Infirmation partielle 4 novembre 2020
Rejet 18 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 nov. 2020, n° 18/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2017, N° F16/12381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01747 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/12381
APPELANT
Monsieur D… C…
[…]
[…]
Représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Mme E… O… (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 11 octobre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M D… C… à la SAS PDG Realty, a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur la nullité du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail et sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement';
— statué sur les demandes subsidiaires présentées par la partie demanderesse':
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié';
— débouté M C… de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la SAS PDG Realty de sa demande reconventionnelle.
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2018 par M. C… de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2017 .
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Par conclusions transmises le 14 février2010 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. C… demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que le conseil de céans, et la cour d’appel de céans sont compétents pour statuer sur la demande d’annulation du licenciement, ou encore sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris.
A titre subsidiaire :
— Poser une question préjudicielle à la juridiction administrative relative à la légalité de la décision de l’inspecteur de travail ayant accepté le licenciement de M. D… C… ;
— Surseoir à statuer en attendant la réponse de la juridiction administrative ;
— Statuer sur le litige en son entier ;
En conséquence
A titre principal, sur la nullité du licenciement :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
— Dire et juger que le licenciement de M. D… C… est nul pour discrimination syndicale ;
En conséquence, condamner la société PDG Realty à verser à M. D… C…:
— 51 390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 6 851euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 342,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés consécutive au préavis
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— Constater que le licenciement de M. D… C… est sans cause réelle et sérieuse ;
— Requalifier le licenciement de M. D… C… en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société PDG Realty à verser à M. D… C… :
— 51 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 851euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 342,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés consécutive au préavis
A titre subsidiaire :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
— Constater que M. D… C… n’a pas commis de faute grave ;
— Requalifier le licenciement de M. D… C… pour faute grave en licenciement simple ; En conséquence, condamner la société PDG Realty à verser à M. D… C… :
— 6 851euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 342,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés consécutive au préavis
En tout état de cause :
Sur les préjudices subis par M. D… C…
— Condamner la société PDG Realty à verser à M. D… C… la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de la rupture ;
Sur les autres demandes
— Condamner la société PDG Realty à verser à M. D… C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PDG Realty à payer les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions transmises le 16 juillet 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société PDG Realty demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré :
— incompétent pour statuer sur la demande d’annulation du licenciement autorisé par l’inspection du travail,
— incompétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’autorité administrative pour justifier du licenciement,
— et a débouté M. C… de ses demandes indemnitaires additionnelles.
Débouter M. C… de ses demandes plus amples et contraires,
Condamner M. C… à verser à la société PDG Realty la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2020 et l’affaire fixée à plaider le 7 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M D… C… a été engagé par la SAS PDG Realty suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1988 en qualité d’équipier et employé ensuite comme valet de chambre. Le 28 octobre 2013, il a été élu délégué du personnel et le 10 mars 2015 membre du CHSCT. Entre 2014 et 2015, il a fait l’objet de plusieurs mises à pied disciplinaires qui ont été jugées excessives par le conseil de prud’hommes de Paris et en conséquence annulées par jugement du 11 avril 2016. Cette décision, aujourd’hui définitive, a en revanche débouté le salarié de ses demandes d’indemnisation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il prétendait avoir été victime.
M C… a été convoqué le 6 juillet 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 18 juillet 2016.
Après avis favorable sur le projet de licenciement rendu à l’unanimité du 22 juillet 2016 par le comité d°entreprise, l’inspection du travail a le 23 septembre 2016 autorisé le licenciement pour faute grave du salarié. La décision administrative n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 28 septembre 2016 pour les motifs suivants : comportement menaçant, agressif et insultant à l’encontre d’une collègue le 26 juin 2016 (fille de pute, vieille fille, connasse…),détérioration volontaire des conditions de travail au sein de l’entreprise, non-respect des règles de l’entreprise et de la politique interne de l’entreprise.
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M C… a saisi, le 14 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui a statué par jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus.
Sur le licenciement et ses conséquences :
Le licenciement d’un salarié protégé, prononcé après que l’autorité administrative a donné son autorisation, ne peut pas être remis en cause dans son principe en application de la règle de séparation des pouvoirs. Ce principe connait néanmoins une exception lorsque la décision administrative fait apparaître un problème manifeste de légalité. Dans un tel cas, la juridiction judiciaire doit surseoir à statuer et inviter les parties à faire trancher la légalité par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle.
M. C…, arguant de sa volonté constante de contester la décision de l’inspection du travail et faisant valoir que l’absence de contestation résulte d’une absence de diligences de son ancien conseil, invoque l’illégalité manifeste de l’autorisation administrative de licenciement pour être fondée d’une part sur un témoignage anonyme et d’autre part sur des sanctions disciplinaires passées et aussi son absence de conformité avec le droit de l’Union européenne tant avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union qu’avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde.
L’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation administrative ne peut pas résulter de la défaillance dans l’exercice du recours contre cette décision. Ce doute ne peut davantage ressortir des motifs de cette décision. L’inspecteur du travail a en effet procédé à une enquête contradictoire après avoir pris connaissance de la mise en cause pour des insultes de M. C… par une de ses collègues, Mme Q…, et de la déclaration sur l’honneur d’un témoin des faits, réalisé une reconstitution de l’altercation sur place en présence de l’intéressé et aussi entendu personnellement le témoin qui a réitéré ses déclarations. Il a aussi et notamment motivé sa décision par son enquête ayant révélé chez M. C… une attitude vexatoire et menaçante souvent dirigée vers des femmes. Ces circonstances ne permettent pas de considérer que les droits de M. C…, qui a été à même de s’expliquer sur les faits, n’ont pas été respectés, qu’il s’agisse des dispositions de l’article 41 de la charte précitée ou de l’article 6 de la convention de sauvegarde.
Aussi, la qualité de salarié protégé de M. C… mais également de Mme Q… et les raisons pour lesquelles le salarié a poursuivi, puis insulté sa collègue, l’hostilité prétendue mais non établie de l’employeur vis-à-vis du rôle syndical de M. C…, le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime sans apporter le moindre élément de fait laissant présumer de son existence et enfin l’existence de sanctions disciplinaires qui ont été seulement annulées par le conseil de prud’homme dans son jugement rendu en 2016 en raison de leur caractère excessif et non de l’absence de caractère fautif des faits imputés à l’intéressé, ne sont pas de nature à laisser présumer qu’il a été victime d’une discrimination syndicale.
Il n’y a donc pas lieu dans de telles conditions d’inviter les parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la légalité de la décision.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir sur la nullité du licenciement et M. C… débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement autorisé par l’inspecteur du travail le 23 septembre 2016.
Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative de licenciement définitive, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
En l’espèce, la persistance de M. C… à adopter envers Mme Q…, sa collègue de travail, un comportement insultant et agressif le 26 juin 2016 à deux reprises dans cette journée et ce sans motif autre que l’exigence illégitime de remise immédiate d’un document, constitue une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais en revanche confirmé en ce qu’il a retenu que la faute imputée à M. C… est d’une gravité justifiant la privation des indemnités de rupture (préavis, congés payés y afférents et conventionnelle de licenciement).
Sur le préjudice moral distinct :
La notification du licenciement le 28 septembre pendant sa période de congés payés, alors que le salarié était informé de l’engagement de la procédure de licenciement depuis le mois de juillet et que la société était contrainte au respect de délais, ne peut être considérée comme constitutive d’une faute de l’employeur.
Les conditions de remise des documents de fin de contrat qui sont quérables et non portables ne peuvent davantage être tenues pour fautives et en tout état de cause avoir été à l’origine d’un préjudice.
Le choix de la société employeur, face au comportement agressif et insultant du salarié connu le jour même, soit le 26 juin 2016, d’engager dès le 6 juillet suivant la procédure de licenciement, ne revêt pas non plus une nature précipitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation formée par le salarié.
Sur les autres demandes :
M. C…, appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance sur lesquels le conseil de prud’hommes n’a pas statué, et les dépens d’appel, débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à verser à la société PDG Realty la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour mieux statuer sur la nullité du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail et sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement’ et dit que le licenciement pour faute grave est justifié';
Dit n’y avoir lieu à inviter les parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative ;
Déboute M. D… C… de sa demande de nullité du licenciement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave et débouté M. C… de ses demandes ;
Rejette les demandes des parties ;
Condamne M. D… C… à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société PDG Realty la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épave ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Action ·
- Assureur ·
- Assurances
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Offre ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Locataire
- Syndicat ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Conseiller ·
- Profession ·
- Réclamation ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Contentieux
- Contrat de travail ·
- Fictif ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Divorce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lien
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Fourniture de document ·
- Maître d'oeuvre ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Document administratif ·
- Document ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Installation ·
- Titre
- Industrie ·
- Débauchage ·
- Séquestre ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Pièces ·
- Travail
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Chose jugée ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Titre
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Rente
- Notaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Appel d'offres ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.