Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juin 2021, n° 19/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 novembre 2018, N° 16/02859 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DU PARC DE L HORLOGE c/ S.A. SMA SA, S.A. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00864 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SE34
Jugement (N° 16/02859) rendu le 20 novembre 2018
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
La SAS du Parc de l’Horloge prise en la personne de son Président
ayant son siège social, […], […]
[…]
représentée et assistée de Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Nancy David, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur D Z, X, pris en sa qualité de maître d’oeuvre exerçant au sien du cabinet H
[…]
[…]
La SA C prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentés par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Y-Louis Capelle, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat au barreau de Béthune
La SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre du cabinet Lexavoué,avocat au barreau de Douai
assistée de Me Y-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
La SA Bouygues Energies & Services prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me James Alexandre Dupichot, membre de la SELARL Peisse Dupichot Lagarde et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L M-N, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2021 après rapport oral de l’affaire par L M-N.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 après prorogation du délibéré en date du 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M-N, président, et J K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 20 novembre 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société du Parc de l’horloge du 11 février 2019,
Vu les conclusions de la société du Parc de l’horloge du 14 mai 2020,
Vu les conclusions de M. D Z et de la société C du 29 juillet 2019,
Vu les conclusions de la société Bouygues du 21 avril 2020,
Vu les conclusions de la société Axa France du 14 mai 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
La société du Parc de l’horloge est propriétaire d’un hôtel à l’enseigne Parc Hôtel situé à Carvin.
Le 31 octobre 2007, elle a signé avec la société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergies et services, un marché portant sur la réalisation de la climatisation des chambres, de la salle de réunion et du restaurant.
Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. D Z, X, exerçant au sein du cabinet H.
La société Imatec était assurée auprès de la société Axa France.
M. D Z était assuré auprès de la société C.
Suite à des désordres affectant le système de climatisation, et à l’échec des interventions de la société Imatec (devenue ultérieurement ETDE ancienne dénomination de Bouygues énergies et services), la société du Parc de l’horloge, par assignation en référé du 12 avril 2012, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, d’une demande d’expertise judiciaire.
Par odonnance du 30 mai 2012, le juge des référés a désigné M. D A en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2014.
Par acte du 19 mai 2014, la société Bouygues énergies et services a fait assigner la société du Parc de l’horloge devant le tribunal de commerce de Lille métropole en vue d’obtenir le versement du solde restant dû de son marché.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille métropole s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal de grande instance de Béthune.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande d’expertise financière formée par la société du Parc de l’horloge ;
— prononcé la réception des travaux exécutés par la société Imatec aux droits de laquelle se présente la société Bouygues énergies et services au 3 novembre 2012 ;
— dit que cette réception s’accompagne de réserves concernant les désordres dus aux bruits des pompes de relevage des condensats dans l’ensemble des chambres d’hôtel, le défaut de fonctionnement des ventilo-convecteurs dû au blocage des vannes trois voies, la fermeture incomplète des vannes trois voies par suite de la présence de boues dans le réseau ;
— prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre la société du Parc de l’horloge et la société Bouygues énergies et services ;
— débouté la société Bouygues énergies et services de ses demandes en paiement au titre dudit contrat ;
— condamné la société du Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services, la somme de 77 556, 35 euros, outre un intérêt au taux contractuel à compter du 10 mai 2014, dit que
les intérêts échus dus depuis au moins un an ouvriront droit à intérêt ;
— dit que les installations de climatisations mises en place par la société Imatec aux droits de laquelle se présente (sic) sont affectées d’un vice dont la nature et l’importance rendent lesdites installations impropres à leur usage et affectent tout particulièrement dans ces conditions la mise en location des chambres climatisation fonctionnant (sic);
— dit que la société Imatec aux droits de laquelle se présente la société Bouygues énergies et services a manqué à son obligation de résultat ;
— condamné la société Bouygues énergie et services à payer à la société du Parc de l’horloge la somme de 115 800 euros ;
— dit que ladite somme est soumise à revalorisation selon l’indice Insee BT01 du 15 juillet 2014 et révisée annuellement à la date anniversaire selon l’indice applicable ;
— prononcé la compensation de la dette de la société du Parc de l’horloge envers la société Bouygues énergies et services soit la somme de 77 556,35 euros outre les intérêts contractuels arrêtés à la date du jugement avec la dette de la société Bouygues énergies et services envers la société du Parc de l’horloge, soit la somme de 115 800 euros, après revalorisation à la date du jugement suivant l’indice BT01 ;
— condamné la société Bouygues énergies et services au paiement du solde de sa dette après compensation ;
— condamné la société Axa France à garantir la société Bouygues énergies et services du paiement de la somme mise à sa charge ;
— dit que le cabinet H D Z a manqué à son obligation de conseil ;
— condamné le cabinet H D Z à garantir la société Bouygues énergies et services à hauteur de 50 % de la somme revalorisée mise à sa charge ;
— condamné la société C à garantir le cabinet H D Z de la somme au paiement de laquelle il se trouve ainsi condamné ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties à l’instance du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bouygues énergies et services, la société Axa France, le cabinet H D Z, la société C aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 18 janvier 2019, la société Axa France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG19/0437.
La société du Parc de l’horloge a iégalement nterjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2019. Cet appel a été enregistré sous le n° RG19/0864.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 9 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2020, la société du Parc de l’horloge demande à la cour de :
— dire l’appel de la société Axa France mal fondé et l’en débouter ;
— juger l’appel de la société du Parc de l’horloge bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 20 novembre 2018 en ce qu’il a :
. condamné la société du Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 77 556,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2014, et dit que les intérêts échus dus depuis au moins un an ouvriront droit à des intérêts ;
. prononcé la compensation de la dette de la société du Parc de l’horloge envers la société Bouygues énergies et services, soit à la somme de 77 556, 35 euros outre les intérêts contractuels arrêtés à la date du jugement avec la dette de la société Bouygues énergies et services envers la société du Parc de l’horloge, soit la somme de 115 800 euros après revalorisation à la date du jugement suivant l’indice BT01 ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter la société Bouygues énergies et services de sa demande en paiement des somme de 8 271,36 euros TTC
— débouter la société Bouygues énergies et services de sa demande de condamnation en paiement au titre d’intérêts contractuels majorés de la capitalisation annuelle des intérêts;
— juger M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C tenus in solidum à réfection des dommages affectant l’installation de climatisation fournie à la société du Parc de l’horloge ;
— liquider le coût de réfection des dommages à la somme de 359 180,28 euros TTC, ou, à défaut, de 115 800 euros TTC avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 au jour du paiement ;
— condamner in solidum M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C à payer à la société du Parc de l’horloge la somme de 359 180,28 euros TTC, ou, à défaut, 115 800 euros TTC avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis de chiffrage des travaux et la date de paiement effectif ;
— condamner in solidum M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C à payer à la société du Parc de l’horloge les sommes de 4 642,58 euros TTC, 777,40 euros TTC et de 12 100 euros à titre de préjudice matériel complémentaire, soit au total 17 519,98 euros ;
— condamner la société Bouygues énergies et services à payer à la société du Parc de l’horloge la somme de 15 000 euros à titre de pénalités de retard ;
— ordonner la compensation entre le solde de prix du marché de 77 556,35 euros TTC et le montant
des indemnisations et pénalités accordées à la société du Parc de l’horloge;
— condamner in solidum M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C à payer à la société du Parc de l’horloge le solde d’indemnisation et de pénalités restant dû après compensation, soit 314 143,91 euros, ou, à défaut, par provision hors actualisation de l’indemnisation selon l’indice BT01, la somme de 70 763,63 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;
— à défaut, prononcer la réfaction du prix du marché à concurrence de 77 556,35 euros TTC ;
— à défaut encore, prononcer la résolution partielle du marché, et débouter en conséquence la société Bouygues énergie et services de sa demande en paiement de la somme de 77 556,35 euros TTC ;
— dans ces deux derniers cas, condamner in solidum M. D Z et la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C à payer à la société du Parc de l’horloge, à titre d’indemnisation des dommages matériels et de paiement des pénalités, la somme correspondant à la différence entre le montant de 391 700, 26 euros (359 180,28 + 17 519,98 + 15 000) ou, à défaut, 115 800 TTC après actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 au jour de l’arrêt à intervenir, et le solde de prix de 77 556,35 euros TTC, soit la somme de 314 413,91 euros, ou, à défaut, par provision hors actualisation de l’indemnisation selon l’indice BT01, la somme de 70 763,63 euros avec intérêts aux taux légal jusqu’à complet paiement ;
— ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation contradictoire du préjudice de perte d’exploitation avec pour mission de l’expert de :
. convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
. se faire remettre par la concluante l’ensemble des éléments comptables et pièces qu’elle estimera utiles et/ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
. se rendre éventuellement sur les lieux de la construction, les parties dûment convoquées ;
. détailler les conséquences économiques des désordres sur le résultat et le chiffre d’affaire de l’entreprise ;
. chiffrer la perte d’exploitation ;
. du tout dresser pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties ;
. du tout dresser rapport définitif qui sera déposé au greffe du tribunal;
. prévoir qu’à l’issue de la mission le dépôt du rapport provoque audiencement du dossier par-devant le tribunal pour qu’il soit statué sur ce chef de préjudice;
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice immatériel subi par la société du Parc de l’horloge jusqu’à l’aboutissement des opérations d’expertise ;
— condamner in solidum M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa France et la société C au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, à valoir sur le montant de l’indemnisation du préjudice de la perte et troubles d’exploitation qu’a subi la société du Parc de l’horlog,e à liquider ;
— condamner in solidum M. D Z, la société Bouygues énergies et services, la société Axa
France et la société C au paiement de la somme de 45 000 euros à la société du parc de l’horloge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de première instance mis à charge in solidum de M. D Z, la société Bouygues énergie et services, Axa France et C, en ce compris les frais d’expertise comprennent également les frais de mesures acoustiques mis en oeuvre à l’instigation de l’expert judiciaire, soit la somme de 2 040 euros TTC ;
— condamner in solidum la société Bouygues énergies et services, M. D Z et les sociétés Axa France et C aux entiers dépens de l’appel.
Elle soutient notamment que :
— sur la réparation du dommage matériel: l’installation est affectée de défauts qui affectent son fonctionnement et en outre provoquent des nuisances sonores incompatibles avec le repos nocturne empêchant l’utilisation des chambres à l’usage auquel elles sont destinées;
— les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, ni d’une réception tacite ;
— il se justifie d’accepter la réception judiciaire prononcée par le tribunal à une date en 2012 et avec réserves ;
— la société Bouygues énergies et services a engagé sa responsabilité en raison d’un manquement aux règles de l’art, à l’obligation de résultat dont elle est débitrice envers le maître de l’ouvrage, à son devoir de conseil ;
— M. Z a également engagé sa responsabilité pour défauts de conception et de conseil , manque de surveillance dans l’exécution du chantier ;
— les désordres doivent faire l’objet de travaux de réfection mais les travaux envisagés par l’expert sont insuffisants à remettre l’installation en état de marche; la demande faite à ce titre n’est pas une demande nouvelle mais la majoration d’une prétention indemnitaire ;
— l’entrepreneur et le maître d’oeuvre doivent être tenus in solidum au paiement des travaux de reprise ;
— la société du Parc de l’horloge a subi un préjudice matériel complémentaire en raison du besoin d’installer des convecteurs afin de pouvoir chauffer l’hôtel ; il ne s’agit pas d’une demande nouvelle irrecevable mais d’une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires aux demandes soumises au premier juge ;
— elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs de M. D Z et de la société Bouygues énergie et services ;
— notamment s’agissant d’Axa, s’il est des dommages aux existants provoqués par les travaux de nature décennale del’asuré, il en est dû réparation ;
— sur les demandes en paiement de prix des marchés :
— demande en paiement de la société Bouygues: le solde de 77 556,35 euros n’a pas été payé compte tenu des désordres constatés, les factures annuelles concernant la maintenance n’ont pas été payées car la maintenance ne permet pas d’aboutir à un bon fonctionnement de l’installation ;
— la société du Parc de l’horloge n’a pas à supporter les conséquences pécuniaires d’un défaut de
conception originaire de l’installation, ce d’autant que les travaux accomplis pour y remédier ont été inefficaces, elle est donc fondée à solliciter la résolution de la commande correspondant au devis ;
— le cahier des prescriptions spéciales prévoit des pénalités de retard dans le cas où l’intégralité des travaux ne serait pas exécutée dans un délai de 5 mois à compter de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux, lequel est intervenu le 11 janvier 2008 ;
— il devra être opéré une compensation entre le solde de prix, hors tout intérêt moratoire et le montant de l’indemnisation ainsi que des pénalités de retard ;
— la société du Parc de l’horloge était en droit, faute de bonne exécution des travaux, de se prévaloir de l’exception d’inexécution, pour se refuser au paiement des sommes qui étaient réclamées ;
— sur l’indemnisation du préjudice immatériel :les désordres ont eu pour conséquence de diminuer l’attractivité de l’hôtel, d’influer sur sa fréquentation et d’empêcher son accroissement, d’où sa demande d’une mesure d’expertise judiciaire .
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2020, la société Axa demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions développées par la société du Parc de l’horloge dans le cadre de ses écritures signifiées le 23 juillet 2019, notamment au titre de son préjudice matériel et au titre des pénalités de retard ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa France à garantir la société Bouygues énergies et services des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
— débouter la société Bouygues énergies et services, la société du Parc de l’horloge, M. D Z, la société C ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa.
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que les travaux réalisés par la société Bouygues énergies et services n’ont fait l’objet d’aucune réception ;
Subsidiairement sur ce point, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris et à prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Bouygues énergie et services ;
— assortir cette réception des réserves résultant des désordres et dysfonctionnements dénoncés par la société du Parc de l’horloge et repris dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire ;
— constater, dire et juger que ces réserves ne sauraient être considérées comme ayant été levées, dès lors qu’il n’a jamais été remédié aux désordres et malfaçons dénoncés en cours de chantier par la société du Parc de l’horloge ;
— constater, dire et juger qu’aucune des garanties souscrites par la société Bouygues énergies et services auprès de la société Axa France n’a vocation à être mobilisée ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la société Bouygues énergies et services, la société Parc de l’horloge ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France ;
— condamner la société Bouygues énergies et services, ou toute partie succombante, à payer à la
société Axa la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société du Parc de l’horloge de toute demandes formulées au titre d’un préjudice immatériel ;
— retenu la responsabilité de M. D Z et notamment dit que le cabinet H D Z a manqué à son obligation de conseil ;
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum M. D Z avec son assureur, la société C, à garantir la société Axa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
— subsidiairement sur ce point, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. Z avec son assureur, la société C, à garantir la société Axa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour une part substantielle, qui ne saurait être inférieure à 70% ;
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. D Z avec son assureur, la société C à payer à la société Axa France la somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens ;
Infiniment subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Parc de l’horloge de toute demandes formulées au titre d’un préjudice immatériel ;
— dit que le cabinet H D Z a manqué à son obligation de conseil;
— condamné le cabinet H D Z à garantir la société Bouygues énergies et services à hauteur de 50% de la somme revalorisée mise à sa charge ;
— condamné la société C à garantir le cabinet H D Z de la somme au paiement de laquelle il se trouve ainsi condamné.
Elle fait valoir notamment que :
— sur l’irrecevabilité des nouvelles prétentions développées par la société du Parc de l’horloge dans le cadre de ses écritures signifiées le 23 juillet 2019: au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, elles n’ont pas été présentées dans le cadre des premières écritures signifiées par l’appelante ;
— au visa de l’article 564 dudit code, les demandes formulées au titre des pénalités et du préjudice matériel complémentaire sont des demandes nouvelles qui n’ont pas été présentées devant le tribunal
;
— sur l’absence de garantie de Axa: aucune des garanties de la société Axa n’a vocation à être mobilisée en l’espèce ; les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile ; la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale de la société Bouygues énergies et services n’a vocation à s’appliquer que si la responsabilité décennale de cette société est susceptible d’être recherchée, ce serait le cas dans l’hypothèse d’une réception sans réserve des travaux, les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception ;
— même si la réception judiciaire des travaux était prononcée, elle devrait être assortie de réserves résultant des désordres et dysfonctionnements dénoncés par le maître de l’ouvrage, lesquelles ne pourraient pas être considérées comme ayant été levées dès lors qu’il n’a jamais été remédié aux désordres et malfaçons dénoncées en cours de chantier; la garantie de la société Axa n’a pas vocation à s’appliquer ;
— aucun élément ne permet de justifier des demandes d’indemnisation de la société du Parc de l’horloge ni que les nouveaux désordres allégués pourraient être, d’une quelconque façon, de la responsabilité de la société Bouygues énergies et services ;
— la société du Parc de l’horloge ne justifie pas d’un préjudice immatériel justifiant le recours à une expertise ; aucun lien de causalité entre le préjudice qu’elle prétend avoir subi et les désordres allégués n’est établi ;
— la responsabilité du maître d’oeuvre doit être engagée sur le fondement du manquement dans sa mission de conception et d’exécution.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 29 juillet 2019, M. D Z et la société C demandent à la cour, de :
— sous réserve de la recevabilité de l’appel interjeté par la société du Parc de l’horloge, juger cet appel mal fondé, et par voie de conséquence, débouter la société du Parc de l’horloge de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées subsidiairement et infiniment subsidiairement à l’encontre des concluants sauf en ce qui concerne la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société du Parc de l’horloge de toutes demandes formulées au titre d’un préjudice immatériel
— statuant sur l’appel incident formé par les concluants et tendant à obtenir la réformation sur les points suivants tranchés par le tribunal, à savoir :
— 'dit que le cabinet H D Z a manqué à son obligation de conseil;
- condamné le cabinet H D Z à garantir la société Bouygues énergies et services à hauteur de 50% la somme revalorisée mise à sa charge ;
- condamné la société C à garantir le cabinet H D Z de la somme au paiement de laquelle il se trouve ainsi condamné ;
- débouté les parties à l’instance du surplus de leur demande ainsi que leur demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Bouygues énergies et services, la société Axa France, le cabinet H D Z et la société C aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise' ;
— dire et juger cet appel incident recevable et bien fondé et y faire droit ;
— réformer en conséquence la décision dont appel ;
— mettre hors de cause les concluants en raison des moyens développés ci-dessus ;
— déclarer autant recevables que mal fondées les demandes formulées à leur égard par l’ensemble des parties, notamment indemnitaires et appels en garantie ;
A titre subisidaire,
— dire et juger que la responsabilité de M. D Z ne pourrait excéder 10% du montant des demandes de garanties formulées à son encontre et en cas de condamnation in solidum ou solidaire, faire droit à la demande de garantie sollicitée par les concluants à l’encontre de la société Bouygues énergies et services et de sa compagnie d’assurance Axa France de toute condamnation qui serait prononcée tant en principal que frais et accessoires ;
— dire et juger que la société C est en droit d’opposer la franchise à son sociétaire ;
— condamner solidairement les sociétés Bouygues énergies et services et la société du Parc de l’horloge au paiement d’une somme de 10 000 euros pour chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent notamment que :
— la part de responsabilité retenue à l’encontre du maître d’oeuvre va au delà des appréciations jurisprudentielles en la matière ; la garantie décennale ne peut pas être mobilisée et la société C doit être mise hors de cause ;
— M. D Z a respecté son obligation de conseil et la mission de conception qui lui a été confiée ;
— les désordres ne sont pas liés à un problème de conception ou de prescription, mais à un problème de mise en oeuvre ; le maître d’oeuvre a respecté la volonté esthétique de son maître de l’ouvrage ;
— la climatisation n’est pas conforme au contrat, il s’agit donc d’un manquement à l’obligation de résultat incombant à la société Bouygues.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 avril 2020, la société Bouygues énergies et services demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1792, 1184 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la société Bouygues énergies et services recevable et bien fondée en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société du parc de l’horloge de sa demande d’expertise et du surplus de ses demandes ;
— condamné la société du Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services, la somme de 77 556,35 euros, outre un intérêt au taux contractuel à compter du 10 mai 2014, dit que les intérêts échus dus depuis au moins un an ouvriront droit à intérêt ;
— prononcé la compensation de la dette de la société du Parc de l’horloge envers la société Bouygues énergie et services à supposer que la société du parc de l’horloge ait une créance sur la société Bouygues énergies et services ;
— condamné la société Axa France à garantir la société Bouygues énergies et services du paiement de la somme mise à sa charge ;
— dit que M. Z, X, a manqué à son obligation de conseil ;
— condamné M. Z, X, à garantir la société Bouygues énergies et services (infirmer quant au quantum à hauteur de 50% de la somme revalorisée mise à sa charge) ;
— condamner la société C à garantir M. Z, X , de la somme au paiement de laquelle il se trouve ainsi condamné ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la réception des travaux exécutés par la société Imatec aux droits de laquelle se présente la société Bouygues énergies et services au 3 novembre (sic) 2012;
— dit que cette réception s’accompagne de réserves concernant les désordres dus aux bruits des pompes de relevage des condensats dans l’ensemble des chambres d’hôtel, le défaut de fonctionnement des ventilo-convecteurs dû au blocage des vannes trois voies, la fermeture incomplète des vannes trois voies par suite de la présence de boues dans le réseau ;
— prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre la société du Parc de l’horloge et la société Bouygues énergies et services ;
— débouté la société Bouygues énergies et services de ses demandes en paiements au titre dudit contrat ;
— dit que les installations de climatisations sont affectées d’un vice, sont impropres à leur usage et affectent la mise en location des chambres climatisation fonctionnant ;
— dit que la société Imatec aux droits de laquelle se présente la société Bouygues énergies et services a manqué à son obligation de résultat ;
— condamné la société Bouygues énergies et services à payer à la société du Parc de l’horloge la somme de 115 800 euros ;
— dit que ladite somme était soumise à la revalorisation selon l’indice Insee BT01 du 15 juillet 2014 et révisé annuellement à la date anniversaire selon l’indice applicable;
— condamné M. Z, X, à garantir la société Bouygues énergies et services à hauteur de 50% de la somme revalorisée mise à sa charge ;
— débouté la société Bouygues énergies et services de ses demandes en paiement dudit contrat et du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bouygues énergie et services, Axa France, le cabinet H D Z et la société C aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société du Parc de l’horloge de ses demandes nouvelles en cause d’appel, irrecevables ;
— dire et juger que par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société du Parc de l’horloge à la somme de 8 271,36 euros TTC, au titre des travaux complémentaires validés et non réglés ;
— dire et juger que la réception est intervenue le 3 juin 2009 avec levée des réserves le 7 juillet 2009 ;
— juger que la police de responsabilité décennale d’Axa France couvre les désordres dont s’agit non réservés à la réception et intervenus postérieurement à la réception ;
— à supposer que la réception ne soit pas intervenue, dire et juger que la garantie responsabilité civile de la société Axa France doit être mobilisée ;
— condamner la société du Parc de l’horloge à régler à la société Bouygues énergies et services la somme totale de 102 738,17 euros TTC, assortie des intérêts moratoires conventionnels de l’article 7 du marché ; et ce depuis le 3 juin 2009, à titre subsidiaire depuis l’assignation en référé-provision délivrée le 29 mars 2013, et à titre infiniment subsidiaire depuis l’assignation du 19 mai 2014 devant le tribunal de Lille métropole, et ce jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
— 77 556,35 euros TTC au titre du solde lui restant dû sur son marché en confirmant à ce titre le rapport de l’expert A, et non contestée par la société du Parc de l’horloge ;
— 8 271,36 euros TTC au titre des travaux complémentaires non réglés, en confirmant à ce titre le rapport de l’expert A, et non contestée par la société du Parc de l’horloge ;
— 16 910,46 euros TTC au titre de ses prestations de maintenance non réglées, en confirmant à ce titre le rapport de l’expert A ;
A titre principal,
— condamner la société Axa France, assureur de la société Bouygues énergies et services à garantir la société Bouygues énergies et services au titre de la garantie responsabilité civile ;
— dire que la société Bouygues énergies et services n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
— dire que la société Bouygues énergies et services n’a pas manqué à son obligation de résultat et que par conséquent, elle ne peut être tenue au règlement de la somme de 115 800 euros à ce titre ;
— débouter la société du Parc de l’horloge de ses demandes nouvelles et complémentaires en cause d’appel, irrecevables et en tout état de cause infondées ;
— dire que la société Bouygues énergies et services ne peut être tenue au règlement de la somme de 115 800 euros au titre d’un quelconque manquement de sa part et à titre subsidiaire que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 26 120,32 euros HT ;
— dire que la société Bouygues énergies et services ne peut être tenue au règlement de la somme de 10 000 euros au titre d’un prétendu préjudice immatériel et débouter la société du Parc de l’horloge de sa demande à ce titre ;
— débouter la société du Parc de l’horloge de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 15 000 euros au titre de prétendues pénalités de retard injustifiées ;
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
— condamner la société C à garantir M. D Z de la somme au paiement de laquelle il se trouve ainsi condamné ;
— condamner la société Axa France à garantir la société Bouygues énergies et services au titre de la responsabilité civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France, assureur de la société Bouygues énergie et services à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Bouygues énergies et services et notamment au titre de la garantie décennale ;
En tout état de cause,
— condamner M. D Z, X, et son assureur, la société C à garantir la société Bouygues énergies et services et la relever indemne intégralement de toute condamnation qui par extraordinaire serait mise à sa charge ;
— condamner la société Axa France, assureur de la société Bouygues énergies et services à garantir la société Bouygues énergies et services d’avoir à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— au même degré de subsidiarité, condamner la société du Parc de l’horloge, propriétaire, maître de l’ouvrage, qui a contribué à la survenance de son désordre, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— condamner la société du Parc de l’horloge à verser à la société Bouygues énergies et services une somme de 25 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société du Parc de l’horloge et la société Axa France, appelantes, à régler, chacune, à la société Bouygues énergies et services une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, qui seront directement recouvrés par Me Laurent, avocat constitué dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment que :
— sur la réception expresse de l’ouvrage : elle est intervenue de manière expresse au plus tard le 3 juin 2009 et la levée des réserves est intervenue le 7 juillet 2009 ; il est prévu au contrat que la prise de possession des lieux emporte réception tacite, le maître de l’ouvrage a accepté les ouvrages le 3 juin 2009 et les réserves mineures ont été levées le 7 juillet 2009 ; depuis sa réhabilitation, l’hôtel est en exploitation ; le marché signé entre les parties tient lieu de loi ; cette clause ne doit pas être réputée non écrite au regard de l’article 1792-6 du code civil ;
— à défaut, la réception judiciaire des ouvrages avec réserves doit être prononcée à ces dates;
— sur la condamnation de la société Parc de l’horloge au paiement du solde de marché: le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société du Parc de l’Horloge au paiement à ce titre de la somme de 77 556,35 euros TTC ;
— sur les travaux complémentaires : la société du Parc de l’horloge a expressément accepté les travaux supplémentaires dans leur principe et dans leur quantum, elle reconnaît ne pas en avoir réglé le prix ; le juge a omis de statuer sur ce chef de jugement;
— le contrat a été conclu pour un an et reconduit pour une année supplémentaire ; la résolution du contrat de maintenance ne peut pas être prononcée ; l’une des conditions pour obtenir la résolution judiciaire du contrat est que le cocontractant ne remplisse pas son obligation et que ce manquement présente une gravité suffisante ; les prestations de maintenance ont été réalisées mais n’ont jamais été réglées ; il n’est pas démontré en quoi la société Bouygues énergies et services n’aurait pas rempli son obligation contractuelle et en quoi il présenterait une gravité suffisante;
— sur la responsabilité de la société Bouygues énergie et services: celle-ci ne peut pas être engagée pour manquement à son devoir de conseil ou au titre d’un manquement à son obligation de résultat ;
— sur les demandes de la société parc de l’horloge au titre des prétendus préjudices matériels:
— les demandes tendant au paiement de la somme de 359 180,28 euros au titre des travaux de reprise sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile;
— les travaux de reprise ne peuvent pas consister à procéder au remplacement pur et simple des installations; dans son pré-rapport, l’expert préconisait des travaux de reprise et d’entretien avant de préconiser le remplacement pur et simple des installations, ces travaux permettaient de mettre fin aux désordres;
— sur les demandes nouvelles:
— la demande de condamnation de la société Bouygues au paiement de la somme de 17 519 euros TTC au titre d’un prétendu préjudice matériel complémentaire est nouvelle en cause d’appel et par conséquent irrecevable ;
— la demande de condamnation de la société Bouygues énergies et services au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre d’une prétendue pénalité de retard est nouvelle en cause d’appel et par conséquent irrecevable ; la société Bouygues énergies et services ne saurait répondre d’un éventuel retard uniquement imputable aux autres entreprises intervenues en amont sur le chantier ;
— sur les demandes au titre des préjudices immatériels:
— le lien de causalité entre le dysfonctionnement du système de climatisation et les nuisances générées et la baisse de fréquentation de l’hôtel invoquée par le maître de l’ouvrage n’est pas établi ;
— la société du Parc de l’horloge formule une demande d’évaluation de son prétendu préjudice immatériel, toutefois, elle s’était opposée à la désignation d’un sapiteur lors de l’expertise judiciaire menée par M. A ;
— sur les appels en garantie:
— la société Axa France doit être condamnée à garantir la société Bouygues énergies et services au paiement de la somme mise à sa charge au titre de sa responsabilité civile; les dommages, objet du litige, concernent les travaux réalisés par la société Bouygues énergies et services dans le cadre de son marché de travaux privé ;
— à titre subsidiaire, la garantie décennale pourra être mobilisée, la société Axa France reconnaît que les désordres relèvent de la garantie décennale, les réserves émises ont été levées de sorte que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies ;
— M. Z a manqué à son obligation de conseil au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre de conception et doit être condamné à garantir la société Bouygues énergies et services ; le problème de
bruit des climatiseurs à l’arrêt n’est pas dû par un problème d’installation imputable à la société Bouygues énergies et service mais à un manque de suivi des travaux de la part de M. Z, chargé de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société C doit garantir M. Z;
— sur les intérêts moratoires: la société du Parc de l’horloge ne peut pas invoquer la faute de la société Bouygues énergies et services pour échapper au paiement des intérêts moratoires ; les intérêts sont dus à partir de la demande en justice, l’assignation en référé-provision a été délivrée en date du 29 mai 2013 et l’assignation au fond le 19 mai 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la réception des travaux
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou prononcée judiciairement si une partie le demande.
En l’espèce, la société Parc de l’Horloge, après s’être opposée à toute réception, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des travaux au 3 septembre 2012.
La société Bouygues énergies et services, à l’origine de la demande de fixation d’une réception judiciaire, conteste quant à elle la date retenue par le premier juge, estimant que celle-ci doit être fixée au 3 juin 2009 avec une levée des réserves le 7 juillet 2009.
Enfin, la société Axa, assureur de la société Bouygues énergies et services, considère que les travaux n’ont jamais été réceptionnés et M. Z et son assureur, la société C, ne se prononcent pas expressément sur l’existence ou non d’une réception et de sa date, la C se bornant à solliciter sa mise hors de cause au motif que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée.
a- sur la réception expresse
Aux termes de l’article 1134 dans sa version applicable à la présente espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 11 « réception » du marché privé négocié entre la société Imatec (devenue Bouygues énergies et services) et la société Parc de l’horloge le 31 octobre 2007 sur papier à en-tête d’Imatec, que:
'La réception pourra être partielle sans attendre la fin des travaux faisant l’objet d’autres marchés, lots ou parties séparées à l’intérieur d’un même contrat. Le client devra procéder, dans les 3 jours de la date de fin des travaux de délivrance des équipements, aux opérations de réception, en présence de l’entreprise. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal signé par l’entreprise et le client.
Le client fera connaître par écrit à l’entreprise dans les délais susvisés sa décision de réceptionner les travaux, avec ou sans réserves, ou son refus de réception. À défaut d’observation du client dans ce délai, la réception est réputée acquise sans réserve.
Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entreprise dispose d’un délai fixé à 90 jours à compter de la décision de réception du client, pour exécuter les travaux nécessaires.
Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des travaux par un ensemble de défauts graves équivalents à un inachèvement. Les motifs de refus de réception doivent être indiqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le client.
L’utilisation de tout ou partie des installations ou équipements par le client emporte leur réception sans réserve. Dans tous les cas la prise de possession ou la réception, partielle ou totale, de l’ouvrage par le client emporte transfert de la garde et de la responsabilité.'
Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) établi par le maître d''uvre pour le compte du maître d’ouvrage, produit par la société Bouygues énergies et services (pièce n°39), comporte une clause 6.4.1 en contradiction avec celle du marché de travaux précité relative à la réception puisqu’il est notamment indiqué que 'la réception ne peut résulter que d’un acte du maître d’ouvrage dans lequel celui-ci manifeste sans ambiguïté sa volonté d’accepter l’ouvrage achevé ; toutefois la prise de possession éventuelle ne peut en elle-même tenir lieu de réception et ne saurait être opposée au maître d’ouvrage'.
Ce CPS indique également 'qu’il ne sera procédé à des réceptions partielles' et qu’en 'préalable à la réception, une opération de pré-réception aura lieu comportant: la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves prévues au CCTP, les constatations d’état de chantier'. Il est ajouté : 'il s’agit simplement d’un constat préliminaire ne liant pas le maître d’ouvrage à l’obligation de réceptionner'.
Enfin, il est mentionné que pour certains lots, notamment chauffage-ventilation-climatisation, 'des essais de fonctionnement ne pourront avoir lieu que lorsque des conditions bien déterminées le permettront; la réception ne sera prononcée que sous réserve de l’exécution de ces épreuves.'
Le document a été signé par les entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation de l’hôtel et notamment par la société Imatec. Son contenu lui est donc opposable.
En l’espèce, conformément au CPS, sont produits aux débats d’une part un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception du 9 mai 2008" du lot n° 7 climatisation des travaux réalisés par l’entreprise Imatec, d’autre part un 'procès-verbal des opérations préalables à la réception visite du mercredi 3 juin 2009 concernant le fonctionnement des climatisations des chambres de la salle de séminaires et de la salle de restauration' concernant ce lot.
Le premier document dressé le 16 mai 2008 et signé par le maître d''uvre M. Z porte la mention 'accepté le 16/10/2008" et est signé par la société Imatec. Il y est mentionné que 'les épreuves prévues au marché ont été effectuées à l’exception de celles indiquées à l’annexe ci-après », « les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutées à l’exception de ceux indiqués en annexe ci-après', 'les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché, à l’exception des imperfections malfaçons indiquées à l’annexe ci-après', 'les installations de chantier ont été repliées', 'les terrains et les lieux ont été remis en état'.
L’annexe à ce procès-verbal mentionne les prestations non réalisées pour les chambres n°1 à 47, le couloir 3e étage chambres 47 à 44, le couloir 2e étage chambres 43 à 32, puis chambres 31 à 26, le couloir 1er étage chambres 25 à 14, puis 12 à 07, le couloir rez-de-chaussée chambres de 6 à 1, le restaurant, la toiture terrasse au-dessus du restaurant, les bureaux, la salle de séminaire rez-de-chaussée et des 'généralités'.
Il y est indiqué notamment sur la presque totalité des chambres 'fonctionnement groupe climatisations/sondes à voir', pour certaines d’entre elles, le restaurant et la toiture terrasse 'bruit et mise en service groupe climatisations à voir', pour la chambre 33 'groupe clim fait du bruit à voir', pour les couloirs 'mise en service climatisations et calorifugeage à finaliser', ainsi que des fuites constatées dans le couloir du 1er étage et celui du rez-de-chaussée.
Le second document établi suite à une visite du 3 juin 2009 concernant le lot climatisation, fait état des mêmes mentionsque précédemment concernant les épreuves prévues au marché, les travaux et prestations prévus au marché, les ouvrages, les installations de chantier, les terrains et les lieux. Il n’est pas daté et comporte une seule signature identique à celle figurant au contrat précité du 31 octobre 2007 pour le maître d’ouvrage.
L’annexe à ce second procès-verbal des opérations préalables à la réception indique 'épreuves non concluantes’ et mentionne en outre:
'- problème de déclenchement au disjoncteur général au rez-de-chaussée concernant les climatiseurs des chambres
- problème : équilibrage de température entre le restaurant côté buffet et le restaurant côté façade avant : zone trop froide obligeant à couper la climatisation à revoir
- terminer les raccords de peinture dans le bureau de M. B'.
L’annexe comporte la même signature que le procès-verbal, par conséquent celle du représentant de la société Parc de l’horloge avec la mention manuscrite 'ok’ et la date du 7 juillet 2009.
Ces documents correspondent à la procédure prévue par le CPS. Conformément à ce dernier, les deux procès-verbaux constituent un constat préliminaire qui ne lie pas le maître d’ouvrage à l’obligation de réceptionner.
Au regard des termes du CPS, il n’est pas démontré l’existence d’une réception expresse.
Selon les termes du contrat du 31 octobre 2007, même à considérer que les deux procès-verbaux des opérations préalables à la réception doivent être assimilés à des procès-verbaux de réception et/ou de levée de réserves, ils ne sont pas conformes aux clauses dudit contrat.
Aucun des documents n’est signé par l’entreprise et le maître d’ouvrage comme l’exige l’article 11 du marché de travaux.
En conséquence, la réception expresse n’est pas établie.
b- sur la réception tacite
L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception.
De même, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il est établi que la société Parc de l’horloge n’a pas réglé la totalité du montant des travaux effectués par la société Imatec.
La société Parc de l’horloge qui gère un hôtel-restaurant a poursuivi son activité d’hôtellerie restauration de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre ne peut avoir pris possession du lot et ce malgré le dysfonctionnement.
En revanche, au regard des nombreux messages adressés par le maître de l’ouvrage à la société Imatec avant et après les procès-verbaux des opérations préalables, puis tout au long des années 2010, 2011 jusqu’à la procédure de référé expertise (mai 2012), concernant le dysfonctionnement de la climatisation, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, n’est pas démontrée.
La société Bouygues énergies et services, se fondant sur l’article 11 in fine du marché de travaux qui dispose que l’utilisation de tout ou partie des installations ou équipements par le client emporte leur réception sans réserve, considère que la société Parc de l’horloge a bien utilisé les installations même partiellement et que par conséquent, il y a bien eu réception des travaux au plus tard le 3 juin 2009 avec une levée des réserves mineures le 7 juillet 2009.
La société Parc de l’horloge affirme quant à elle que cette clause est abusive et invalide car contraire à l’article 1792-6 du code civil, puisqu’elle permettrait à l’entrepreneur de s’exonérer de l’exécution de toutes ses obligations même les plus essentielles.
En l’espèce, la clause litigieuse est en contradiction avec les dispositions prévues au CPS rappelées ci-dessus, lesquelles s’appliquent à toutes entreprises signataires du cahier et notamment la société Imatec.
En outre, elle assimile l’utilisation à une réception sans réserves alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage que la simple utilisation ne suffit pas établir.
La société Parc de l’horloge est certes une professionnelle de l’hôtellerie-restauration mais non une professionnelle de la construction, de sorte qu’au titre du contrat de travaux, elle est intervenue comme maître de l’ouvrage non professionnel, bénéficiant notamment de la protection prévue par le code de la consommation.
En effet, l’article L.132-1 applicable dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, l’article 11 in fine tel que rappelé ci-dessus ne peut être opposé à la société Parc de l’horloge pour prétendre à une réception tacite sans réserve au motif d’une utilisation des installations.
c- sur la réception judiciaire
La réception judiciaire suppose un refus de la part du maître de l’ouvrage d’une réception demandée par un constructeur.
Elle doit être demandée par une partie, le juge ne pouvant la prononcer d’office.
La date de réception judiciaire doit être fixée au moment où l’immeuble était habitable ou l’ouvrage
en état d’être reçu.
S’agissant de l’habitabilité, il est établi par les 'résultats mensuels de l’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie’ (pièces n°31 à 37 Parc de l’horloge) pour les années 2006 à 2012 que l’hôtel n’a cessé d’être ouvert à la clientèle, ce que confirme le rapport d’expertise (p.35) indiquant que les travaux de rénovation ont été réalisés par groupe de 4 chambres sans fermeture de l’hôtel.
Ce critère de l’habitabilité ne peut être retenu pour fixer la date d’une réception judiciaire.
Il résulte en outre des nombreux messages adressés par la société Parc de l’horloge ou le maître d’oeuvre M. Z à la société Imatec (pièces n°6 Parc de l’horloge) que dès janvier 2009 puis tout au long de cette année-là, et également en 2010, 2011 et jusqu’au constat d’huissier du 5 mars 2012, des réclamations ont été faites sur le dysfonctionnement incessant du système de chauffage-climatisation, avec notamment une climatisation hors service dans plusieurs chambres et des nuisances sonores dans la presque totalité de celles-ci .
Le 23 juin 2009, soit postérieurement au procès-verbal des opérations préalables suite à la visite du 3 juin 2009 et antérieurement à l’annexe du document signée le 7 juillet 2009 faisant état 'd’épreuves non concluantes', il était mentionné dans un message adressé à M. Z par le maître de l’ouvrage, une climatisation toujours hors service dans deux chambres alors même que l’hôtel était complet.
Le 16 juillet 2009, soit 9 jours après la signature de l’annexe du procès-verbal des opérations préalables à la réception, il était signalé à la société ETDE (ex Imatec) à nouveau des dysfonctionnements de la climatisation dans deux chambres en juin et juillet 2009; il en était de même le 23 juillet pour une 3e chambre, puis en octobre 2009.
L’historique des faits tel que relatés par l’expert judiciaire (p 17 à 25) confirme que pour des travaux devant être terminés le 1er avril 2008 selon le contrat, le système de climatisation n’a cessé de dysfonctionner.
Rien ne justifie que la réception judiciaire soit fixée au 3 septembre 2012 (et non 3 novembre 2012 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement), qui correspond au début des opérations d’expertise.
De même, prononcer la réception judiciaire à la date du 3 juin 2009 comme le demande la société Bouygues énergies et services est contraire, d’une part aux pièces contractuelles d’autre part aux éléments factuels rappelés ci-dessus qui démontrent que l’installation n’a cessé de dysfonctionner de façon permanente à compter de 2008.
En l’état, et au regard des constatations de l’expert judiciaire qui considère qu’aucune réception n’a été faite compte tenu de l’appartition de désordres lors de la mise en disposition des chambres, lesquelles n’ont pu être louées du fait des dysfonctionnements des ventilo-convecteurs et des nuisances sonores, il n’est pas établi que l’ouvrage pouvait être reçu.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire et de constater l’absence de réception des travaux de climatisation.
2- sur les demandes de la société Parc de l’horloge au titre du lot climatisation
En l’absence de réception, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse et non conforme aux règles de l’art s’apparente à une inexécution.
En l’espèce, la société Parc de l’horloge, s’appuyant sur le rapport de l’expert, considère que la responsabilité de la société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergies et services, est engagée au titre de son obligation de résultat et de son obligation de conseil et celle de l’X, maître d’oeuvre, au titre de son obligation de conseil, en raison des désordres importants affectant le système de climatisation réversible de l’hôtel-restaurant qu’elle gère, désordres ayant pour conséquence, selon l’appelante, un préjudice matériel (remplacement de la climatisation) et un préjudice immatériel (pertes d’exploitation).
a- sur les désordres et vices affectant le système de climatisation réversible
Aux termes de son rapport, l’expert décrit ainsi l’installation de climatisation réversible: 'la climatisation est réversible et est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe refroidisseur d’eau à condensation par air réversible placé sur le toit plat du hall d’entrée. Toutes les chambres sont équipées de ventilo-convecteurs à circulation d’eau (chaude en hiver et froide en été). En période dite intermédiaire une résistance électrique d’une puissance de 600 W permet d’avoir de la chaleur dans la chambre.' (p.25-26)
Dans sa description des désordres et dysfonctionnements de l’installation lors de la visite du 22 février 2013, il indique notamment que 'la visite des lieux a mis en évidence un cheminement de l’eau au travers des gaines électriques allant de la chaufferie au tableau électrique situé en arrière de la banque d’accueil de l’hôtel. Cette eau provenait de la rupture d’une canalisation d’eau chaude sous pression située en partie supérieure du local chaufferie. Le jet d’eau provenant de la zone fuyarde de la canalisation était dirigée vers le mur et donc le long des câbles électriques allant vers le tableau électrique. Suite à une arrivée d’eau relativement faible, un arc électrique s’est produit le courant s’est coupé suite au déclenchement du disjoncteur de protection'.
L’expert a, par ailleurs, constaté dans les chambres, des ventilo-convecteurs qui ne fonctionnaient pas, le 'servo moteur démonté hors service', la 'vanne 3 voies bloquée’ (chambres 12,34), une chaleur produite très faiblement (chambre 38), des bruits (chambres 11, 35), léger débit de fuite au niveau de la vanne 3 voies (chambre 1).
Il indique également que 'l’intérieur du corps de vanne contenait des dépôts susceptibles de rendre la vanne non totalement étanche en position fermée. Ces dépôts proviennent de particules en suspension dans l’eau du réseau de chauffage. Dans ce type de chauffage la mise en 'uvre initiale d’un pot de boues est impérative' [']. Il constate que ce dernier 'a été mis en 'uvre très tardivement d’où l’encrassement des vannes 3 voies au fil du temps et les bruits constatés dans les chambres même lorsque le climatiseur est en position arrêt.'
Il note également la très mauvaise position du thermostat d’ambiance pilotant le ventilo-convecteur et considère que les pompes de relevage des condensats sont à l’origine des bruits les plus ressentis dans toutes les chambres, car elles sont posées sur des supports rigides en PVC, eux-mêmes fixés sur la plaque de plâtre de la cloison bordant les salles de bains intégrés à la chambre.
L’expert conclut que les bruits engendrés par les pompes de relevage des condensats constituent,
selon lui, le désordre principal car celui-ci est généralisé à l’ensemble des chambres de l’hôtel; à cela s’ajoutent des désordres aléatoires tels les non-fonctionnements des ventilo-convecteurs provoqués par le blocage des vannes 3 voies; enfin, la fermeture incomplète des vannes 3 voies provoquée par les boues circulant dans les réseaux provoque des bruits gênants très perceptibles surtout en période nocturne.
À la demande de l’expert, il a été procédé le 14 février 2014 à des mesures acoustiques dans 20 chambres, révélant des niveaux sonores (38 à 51.4 dB (A)) jugés trop importants par l’Apave en charge des mesures, et ne pouvant permettre une utilisation normale des chambres.
Aux termes de son rapport, l’expert considère que les désordres sont de nature à rendre chaque chambre impropre à sa destination dans l’immédiat et que les travaux réalisés n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art en vigueur, notamment 'les pompes de relevage des condensats auraient pu être évitées par une étude préalable du cheminement du conduit d’évacuation des condensats des ventilo-convecteurs jusqu’au réservoir des WC situés à proximité et le désembouage préalable de l’installation devait être réalisé ainsi que la fourniture et la pose d’un pot à boues'.
La description et la nature des désordres telles que relevées par l’expert, ne sont pas contestées par les parties.
En revanche, la société Bouygues s’oppose à l’analyse de l’expert quant à ses conclusions sur le caractère excessif du niveau sonore généré par l’installation dans les chambres et à l’application des normes acoustiques prévues par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, inopposable à l’hôtel de la société Parc de l’horloge, s’agissant de dispositions concernant des bâtiments neufs et non des bâtiments rénovés.
Elle considère que le seul critère contractuel qui s’impose à l’entreprise est celui contenu dans la notice descriptive du lot climatisation aux termes de laquelle il est indiqué que le volume généré par les appareils devra être compatible avec le repos nocturne.
Certes, l’arrêté précité ne s’applique pas, mais en l’état des mesures acoustiques relevées par l’Apave (38 à 51.4 dB ), celles-ci ne se bornent pas à dépasser légèrement les normes visées par l’arrêté mais sont très largement supérieures à cette norme (35dB lorsque la climatisation est implantée dans la chambre). En outre, les autres textes sur lesquels l’expert (p.33) s’est appuyé à titre de comparaison, savoir les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en 2000 (30dB à l’intérieur des chambres à coucher) et l’ADEME (seuil de perturbation du sommeil à 30 dB) sont sans commune mesure avec les relevés de l’Apave.
En conséquence, les installations de climatisation sont bien affectées de désordres et vices dont la nature et l’importance rendent celles-ci impropres à leur usage et affectent la mise en location des chambres.
b- sur la responsabilité de la société Bouygues énergies et services venant aux droits de la société Imatec
La responsabilité de l’entreprise est recherchée d’une part au titre du devoir de conseil, d’autre part au titre de son obligation de résultat.
— devoir de conseil
La notice descriptive émanant de la société Parc de l’horloge (pièce n°33 Bouygues) signée notamment par la société Imatec, indique de façon très précise pour les chambres: 'la fourniture, pose et raccordement de 46 ventilo-convecteurs carrossés de marque Wesper ou similaire posés en vertical équipés de batteries électriques (600 W minimum), de vannes 3 voies (puissance suffisante pour assurer le confort d’été et d’hiver dans les chambres (notes de calculs à fournir)'. [']. 'Une pompe de relevage y compris son alimentation et un thermostat électronique y compris alimentation et raccordement (localisation à définir par MO) équipera chaque appareil. Y compris remplissage purge essais et réglages. En outre le volume sonore généré par les appareils devra être compatible avec le repos nocturne.'
La proposition de la société Imatec en date du 30 mai 2007 correspond au descriptif ci-dessus.
Il est par ailleurs démontré (pièce n°1 Z-C) qu’à la date du 11 janvier 2008, le maître d’oeuvre a donné son accord sur l’insallation par Imatec d’une unité murale Technibel référence MC 1BE5B.
La notice technique de l’appareil (pièce n°2 Z-C) mentionne 'un faible niveau sonore’ et une pression acoustique de 35 dB (A) maximum.
En conséquence, le volume sonore des climatiseurs n’est pas mise en cause, la cause technique des bruits de fonctionnement de la climatisation étant, comme l’indique l’expert, due à un montage inadapté des pompes de relevage des condensats et à la circulation permanente d’eau dans le circuit de climatisation en raison de l’encrassement des vannes trois voies par suite de la mise en place tardive d’un pot à boues.
Il n’est pas établi de manquement à l’obligation de conseil de la société Imatec (Bouygues énergies et services) à l’égard du maître de l’ouvrage.
— obligation de résultat
Il résulte de ce qui précède que l’expert a retenu que les travaux réalisés n’avaient pas été conduits conformément aux règles de l’art, notamment que 'les pompes de relevage des condensats auraient pu être évitées par une étude préalable du cheminement du conduit d’évacuation des condensats des ventilo-convecteurs jusqu’au réservoir des WC situés à proximité et le désembouage préalable de l’installation devait être réalisé ainsi que la fourniture et la pose d’un pot à boues'.
Il note également que ce pot à boues a été installé très tardivement d’où l’encrassement des vannes trois voies au fil du temps et les bruits constatés dans les chambres même lorsque le climatiseur est en position arrêt.
En sa qualité de professionnelle spécialiste de la climatisation, la société Imatec, tenue à une obligation de résultat, devait disposer des compétences suffisantes lui permettant
de préconiser notamment la pose d’un pot à boues, le placement des pompes de relevage et du thermostat.
En outre, s’agissant des nuisances sonores du système de climatisation réversible, le premier juge a, à juste titre, considéré qu’en sa qualité de professionnelle, la société Imatec ne pouvait ignorer, aux fins de satisfaire à son obligation de résultat, les conditions de niveau sonore de fonctionnement des installations qu’elle mettait en oeuvre selon leurs lieux d’implantations et en conséquence, la mise en place d’une climatisation dans les chambres d’hôtel générant un bruit compris entre 38 à 51.4 dB ne répondant pas à cette obligation, ni à celle du critère contractuel cité d’une compatibilité avec le repos nocturne.
Enfin, au regard des désordres, dès l’installation du système, puis des interventions multiples et vaines de la société Imatec, il ne peut être sérieusement prétendu que les désordres résulteraient d’une mauvaise maintenance de la société Parc de l’horloge, l’expert ne retenant aucune faute de la part du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société Imatec (Bouygues énergies et services) n’a pas rempli son obligation de fournir un système de climatisation réversible dont le fonctionnement ne perturbait pas le repos de la clientèle de l’hôtel.
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
c- Sur la responsabilité de l’X au titre de son devoir de conseil
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 novembre 2006, le cabinet H représenté par M. D Z, était chargé par le maître d’ouvrage d’une 'mission de base’ comprenant avant projet, projet de conception générale, assistance pour passation de contrat de travaux, visa des plans, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.
L’X a ainsi suivi le chantier et notamment validé le matériel proposé par Imatec lors de la réunion de chantier n°4 du 11 janvier 2008.
La société Bouygues énergies et services considère que l’X a commis une erreur de conception du lot climatisation, la société Imatec ayant exécuté la prestation commandée par ce dernier.
La société du Parc de l’horloge considère quant à elle que l’X a manqué à son obligation de conseil, au regard du système de climatisation générant un niveau de bruit incompatible avec le repos nocturne de ses clients.
Dans son rapport, l’expert relève que les désordres affectant le système de climatisation notamment les nuisances sonores de ce dernier ont pour causes:
— l’absence à l’origine d’un pot à boues :'dans ce type de chauffage, la mise en oeuvre initiale d’un pot à boues est impérative', lequel en l’espèce a été mise en oeuvre très tardivement;
— une installation inappropriée du thermostat :'la très mauvaise position du thermostat d’ambiance pilotant le ventilo-convecteur', ledit thermostat ayant été placé juste en dessous du ventilo-convecteur sous l’influence directe du flux d’air en provenance de l’appareil;
— le placement inapproprié des pompes de relevage : 'les pompes de relevage sont simplement posées sur des supports rigides en PVC eux-mêmes fixés sur la plaque de plâtre de la cloison bordant les salles de bains intégrées à la chambre. Ces pompes fonctionnent en permanence en période estivale afin d’évacuer les condensats en provenance des ventilo-convecteurs. La transmission du bruit est de type solidien et l’amplification du bruit est induite par la plaque de plâtre sur laquelle est fixé le support de la pompe. »
En l’espèce, il est établi que dans le cadre du suivi des travaux, et au regard des désordres apparus très rapidement, l’X aurait dû intervenir afin de prévenir notamment le placement inapproprié des pompes de relevage et du thermostat et préconisé rapidement le pot à boues dont l’expert indique qu’il était indispensable dans ce type de chauffage.
Le premier juge a, à juste titre, considéré que l’X avait manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
d-Sur le partage de responsabilité entre la société Imatec (Bouygues énergies et services) et M. D Z
En tant que professionnelle de la climatisation, la société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergies et services, était tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage
conforme à sa destination, en l’espèce principalement des chambres d’hôtel, pour lesquelles le niveau de bruit doit être compatible avec le repos nocturne des clients.
Même si l’X a failli à son devoir de conseil comme rappelé ci-dessus, il n’est pas non plus un spécialiste de la climatisation comme la société Imatec laquelle devait notamment préconiser le pot à boues et discuter de l’emplacement du matériel qu’elle installait.
Au regard de ces éléments, la société Bouygues énergies et services venant aux droits de la société Imatec doit être tenue pour responsable des désordres, l’ X y ayant contribué à hauteur de 20 %.
e-Sur le préjudice matériel de la société Parc de l’Horloge
— Travaux destinés à remédier aux désordres
Au visa de l’article 564 et de l’article 910-4 du code de procédure civile, est soulevé le moyen d’irrecevabilité de certaines demandes de la société Parc de l’horloge notamment le montant réclamé au titre des travaux de remise en état de la climatisation.
Aux termes de l’article 564, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 910-4, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La société Parc de l’horloge a effectivement en première instance demandé à ce que le coût des travaux soit fixé au montant retenu par l’expert. De même dans ses premières conclusions d’appel, elle a sollicité la confirmation du jugement de ce chef.
La demande est recevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, en application de l’article 910-4 dudit code, la société Parc de l’horloge doit démontrer l’existence d’un élément nouveau depuis ses premières conclusions d’appel en date du 10 mai 2019, justifiant l’augmentation du quantum de sa demande au titre des travaux de remise en état.
Or, la somme réclamée aux termes des dernières conclusions, soit 359'180,28 euros, résulte d’un devis de la société Edelweiss technologies du 21 février 2019, antérieur aux premières conclusions de la société Parc de l’horloge, de sorte que celle-ci ne justifie pas d’un élément nouveau entre les premières et les dernières conclusions.
La demande de la société Parc de l’horloge à hauteur de 359'180,28 euros est donc irrecevable au
visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans son rapport, l’expert préconise le remplacement des climatiseurs dans toutes les chambres ainsi que les pompes de relevage, compte tenu du niveau sonore très élevé relevé par l’Apave.
Il retient pour ce faire un devis de la société Air climatisation du 2 avril 2014, établi à la demande du maître d''uvre pour un montant hors taxes de 96'500 euros soit 115'800 euros TTC valeur avril 2014.
Au cours de l’expertise, la société Bouygues énergies et services a produit une proposition technique et financière pour un montant de 26'120,32 euros soit 31'239,90 euros TTC.
L’expert n’a cependant pas retenu cette proposition laquelle ne comprend pas le remplacement des climatiseurs qu’il préconise dans son rapport final et ce, après avoir eu connaissance des résultats des mesures acoustiques effectuées par l’Apave, les simples travaux de réparations et de modifications n’étant pas réalisables.
Il convient en conséquence de retenir le montant du devis de la société Air climatisation susmentionné pour un montant TTC de 115 800 euros, auquel s’ajoute sa revalorisation selon l’indice Insee BT01 du 15 juillet 2014, date du rapport d’expertise, et sa révision annuellement à la date anniversaire selon l’indice applicable.
— Sur le préjudice matériel complémentaire
La société Parc de l’horloge demande à ce titre une somme totale de 17 519,98 euros TTC soit:
-4 642,58 euros TTC pour l’installation de convecteurs pour pallier le dysfonctionnement du système de climatisation réversible dans les chambres (pièce n°18 Parc de l’horloge),
— 777,40 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur au cours des opérations d’expertise (pièce n°27 Parc de l’horloge)
— 12 100 euros TTC pour le coût des réparations (décor des chambres et parties communes) soit 200 euros par chambre et 2 500 euros pour les parties communes.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé au motif de demandes nouvelles, ces demandes n’ont pas été formées devant le premier juge ni dans les premières conclusions d’appel, alors que les factures de convecteurs et de pompe à chaleur notamment, sont expressément visées par l’expert et ne résultent pas de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en est de même de la demande de 12 100 euros pour des travaux résultant de la remise en état de l’installation de climatisation, jamais évoqués au cours de l’expertise ni en première instance pour lesquels, surabondamment, la société Parc de l’horloge ne produit aucun justificatif.
Les demandes sont irrecevables.
f- Sur les pénalités de retard
La société Parc de l’horloge sollicite la condamnation de la société Bouygues au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de pénalités de retard prévues à l’article 4.1 du cahier des prescriptions spéciales au cas où les travaux n’auraient pas été exécutés dans le délai de 5 mois à compter de l’ordre de service.
Or, cette demande n’a pas été formée devant le premier juge et encore moins chiffrée.
La société Parc de l’horloge ne peut sérieusement prétendre que cette demande était comprise dans sa demande d’indemnisation du préjudice du fait des manquements de la société Bouygues énergies et services alors que ses dernières conclusions devant le tribunal ne mentionnent pas les pénalités de retard ni même un retard dans l’exécution du chantier.
En outre, les premières conclusions d’appel ne font pas état d’une demande à ce titre, alors qu’à supposer l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux engendrant des pénalités de retard, il ne s’agissait pas d’une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande est irrecevable.
g-Sur le préjudice immatériel
La société Parc de l’horloge considère avoir subi un préjudice immatériel du fait du dysfonctionnement de la climatisation ayant généré des pertes d’exploitation en raison de l’indisponibilité des chambres, préjudice qui doit être réparé, et sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluer son préjudice.
La société Bouygues énergies et services s’oppose à la mesure d’instruction, estimant d’une part que la société Parc de l’horloge se contredit au détriment d’autrui, ayant refusé , au cours desopérations d’expertise, l’intervention d’un sapiteur expert financier pour donner son avis sur les pertes d’exploitation alléguées, d’autre part que les pièces produites permettent de statuer sur la demande formée par l’appelante au titre du préudice immatériel.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré, à bon droit, que la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues énergies et services que constitue la règle de l’estoppel, devait être rejetée, au motif qu’en tout état de cause, le juge chargé du contrôle des expertises avait écarté de la mission de l’expert M. A, la recherche et le calcul d’un préjudice économique résultant du dysfonctionnement de la climatisation.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le premier juge a relevé qu’étaient produits aux débats des documents, notamment des indicateurs d’activité et de résultat de l’hôtel comparés à ceux enregistrés par les établissements de même nature dans la région, des documents comptables, un document établi par un expert-comptable M. I F G à la demande de la société Bouygues énergies et services, des tarifs et classement de l’hôtel sur les sites de réservations, des résultats des enquêtes menées par l’activité hôtelière, et les commentaires des clients de l’hôtel via le site Booking.com, de sorte que la société Parc de l’horloge ne justifiait pas être dans l’impossibilité de proposer une évaluation du préjudice immatériel dont elle se prévalait.
Le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande d’une nouvelle mesure d’expertise au regard de ces éléments.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une baisse de fréquentation du fait du dysfonctionnement de la climatisation, les pièces comptables relatives aux résultats de la société Parc de l’horloge pour les années 2010 à 2014, étant rappelé que la climatisation a été installée en 2009, montrent un résultat bénéficiaire, à l’exception de l’année 2012 – juillet 2011 à juin 2012-, l’année 2014 présentant en outre un bénéfice en nette hausse, par rapport aux années précédentes (pièces n°
43-1 à 43-5 Bouygues).
S’agissant du taux d’occupation, la société Parc de l’horloge produit un tableau en date du 22 mars 2010 établi par M. D Z intitulé 'calcul des pertes d’exploitation intégrant le taux d’occupation de l’année 2007".
Ce document fait état, en 2008 de '551 jours HS', en 2009, de '10 jours HS', étant observé que les travaux de rénovation de l’hôtel comprenant divers corps de métiers ont été réalisés au cours de l’année 2008 et partie de l’année 2009.
Ce document qui ne couvre que deux années au cours desquelles les travaux de rénovation ont été réalisés, ne revêt pas une force probante suffisante, au regard notamment des statistiques de l’INSEE 'enquête de fréquentation dans l’hôtellerie’ portant sur les années 2005 à 2012 et donnant les résultats de l’hôtel de la société Parc de l’horloge par rapport aux hôtels de la région de même catégorie, de l’ensemble des hôtels indépendants de la région, de l’ensemble des hôtels de la zone (urbain département 62 hors littoral), de l’ensemble des hôtels de la région (pièces n° 30 à 37 Parc de l’horloge).
Les statistiques de l’INSEE démontrent notamment que l’évolution du taux d’occupation de l’hôtel de la société Parc de l’horloge pendant ces périodes est similaire à celui d’autres établissements voire supérieur. Ils ne permettent pas d’établir une chute significative du taux d’occupation de l’hôtel.
Certes, la moyenne du taux d’occupation pour les années 2005, 2006 et 2007 était plus importante que pour les années suivantes, mais il en était de même pour les autres établissements, ce qui confirme l’analyse de l’expert-comptable M. F G selon laquelle, à compter de 2009, les effets de la crise financière internationale survenue en 2008, se sont accentués pour tous les hôtels.
Il s’appuie sur des études de la société KPMG concernant l’industrie hôtelière française 2010. De même, s’agissant de l’année 2012 pour laquelle le taux d’occupation arégressé, une autre étude de la société KPMG indique que cette tendance est à mettre en relation avec la conjoncture, l’année 2011 marquant le retour d’une croissance franche du taux d’occupation et l’année 2012 marquant l’essoufflement de cette dynamique pour retomber au niveau voire en deçà du niveau enregistré en 2010. (Pièce n° 48 Bouygues).
Enfin, s’agissant des commentaires des clients de l’hôtel, le document produit (pièce n°49 Bouygues) dont certains font état d’une climatisation en panne, date de 2015, les notes attribuées restant élogieuses, même avec ce commentaire, à l’exception d’une seule moyenne (5,4/10) mais en raison du service et de la propreté et non du confort.
En conséquence, la société Parc de l’horloge ne justifie pas d’un préjudice immatériel résultant d’une perte d’exploitation, du fait du dysfonctionnement de la climatisation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- sur les demandes de la société Bouygues énergies et services au titre du marché du lot climatisation
a- sur le solde du marché du lot climatisation
Aux termes du marché de travaux en date du 31 octobre 2007, il a été convenu pour le lot climatisation, des travaux à hauteur de 189 127,34 euros TTC.
Il n’est pas contesté que des travaux supplémentaires d’un montant de 8 218,10 euros ont été acceptés par la société Parc de l’horloge et exécutés par la société Imatec (pièce n°7 Bouygues), portant le
montant total du marché à 197 345,44 euros TTC.
Sur cette somme, la société Parc de l’horloge a réglé deux acomptes pour un montant total de 119 789,09 euros TTC.
Le solde restant dû au titre du marché de travaux est de 77 556,35 euros TTC.
En application de l’article 1134 ancien précité, la société Parc de l’horloge est tenue de remplir son obligation de paiement du prix convenu au contrat du 31 octobre 2007 et des travaux supplémentaires annexes à ce contrat, qu’elle a expressément acceptés.
Il convient en conséquence de condamner la société Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 77 556,35 euros TTC.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b- sur les travaux complémentaires
La société Bouygues énergies et services produit un devis signé du maître de l’ouvrage pour des travaux complémentaires du 22 décembre 2012 pour la somme de 6 148,25 euros TTC.
En revanche, les factures du 29 juillet 2011 pour un montant de 949,73 euros TTC et du 26 octobre 2010 de 223,65 euros TTC ne sont pas justifiées; pour la première, aucun devis accepté n’est produit, pour la seconde, elle correspond à un contrôle climatisation des chambres n°16-18 alors qu’aucun devis accepté n’est produit et qu’enfin, ce contrôle est intervenu alors que la société Parc de l’horloge se plaignait depuis des mois de désordres concernant la climatisation.
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur les demandes cependant formées en première instance par la société Bouygues énergies et services au titre de ces travaux complémentaires.
La société Parc de l’horloge sera condamnée en conséquence à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 6 148,25 euros TTC.
Cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des autres factures.
c- sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 7 'conditions de paiement' du marché privé négocié du 31 octobre 2007, il est prévu notamment :
'- 30 % d’acompte à la signature du contrat
- 60 % au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur situation mensuelle,
- 10 % à la fin des travaux. ['] En cas de retard de paiement à l’échéance, les intérêts moratoires sont dus de plein droit au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Au surplus, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible dans les 8 jours suivant l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans réponse. [']'
La société Parc de l’horloge s’oppose à la demande de paiement des intérêts moratoires sur le solde restant dû du marché au motif de l’exception d’inexécution résultant des désordres affectant les travaux de climatisation.
Cependant, devant le tribunal, notamment dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 août 2015 (pièce n° 44 Bouygues), la société Parc de l’horloge ne contestait pas devoir le solde du marché mais opposait la compensation avec les sommes réclamées à la société Bouygues énergies et services au titre des désordres.
Le premier juge a, à juste titre, considéré que la société Parc de l’horloge qui ne contestait pas devoir le solde du marché, était débitrice envers la société Bouygues énergies et services de ce solde et par conséquent tenue au paiement des intérêts moratoires prévus au contrat.
De même, le premier juge a, à bon droit, considéré que, en l’absence de mise en demeure de paiement du solde du marché, les intérêts contractuels dus par la société Parc de l’horloge s’appliquaient à compter de la date de l’assignation devant le tribunal de commerce de Lille soit le 10 mai 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
d- sur la demande de paiement du prix des travaux réalisés au titre du contrat de maintenance
Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa version applicable à la présente espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la société Bouygues énergies et services réclame à la société Parc de l’horloge le paiement de deux factures, l’une d’un montant de 8 179,60 euros du 22 octobre 2010 et l’autre de 8 730,86 euros du 30 octobre 2011, soit un total de 16'910,46 euros, au titre d’un contrat de maintenance des installations de climatisation, de chauffage et de ventilation, non daté, mais dont il n’est pas contesté qu’il a été signé le 13 janvier 2010 et renouvelé en 2011.
La société Parc de l’horloge oppose une demande de résolution du contrat de maintenance au motif que la société Imatec (Bouygues énergies et services) n’a pas rempli son obligation en n’assurant pas le parfait fonctionnement de la climatisation, l’installation étant dès l’origine affectée de désordres auxquels elle n’a jamais réussi à apporter un remède efficace.
Il sera rappelé qu’aucune réception n’est intervenue de sorte que, contrairement à ce qu’affirme la société Bouygues énergies et services, le contrat de maintenance n’est pas intervenu une fois les travaux réceptionnés.
De même, la société Parc de l’horloge n’a pas invoqué des désordres opportunément après avoir mis fin aux prestations de maintenance puisqu’il résulte du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 9 mai 2008, puis de l’annexe au second procès-verbal du 3 juin 2009, des nombreux messages adressés à la société Imatec en 2009, 2010, 2011 et 2012, qu’antérieurement à la signature du contrat de maintenance, pendant son exécution, et après la fin des prestations, la société Parc de l’horloge n’a cessé de se plaindre des dysfonctionnements de la climatisation engendrant des interventions nombreuses et vaines de la société Imatec.
Selon le contrat de maintenance, la société Imatec était chargée de:
— la maintenance préventive et curative des installations de climatisation et chauffage,
— des travaux d’entretien, de contrôle et de vérification des installations lors des visites programmées,
— des petites fournitures et consommables énumérés au contrat, les autres produits et pièces nécessaires au bon fonctionnement des installations devant faire l’objet d’une facturation hors contrat après acceptation d’un devis transmis au client,
— des dépannages et services d’astreinte : intervention, réparation-remise en état, service astreinte délai, étant exclues certaines prestations notamment travaux de remise en état nécessités par la détérioration ou dégradation de tout organe ou élément par un tiers, ainsi que ceux consécutifs à une utilisation anormale du matériel des équipements ou aux négligences des utilisateurs
— l’assistance technique-conseil-information
Il ressort notamment du rapport de l’expert judiciaire que les dysfonctionnements du système de climatisation réversible constatés par ce dernier, résultent principalement des travaux exécutés contraires aux règles de l’art, désordres signalés par la société Parc de l’horloge dès 2009 et les années suivantes.
Ce n’est qu’en octobre 2010 soit à la date d’émission de la facture de maintenance pour l’année 2010 que la société Imatec a facturé en outre à la société Parc de l’horloge, des travaux consistant notamment à l’installation des pots à boues dans les gaines techniques, alors que ces travaux sont considérés par l’expert judiciaire comme étant nécessaires dès l’origine et l’une des causes des désordres.
De même, l’expert a relevé que les nuisances sonores dont la société Parc de l’horloge s’est plainte en vain tout au long de l’exécution du contrat de maintenance, étaient engendrées par les pompes de relevage des condensats et le non-fonctionnement des ventilo-convecteurs dus au blocage des vannes trois voies les équipant, les dysfonctionnements étant de nature à rendre les chambres concernées impropres à leur usage.
Eu égard aux réclamations de la société Parc de l’horloge dès 2009 et aux conclusions de l’expert, il ne peut en outre être sérieusement prétendu à un défaut d’entretien de l’hôtel à compter de 2012 qui serait cause des désordres comme l’affirme la société Bouygues énergies et services.
C’est donc à juste titre que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a considéré que, selon le rapport d’expertise et le constat des désordres affectant la climatisation dans les chambres, la société Imatec (Bouygues énergies et services) n’avait pas rempli son obligation d’assurer le bon fonctionnement du système de climatisation de l’hôtel durant la période d’exécution du contrat de maintenance et que les désordres avaient perturbé gravement la location des chambres et l’activité de l’hôtel, même si ce dernier n’a pas cessé son activité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maintenance et par conséquent replacer les parties au contrat dans les conditions qui étaient les leurs avant ledit contrat, et débouter la société Bouygues énergies et services de sa demande en paiement de la somme de 16' 910,46 euros au titre du contrat de maintenance pour les années 2010/2011.
4- sur les demandes de la société Parc de l’horloge à l’encontre des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société Parc de l’horloge sollicite, outre la condamnation in solidum de la société Bouygues et de M. Z, celle de leurs assureurs respectifs, à l’indemniser au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la climatisation réversible.
La société Bouygues énergies et services sollicite quant à elle la garantie de son assureur Axa France.
La société C reconnait devoir, même à titre subsidiaire, la garantie à son assuré M. Z exerçant au sein du cabinet H.
a- à l’égard de la société Axa France Iard assureur de la société Imatec
La société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues énergies et services a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat ayant vocation à garantir la responsabilité décennale de cette dernière, comprenant par ailleurs une garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
En l’espèce, la garantie décennale ne peut être mobilisée en l’absence de toute réception des travaux.
S’agissant de la responsabilité civile du chef d’entreprise, les conditions particulières du contrat d’assurance en date du 17 janvier 2008 à effet au 1er janvier 2008, renvoient expressément à l’article 2.17 des conditions générales, intitulé 'responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers'(pièce n° 5 Axa).
Or, les conditions générales produites par la société Axa (pièce n° 2) datent d’avril 2013 et ne sont donc pas contemporaines des conditions particulières. La société Axa ne justifie pas de conditions générales applicables à compter du 1er janvier 2008, de sorte que le document ne peut être retenu.
Les conclusions particulières indiquent notamment 'la garantie de l’article 2. 17 des conditions générales est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après livraison en France métropolitaine uniquement, par tout produit livré du fait de l’exercice d’une activité de vente de matériaux de construction, en dehors de toute mise en 'uvre'.
Il est ajouté : 'ne sont pas garantis :
-les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause
-la restitution du prix, du coût de la valeur des produits livrés par l’assuré ou pour son compte,
-les frais et dommages entraînés par la réparation, la rectification, le remplacement, l’enlèvement des produits (y compris les frais de transport, de dépose, de démontage, la démolition, de repose, de remontage, de construction) ainsi que les frais de retrait de ces produits livrés par l’assuré ou pour son compte.'
Comme le relève la société Bouygues énergies et services, les dommages concernent les travaux réalisés par la société Imatec dans le cadre de son marché de travaux privés et non des fournitures dans le cadre d’une prestation de vente.
Enfin, la société Bouygues énergies et services verse aux débats (pièce n° 29) une attestation
d’assurance de la société AXA France du 29 janvier 2007.
Il y est mentionné : 'AXA France Iard atteste que la personne dont l’identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contrat BTPlus n°3730099104 à effet du 01/01/2008 garantissant :
[']
Pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 01/01/2008 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la date d’effet de résiliation ou dénonciation du contrat.
Les dommages matériels en cours de chantier à la charge de l’assuré et atteignant ces travaux, pour autant qu’ils n’aient pas été encore réceptionnés.
[']
Sa responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers avant ou après réception.'
En conséquence, au regard de cette attestation et en l’absence de conditions générales applicables à la date de souscription de l’assurance, le dommage subi par le maître d’ouvrage engageant la responsabilité civile de la société Imatec est bien couvert par la police de l’assurance souscrite auprès de la société Axa.
b- à l’égard de la société C assureur de M. Z
Le premier juge, au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, a constaté que la société C ne contestait pas son obligation de garantie à l’égard de son assuré M. D Z exerçant au sein du cabinet H.
La société C peut cependant opposer à la société Parc de l’horloge la franchise prévue au contrat d’assurance soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros.
***
La société Parc de l’horloge est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Bouygues énergies services, Axa France Iard, C et de M. Z à l’indemniser au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la climatisation réversible.
5- sur les appels en garantie
La responsabilité de la société Bouygues énergies services est établie dans la survenance des désordres à hauteur de 80 %, celle de M. Z à hauteur de 20%.
La société Bouygues énergies et services et la société Axa seront donc condamnées à garantir M. Z et son assureur C à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres.
M. Z exerçant au sein du cabinet H et son assureur C seront condamnés à garantir la société Bouygues énergies et services et la société Axa France Iard à hauteur de 20%.
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir son assurée Bouygues énergies et services des sommes mises à sa charge.
La société C ne conteste pas devoir garantir son assuré M. Z au titre des condamnations prononcées contre lui, sous réserve de l’application de la franchise prévue au contrat, en l’espèce 10% du montant des dommages avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros.
6- sur la compensation
Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les sommes dues à la société Bouygues énergies et services au titre du solde du marché et des travaux complémentaires, et celles dues à la société Parc de l’horloge au titre de la réparation des dommages.
7-sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs sauf à y ajouter au titre des dépens à la charge des sociétés Bouygues énergies et services, AXA France Iard, cabinet H D Z, C, la somme de 2 040 euros TTC correspondant aux frais de mesures acoustiques effectuées par l’Apave, avancés par la société Parc de l’horloge (pièce n° 27 Parc de l’horloge).
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Bouygues énergies et services, la société Axa France Iard, M. D Z exerçant au sein du cabinet H et la société C seront condamnés in solidum à payer à la société Parc de l’horloge la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, les sociétés Axa France Iard et C seront condamnés in solidum aux dépens d’appel de la société Parc de l’horloge.
Leurs propres dépens resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société Parc de l’horloge au titre du préjudice relatif aux travaux destinés à remédier aux désordres à hauteur de 359'180,28 euros, d’un préjudice matériel complémentaire et des pénalités de retard,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande d’expertise financière formée par la société Parc de l’horloge,
— condamné la société Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 77 556,35 euros outre un intérêt au taux contractuels à compter du 10 mai 2014 et dit que les intérêts échus dus depuis au moins un an ouvriront droit à intérêt,
— débouté la société Bouygues énergies et services de sa demande en paiement au titre du contrat de maintenance,
— débouté la société Parc de l’horloge de sa demande de mesure d’expertise et de sa demande au titre du préjudice immatériel,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Bouygues énergies et services, la société Axa France Iard, le cabinet H D Z, la société C aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de réception des travaux de climatisation,
Déboute la société Bouygues énergies et services de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire,
Condamne la société Parc de l’horloge à payer à la société Bouygues énergies et services la somme de 6 148,25 euros TTC au titre de la facture de travaux complémentaires du 22 décembre 2010,
Déboute la société Bouygues énergies et services du surplus de ses demandes au titre des travaux complémentaires,
Condamne in solidum la société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, la société Axa France Iard et la société C à payer à la société Parc de l’horloge la somme de 115 800 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de la climatisation réversible, ladite somme étant
indexée suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 juillet 2014 et la présente décision,
Condamne la société Bouygues énergies et services et la société Axa France Iard à garantir M. D Z exerçant au sein du cabinet H et la société C à hauteur de 80% de la somme mise à leur charge, de la somme de 115'800 euros revalorisée, au titre des travaux de remise en état,
Condamne M. D Z exerçant au sein du cabinet H et la société C à garantir la société Bouygues énergies et services à hauteur de 20 % de la somme de 115'800 euros revalorisée, au titre des travaux de remise en état,
Dit que la société C pourra opposer aux autres parties la franchise prévue au contrat d’assurance, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement à la société Bouygues énergies et services au titre du solde du marché et des travaux complémentaires, et celles dues à la société Parc de l’horloge au titre de la réparation des dommages,
Condamne in solidum la société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, la société Axa France Iard et la société C à payer à la société Parc de l’horloge la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance auxquels la société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, les sociétés Axa France Iard et C ont été condamnés par le jugement confirmé de ce chef, comprendront également la somme de 2 040 euros TTC au titre des frais de mesures acoustiques effectuées par l’Apave, avancés par la société Parc de l’horloge,
Condamne in solidum la société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, les sociétés Axa France Iard et C aux dépens d’appel de la société Parc de l’horloge,
Dit que la société Bouygues énergies et services, M. D Z exerçant au sein du cabinet H, les sociétés Axa France Iard et C conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
J K L M-N
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