Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 29 mars 2022, n° 19/16273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juillet 2019, N° 18/07234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2022
(n° 2022/ 82 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16273 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 18/07234
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
ayant pour avocat plaidant, Me Sébastien DUFOUR, SELARL DUFOUR ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque D 1734
INTIMÉE
Société MAAF ASSURANCES SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Chaban
[…]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 542 073 580
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X est propriétaire d’un véhicule Porsche immatriculé BV-5 53'LN assuré auprès de la société MAAF. Il a déclaré à son assureur le vol avec violence du véhicule survenu le 11 janvier 2014, vers 2h du matin, alors que son fils, A, était au volant. Le véhicule a été retrouvé accidenté, la nuit même du vol, sur les quais de Seine à Vitry.
Parallèlement aux discussions entre M. Z X et son assureur, M. A X a été poursuivi pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil l’en a déclaré coupable mais, par arrêt en date du 3 février 2017, la cour d’appel de Paris l’a relaxé.
PROCÉDURE
Par acte du 30 juillet 2018, M. Z X a assigné la MAAF devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par décision du 4 juillet 2019, a déclaré son action prescrite.
Par déclaration reçue le 5 août 2019 et enregistrée le 17 septembre 2019, M. X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2019, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement, dire l’action non prescrite,
- condamner la société MAAF à garantir le sinistre et à lui payer les sommes de':
* 31.600 euros (déduction faite de la franchise), dont déduction doit être faite du prix de l’épave, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2014, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts,
* 12.000 euros au titre de la privation de jouissance et des frais de gardiennage,
* 5 486,05 euros au titre des frais d’assurance,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2020, la MAAF, qui s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’action, demande à la cour de limiter sa garantie aux sommes suivantes':
- 19 400 euros au titre des dommages matériels,
- 12 000 euros au titre de la privation de jouissance,
- 4 909,85 euros au titre des frais d’assurance,
- du 11 janvier 2014 au 1er août 2017 au titre des frais de gardiennage,
étant précisé que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’intérêt à agir':
Considérant que la MAAF ne contestant pas l’intérêt à agir de l’appelant, cette question est sans objet';
Sur la prescription':
Considérant que M. Z X fait valoir que si le tribunal a considéré à juste titre qu’à la date du deuxième courrier de mise en demeure en date du 28 août 2017, l’action contractuelle était éteinte, ce jugement découle d’une omission du conseil du demandeur dans la gestion des pièces produites';
Qu’en effet, un courrier de mise en demeure en date du 5 octobre 2015 avait bien été adressé en LRAR par le conseil de Monsieur X à la société MAAF afin d’interrompre le délai défini à l’article L114-1 du code des assurances';
Que, de ce fait, un nouveau délai a commencé à courir le 5 octobre 2015 pour se terminer le 6 octobre 2017';
Qu’en conséquence, le courrier de mise en demeure, qui a été adressé le 28 août 2017 étant antérieur au terme de la fin de la prescription fixée le 6 octobre 2017, un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à cette date pour se terminer le 29 octobre 2019';
Qu’il en résulte que le 30 juillet 2018, date de l’assignation, l’action engagée par Monsieur Y n’était pas prescrite';
Considérant que la MAAF rappelle que Monsieur X reconnaît dans ses écritures d’appel que « le tribunal a considéré à juste titre qu’à la date du deuxième courrier de mise en demeure en date du 28 août 2017, l’action contractuelle était éteinte ».
Que l’appelant communique toutefois pour la première fois en cause d’appel une nouvelle pièce, à savoir une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015 (cf. pièce adverse n° 18) et que, dès lors, elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’action de Monsieur X';
Considérant qu’au vu de cette pièce nouvelle, régulièrement communiquée en cause d’appel, la MAAF n’a formulé aucune observation ni demande relativement à sa recevabilité et à son bien-fondé';
Qu’elle ne conteste ni l’une ni l’autre mais s’en rapporte à justice';
Considérant qu’au vu de cette pièce et de la chronologie, telle que rappelée par les deux parties, des courriers adressés par l’appelant à l’assureur, la cour constate que ce dernier courrier du 5 octobre 2015 a prolongé jusqu’au 6 octobre 2017 le délai de prescription, date à laquelle un nouveau délai a donc commencé à courir pour se terminer le 29 octobre 2019';
Qu’il s’ensuit qu’au jour de l’assignation, le 30 juillet 2018, l’action n’était pas prescrite';
Sur la mise en 'uvre de la garantie':
Considérant que la MAAF indique que, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 3 février 2017, qui a prononcé la relaxe des fins de la poursuite de Monsieur A X, en considérant en tout état de cause que les éléments de la procédure ne permettent pas d’affirmer que la version de l’agression est mensongère, elle prendra en charge le sinistre au titre de la garantie vol';
Considérant, en conséquence, que le principe de cette garantie est acquis au profit de l’appelant, seul subsistant entre les parties un débat sur les préjudices à indemniser';
Sur les préjudices':
- préjudice matériel
Considérant que l’appelant réclame 31.600 euros (déduction faite de la franchise), dont déduction doit être faite du prix de l’épave, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2014, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts';
Considérant que l’assureur répond qu’au regard d’une évaluation du véhicule à la somme de 20 000 euros, que Monsieur X avait lui-même initialement retenue, elle accepte d’indemniser les dommages matériels à hauteur de la somme de 19 400 euros, après déduction de la franchise d’un montant de 600 euros';
Qu’en outre, Monsieur X ne saurait solliciter le bénéfice des intérêts légaux à compter du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 27 octobre 2014, ce courrier ne contenant ni mise en demeure expresse de payer, ni demande chiffrée';
Qu’en tout état de cause, la garantie n’était pas acquise à cette date, au regard de la procédure pénale en cours';
Considérant qu’aux termes de la police, «'l’indemnité est égale au montant des réparations dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré ou de sa valeur ARGUS si celle-ci est plus élevée, déduction faite du prix de l’épave si le véhicule n’est pas réparé ».
Qu’en outre, le contrat d’assurance automobile prévoit que les garanties « Dommages Tous Accidents et Vol » sont assortis d’une franchise de 600 euros';
Considérant que M. X produit des captures d’écran des annonces présentes sur « LA
CENTRALE AUTO » pour des modèles similaires mais présentant un kilométrage plus important';
Considérant que la MAAF ne conteste pas ces pièces mais se contente de se référer à la somme de 20'000 euros sans produire aucun élément susceptible d’étayer cette évaluation';
Qu’en conséquence, la cour retient la somme de 32'000 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise de 600 euros et le prix de l’épave, l’appelant ne justifiant pas que le véhicule ait été réparé';
Considérant que l’appelant n’ayant pas mis en demeure la MAAF de lui payer cette somme de 32'000 euros avant la présente instance d’appel , les intérêts courront à partir de la date du présent arrêt';
- perte de jouissance
Considérant que la MAAF acceptant de régler à Monsieur X la somme demandée de 12.000 euros, il sera fait droit à cette demande';
- frais de gardiennage
Considérant que M. X fait valoir que La MAAF, qui refuse sans motivation légale de l’indemniser depuis presque 6 années, doit être condamnée au paiement de ces frais';
Considérant que l’assureur réplique que ces frais ne sauraient être supportés par la société MAAF ASSURANCES, dès lors que, par courrier en date du 1er août 2017, elle invitait Monsieur X à récupérer son véhicule auprès de la société BEA à La Courneuve';
Qu’elle en déduit que la prise en charge des frais de gardiennage ne pourra s’étendre que du 11 janvier 2014 au 1er août 2017';
Considérant qu’il n’est pas contesté par l’appelant qu’il a bien reçu ce courrier de sorte que la charge des frais de gardiennage ne peut être mise à la charge de l’assureur que du 11 janvier 2014 au 1er août 2017 ;
- remboursement de l’assurance
Considérant que l’appelant sollicite la somme de 5 486,05 euros pour l’ensemble des années 2014 à 2017';
Considérant qu’à compter du 1er août 2017, M. CHARREYRE aurait pu retrouver la jouissance de son véhicule pour en disposer librement de sorte qu’il convient de retenir le calcul de la AMAF et de fixer l’indemnité due à la somme de 4'909,85 euros';
- préjudice moral
Considérant que M. X ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral distinct, il sera débouté de cette demande';
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Considérant que l’appelant, qui bénéficie de la mise en 'uvre de la garantie par le présent arrêt, n’a vu celle-ci reconnue qu’à la suite de l’arrêt rendu en matière pénale le 3 février 2017 et par la communication, qu’il avait omise en première instance, d’un élément de preuve permettant de considérer son action comme non prescrite';
Qu’en outre, du fait de la reconnaissance à la date du présent arrêt du bénéfice de cette garantie pour les raisons qui viennent d’être rappelées, il n’est pas en mesure de démontrer qu’en refusant jusqu’alors sa garantie la MAAF aurait commis une faute ou un abus dans son droit d’ester et de se défendre en justice';
Qu’il sera donc débouté de sa demande';
Sur les frais irrépétibles’et les dépens':
Considérant que l’appel n’ayant pour cause que l’oubli du conseil de l’appelant à communiquer la pièce rapportant la preuve que la prescription n’était pas acquise, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur X au titre des frais irrépétibles';
Que pour les mêmes raisons, il n’y a lieu de condamner la MAAF qu’aux dépens de première instance qu’elle eut dû assumer si le litige s’était arrêté à ce stade par mise en 'uvre de la garantie';
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. X,
Condamne la MAAF à lui payer':
- 31'200 euros au titre du préjudice matériel, déduction à faire du prix de l’épave, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 12'000 euros au titre de la perte de jouissance,
- 4909, 85 euros pour le remboursement des primes d’assurance,
- les frais de gardiennage du 11 août 2014 au 1er août 2017,
Outre les seuls dépens de première instance,
Déboute M. X de ses demandes concernant le préjudice moral et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le déboute également de sa demande tant au titre des frais irrépétibles (de première instance et d’appel) et dit que des dépens d’appel resteront à sa charge,
Condamne la MAAF aux dépens de première instance,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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