Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 janv. 2018, n° 17/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 mars 2017, N° 2017R00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEROP INDUSTRIE c/ SA TROCHET/AMGGC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2018
N° RG 17/02879
AFFAIRE :
SAS SEROP INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA TROCHET/AMGGC prise en la personne de son président directeur général domicilié ès qualités audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mars 2017 par le président du tribunal de commerce de VERSAILLES
N° RG : 2017R00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SEROP INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 387 704 810
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170191
assistée de Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
APPELANTE
****************
SA TROCHET/AMGGC prise en la personne de son président directeur général domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 333 255 099
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20177976
assistée de Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Serop Industrie (Serop) a pour activité la mécanique
industrielle de précision. Elle s’est développée dans le domaine de l’aéronautique, et s’est
progressivement tournée vers d’autres secteurs et a acquis à cette fin la société Mecafondo.
La société anonyme (SA) Trochet/AMGGC est un acteur dans le domaine de l’aéronautique
spécialisé en mécanique industrielle et prestations d’industrialisation.
Selon la SA Trochet/AMGGC, la SAS Serop Industrie aurait procédé à un débauchage « massif » de
ses salariés, qui l’aurait désorganisée et engendré une baisse importante de son chiffre d’affaires.
C’est dans ce contexte que le président du tribunal de commerce de Versailles, saisi sur requête par la
SA Trochet/AMGGC, a, par ordonnance du 24 octobre 2016, autorisé des mesures d’instruction in
futurum à l’encontre de la SAS Serop Industrie et dans les locaux de cette dernière.
L’ordonnance rendue sur requête prévoyait que l’huissier resterait séquestre des documents saisis
jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi en ordonne la communication.
Le 29 novembre 2016, maître X, huissier de justice territorialement compétent, s’est rendu
dans les locaux visés à l’ordonnance et a effectué la mission prescrite.
Par acte du 8 février 2017, la SA Trochet/AMGGC a assigné la SAS Serop Industrie à comparaître
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles le 15 février 2017aux fins de
mainlevée du séquestre des pièces et documents recueillis par maître X, huissier de justice
et de communication des pièces et documents appréhendés lors de ses constatations listées aux
termes du procès-verbal du 29 novembre 2016.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de
commerce de Versailles retenant notamment qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre
proposant un contrat de travail, précisant le salaire proposé, la nature de l’emploi, les conditions de
travail et la date de prise de fonction, doit être considérée comme étant une promesse d’embauche ;
que de ce fait la jurisprudence considère qu’une telle lettre vaut contrat de travail ; qu’en
conséquence, l’appréhension par Me X dans le cadre de son exploit du 29 novembre 2016,
des lettres d’intention d’embauche des salariés transfuges, ne peut nullement être considérée comme
étant une violation des termes de l’ordonnance du 24 octobre 2016 ordonnant la communication des
« contrats de travail » ; que conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure
civile, la communication des pièces appréhendées en exécution des mesures d’instruction in futurum
ordonnées en vertu des dispositions de l’article 145 du même code, permettra éventuellement à la SA
Trochet/AMGGC d’apporter des éléments supplémentaires de
preuve lors de l’instance au fond qu’elle a intentée à l’encontre de la SAS Serop Industrie en date du
17 février 2017 ; que la pertinence des pièces produites pourra être débattue devant le juge du fond, a
:
— dès à présent et par provision, ordonné la mainlevée du séquestre et la remise aux sociétés
Trochet/AMGGC et Serop Industrie de l’intégralité des pièces en possession de Me X,
huissier instrumentaire, telles que listées dans le procès-verbal du 29 novembre 2016,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Serop Industrie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais induits par
l’exploit de Me X en date du 29 novembre 2016 et dont les frais de greffe s’élèvent à la
somme de 45,06 euros.
Le 7 avril 2017, la SAS Serop Industrie a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 7 juillet 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Serop Industrie, appelante, demande à la
cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de
Versailles statuant en référé le 24 octobre 2016,
En conséquence :
— débouter la SA Trochet/AMGGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution sans délai des éléments et pièces saisis et séquestrés par Me Fourganud,
huissier de justice, en son étude à elle,
— condamner la SA Trochet/AMGGC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la SA Trochet/AMGGC aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Serop Industrie fait valoir :
— qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SA Trochet/AMGGC de
telle sorte que la demande de mainlevée formulée ne repose sur aucun motif légitime ; qu’en l’espèce,
il n’existe aucune prétendue désorganisation de la SA Trochet/AMGGC par débauchage de salariés
et détournement de documents confidentiels ;
— qu’elle s’est développée, a eu besoin de recruter des salariés et a passé des annonces à cette fin ; que
les cinq salariés de la SA Trochet/AMGGC qu’elle a recrutés voulaient quitter la société car ils
n’étaient pas satisfaits de leurs conditions de travail ; qu’il ressort clairement des attestations des 4
salariés ayant quitté la SA Trochet/AMGGC que l’ambiance et les conditions de travail au sein de
ladite société étaient plus que pesantes ; que les conditions de travail proposées par elle étaient
meilleures (horaire hebdomadaire équivalent à 35 heures, salaire d’un montant plus important, plus
grandes responsabilités) ; que la SA Trochet/AMGGC n’a rien fait pour retenir ses salariés et a levé
leur clause de non-concurrence ;
— que la SA Trochet/AMGGC soutient dans son assignation que M. Y lui aurait communiqué
des documents « internes et confidentiels », mais n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations
;
— qu’enfin, l’huissier, qui avait pour mission de rechercher les documents « internes et confidentiels »
qui lui auraient été communiqués, n’a trouvé aucune pièce probante sur les postes des cinq salariés et
de son directeur, M. Z ;
— que l’huissier de justice n’a pas respecté les termes de la mission tels qu’énoncés dans l’ordonnance
du 24 octobre 2016.
Dans ses conclusions transmises le 3 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Trochet/AMGGC, intimée, demande à la cour
de :
— débouter la SAS Serop Industrie de l’ensemble de ses demandes,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance du 15 mars 2017 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre des
pièces et documents recueillis par Me X, huissier de justice,
— ordonner que Me X, huissier de justice, lui communique les pièces et documents
appréhendés lors de ses constatations listées aux termes du procès-verbal en date du 29 novembre
2016,
— condamner la SAS Serop Industrie au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Trochet/AMGGC fait valoir :
— que la production des documents séquestrés est indispensable pour rapporter la preuve d’actes de
concurrence déloyale dont dépend la solution du litige qui l’oppose à la SAS Serop Industrie, et
proportionnée ;
— qu’un acte de concurrence déloyale nécessite d’établir concrètement d’une part, l’existence de
man’uvres déloyales et, d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du
fonctionnement de l’entreprise concurrente ;
— que la déloyauté d’un débauchage de salariés peut résulter du caractère massif du débauchage, mais
également des conditions d’embauche proposées par la société concurrente à ses anciens salariés, tels
que les fonctions proposées, le montant du salaire brut mensuel proposé, et tous autres avantages
accordés par le nouvel employeur ;
— qu’une promesse d’embauche valablement constituée vaut contrat de travail ; qu’ainsi, une lettre
contenant la confirmation d’une proposition d’emploi n’appelant pas de confirmation de la part de la
candidate, fait ressortir qu’un contrat de travail a été formé (Soc. 4 décembre 2001 n°99-43.324) ;
que la lettre d’embauche est donc un élément du contrat de travail ;
— que de l’aveu même de la SAS Serop Industrie, elle ne conteste aucunement le fait que les
documents portant sur les pièces sont sa propriété ; qu’elle admet donc que les pièces lui appartenant,
et détournés par les anciens salariés, sont actuellement utilisées dans le cadre de l’activité de la SAS
Serop Industrie pour acquérir son savoir-faire ;
— que le procès-verbal de Me X permet de confirmer notamment que la SAS Serop Industrie
a débauché ses cinq salariés, soit toute sa structure de pilotage et de contrôle ; que M. Y a
communiqué certains de ses documents confidentiels pendant qu’il était encore en poste chez elle et
après son départ, et que la direction de la SAS Serop Industrie est impliquée dans le débauchage et le
transfert de ses documents ;
— qu’une action a été engagée au fond devant le tribunal de commerce de Versailles ;
— qu’il a été saisi dans les ordinateurs de la SAS Serop Industrie la liste des pièces usinées par elle et
le traitement qu’elle préconise, la liste de ses contacts, les factures adressées à ses clients et les devis
qui lui ont été adressés, les fiches techniques de ses pièces, les plans des pièces usinées par elle pour
son client principal, les fiches d’instruction d’usinage réalisées par elle, la copie conforme d’un extrait
de son serveur informatique incluant tout son savoir-faire ; que les documents saisis démontrent un
pillage du savoir-faire de la société concurrente.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2017 et la mise à disposition de la décision au 18
janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le juge des requêtes a autorisé non contradictoirement des
mesures d’instruction in futurum.
Ces mesures d’instruction ont été exécutées le 29 novembre 2016 par l’huissier de justice
instrumentaire.
En vertu des dispositions de l’article 495 du CPC, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu
de la minute, et cela dans toutes ses dispositions.
Il en résulte que l’ordonnance peut donc être mise à exécution immédiatement, en dépit de l’effet
suspensif s’attachant au recours dont elle pourrait être frappée.
La possibilité de recours offerte à l’encontre de la décision rendue sur requête est fixée par les
dispositions combinées des articles 496 et 497 du code de procédure civile dont il résulte que, s’il est
fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que le juge
ainsi saisi a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de
l’affaire.
Comme le relève l’ordonnance déférée, il est constant que la société Trochet/AMGGC n’a pas saisi la
juridiction des référés aux fins de rétractation ou modification de l’ordonnance par elle rendue sur
requête.
Est dès lors inopérant devant la présene cour le moyen tiré de l’absence de motif légitime en ce que
ne serait pas établie l’existence de faits plausibles rendant vraisemblables les faits de débauchage
massif et de concurrence déloyale allégués par la société Serop Industrie entre mars 2015 et
novembre 2016 pour obtenir du juge des requêtes une mesure d’instruction in futurum sur le
fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une telle contestation n’ayant pas été
soutenue devant le juge des référés qui a rendu la décision sur requête, saisi d’une demande de
rétractation sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile sus visés.
En ce qui concerne le moyen tiré du fait que l’huissier instrumentaire, en saisissant les lettres
d’intention d’embauche des salariés, aurait violé les termes de l’ordonnance du 24 octobre 2016 en
outrepassant sa mission telle que définie par le juge des requêtes, la cour relève que ladite décision a
commis l’huissier de justice aux fins de 'se faire communiquer les contrats de travail, déclarations
d’embauche, fiches de mission, fiches de paie' de M. B Y, M. C D, Mme
E F née A, de M. G H et de M. I J.
Il résulte du procès-verbal de constat du 29 novembre 2016 que maître X, huissier de
justice, a sollicité la comptable de la société Serop Industrie en ces termes : « de [lui] montrer et
communiquer copie du Registre du personnel, des contrats de travail des salariés mentionnés dans
l’ordonnance en vertu de laquelle [il se] trouve dans les locaux de la société SEROP INDUSTRIE, la première fiche de paie ainsi que la dernière de chacun des salariés, la lettre d’intention d’embauche
de chacun des salariés, et enfin communication de la déclaration préalable à l’embauche ».
Comme l’a retenu à bon droit l’ordonnance déférée, il est constant qu’une lettre proposant un emploi
et la date d’entrée en fonction ou encore une lettre certifiant l’embauche et précisant la rémunération
doit être considérée comme étant non pas une seule offre d’emploi mais une promesse d’embauche
qui vaut contrat de travail.
En l’espèce, l’appelante, qui ne vise pas dans ses conclusions les pièces qu’elle conteste parmi celles
appréhendées en copie par l’huissier de justice, ne fournit aucune précision permettant à la cour de
vérifier la pertinence de l’affirmation selon laquelle auraient été communiquées par la comptable de
la Serop Industrie des offres d’emploi et non des lettres d’embauche valant contrats de travail.
Est dès lors non fondé le moyen ainsi soutenu par l’appelante aux fins de s’opposer à la levée de
séquestre de documents, non précisés, et tiré d’un prétendu non-respect de sa mission de la part de
l’huissier, étant relevé par la cour que l’appelante affirme elle-même dans ses propres écritures que
l’huissier instrumentaire n’a trouvé aucune pièce probante sur les postes des cinq salariés et de son
directeur, M. Z.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, le premier
juge ayant ordonné à bon droit la mainlevée du séquestre et la remise aux sociétés Trochet/AMGGC
et Serop Industrie de l’intégralité des pièces en possession de Me X, huissier instrumentaire,
telles que listées dans le procès-verbal du 29 novembre 2016.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS Serop Industrie à payer à SA Trochet/AMGGC la somme de 2.500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la SAS Serop Industrie sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Serop Industrie aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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