Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 févr. 2021, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 décembre 2019, N° 17/00171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 02 FEVRIER 2021
N° RG 20/00018 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQO5
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
09 décembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTS :
Madame B Y née X
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société ARCELORMITTAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Cédric ESTRADA, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2021 ;
Le 02 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H Y a été salarié de la SA Société des Aciéries de Pompey devenue la SA Société Nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP) qui a été absorbée par la société Auxilor, elle-même absorbée par la société Bail Industrie devenue la société Arcelormittal Real Estate laquelle a fusionné avec la SAS Arcelormittal France (AMF).
Au mois de mai 2014, M. H Y s’est vu diagnostiquer un carcinome bronchique primitif gauche. Il est décédé le 8 novembre 2014.
Le 25 novembre 2014, Mme B X, son épouse, a établi, à fin de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 12 novembre 2015, la caisse lui a notifié la prise en charge de la maladie 'cancer broncho pulmonaire’ du tableau n°30 bis des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 novembre 2015, elle lui a notifié la reconnaissance de la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 1er septembre 2014 et le décès de son époux.
Par courrier du 26 janvier 2016, elle lui a notifié l’attribution d’une rente d’ayant droit d’un montant de 16 595,27 euros par an, à compter du 9 novembre 2014.
Les ayants droit de M. H Y ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) qui a formulé des propositions d’indemnisation les 28 juillet et 18 août 2016.
Suite à la contestation de ces offres par les consorts Y, la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 27 avril 2017 rectifié par arrêt du 26 octobre 2017, a fixé leurs préjudices aux montants suivants :
— action successorale :
préjudice d’incapacité fonctionnelle de 100 % : 9 608,85 euros
souffrances morales : 50 000 euros
souffrances physiques : 16 000 euros
préjudice d’agrément : 15 200 euros
préjudice esthétique : 2 500 euros
— préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
Mme Y B (conjoint) : 32 600 euros
Mme Y D (enfant) : 12 000 euros
M. Y A (enfant vivant au foyer) : 15 200 euros
Mme Y E (enfant) : 12 000 euros
Mme Y F (enfant) : 12 000 euros
Mme I J (petit enfant) : 3 300 euros.
Par courrier du 3 février 2017, les ayants droit de M. H Y ont sollicité de la CPAM de Meurthe et Moselle la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 avril 2017, les ayants droit de M. H Y ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 juillet 2019, ce tribunal a :
— déclaré recevables les demandes du FIVA, de Mme B X, Mme D Y, Mme E Y, Mme F Y, M. G Y et M. A Y,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la CPAM de Meurthe et Moselle de produire aux débats la notification à la société Arcelormittal France de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. H Y et l’intégralité du dossier d’instruction de la maladie professionnelle de M. H Y.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal a :
— débouté Mme B Y née X, Mme D Y, Mme E Y, Mme F Y, M. G Y et M. A Y de leurs demandes,
— débouté le FIVA de ses demandes,
— déclaré irrecevable la demande de la société Arcelormittal France d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. H Y,
— débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Arcelormittal France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme B Y née X, Mme D Y, Mme E Y, Mme F Y, M. G Y et M. A Y aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 31 décembre 2019, les consorts Y ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2020 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions transmises par mail le 28 août 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du TGI de Nancy du 9 décembre 2019 ;
et statuant à nouveau :
— dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. H Y procède de la faute inexcusable de la société Nouvelles des Aciéries de Pompey, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France ;
en conséquence :
— ordonner le versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale de M. H Y ;
— ordonner la majoration, au taux maximum légal de la rente servie à Mme B X veuve Y ;
— condamner en outre tout succombant à verser aux ayants droit de M. H Y la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2020, le FIVA, intervenant volontairement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal Judiciaire de Nancy ;
— juger recevable la demande formée par les consorts Y, dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de M. H Y ;
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. Y est la conséquence de la faute inexcusable de la société Arcelormittal France ;
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 euros ;
— juger que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle ainsi :
* au FIVA : 9 608,95 euros,
* à la succession de la victime : 8 654,59 euros ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y comme suit :
* souffrances morales : 50 000 euros,
* souffrances physiques : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 15 200 euros,
* préjudice esthétique : 2 500 euros ;
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
* Mme Y B (conjointe) : 32 600 euros,
* Mme Y D (enfant) : 12 000 euros,
* M. Y A (enfant vivant au foyer) : 15 200 euros,
* M. Y G (enfant) : 12 000 euros,
* Mme Y E (enfant) : 12 000 euros,
* Mme Y F (enfant) : 12 000 euros,
* Mme I J (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— juger que la CPAM de Meurthe et Moselle devra lui verser ces sommes, étant créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 192 408,85 euros ;
— condamner la société Arcelormittal France à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2020, la société AMF demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du TGI de Nancy du 9 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a débouté les consorts Y de leurs demandes, débouté le FIVA de ses demandes et débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de ses demandes ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2020, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le pôle social du TGI de Nancy en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Arcelormittal France tendant à obtenir l’inopposabilité de sa décision du 12 novembre 2015 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. Y,
— dire si la maladie professionnelle du 1er septembre 2014 dont était atteint et don est décédé M. H Y est due ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur,
le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes, sauf à débouter les ayants droit de M. Y de leur demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable,
— et condamner la société Arcelormittal France à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 18 novembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société AMF ne discutant plus le point lié à l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM, la décision entreprise est confirmée sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur l’existence de la faute inexcusable :
Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir de celui-ci.
Les ayants-droit de M. H Y exposent que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés ; l’apparition de la maladie signe l’inadaptation des mesures prises par l’employeur ; M. H Y a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante alors qu’il était employé de la société SNAP sans aucune protection et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé ; sont produites deux attestations de collègue de travail de M. H Y les quelles sont concordantes pour souligner le défaut de protection, l’absence totale de ventilation et la carence totale en matière d’information du personnel des risques encourus ; l’attestation de M. K L n’est effectivement pas de sa main, ce qui s’explique par le fait que son auteur rencontre des difficultés en écriture et ne saurait altérer sa force probante, en absence de toute contestation constructive par l’employeur du contenu de cette attestation.
Ils ajoutent que s’agissant de la connaissance du danger lié à l’amiante par l’employeur de M. H Y, cette connaissance était générale concernant la période de travail en cause, de nombreuses parutions et textes s’étant succédés depuis 1906 pour le confirmer.
La société AMF réplique que les ayants-droit de M. H Y ne procèdent que par affirmations gratuites puisque l’INRS, aux termes d’une étude, a mis en exergue que 4% de tous les cancers pulmonaires chez les salariés de la sidérurgie sont d’origine professionnelle et que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction de risque de mortalité lié au cancer ; ces résultats n’auraient pas été aussi bons si les employeurs n’avaient pas veillé à la santé de leurs salariés, notamment par la mise en oeuvre de moyens de protection individuels et collectifs ; les sociétés du groupe Arcelor se sont assurées de l’innocuité des vêtements de protection des aciéristes et fondeurs.
Elle précise que les textes et les études visés par les ayants-droit de M. H Y ne pouvaient alerter les employeurs sur les dangers de l’amiante et que les mesures pour protéger le salarié ont été prises ; avant 1977, il n’existait aucune réglementation destinée à prévenir l’inhalation d’amiante, étant souligné que le décret du 17 août 1977 était inapproprié à la protection des salariés ; le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été créé par le décret du 31 août 1950 mais ne visait à l’origine que la fabrication de produits à base d’amiante et le n°30 bis date de 1996.
Elle poursuit en arguant de ce que n’est produit aucune description du poste de mouleur occupé à l’époque par M. H Y ; la force probante du témoignage de M. K L est altérée dès lors que ce témoignage a été rédigé par un fils de M. Y qui fait partie des demandeurs, étant souligné que le justificatif de l’identité de son auteur est illisible ; cette attestation n’établit pas que les poussières respirées étaient des poussières d’amiante ; M. M N
occupait un autre poste que M. H Y et mentionne l’existence de poussières sans préciser qu’il s’agit de poussières d’amiante ; le témoin M. O P évoque des poussières de calamine d’amiante, or, ce matériau n’existe pas ; l’avis du CRRMP est entaché de parti pris et d’erreur puisqu’il évoque des bandes transporteuses de pièces contenant ce matériau alors qu’aucun témoignage ne l’évoque, étant souligné que le CRRMP a donné un avis sans disposer du rapport circonstancié du ou des employeurs et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la saisine pour consultation du CRRMP.
Mme X a déclaré auprès de la CPAM la maladie professionnelle de son époux M. H Y, à savoir, un cancer broncho pulmonaire, cette pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles correspondant au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante supposant une exposition de dix ans et prévoyant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Les ayants-droit de M. H Y se prévalant de ce que la société Arcelormittal France a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. H Y dont il est décédé, il leur revient de le démontrer.
Pour appuyer leurs affirmations, ils produisent un certificat de travail établi par la SA SGPS le 28 février 1995 dont il résulte qu’il a travaillé pour la société SNAP du 11 mai 1976 au 1er février 1995. S’il est vrai que ce certificat ne mentionne pas que M. H Y était mouleur, il n’en demeure pas moins que l’intéressé occupait bien ce poste tel que cela résulte du diplôme de remise de la médaille d’honneur du travail du 17 juillet 1986 et des attestations de MM. M N et O P.
M. M N indique qu’il y avait beaucoup de poussières dans le service d’ébarbage dans lequel M. H Y travaillait et que certaines pièces arrivaient à l’ébarbage avec de l’amiante.
Les ayants-droit de M. H Y produisent également une attestation de M. K L dont ils admettent qu’elle a été rédigée par un fils de M. H Y avant d’être signée par le témoin. Cette attestation est contestée par la société AMF.
Il est de principe que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui indiquent que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur lequel doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il est admis que cette attestation n’a pas été rédigée par M. L mais par M. G Y, fils de M. H Y et partie à la procédure, lequel indique qu’il a procédé ainsi du fait que le témoin ne sait ni lire ni écrire. Il apparait ainsi que cette attestation ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, étant souligné qu’en première instance, les irrégularités de l’attestation avaient déjà été mise en exergue et qu’à hauteur d’appel, les ayants-droit de M. H Y n’ont pas sollicité une attestation régularisée auprès du témoin ni même sollicité son audition.
L’attestation de M. O P fait état de ce que M. H Y qui effectuait de l’ébardage et de l’ébavurage de pièces métalliques respirait des poussières de calamine amiante, effectuait ses travaux sur des produits de base qui étaient coulés dans les hauts fourneaux garnis d’amiante.
La société AMF soutient que la calamine amiante est un matériau qui n’existe pas ; cependant, le dictionnaire Larousse définit la calamine notamment comme « l’oxyde produit à la surface des pièces métalliques soumises à de hautes températures ». M. P témoigne que cet oxyde était composé d’amiante.
L’avis du CRRMP sollicité au stade de la reconnaissance de la maladie de M. H Y au titre de la législation professionnelle énonce que M. H Y qui a été ébarbeur oxycoupeur entre 1963 et 1987 a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante issues notamment des bandes transporteuses de pièces contenant de l’amiante et a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. Le CRRMP a ainsi, d’une part, établi le caractère professionnel de la maladie de M. H Y que la société AMF ne conteste pas formellement dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, a précisément ciblé la période d’exposition du salarié.
La société AMF conteste cet avis, estimant que les modalités procédurales de saisine et d’avis du CRRMP n’ont pas été respectées, ce moyen étant, toutefois, sans emport au stade de la procédure de reconnaissance en faute inexcusable.
A l’issue de ces développements, il apparaît que M. H Y a effectivement été exposé à l’amiante au sein de la société Les Aciéries de Pompey devenue la société SNAP.
S’agissant de la conscience du risque par l’employeur, comme le soutiennent, à juste titre, les ayants-droit de M. H Y, dès 1906, les dangers liés à l’amiante ont été révélés par des revues spécialisées à disposition des employeurs, les textes intervenus postérieurement n’ayant eu pour objectif que d’imposer des mesures pallier à des risques déjà répertoriés, notamment l’ordonnance du 2 août 1945 qui a inscrit des maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante au tableau des maladies professionnelles n°25 à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est donc patent que, s’agissant de la période de travail en cause de M. H Y, son employeur avait connaissance du risque auquel le salarié était exposé.
Quant aux mesures de sécurité prises par l’employeur, les attestations établies par M. M N et M. O P témoignent de ce que les travailleurs affectés au service ébardage et ébavurage, tel que M. H Y ne bénéficiaient pas de masques de protection alors même qu’ils travaillaient en permanence dans une ambiance poussiéreuse.
Pour s’en défendre, la société Arcelormittal France soutient que les vêtements de protection dont bénéficiaient ces salariés ne présentaient pas de danger et fait état de considérations générales, ce qui est sans emport mais ne démontre pas que les travailleurs en question s’étaient vus distribuer un masque de protection.
Dès lors, il apparaît que la société SNAP a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. H Y, en ne le protégeant pas contre le danger lié à l’amiante, connu à l’époque où le salarié y a travaillé. La société AMF, qui vient aux droits de la société SNAP est tenue d’indemniser les ayants-droit de M. H Y au titre de cette faute inexcusable.
Le jugement entrepris est donc réformé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente versée à Mme B X :
Selon les dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en vertu du livre 4 dudit code ; le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 ; cette majoration est payée par la caisse.
Il est donc fait droit à la demande de Mme B X.
Sur l’indemnité forfaitaire visée par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
Selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation laquelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les ayants-droit de M. H Y exposent que l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la CPAM doit avoir notifiée un taux d’IPP de 100% à la victime pour qu’une indemnité forfaitaire soit accordée ; au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la CPAM, il est incontestable que l’assuré était atteint d’un taux d’IPP de 100%.
La CPAM s’y oppose faisant valoir qu’elle n’a pas fixé de taux d’incapacité, seul le médecin-conseil étant compétent pour le faire, la prise en charge du décès n’équivalant pas nécessairement à une IPP ouvrant droit au versement d’une indemnité forfaitaire.
La maladie professionnelle de M. H Y a été reconnue par la CPAM le 12 novembre 2015, soit après son décès, lequel est intervenu le 8 novembre 2014 alors que la caisse a retenu la date du 1er septembre 2014 comme étant la date de la maladie professionnelle. A l’évidence, dans ce court délai, l’état de santé de l’assuré n’a fait que se dégrader jusqu’à son décès, caractérisant un taux d’IPP de 100%, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire.
Considération prise de ce que le FIVA a d’ores et déjà versé, à ce titre, la somme de 9 608,95 euros aux ayants-droit de la victime, la CPAM est tenue de lui payer cette somme et le surplus directement à ces derniers.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. H Y :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié
du fait de la maladie professionnelle qu’il a subie et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée, les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposant effectivement que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. H Y demande la somme de 16 000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et 50 000 euros pour ses souffrances morales alors que la société Arcelormittal France conclut au débouté et subsidiairement à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
Le FIVA expose que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; M. H Y a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi des biopsies transpariétales particulièrement douloureuses, a subi une intervention chirurgicale, un traitement par chimiothérapie, des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd.
Il ajoute que la souffrance morale de M. H Y a résulté de l’annonce du diagnostic et se distingue du préjudice indemnisé par la rente, un préjudice moral spécifique étant liée à l’anxiété permanente face au risque et à l’existence d’une pathologie évolutive.
La société Arcelormittal France réplique que la CPAM a reconnu un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 100% à M. H Y de sorte que son Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) a été indemnisé, le FIVA n’établissant pas que les sommes sollicitées indemnisent des préjudices autres et distincts de ceux déjà réparés par le versement du capital versé ou de la rente servie par la caisse. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le droit à voir indemnisées les souffrances de M. H Y notamment celle liée à l’anxiété permanente face au risque mais argue de ce que le FIVA n’en fait pas la démonstration, les attestations étant empreintes de partialité puisqu’elles émanent des ayants-droit eux-mêmes et n’étant, en tout état de cause, pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’indique la société Arcelormittal France, la CPAM n’a pas notifié de taux d’IPP, étant souligné que cet élément importe peu, dès lors qu’il s’agit d’indemniser les souffrances endurées par l’assuré avant la consolidation, laquelle, au demeurant, ne s’est pas concrétisée pour la raison évidente que l’intéressé est décédé des suites de sa maladie professionnelle ; il s’agit donc d’indemniser l’ensemble de ses souffrances tout au long de sa maladie jusqu’à son décès.
Il résulte des pièces produites que M. H Y, alors qu’il était âgé de soixante quatorze ans, s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire au mois de mai 2014 dont il est décédé quelques mois après soit le 8 novembre 2014 ; il a subi deux lobectomies, des biopsies et ponctions sous anesthésie, la pose d’un cathéter et des séances de chimiothérapie, son décès étant survenu, pour septicémie, deux jours après une deuxième intervention chirurgicale.
Considération prise de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 16 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques endurées.
S’agissant des souffrances morales, M. H Y ayant conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux l’ayant exposé aux poussières d’amiante et susceptible de lui provoquer des maladies graves a nécessairement vécu pendant plusieurs années avec l’anxiété liée à la probabilité d’une survenance d’une telle maladie laquelle s’est concrétisée lors du diagnostic d’un cancer en mai 2014 laissant la place à l’anxiété liée à la chance de guérir ou non, laquelle a été alimentée par les traitements lourds auxquels il a dû se soumettre et qui n’ont pas été de nature à le sauver.
Au regard des souffrances morales endurées par M. H Y, il y a lieu de fixer l’indemnisation à 50 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Le FIVA sollicite la somme de 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire alors que la société Arcelormittal France conclut au débouté et, subsidiairement, demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Le FIVA fait valoir que M. H Y, à la suite de la lobectomie inférieure gauche et de la lobectomie supérieure droite qu’il a subies, présentait une cicatrice importante.
La société Arcelormittal France expose que les cicatrices ne sont indemnisables que lorsqu’elles sont situées sur le visage, le cou ou les membres supérieurs et souligne que le FIVA n’en rapporte pas la preuve, les attestations des ayants-droit étant partiales et non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La société Arcelormittal France ne conteste pas l’existence de la cicatrice évoquée. Le FIVA demande la somme de 2 500 euros, ce qui apparaît tout à fait adapté, considération prise de l’âge de M. H Y et du préjudice supplémentaire occasionné par cette cicatrice résultant de deux interventions chirurgicales lourdes.
- Sur le préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA demande la somme de 15 200 euros et fait valoir que du fait de son état, M. H Y ne pouvait plus se livrer à ses activités d’agrément favorites telles qu’aller au marché, faire du jardinage et cueillir des légumes ni faire sa toilette et s’habiller seul.
La société Arcelormittal France conclut au débouté et, subsidiairement, demande à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions. Elle indique que le FIVA ne justifie pas d’une pratique antérieure de M. H Y, les attestations produites étant partiales car émanant des ayants-droit et n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Les attestations produites par le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. H Y, émanent effectivement de ces derniers, de sorte, qu’il n’apparaît pas possible de les retenir pour fixer le préjudice d’agrément. Le FIVA ne produisant pas d’autres justificatifs, la demande d’indemnisation formée de ce chef est rejetée.
Sur le préjudice moral des ayants-droit de M. H Y :
Selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le FIVA sollicite les indemnisations suivantes :
— 32600 euros pour Mme B X
— 12000 euros pour Mme D Y
— 15200 euros pour M. A Y
— 12000 euros pour M. G Y
— 12000 euros pour Mme E Y
— 12000 euros pour Mme F Y
— 3300 euros pour Mme J I.
La société Arcelormittal France demande à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions, estimant les sommes demandées disproportionnées par rapport à la jurisprudence en la matière.
Considération prise du degré du lien de filiation de chacun des ayants-droit, il y a lieu de fixer comme suit l’indemnisation du préjudice moral de chacun d’eux, étant précisé que si la société AMF estime que les sommes demandées sont exagérées, elle ne critique pas, toutefois, les renseignements donnés par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt n°918 du 27 avril 2017 sur les répercussions qu’a eu les décès de M. H Y sur chacun des ayants-droit :
— 32600 euros pour Mme B X
— 12000 euros pour Mme D Y
— 15200 euros pour M. A Y
— 12000 euros pour M. G Y
— 12000 euros pour Mme E Y
— 12000 euros pour Mme F Y
— 3300 euros pour Mme J I.
Les sommes allouées doivent être versées par la CPAM de Meurthe et Moselle au FIVA.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM :
Aux termes des dispositions des articles L452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices subis par la victime sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la CPAM de Meurthe et Moselle doit payer la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. H Y, des préjudices moraux des ayants-droit de ce dernier à charge pour elle de récupérer l’entier montant des
indemnités versées auprès de l’employeur de ce dernier, la société AMF.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est réformé de ces chefs. La société Arcelormittal France est condamnée aux dépens de la procédure de première instance, à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux ayants-droit de M. H Y la somme de 1 500 euros et au FIVA, la somme de 500 euros.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la société Arcelormittal France aux dépens, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux ayants-droit de M. H Y la somme de 2 000 euros, à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros et au FIVA, la somme de 1 000 euros. La société Arcelormittal France est déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Nancy du 9 décembre 2019 sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Arcelormittal France d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. H Y,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Arcelormittal France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur ces points :
DIT que la SA SNAP aux droits de laquelle vient la SAS Arcelormittal France a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé M. H Y ;
DIT que la SAS Arcelormittal France est tenu d’indemniser les ayants-droit de M. H Y des conséquences de cette faute inexcusable ;
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Mme B X laquelle lui sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale de M. H Y ;
DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à hauteur de 9 608,95 euros au FIVA et pour le surplus à la succession de M. H Y ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. H Y comme suit :
— souffrances morales : 50 000 euros
— souffrances physiques : 16 000 euros
— préjudice esthétique : 2 500 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de M. H Y comme suit :
— pour Mme B X : 32 600 euros
— pour Mme D Y : 12 000 euros
— pour M. A Y : 15 200 euros
— pour M. G Y : 12 000 euros
— pour Mme E Y : 12 000 euros
— pour Mme F Y :12 000 euros
— pour Mme J I : 3 300 euros ;
DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser les sommes ainsi fixées au FIVA ;
CONDAMNE la SAS Arcelormittal France à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle le montant global des indemnisations complémentaires à verser au titre de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS Arcelormittal France aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la SAS Arcelormittal France à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux ayants-droit de M. H Y : la somme de 1 500 euros ;
— au FIVA : la somme de 500 euros ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 9 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Arcelormittal France aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Arcelormittal France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais exposés à hauteur d’appel :
— aux ayants-droit de M. H Y : la somme de 2 000 euros
— au FIVA : la somme de 1 000 euros
— à la CPAM de Meurthe et Moselle : la somme de 500 euros ;
DÉBOUTE la SAS Arcelormittal France de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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