Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juin 2020, n° 18/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03917 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE, S.A.R.L. LA PARISIENNE, Mutuelle L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
E
Y
PHILIPPOT
Mutuelle L’AUXILIAIRE
Société AUTOIMPIANTI Z FRANCE
VA/IR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03917 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HC2A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Maître C E es-qualité de liquidateur de la société FLEXXCOAT France.
de nationalité Française
[…]
[…]
Maître Stéphane Y membre de la SCP BTSG, es-qualité de mandataire judiciaire d
e la société LA PARISIENNE.
[…]
[…]
Maître Gérard PHILIPPOT es-qualité d’administrateur judiciaire de la société LA PARISIENNE.
de nationalité Française
[…]
[…]
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
SARL LA PARISIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société AUTOIMPIANTI Z FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick B de la SCP MILLON – B, avocat au barreau D’AMIENS et Me HUBERT Sophie avocat plaidant du barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 mars 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. C D et Mme Myriam SEGOND, Conseillers,
qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 2 Juin 2020 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe;
Le 02 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société AutoImpianti Z France est propriétaire à Ressons sur Matz d’un local à usage d’entrepôt d’une surface de 8400 m², consistant en quatre hangars accolés.
A partir de 2002, trois de ces hangars ont été loués à la société Ago, pour y exercer une activité d’archivage.
En 2010, cette dernière s’est plainte auprès de sa bailleresse de fuites d’eau par la toiture et de ce qu’une cinquantaine de tôles était fendues sur toute la longueur du toit du bâtiment.
La société AutoImpianti Z France a confié la réfection totale de l’étanchéité de la toiture à la société Flexxcoat, qui a proposé notamment l’application d’une résine liquide de type 'Icover’ sur les tôles en fibrociment. Après étude, un devis a été signé à cet effet le 28 mars 2010 pour un coût 181 782 € ttc.
En raison de difficultés dans l’achèvement des travaux, en accord avec la société Flexxcoat, la société AutoImpianti Z France a fait intervenir une société BCPM pour la 'pose de vis sur plaques de fibres ciment', facturée 17 940 €, puis une société ECBM pour des remplacements de tôles et de faîtages, travaux facturés pour 28 377, 49 €.
Le 15 décembre 2010, le représentant de la société Flexxcoat a accusé réception d’un chèque de 10 850 € 'couvrant 95% du montant des travaux, reste 5% libérable le 15 février 2010 après solution des fuites'.
Les infiltrations ont continué.
La société La parisienne a alors proposé en 2012 la pose d’une sur-toiture, pour un prix de 500 000 € ht environ et la société AutoImpianti Z France lui a confié à une intervention limitée, qui a été facturée 30 777, 24 € ttc le 30 avril 2014.
La société Ago a continué à se plaindre d’infiltrations. A sa demande une expertise judiciaire a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 juin 2014.
La société Flexxcoat a été placée en liquidation judiciaire.
Deux ordonnances de référé, à la demande de la société AutoImpianti Z France, ont étendu les opérations d’expertise, notamment, à la société Flexxcoat, à son liquidateur et à son assureur, la société Générali, ainsi qu’à et à la société La parisienne et à son assureur, la société L’auxiliaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2016.
La société La parisienne a été placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2017.
Les 10 et 11 juin 2015, la société AutoImpianti Z France a assigné la société Flexxcoat, son liquidateur, son assureur puis, par actes des 18 et 19 janvier 2017, la société La parisienne, son liquidateur, et son assureur, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Compiègne, entérinant le rapport de M. X, a :
— retenu les responsabilités des sociétés Flexxcoat, au titre de l’article 1792 du code civil, et La parisienne, au titre de son obligation de conseil,
— condamné la société Générali à payer les sommes suivantes :
— au titre des préjudices matériels : 618 200 € ht,
— au titre des préjudice immatériels : 105 338 € ht,
— dit opposables à la société AutoImpianti Z France les clauses contractuelles relatives aux préjudices immatériels,
— débouté la société AutoImpianti Z France du surplus de ses demandes,
— condamné la société L’auxiliaire à payer à la société AutoImpianti Z France la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, dans les limites des termes de la police d’assurance responsabilité civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter de l’assignation concernant les sociétés succombant,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Générali à payer à la société AutoImpianti Z France la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La parisienne à payer à la société AutoImpianti Z France la somme de 1500 € du même chef,
— condamné les sociétés Générali et L’auxiliaire aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2018, signifiée aux intimés non constitués le 23 novembre 2018 (à Maître E, liquidateur de la société Flexcoat qui a refusé de recevoir l’acte), le 13 décembre 2018 (à étude pour la société La parisienne) et le 7 décembre 2018 (à personne pour Maître Y, mandataire judiciaire de la société La parisienne), la société Générali a fait appel de ce jugement.
Seules, les sociétés AutoImpianti Z France et La Parisienne ont constitué intimé.
La société Générali a signifié ses premières et deuxièmes conclusions à Maître E le 24 janvier 2019 et le 2 juillet 2019, à Maître Y le 7 février 2019 et le 17 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la société Générali en date du 26 février 2020;
Vu les dernières conclusions de la société AutoImpianti Z France, en date du 2 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la société L’Auxiliaire, en date du 20 février 2020 ;
MOTIFS
La pièce n° 56 produite par la société AutoImpianti Z France, une réponse du cabinet CALMAT qui défend la nécessité de renforcer la structure métallique du bâtiment concerné, a été communiquée le 2 mars 2020 au soir alors que l’audience des débats se tenait le lendemain 3 mars 2020.
A juste titre, la société Générali expose-t-elle que la pièce est communiquée trop tardivement et qu’elle ne peut répondre sur un point aussi technique.
Elle doit donc être écartée des débats, compte tenu de l’impossibilité pour l’adversaire d’en prendre connaissance et d’y répondre en temps utile.
1. Sur l’application de la garantie décennale due par la société Flexxcoat aux désordres.
1.1. Sur la réception des travaux.
La société Générali soutient qu’il n’y a pas eu réception des travaux et que sa garantie, qui se borne à la responsabilité décennale de son client, ne peut être mise en oeuvre.
Il est indéniable, à la lecture de plusieurs courriers rédigés par M. Z, que la société AutoImpianti Z France estimait que le chantier avait été 'bâclé', qu’il n’avait pas été 'terminé’ et que plusieurs demandes d’interventions sont restées totalement lettre morte.
Le terme d’ 'abandon de chantier’ a été utilisé par M. Z dans un courrier du 1er décembre 2010 (pièce Générali 7).
Il est constant que la réception, préalable à la mise en jeu de la garantie décennale, peut être expresse, selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ou tacite, lorsque les circonstances manifestent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Le paiement intégral des travaux peut s’entendre déduction faite de la retenue réglementaire de garantie de 5%, ce qui est le cas en l’espèce, la 'solution des fuites’ n’étant pas intervenue.
La réception, tacite ou expresse, n’implique pas que la totalité de l’ouvrage soit terminé.
Elle peut, dans l’intention du maître de l’ouvrage, être une réception avec réserves.
En l’espèce, la société AutoImpianti Z France, non occupante des lieux, a exercé une certaine prise de possession de l’ouvrage, en renouvelant les trois baux conclus avec la société Ago au
moment où le litige se nouait, le 4 octobre 2010, et en collaborant avec la société Flexxcoat pour que plusieurs interventions soient diligentées (sté BCPM, sté ECBM, en septembre et octobre 2010) afin de remédier à de nouvelles infiltrations, alors que l’entreprise Flexxcoat ne parvenait plus à faire intervenir ses techniciens.
Après plusieurs courriers visant à faire réagir, sans succès, la société Flexxcoat, elle a finalement accepté de verser le solde du marché, déduction faite de la retenue de garantie, selon la quittance donnée par M. A, le gérant de la société Flexxcoat, le 15 décembre 2010, accusant réception d’un chèque de 10 850 € 'couvrant 95% du montant des travaux, reste 5% libérable le 15 février 2010 après solution des fuites’ (Pièce AutoImpianti 17),
La société AutoImpianti Z France a montré sa volonté non équivoque de recevoir les travaux bien que ceux-ci soient mal terminés et malgré le fait qu’elle continuait à se plaindre de la carence de l’entreprise, ces éléments n’ayant rien d’incompatible avec cette volonté et l’ouvrage étant en état d’être réceptionné.
Ainsi lorsque la société AutoImpianti Z France écrit, le 7 février 2011, 'Le procès-verbal de réception n’a pas été signé et la garantie décennale ne nous pas été donnée’ (pièce Générali 9), elle montre, au contraire de ce que soutient Générali, qu’elle est dans une volonté de réception.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence en l’espèce d’une réception tacite entre la société AutoImpianti Z France et la société Flexxcoat.
Comme en première instance, la société Générali invoque aussi, pour faire écarter sa garantie, le fait que le solde du marché n’aurait pas été payé, ce qui est exact. Toutefois, ainsi qu’il a été déjà indiqué, le paiement de la retenue de garantie du marché n’était pas une condition d’application de la garantie décennale.
1.2. Sur la nature décennale des désordres.
L’expertise avait initialement pour objet les dégâts dont se plaignait le locataire des lieux, la société Ago, à laquelle a succédé la société Archives Pro Services.
A partir des mises en cause des entreprises ayant travaillé sur la toiture et de leurs assureurs, elle s’est orientée sur l’origine des fuites et sur la qualité des travaux réalisés par la société Flexxcoat en 2010, puis sur la prestation de la société La parisienne, appelée à partir de 2012 à proposer des solutions aux problèmes persistants d’infiltration par la toiture (rapport, page 30).
Sur le plan des désordres, outre certains points de détail, l’expert judiciaire a mis en relief une dégradation généralisée de l’enduit imperméabilisant liquide en solution aqueuse fibrorenforcé 'Icoper’ appliqué par la société Flexxcoat, enduit qui a fait l’objet d’une application grossièrement défectueuse (rapport, pages 21, 22 et 28).
En effet, le cahier des charges annexé au devis de Flexxcoat prévoyait l’application d’une primaire d’accrochage et d’un entoilage, 'ce qui n’a manifestement pas été respecté’ (page 21).
Ces appréciations n’ont pas été contestées lors de l’expertise et la société Générali ne le conteste pas.
La dégradation de la résine est généralisée, ainsi que celle des panneaux de toitures eux-mêmes, qu’ils soient en fibrociment ou en fibre de verre (page 22, page 28).
Au regard de l’article 1792 du code civil, il est certain que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage réalisé par Flexxcoat, à savoir l’étanchéité de la toiture, et que ce désordre affecte le bâtiment dans l’un de ses éléments constitutifs, la toiture, et le rend impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que le premier juge, suivant l’expert, l’a qualifié de malfaçon décennale.
La société Générali soutient par ailleurs que les désordres étaient apparents, ce qui les exclurait de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Dans son rapport, lors de la réunion du 14 avril 2015, l’expert note que les désordres se sont 'aggravés', leur donnant une certain caractère évolutif. Lorsque la société La parisienne a donné son avis sur la toiture et son étanchéité, le 18 mars 2014 (pièce AutoImpianti 51), elle a estimé qu’un entretien (de la résine) serait suffisant, et que celle-ci n’a pas été mise en oeuvre dans des 'conditions parfaites'.
Les courriers de mise en demeure de réagir adressés par M. Z à la société Flexxcoat à partir d’août 2010 mettent en avant :
— le fait qu’aucune solution n’a été trouvée pour les panneaux translucides,
— le fait que les chêneaux n’ont pas été traités,
— le fait que les descentes d’eaux pluviales sont bouchées,
— une défaillance à repérer les fuites.
Aucun de ces courriers ne reproche à la société Flexxcoat une défectuosité généralisée de l’enduit résine.
En outre, La société AutoImpianti Z France était profane en la matière.
C’est donc à bon droit encore que le premier juge a retenu que le désordre général de défaut d’efficacité de l’enduit d’étanchéité -en dehors de points secondaires, chêneaux bouchés, etc. – n’était pas apparent au moment de la réception tacite.
2. Sur la garantie.
2. 1. Sur une exclusion pour travaux de nature non courante.
La société Générali soutient que ce type de travaux relève de techniques non-courantes, à exclure de son assurance de garantie décennale.
L’expert judiciaire précise toutefois que les systèmes d’étanchéité liquide (SEL), sont un procédé, 'même s’il a des limites', 'éprouvé', et la société Générali n’apporte aucun élément en sens contraire.
Par ailleurs, la société Flexxcoat travaillait dans l’une de ses activités principales, la réalisation d’étanchéité de toiture, et les conditions générales de la police d’assurances incluaient explicitement ce type d’activité (rapport p. 29).
En outre, l’exclusion ne fait pas l’objet d’une clause des conditions particulières, la société Générali se bornant en fait à invoquer la déclaration préliminaire de l’assuré. Enfin, s’agissant de la garantie légalement obligatoire, l’exclusion générale des travaux de technique non courante est nulle.
C’est encore à bon droit que le tribunal a écarté l’objection.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’ il a retenu que les dommages relevaient de la garantie décennale de la société La parisienne et de la garantie d’assurance due par la société Générali.
2.2. Quant aux dommages matériels.
L’attestation de garantie décennale remise par la société Générali à la société Flexxcoat ne laisse aucun doute sur le fait que la garantie décennale 'garantie obligatoire’ est prise en charge jusqu’à 4 600 000 € 'par sinistre, franchise 10 % des dommages, mini 750 € maxi 12 000 €' (pièce AutoImpianti 52, page 2/3).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.3. Sur la demande visant la limite de garantie aux dommages immatériels.
Ceux-ci sont compris dans une garantie complémentaire hors garantie obligatoire souscrite en l’espèce (pièce société AutoImpianti Z France Impianti 52 précitée, pièce Générali 1):
'100 000 Euros par sinistre, franchise 10 % des dommages, mini 750 Euros, maxi 12 000 Euros.'
Le jugement, dans son dispositif, en a tenu compte explicitement puisqu’il 'dit opposables à la société AutoImpianti Z France les clauses contractuelles relatives aux préjudices immatériels'.Il n’ y donc pas lieu à réformer le jugement sur cette question, bien appréhendée, elle aussi, par le premier juge.
3. Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage.
La société Générali se fonde sur un passage de l’expertise, page 28, où l’expert envisage, au conditionnel, une certaine responsabilité de la société AutoImpianti Z France pour avoir manqué à prendre des mesures conservatoires plus efficaces et avoir fait procéder à des 'réparations de fortune'.
Toutefois, l’expert, ne précise pas dans quel cadre exact il situe cette appréciation, purement hypothétique, sachant qu’il expertise d’abord les dommages subis par la société Ago.
Les quelques réserves que l’expert fait sur le comportement de la société AutoImpianti sont sans aucun lien de causalité avec la mauvaise réalisation de son chantier par la société Flexxcoat et sans aucun lien non plus avec la nécessité de reprendre l’étanchéité de la totalité de la toiture, comme préconisé par l’expert.
Aucune faute de la société AutoImpianti Z France n’est venue aggraver le préjudice dont répond désormais la société Générali.
La prétention de la société Générali à cet égard doit être rejetée.
4. Sur la demande subsidiaire de la société Générali visant à la réduction des condamnations.
L’expert a préconisé, page 27, la confection d’une 'sur-toiture’ et a retenu un devis de la société Naud proposant 'la fourniture et la pose de 3300 plaques ondulées Polinand de 0, 8 cm y compris toutes sujétions et application d’une résine de surface inférieure de la toiture pour un montant HT de 405 070, 24 € ht'. (page 26, devis en pièce AutoImpianti 46).
En outre, selon l’expert, la solution retenue implique un renfort des structures métalliques du bâtiments, qu’il a chiffré, faute de devis, 'à dire d’expert', au montant de 200 000 €.
Outre les prestations d’ingénierie et de SPS, l’expert a ainsi proposé, au titre des réparations, un montant total de 618 200 € ht.
C’est cette somme que le tribunal a mis à la charge de la société Générali en sa qualité d’assureur décennal de Flexxcoat, au titre des dommages matériels,
Le tribunal a refusé par contre, à juste titre, de faire droit aux demandes de remboursement des factures payées faites par société AutoImpianti Z France, faisant double-emploi avec les premières. Ces demandes ne sont pas reprises en appel, la société AutoImpianti Z France se bornant à solliciter la confirmation exacte du jugement.
S’agissant de bâtiments loués, la société AutoImpianti Z France a fait valoir des préjudices tirés de ses relations avec son locataire.
A ce titre, le tribunal a retenu les dettes que la société AutoImpianti Z France a contractées envers la société Ago ou la société Pro Archives Système générées par les désordres d’infiltration, à savoir :
— la réduction des loyers consentie par la société la AutoImpianti Z France à la société Ago de juillet 2011 à juillet 2014, selon avoirs produits aux débats, 36 fois la somme ht de 1538 €, soit 55 368 € ht,
— une condamnation provisionnelle à la somme de 50 000 € obtenue et exécutée par la société Ago à l’encontre du bailleur, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, selon ordonnance de référé en date du 20 septembre 2017,
— soit un total ht de 105 338 €.
Ces préjudices ont été inclus dans la garantie due par la compagnie Générali au titre d’une garantie facultative 'dommages immatériels'.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté certaines des demandes de la société AutoImpianti Z France faites en première instance (remboursement des factures acquittées à la société Flexxcoat, à BCPM et à ECBM, notamment) qui faisaient manifestement double emploi avec la réparation des dommages.
Il doit également être confirmé dans son appréciation des dommages immatériels, faite en fonction des éléments, suffisamment probants, fournis par la société AutoImpianti Z France.
Il s’agit d’un préjudice de perte de loyers et d’une indemnisation de son locataire.
Les avoirs sur loyers sont produits aux débats et rien ne permet de douter de leur réalité. Il s’agit d’un manque à gagner indemnisable.
La somme supplémentaire de 50 000 € correspond à une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société locataire, Pro Archives Systèmes, selon ordonnance de référé du 20 septembre 2017 (pièce société AutoImpianti 44). Il est justifié de son exécution par la société AutoImpianti Z France (pièce 54).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
4.4. Sur les dommages matériels.
La société Générali demande plus particulièrement à la cour de réduire le préjudice matériel à la somme de 418 200 €.
L’expert était d’avis que la réalisation de la sur-toiture selon le devis Naud, solution qui n’a pas été
contestée par les participants, nécessitait un 'renforcement de la structure', sans plus de précision, et, faute de devis, il l’a chiffré lui-même, 'à dire d’expert’ à la somme de 200 000 €.
Le tribunal a suivi l’expert.
La société Générali en a contesté la nécessité.
La société AutoImpianti Z France a alors produit, pièce 55, une 'analyse structure’ d’un bureau d’étude CALMAT, du 18 décembre 2019, qui conclut formellement, à partir de diverses hypothèses de charges et de celle de panneaux isothermes 8 mm, aux termes de plusieurs pages de calculs, à la nécessité de renforcer la structure, sans toutefois donner son avis sur le procédé, ni sur le coût.
'Compte tenu des résultats du calcul de structure, la structure des 4 hangars ne peut pas recevoir une couverture supplémentaire de type panneau isotherme – 8 cm ' (lire 8 mm), étude CALMAT, page 34.
La société Générali a alors produit, avec ses conclusions du 26 février 2020, une note technique du Cabinet Saretec, qui émet plusieurs critiques sur le rapport CALMAT, sans avoir eu accès aux locaux, notamment celle de ne porter que sur un portique simple, sans préciser si les portiques sont accolés, auquel cas ils sont plus stables.
La pièce AutoImpianti n° 56 a été écartée des débats.
L’étude conclut qu’il est probable que les correctifs apportés aux calculs du cabinet CALMAT 'permettront le rajout de la surcouverture’ sans reprendre la structure des hangars.
L’incertitude demeure donc. Les parties auraient pu mieux interpeller l’expert sur ce point. En tout cas, son avis manque de motivation.
Le préjudice indemnisable doit être certain, la charge de la réalité de cette condition pèse sur le demandeur.
Il convient donc de faire droit sur ce point à l’appel de la société Générali et de réduire l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 418 200 € ht.
Pour le reste, en ce qui concerne les préjudices, le jugement sera confirmé.
5. Sur la responsabilité de la société La parisienne, garantie par la société L’auxiliaire.
Celle-ci sollicite la réformation du jugement en ce qu’ il a retenu la responsabilité de son assurée, la société La parisienne, tandis que la société AutoImpianti Z France demande la confirmation du jugement qui a retenu simplement un manquement au devoir de conseil du professionnel et une perte de chance de ne pas avoir à faire la dépense de 32 225, 88 € ttc, chiffrée à 25 000 €.
Après les travaux de Flexxcoat, les infiltrations ont continué et les interventions ponctuelles de la société BCPM pour la 'pose de visses sur plaques de fibres ciment', facturés 17 940 €, et de la société ECBM pour des remplacements de tôles et de faîtages, travaux facturés pour 28 377, 49 €, en septembre et octobre 2010.
La société La parisienne a alors été consultée. Elle a proposé en 2012 la pose d’une sur-toiture chiffrée autour de 500 000 € ht, solution jugée trop coûteuse, et la société AutoImpianti Z France a finalement confiée à celle-ci une intervention limitée qui a été facturée 30 777, 24 € ttc le 30 avril 2014. D’après le devis produit -en appel seulement- par la société L’auxiliaire (sa pièce n° 1, annexe 6), il s’agissait de changer quelques plaque fissurées ou cassées, de vérifier les chéneaux et
les descentes d’eaux pluviales et de vérifier 'l’ensemble de la toiture en surface courante'.
Aucun élément ne permet de juger que les prestations matérielles de la société La Parisienne auraient été mal accomplies. Si l’expert les estime 'très insuffisantes’ (rapport, page 31), c’est au regard de ce la dégradation générale de la résine posée par Flexxcoat.
Toutefois, lorsque la société La parisienne a donné son avis sur la toiture et sur son étanchéité, selon un courrier du 18 mars 2014 (pièce AutoImpianti 51, rapport page 31), elle minore la gravité de la situation. Elle estime que, si la toiture n’a pas été mise en oeuvre dans des 'conditions parfaites', certes, un 'suivi d’entretien’ sera suffsant.
L’expert en a tiré, à son avis, une faute de sa part dans l’accomplissement de sa mission de conseil.
C’est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a, suivant l’avis de l’expert, relevant que l’intervention portait sur des points ponctuels, jugé que la responsabilité de la société La parisienne ne pouvait pas être engagée au titre de la garantie décennale et a jugé, par contre, que, dans le cadre de sa mission de vérification et plus généralement dans son devoir professionnel de conseil, notamment par les termes de sa correspondance du 18 mars 2014 (rapport, page 31), elle a été défaillante en préconisant un maintien des choses en l’état sauf à faire 'un suivi d’entretien', et que le tribunal a chiffré le préjudice en résultant à la somme de 25 000 €.
Le jugement doit être entièrement confirmé en ce qui concerne la responsabilité de la société La parisienne et la garantie due par la société L’auxiliaire.
6. Sur la demande de garantie formée par Générali Iard contre l’auxiliaire.
La société Générali demande la condamnation de la société l’auxiliaire à la relever et garantir, en invoquant l’article 1240 (1382 ancien) du code civil et la responsabilité délictuelle.
Celle-ci supposerait une faute de la société La parisienne, dont l’auxiliaire est l’assureur, qui ait été la cause directe d’un dommage subi par la société Flexxcoat, compris dans la garantie assumée par Générali. Or la société La parisienne est intervenue après la société Flexxcoat.
On ne voit pas en quoi le défaut de conseil commis par la société La parisienne serait en rapport avec les désordres et malfaçons commis auparavant par la société Flexxcoat dont Générali assume aujourd’hui la charge.
La demande ne peut qu’être rejetée.
7. Sur l’appel en garantie formé par la société L’Auxiliaire à l’encontre de la société Générali.
A l’inverse, la société L’Auxiliaire soutient que le manquement attribué à son assuré, la société La parisienne, et donc son obligation de garantir ce dernier, ne serait jamais arrivé sans les fautes commises par la société Flexxcoat, de sorte que celle-ci, garantie par son assureur la société Générali, tout bien considéré, lui doit garantie, sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, et 1382/1240 du code civil.
Toutefois, les désordres imputables à la société Flexxcoat , qui ont amenés la société AutoImpianti Z France à faire appel aux services de la société La parisienne, n’ont été que des conditions antérieures, sans aucun lien de causalité avec la faute de conseil commise par la société La parisienne.
Le recours ne peut prospérer.
8. Sur les appels incidents de la société AutoImpianti Z France à l’encontre de la société Flexxcoat et son assureur, la société Générali et à l’encontre de la société La parisienne et de son assureur l’Auxiliaire.
La société AutoImpianti Z France, intimée, invoque à titre subsidiaire à l’encontre de Générali la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil de son assuré.
Ce recours n’a pas lieu d’être examiné puisque par voie de confirmation, il est fait droit au recours principal exercés par la société AutoImpianti Z France sur le fondement de la garantie décennale.
Elle invoque aussi, à titre subsidiaire, contre L’Auxiliaire, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Ce recours n’a pas lieu d’être examiné non plus puisque par voie de confirmation, il est fait droit au recours principal exercé par la société AutoImpianti Z France à à l’encontre de L’Auxiliaire.
9. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions portant sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens.
La société Générali succombe sur l’objet principal de son appel, mais reçoit gain de cause partiel sur la réduction des condamnations.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité modérée à 2500 € à la société AutoImpianti Z France et une indemnité modérée à 1200 € à la société L’auxiliaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Ecarte la pièce n° 56 produite par la société AutoImpianti Z France,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne le 2 octobre 2018 sauf à réduire la condamnation prononcée au titre des dommages matériels, de la somme de 618 200 € ht à celle de 418 200 € ht,
Rejette toutes les demandes contraires et les appels en garantie,
Condamne la société AutoImpianti Z France aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître B et pour Maître André, et à payer une indemnité de 2500 € à la société AutoImpianti Z France et une indemnité de 1200 € à la société L’Auxiliaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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