Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 déc. 2020, n° 20/13450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13450 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2020, N° 2018064946 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018064946
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.A. Y
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ AMBER CAPITAL UK LLP, société de droit anglais
[…]
Kent House
[…]
SOCIÉTÉ AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.P.A, société de droit italien
[…]
[…]
ITALIE
Représentées par Me Diane LAMARCHE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2020 :
Par ordonnance sur requête du 18 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les sociétés Amber Capital UK et Amber Capital Italia (ci-après désignées Amber) à réaliser une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a désigné la Selarl Asperti-X, huissiers de justice, le cas échéant assistée d’un expert informatique, avec mission de se rendre dans les locaux de la société Y (ci-après désignée Y), d’appréhender les documents et courriels envoyés, archivés ou supprimés à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au jour de l’exécution de la mesure dont l’existence sera révélée par une recherche informatique avec un certain nombre de mots clés définis et de conserver lesdits documents en qualité de séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance aux requérants.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, la société Amber Capital a été autorisée à assigner la société Y devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour une audience le 30 novembre 2018 aux fins de mainlevée du séquestre. A cette audience, l’affaire a été renvoyée sans que les parties ne justifient d’une date dans leurs conclusions.
Saisi le 4 février 2019 par Y aux fins de rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé du 26 mai 2020 :
— partiellement rétracté l’ordonnance du 18 octobre 2020,
— supprimé un certain nombre de mots-clés de la liste des mots-clés,
— réduit la période couverte par la mesure à la période allant du 28 mars 2018 inclus au 26 octobre 2018, date d’exécution de la mesure,
— dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce,
— organisé la procédure de levée de séquestre en demandant à Y de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories, catégorie «'A'»': les pièces qui pourront être communiquées sans examen, catégorie «'B'» les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu’elle refuse de communiquer'; catégorie «'C'» les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires';
— a renvoyé l’affaire au 9 septembre 2020, après contrôle de cohérence par l’huissier, pour examen de la fin de la levée de séquestre.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a rectifié l’ordonnance du 26 mai 2020 en remplaçant le nom de l’huissier de justice et de la partie condamnée à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2020, Y a interjeté appel des ordonnances des 26 et 29 mai 2020. Un avis de fixation a été adressé aux parties pour l’audience du 17 décembre 2020.
Par acte du 4 août 2020, Y a assigné Amber devant le président du tribunal de commerce, en qualité de juge du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par ordonnance du 18 octobre 2018, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour
d’appel, et à titre subsidiaire constater que les opérations des 26 et 29 octobre 2018 sont nulles et non avenues, d’ordonner que les éléments collectés lors de ces opérations soient écartés des débats et d’ordonner la restitution des documents séquestrés par la selarl Asperti-X.
Par ordonnance du 21 septembre 2020 rendue à l’issue de l’audience du 9 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a':
— ordonné à la Selarl Asperti-X de communiquer à Amber une copie de l’intégralité des éléments recueillis au cours de l’exécution de la mesure ordonnée conformément aux termes de l’ordonnance du 18 octobre 2018, placés sous séquestre en leur étude,
— sous réserve des modifications apportées par l’ordonnance de rétractation partielle du 26 mai 2020 rectifiée par l’ordonnance du 29 mai 2020,
— à l’exclusion des pièces saisies sur la base des mots-clés «'Z A'» et «'B C'»',
— à l’exclusion des courriels dont un avocat est destinataire ou copie,
— ordonné à la Selarl Asperti-X de conserver sous séquestre la partie des pièces saisies sur la base des mots-clés «'Z A'» et «'B C'» jusqu’à l’arrêt de la cour statuant sur l’appel interjeté à l’encontre des ordonnances des 26 ete 29 mai 2020,
— condamné Y à payer à la société Amber Capital UK et la société Amber Capital Italia solidairement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 689 du code de procédure civile.
Y a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2020, Y a fait assigner Amber sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, et la condamnation d’Amber aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2020, Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, à l’exception du 1er moyen tiré de l’application de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, maintient sa demande initiale. Elle soutient que l’exécution provisoire doit être arrêtée en ce que l’ordonnance viole l’article 12 du code de procédure civile et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Y soutient en premier lieu que le président du tribunal de commerce a méconnu l’étendue de ses attributions. Elle fait valoir, d’une part, qu’en demandant à l’huissier de justice de procéder à un nouveau tri des documents saisi, le juge de la levée de séquestre a outrepassé ses pouvoirs lesquels portaient sur la libération du séquestre et non sur la possibilité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sur les éléments séquestrés.
D’autre part, elle fait valoir que le juge a statué sur un moyen qui relevait de la compétence exclusive du juge du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction, lequel avait été saisi par ses soins et qu’il était en conséquence tenu de surseoir à statuer.
Elle estime, enfin, que le juge a méconnu le principe de l’effet dévolutif de l’appel en opérant une
réserve pour les mots-clés «'Z D'» et «'B C'».
Par ailleurs, elle considère que l’ordonnance ne repose sur aucun fondement juridique. Elle estime que le juge n’a pas précisé sur quel fondement juridique l’huissier pouvait assurer l’efficacité de la mesure prononcée par le tribunal en ajustant le séquestre au vu de l’ordonnance de rétractation partielle du 26 mai 2020 et qu’il n’appartenait pas à l’huissier d’ajuster le séquestre en procédant au nouveau tri résultant de la suppression des mots clés et de la limitation de la période de référence décidées par l’ordonnance du 26 mai 2020. En outre, elle fait valoir que le juge en modifiant le résultat de la mesure d’instruction et en ordonnant à l’huissier de justice de procéder à la suppression des emails et documents contenant les mots-clés «'Z D'» et «'B C'» au motif «'qu’il est fortement probable, que sauf éléments nouveaux, la cour d’appel validera la rectification d’erreur matérielle'» a méconnu l’effet dévolutif de l’appel. Elle prétend enfin que le juge n’a pas justifié sur quel fondement juridique il avait retenu qu’elle avait commis une faute en n’exécutant pas la décision du 26 mai 2020, alors que le tri demandé par le juge était fait dans son intérêt pour la protéger et que la dite décision ne contenait aucune condamnation à son égard.
Enfin, elle argue de la partialité du juge qui a statué non pas au regard des principes de droit applicables mais en fonction de sa volonté de la punir pour son attitude au cours de l’instance et notamment en raison de sa prétendue inexécution fautive de l’ordonnance. Elle considère que la partialité du juge ressort également de la transcription littérale de paragraphes entiers de la note en délibéré d’Amber.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle prétend que la communication des pièces à Amber est irréversible dès lors que cette dernière aura eu connaissance des éléments libérés et qu’en cas d’infirmation de la décision, si Amber restitue les éléments séquestrés, il n’en demeure pas moins qu’elle en aura déjà pris connaissance.
Amber, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande le débouté de Y, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle réplique qu’aucune des critiques avancées par Y ne constitue une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile et qu’en outre celles-ci sont infondées.
Elle soutient que le président du tribunal n’a pas méconnu l’étendue de ses attributions. Elle argue que la saisine du juge du contrôle par Y était abusive et n’empêchait pas le juge de la levée du séquestre de statuer. S’agissant de la violation alléguée de l’effet dévolutif de l’appel, elle rappelle qu’à l’audience du 9 septembre 2020, les parties ont constaté que les deux mots clés «' Z D'» et «'B C'» visés dans la motivation de l’ordonnance du 26 mai ne figuraient pas dans le dispositif et qu’elles n’ont marqué aucune opposition à ce que le juge de la levée du séquestre limite la libération du séquestre aux autres termes. Elle prétend qu’en agissant ainsi, le juge a partiellement levé le séquestre conformément à l’étendue de ses pouvoirs.
Elle fait valoir que l’ordonnance est parfaitement fondée en droit. Elle estime que le juge a exercé son pouvoir juridictionnel et a tiré les conséquences de l’absence de tri effectué par Y pour ordonner la libération du séquestre selon les modalités prévues au dispositif.
Sur le dernier grief invoqué par Y, Amber fait valoir que rien dans la décision ne permet de considérer que le juge a voulu punir Y. Elle rappelle qu’il est constant que la reprise par un juge des écritures de l’une des parties ne constitue pas un manquement à l’impartialité subjective.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Amber rappelle qu’elle n’est pas un concurrent de Y mais un actionnaire et qu’en cas d’infirmation de la décision, elle ne pourrait faire usage des éléments auxquels elle aurait eu accès et qu’elle aurait restitués.
MOTIFS
En application de l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Au sens de l’article 524, la violation manifeste de l’article 12 s’entend d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation ou l’interprétation de la règle de droit et dépasse le champ de sa simple inexacte application. Elle suppose une méconnaissance évidente par le juge et d’une certaine gravité de l’étendue de ses pouvoirs, ce qui revient à exiger pour l’essentiel un excès de pouvoir.
La présente instance porte sur l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision ayant ordonné la levée du séquestre et non sur l’ordonnance du 26 mai 2020, rectifiée par l’ordonnance du 29 mai 2020, ayant rétracté partiellement l’ordonnance du 18 octobre 2018 en supprimant certains mots-clés, et organisé les modalités de levée de séquestre.
Contrairement à ce que soutient Y, le président du tribunal n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs au sens de l’article 12. Il a ordonné une mesure de séquestre aux termes de l’ordonnance du 18 octobre 2018. Il a ensuite, dans le cadre de la procédure en rétractation initiée par Y, maintenu cette ordonnance en supprimant certains mots-clés pour le tri des documents. Il lui appartenait de statuer sur le devenir de ce séquestre en prenant en compte ces deux décisions. En ordonnant à l’huissier de justice de libérer le séquestre, sous réserve des modifications apportées par l’ordonnance de rétractation partielle du 26 mai 2020 rectifiée par l’ordonnance du 29 mai 2020 et à l’exclusion des pièces saisies sur la base des mots-clés «'Z A'» et «'B C'» et des courriels dont un avocat est destinataire ou copie, le juge a procédé à une mainlevée partielle du séquestre conformément à ses attributions. En excluant les deux mots-clés qui ne figuraient pas dans le dispositif mais seulement dans les motifs de la décision du 26 mai 2020, le juge n’a pas méconnu l’effet dévolutif de l’appel. Le juge a en outre précisé que Y «'n’a effectivement évoqué aucun désaccord quant au principe de ces restrictions'». Dans sa note en délibéré adressée à l’issue de l’audience du 9 septembre, Y avait admis la possibilité pour le juge d’exclure les deux mots-clés litigieux.
En soutenant que le juge a statué sur un moyen qui relevait de la compétence exclusive du juge du contrôle de l’exécution de la mesure et qu’il a méconnu le principe de l’effet dévolutif de l’appel, Y conteste en réalité le refus du président du tribunal de commerce de faire droit à sa demande de sursis à statuer. Or, le mal jugé ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile. Et il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise.
Y soutient, en deuxième lieu, que l’ordonnance ne repose sur aucun fondement juridique. Mais, l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12. Il ne peut être retenu que le juge a commis une erreur de droit flagrante en ordonnant à l’huissier de justice, désigné en qualité de séquestre par l’ordonnance du 18 octobre 2018, de libérer celui-ci sous certaines modalités. De même, en retenant que Largardère n’avait pas effectué le tri dans les éléments séquestrés selon les modalités précisées dans l’ordonnance du 26 mai 2020, le juge a opéré un simple constat et en a tiré les conséquences.
Sur le dernier moyen invoqué par Y relatif au défaut d’impartialité du juge, il n’est pas établit que le juge a statué en considération d’une appréciation subjective tendant à vouloir punir Y
et non selon les règles de droit applicables. Il ressort de la décision que, pour ordonner la libération des pièces séquestrées, sans distinction de leur nature, à l’exclusion des courriers avec un avocat, le juge a tiré les conséquences de la non exécution par Y de l’ordonnance du 26 mai 2020 aux termes de laquelle il lui était demandé d’effectuer un tri dans les éléments séquestrés afin notamment de distinguer les pièces couvertes par le secret des affaires ou par le secret professionnel avec un avocat. Par ailleurs, s’il est exact que le juge a repris littéralement un paragraphe de la note en délibéré d’Amber, il ressort de la décision qu’il a analysé les différents moyens soulevés par Y, y a répondu et a fait sienne l’analyse d’Amber dont il a accueilli les prétentions. Il est rappelé que la méconnaissance par le juge de l’obligation de motiver les jugements ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 du même code. Le vice de motivation allégué, dont il appartiendra à la cour de dire s’il est de nature à entacher la décision de nullité, ne peut être qualifié de méconnaissance manifeste de l’exigence d’impartialité et partant de violation manifeste de l’article 12.
La première condition posée par l’article 524 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit utile d’examiner la seconde.
Y succombant à l’instance est condamnée aux dépens et à verser à Amber la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 septembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Y à verser aux sociétés Amber Capital UK et Amber Capital Italia la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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