Confirmation 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 mars 2022, n° 21/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2021, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDATION DU PERE FAVRON c/ Société COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00354 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQJS ARRÊT N° L.C.
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Février 2021, rg n° 20/00279
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
[…]
97410 ST X
Représentant : Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D’AVOCATS CORMIER – BADIN, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Aurélie GAUTRIAUD avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
97455 SAINT-X
Représentant : Me Kris MOUTOUSSAMY de la SCP DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION substitués par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 MARS 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 MARS 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2020, la fondation Père Favron (la fondation) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de contester la décision du 19 décembre 2019 de la Communauté intercommunale des villes solidaires (la CIVIS) rejetant la demande de maintien de l’exonération de la taxe versement transport.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a notamment :
- dit que la fondation ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de l’exonération du versement transport ;
- débouté la fondation de sa demande ;
- condamné la fondation à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La fondation a interjeté appel de cette décision par acte du 16 février 2021. L’affaire a été instruite selon les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
* *
Vu les conclusions déposées par la fondation le 8 octobre 2021 auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par la CIVIS le 22 novembre 2021 auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Il résulte de ces dispositions que l’exonération de l’assujettissement à ce financement ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de la collectivité mais est de droit dès lors que les conditions du non-assujettissement sont cumulativement remplies en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’utilité publique, l’absence de but lucratif et la poursuite d’une activité à caractère social.
En l’espèce, l’utilité publique de la fondation a été reconnue par décret du 20 août 1997.
Ses statuts, approuvés par la même décision, précisent que la fondation a pour but principal la conception, la réalisation, la gestion et l’exploitation de toutes 'uvres à but non lucratif.
La fondation est donc une fondation reconnue d’utilité publique, à but non lucratif.
D’ailleurs, la CIVIS ne conteste pas cette qualité, sa décision du 19 décembre 2019 mettant fin à l’exonération du versement transport rejetant uniquement le caractère social de la fondation en raison de la part trop faible de bénévoles dans son activité et de l’accueil de bénéficiaires dont les prestations accordées ne représentent pas une charge.
La condition inhérente au caractère social de l’activité de la fondation doit s’apprécier, contrairement aux deux premières, au regard de l’activité effectuée par la fondation dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement destiné au financement des transports en commun, soit celui de la CIVIS.
Il appartient à la fondation de rapporter la preuve du caractère social des activités des structures présentes sur le ressort de la CIVIS, à chaque demande d’exonération de cette taxe.
Le caractère social se déduit des conditions dans lesquelles les différents établissement exercent leurs activités. Il convient notamment d’apprécier le concours de bénévoles, la gratuité ou la modicité des tarifs et le recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement.
Dès lors, le fait que la fondation soit titulaire de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas la preuve du caractère social de la fondation sur le territoire de la CIVIS au sens du texte susvisé.
En premier lieu, la fondation produit, sans être contredite, la liste des établissements présents sur le ressort de la CIVIS (pièce 3) soit :
- une maison d’accueil spécialisée (MAS) « Les Pléiades » pour l’hébergement, l’assistance médicale et l’assistance à la vie sociale des personnes gravement dépendantes ;
- un foyer d’accueil médicalisé (FAM) « Les Cytises » pour l’hébergement, l’assistance médicale et l’assistance à la vie sociale des personnes dépendantes à moindre degré que celles accueillies par la MAS ;
- un centre pour enfants et adolescents polyhandicapés (CEAP) « Les Mimosas » ;
- trois services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à Ravine des cabris, Saint-Louis et Saint-X, chargés du soutien à la scolarisation et intervenant auprès des enfants et adolescents accueillis dans les établissements de la fondation ;
- un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) « Sud », pour l’aide à la vie quotidienne et la dispensation de soins infirmiers aux adultes handicapés à plus de 80 %;
- un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) à Ravine des cabris permettant aux personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle dans un milieu protégé tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif ;
- deux foyers d’accueil occupationnel (FAO) à Bois d’olives et Saint-X prenant en charge des adultes handicapés dont le degré d’autonomie leur permet de participer à quelques animations et activités ;
- un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) à Bois d’olives chargé de l’appui, de l’accompagnement et de la coordination de la prise en charge des adultes handicapés ;
- un institut médico-éducatif (IME) à Saint-Louis permettant aux enfants et adolescents atteints de déficience neuromotrice de suivre une scolarité adaptée, et proposant également un accompagnement médico-professionnel (IMP) ;
- un institut d’éducation motrice (IEM) à Saint-Louis permettant aux enfants polyhandicapés ou atteints d’un handicap moteur sévère de suivre une scolarité adaptée ;
- un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) à Saint-Louis destiné à améliorer l’inclusion sociale des enfants et adolescents présentant des difficultés d’apprentissage ;
- un centre d’action médico-sociale précoce (CAMPSP) à Saint-Louis chargé du dépistage et de la prise en charge des enfants atteints de déficience sensorielle, motrice ou mentale, adossé à un établissement de prise en charge particulière des enfants atteints de troubles du spectre autistique (EDAP) ;
- deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Bois d’olives et la Ravine blanche ;
- deux maisons d’enfants à caractère social (MECS) « Villa Watson » et « Villa Lorion » prenant en charge des enfants et adolescents en grandes difficultés sociales en raison de violences familiales, de carences éducatives ou de difficultés psychologiques des parents.
Ces établissements gérés par la fondation sur le ressort de la CIVIS concernent des enfants, adolescents et adultes handicapés, des personnes en situation de dépendance ou présentant des difficultés d’ordre social, sans distinction de leurs ressources.
En deuxième lieu, la fondation fait valoir le soutien apporté par les bénévoles à son fonctionnement et celui des établissements gérés par elle.
Elle précise que son conseil d’administration est composé de bénévoles et que le fonctionnement de 53 % de ses structures présentes sur le ressort de la CIVIS repose sur une gouvernance bénévole par le truchement des conseils de la vie sociale.
Toutefois, d’une part, seule la participation des bénévoles aux structures présentes sur le ressort de la CIVIS est appréciée.
D’autre part, la participation de bénévoles, aux côtés de professionnels, à un conseil consultatif ne permet pas d’en déduire un apport significatif de bénévoles au fonctionnement de la majorité de ses établissements.
Enfin, l’appelante n’apporte aucun chiffre précis sur le nombre de salariés et de bénévoles par structure présente sur le ressort de la CIVIS et sur la répartition des missions entre salariés et bénévoles, les rapports d’activité qu’elle produit n’apportant aucune donnée utile sur ces points (pièces 9, 13 à 19, 21 à 23, 25 et 27).
En outre, si l’apport en bénévoles au moyen d’une convention signée avec l’association Soins Palliatifs Sud Réunion au sein des EHPAD de Bois d’Olives, de Ravine blanche et de Bras long aux fins d’accompagnement, présence, écoute et soutien des personnes en soins palliatifs (pièce 20), présente un intérêt indéniable pour les résidents et leurs famille, cette circonstance ne démontre pas la participation de bénévoles au fonctionnement desdites structures.
L’importance du bénévolat dans le fonctionnement des structures gérées par la fondation sur le territoire de la CIVIS n’est pas établie.
En troisième lieu, la fondation soutient qu’elle propose des tarifs inférieurs aux structures concurrentes.
S’agissant des EHPAD, les tarifs de 2 331 euros proposés n’apparaissent ni modiques ni sensiblement inférieurs à ceux proposés par les structures concurrentes présentes sur le ressort.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait qu’un tarif unique soit proposé quelle que soit la situation de la personne, n’exprime pas le choix d’aider un public particulièrement défavorisé et donc de fournir une prestation à caractère social.
S’agissant des autres structures, majoritaires sur le ressort de la collectivité, la fondation qui se contente d’invoquer le sous subventionnement de ses activités par les collectivités, n’apporte aucun élément chiffré permettant de justifier de prestations proposées à une population particulièrement défavorisée à des prix inférieurs aux structures publiques ou privées analogues.
En dernier lieu, la fondation argue qu’aucun établissement ni service médico-social ne peut être en déficit, que la fondation met ses terrains gratuitement à disposition de ses structures, qu’elle compense sur ses fonds propres les factures impayées ou encore la différence entre le prix de la journée attribué par les collectivités et le coût de revient journalier.
Toutefois, comme le souligne la CIVIS, le rapport de gestion de la fondation de l’année 2017 et les pièces comptables (pièces 1 à 3 / intimée) témoignent de produits d’exploitation supérieurs à 98 millions d’euros résultant principalement de facturation de prestations, et d’un résultat d’exploitation de plus de 5,8 millions d’euros, ce qui contredit l’absence de rentabilité de son activité.
La fondation n’ayant apporté aucune précision sur les résultats par structures présentes sur le ressort de la CIVIS, elle ne saurait arguer d’un coût de revient déficitaire compensé par des fonds propres, étant précisé de surcroît que rien n’établit que lesdits fonds soient exclusivement constitués de donations.
Par ailleurs, la mise à disposition gratuite de ses terrains et bâtiments pour ses propres structures est indifférente à la démonstration du recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement de l’association.
Enfin, elle n’établit pas non plus que ses établissements supporteraient des factures impayées en raison de prestations réservées aux plus démunis.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de retenir le caractère social des établissements de la fondation présents sur le ressort de la CIVIS.
Le jugement sera confirmé.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation Père Favron à payer à la Communauté intercommunale des villes solidaires la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la fondation Père Favron aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Île-de-france ·
- Valeur vénale ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Fortune ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Avis
- Édition ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Monuments ·
- Ouvrage ·
- Photographe ·
- Cession ·
- Éclairage ·
- Photos
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Inspection du travail ·
- Mandat ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Communication ·
- Évaluation ·
- Plant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Renvoi ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Sursis à statuer
- Exploitation ·
- Associations ·
- Objectif ·
- Droit de préemption ·
- Propriété ·
- Retrocession ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Pêche
- Orange ·
- Land ·
- Préjudice ·
- Fibre optique ·
- Coopérative agricole ·
- Réseau ·
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Manifeste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Effet dévolutif ·
- Huissier de justice ·
- Rétractation
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Coefficient ·
- Cause ·
- Réseau de transport ·
- Classification ·
- Procédure disciplinaire ·
- Procédure
- Charte graphique ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Marketing ·
- Logo ·
- Agence ·
- Diffusion ·
- Homme ·
- Période d'essai ·
- Communication
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Décret n°97-797 du 20 août 1997
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.