Infirmation partielle 10 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 juin 2020, n° 17/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 16 juin 2017, N° 15/01070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES JARDINS DE LAFRANCAISE c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, Société COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTIONS ET ELEVAGES LA QUERCYNOISE |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2020
CV / CB
---------------------
N° RG 17/01057
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPLI
---------------------
C/
COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTIONS ET ELEVAGES LA QUERCYNOIS,
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 229-20
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA LES JARDINS DE LAFRANCAISE agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me B C DECHARME, CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Juin 2017, RG 15/01070
D'une part,
ET :
Société COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTIONS ET ELEVAGES LA QUERCYNOISE Société coopérative agricole à capital variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Nathalie CABESSUT, avocat plaidant au barreau de LOT
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
Activité : Assureur
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie GEFFROY,CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : G H, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : E F, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
Les 15 et 19 janvier 2009, la SA Les Jardins de Lafrançaise a acquis auprès de la Coopérative
Agricole des Productions et Elevages La Quercynoise (la CAPEL) des plants de melons de variété Alonzo, X et Y, fournis par l'EARL Moulin de Massip.
Au mois de mars 2009, un nanisme prononcé de certains plants a été constaté associé à une altération des bourgeons primaires ; le 2 juillet 2009, un constat contradictoire a été dressé en présence de la SA Les Jardins de Lafrançaise, de la CAPEL, et de son assureur la compagnie Groupama d'Oc.
Une proposition d'indemnisation a été présentée par la compagnie Groupama, assureur de l'EARL Moulin de Massip, qui n'a pas été acceptée par la SA Les Jardins de Lafrançaise.
Un second litige s'est élevé à la suite d'impayés de traites à 60 jours échues au cours du second semestre 2010, afférentes à d'autres produits et services, dans le cadre duquel la CAPEL a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Montauban du 9 février 2011, la condamnation de la SA Les Jardins de Lafrançaise à lui payer une provision de 300 786,71 € à titre principal, outre une somme de 38 674,13 € au titre des agios arrêtés au 1er décembre 2010 en application des conditions générales de vente, et une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été, à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012, qui a condamné la SA Les Jardins de Lafrançaise à verser à la CAPEL une somme de 210 673,79 € à titre de provision, ainsi qu'une autre somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande présentée par la CAPEL relative aux agios compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 8 février 2011, la SA Les Jardins de Lafrançaise a cédé à la CAPEL une créance qu'elle détenait à l'encontre de la Coopérative 4 Saisons s'élevant à 38 959,92 € et a autorisé la Coopérative 4 Saisons à payer sa dette directement à la CAPEL.
Par actes des 17 et 18 mars 2011, la SA Les Jardins de Lafrançaise a fait assigner la CAPEL et son assureur en référé devant le tribunal de commerce de Cahors aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une provision de 76 153 € à valoir sur le préjudice résultant des vices cachés affectant ses plants de melons, et de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Cahors du 6 juin 2011, l'expertise sollicitée a été confiée à l'expert Boutevin, une provision à valoir sur le préjudice a été fixée à 51 153 €, et une compensation a été ordonnée entre les sommes dues par la SA Les Jardins de la Française au titre des traites impayées et celles dues par la CAPEL au titre des vices cachés, de sorte que la compagnie Groupama d'Oc a été condamnée à verser la provision à la CAPEL.
L'expert Boutevin a déposé son rapport, le 30 novembre 2012.
Par acte du 28 mars 2014, la SA Les Jardins de Lafrançaise a assigné la CAPEL et la compagnie Groupama d'Oc devant le tribunal de commerce de Cahors aux fins de voir reconnaître le bien fondé de sa demande de garantie des vices cachés, fixer son préjudice en résultant, fixer la globalité de sa créance à l'encontre de la CAPEL à la somme de 146 667,82 €, constater qu'elle reconnaissait devoir à la CAPEL la somme de 300 786,71 € au titre des traites impayées, ordonner la compensation judiciaire des créances, et juger par suite de cette compensation, qu'ayant payé 300 786,71 € en 2011, elle n'était plus redevable d'aucune somme.
La CAPEL a admis le bien fondé de l'action en vices cachés, mais s'est opposée à la demande de compensation judiciaire et a sollicité la condamnation en deniers ou quittances de la SA Les Jardins de Lafrançaise au paiement de 300 786,71 €.
Elle a appelé en garantie l'EARL Moulin de Massip par acte du 25 avril 2014.
Les deux instances ont été jointes.
Par décision du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Cahors a fait droit au déclinatoire de compétence soulevé par l'EARL Moulin de Massip et renvoyé l'entier litige devant le tribunal de grande instance de Cahors.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a :
- jugé que la coopérative CAPEL devait sa garantie à la SA Les Jardins de Lafrançaise au titre des vices cachés affectant les plans de melons qui lui avaient été vendus,
- jugé que le préjudice subi par la SA Les Jardins de Lafrançaise du fait de ce vice caché devait être indemnisé par une somme de 86 083 €, augmentée de celle de
7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie,
- condamné la CAPEL à payer à la SA Les Jardins de Lafrançaise en deniers ou quittances, une somme de 86 083 €, augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014,
- dit qu'il y avait lieu de déduire de cette somme la provision versée par Groupama d'Oc d'un montant de 51 153 €,
- constaté que ni la CAPEL ni Groupama d'Oc ne produisaient les conditions du contrat d'assurance les liant,
- jugé que Groupama d'Oc relèverait la CAPEL de toute condamnation, tant au principal, qu'au titre des intérêts de retard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- jugé que l'appel en garantie de l'EARL Moulin de Massip par la CAPEL était recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- débouté l'EARL Moulin de Massip de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que la CAPEL serait relevée indemne par l'EARL Moulin de Massip des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie des vices cachés affectant les plants de melons au titre du principal, des condamnations en intérêts,
- débouté l'EARL Moulin de Massip de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la SA Les Jardins de Lafrançaise était redevable à la CAPEL des diverses factures pièces n°1 pour un montant total en principal de 300 786,71 €, et l'a condamnée en tant que de besoin à régler cette somme en deniers ou quittances à la CAPEL,
- jugé que la SA Les Jardins de Lafrançaise était débitrice de la CAPEL au titre des intérêts de retard au 25 juillet 2011 de la somme de 25 103,56 € (pièce 43) outre intérêts de retard postérieurs jusqu'au règlement du solde par la SA Les Jardins de Lafrançaise à l'étude de l'huissier de justice soit le 23 décembre 2011 et l'a condamnée en tant que de besoin à régler cette somme en deniers ou quittances,
- débouté la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de restitution des sommes saisies par l'huissier de justice au titre des agios et intérêts acquis pour un montant de 28 321,58 €,
- constaté que la SA Les Jardins de Lafrançaise restait redevable à l'égard de la CAPEL de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012,
- jugé que la compensation judiciaire ne pouvait être opérée qu'à hauteur de Ia somme de 86 083 € augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014, et que les intérêts de retard étaient dus sur la somme de 207 276,05 € jusqu'à complet paiement en application de la loi et des conditions générales de vente,
- rappelé que les intérêts échus annuellement produisaient eux-mêmes intérêts de plein droit,
- condamné la CAPEL in solidum avec la compagnie Groupama d'Oc à payer à la SA Les Jardins de Lafrançaise la somme totale de 5 291,67 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la CAPEL in solidum avec la compagnie Groupama d'Oc à la moitié des dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,
- condamné l'EARL le Moulin à la moitié des dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- jugé que les dépens de la SA Les Jardins de Lafrançaise seraient recouvrés par son
conseil selon l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant des plants de melons, dont la facture et les bons de livraison ont été produits, le tribunal a retenu, écartant les observations contraires de l'EARL Moulin de Massip selon lesquelles le défaut des plants avait été constaté lors de leur enlèvement dans ses serres par la CAPEL et la SA Les Jardins de Lafrançaise, que le vice affectant une partie des plants n'était pas apparent lors de la vente, celle ci ayant eu lieu en janvier 2009 et le nanisme et le brunissement des bourgeons ayant été observés en mars 2009.
L'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la CAPEL et l'action en garantie de cette dernière à l'encontre de son assureur, non contestées, ont été admises, et l'action en garantie de la CAPEL à l'encontre de l'EARL Moulin de Massip, contestée, a été jugée non tardive et bien fondée, l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise ayant suspendu le délai de deux années de l'article 1648 du code civil jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 novembre 2012, et par ailleurs, la CAPEL ne pouvant agir à l'encontre de l'EARL Moulin de Massip avant sa propre assignation par son acquéreur.
Le tribunal a établi le montant de la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise par référence au rapport d'expertise, et en tenant compte de la provision versée par la Compagnie Groupama, admettant le préjudice financier résultant du manque de rémunération de trésorerie, fixant le point de départ des intérêts au taux légal sur ces indemnités à la date de l'assignation, le courrier antérieur du conseil de la SA Les Jardins de Lafrançaise, pouvant être versé aux débats, mais ne pouvant valoir mise en demeure comme ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 1153 du code civil.
S'agissant de la créance de la CAPEL à l'encontre de la SA Les Jardins de Lafrançaise, au titre de
diverses factures pour la fourniture de marchandises entre le 25 février et le 31 août 2010, le tribunal a admis la demande non contestée dans son montant.
Saisi d'une demande de restitution des sommes versées à hauteur de 28 321,58 €, au titre des agios, en exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Montauban du 9 février 2011, infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012, le tribunal a rejeté la demande, observant que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée au principal puisqu'ayant statué sur une ordonnance de référé, et a retenu que les conditions générales de vente étaient applicables et entraînaient la production d'intérêts de retard au taux conventionnel à compter de l'exigibilité des factures de sorte que les sommes avaient été versées à juste titre, et qu'il était en outre justifié de faire droit à la demande de condamnation au paiements d'intérêts selon le décompte actualisé produit par la CAPEL.
Une compensation a été admise, mais uniquement entre l'indemnité allouée à la SA Les Jardins de Lafrançaise au titre des vices cachés, et sa dette au titre des factures demeurées impayées à la CAPEL, le reliquat, de 207 276,05 € étant productif d'intérêts conventionnels à compter du 28 mars 2014.
Le tribunal a admis la demande de capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
La SA Les Jardins de Lafrançaise a interjeté appel total du jugement par déclaration du 3 août 2017, désignant pour intimés la CAPEL et la Compagnie Groupama d'Oc, aux fins d'annulation et subsidiairement de réformation de la décision.
Prétentions et moyens :
Par dernières conclusions déposées le 15 février 2018, la SA Les Jardins de Lafrançaise demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 16 juin 2017 en ce qu'il a :
- jugé que la coopérative CAPEL devait sa garantie à la SA Les Jardins de Lafrançaise au titre des vices cachés affectant les plants de melon qui lui ont été vendus,
- jugé que le préjudice subi par la SA Les Jardins de Lafrançaise du fait de ce vice caché devait être indemnisé par une somme de 86 093 € augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie,
- le réformer pour le surplus des dispositions concernant l'exposante et statuant à nouveau,
- dire et juger que compte tenu de la réformation de l'ordonnance de référé du 9 février 2011 par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2011, la Coopérative CAPEL a indûment reçu de la SA Les Jardins de Lafrançaise la somme de 28 321,58 euros correspondant aux agios,
- dire et juger que la SA Les Jardins de Lafrançaise a exposé des frais irrépétibles en première instance à hauteur de 24 836,58 € ;
- qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais et dépens de première instance, ainsi que ceux de référé et d'expertise ;
- dire et juger que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 à concurrence de la somme de 93 510,66 €, et du jugement du tribunal de grande instance de Cahors
du 16 juin 2017 pour le solde,
- dire et juger que les intérêts échus annuellement produisent eux-mêmes intérêts de plein droit, s'agissant d'une dette commerciale,
- en conséquence, fixer la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise à l'égard de la CAPEL à la somme principale de 146 667,82 € sauf mémoire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 à concurrence de la somme de 93 510,66 € et du jugement de première instance pour le solde,
- faire droit à la demande de compensation judiciaire présentée par la SA Les Jardins de Lafrançaise et donc, dire et juger que la sa dette à l'égard de la CAPEL est réputée être éteinte à due concurrence de la somme principale de 146 667,82 €, sauf mémoire, à la date d'exigibilité des factures impayées de cette dernière,
- dire et juger de ce fait que le décompte d'agios produit par la CAPEL est faux puisque calculé sur la base de paiements effectués en 2011 et non en 2010, comme cela résulte de l'effet extinctif de la compensation judiciaire,
- que par suite, elle doit être déboutée de cette demande,
- dire et juger que la SA Les Jardins de Lafrançaise ayant d'ores et déjà payé la somme de 300 786,71 € en 2011, elle ne doit plus rien à la CAPEL à ce titre,
- débouter la CAPEL de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- considérant le fait d'une part que les sommes dues à la CAPEL ont d'ores et déjà été payées, d'autre part que l'indemnité versée par Groupama à hauteur de 51 113 € a un caractère provisionnel, enfin que la SA Les Jardins de Lafrançaise reste devoir à la CAPEL la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'une précédente procédure, condamner :
- la CAPEL seule au paiement de la somme de 27 321,58 € correspondant à l'indu diminué de la somme de 1000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013,
- la CAPEL in solidum avec Groupama d'Oc, en deniers ou quittances, la somme principale de 119 346,82 € (146 667,82 ' 27 321), correspondant au préjudice consécutif aux vices affectant les plants, à la rémunération de la trésorerie et aux frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 sur la somme de 66 189,08 € (93 510,66 ' 27 321,58), et du jugement à intervenir pour le solde,
- la CAPEL in solidum avec Groupama D'Oc aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise avec intérêts au aux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 mars 2014,
- la CAPEL in solidum avec Groupama D'Oc au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- dire et juger que les intérêts échus annuellement produiront intérêts de plein droit, en application de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,
- dire que les dépens d'appel seront recouvrés directement par les soins du conseil de l'exposante selon l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA Les Jardins de Lafrançaise présente l'argumentation suivante :
- l'annulation de la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce de Montauban en référé le 9 février 2011 emportait de plein droit obligation pour la CAPEL de rembourser la somme de 28 321,58 € versée au titre des agios prévus par cette ordonnance,
- cette somme doit être réintégrée à la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise dans le cadre de la compensation judiciaire,
- les frais irrépétibles doivent inclure, outre les honoraires d'avocat et frais d'huissier exposés, les frais du cabinet Optimes, qui se sont élevés à 19 544,91 € TTC, et qui contrairement à ce qu'indique le jugement, n'ont pas été pris en charge par l'assureur,
- le point de départ des intérêts au taux légal de la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise doit être fixé au 9 décembre 2013, date du courrier valant mise en demeure adressé à la CAPEL, par le conseil de la SA Les Jardins de Lafrançaise, ainsi que l'admet l'article 1153 du code civil contrairement à ce qu'a indiqué le jugement,
- la compensation judiciaire des créances réciproques entraîne extinction des dettes au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, ce qui fait obstacle à la mise à la charge du débiteur des intérêts de retard entre la date d'exigibilité de la dette et celle du jugement constatant la compensation : or le tribunal n'a pas tenu compte du paiement partiel immédiat des factures restant dues par l'effet de la compensation, et le décompte de la CAPEL est faux.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2017, la CAPEL demande à la Cour de :
- débouter la compagnie Groupama D'Oc de toutes demandes contraires à celles formées par la CAPEL,
- débouter la SA Les Jardins De Lafrançaise de l'ensemble de ses prétentions fins et moyens,
- confirmer le Jugement en ce qu'il a :
- jugé que la coopérative CAPEL doit sa garantie à la SA Les Jardins de Lafrançaise au titre des vices cachés affectant les plans de melons qui lui ont été vendus,
- jugé que le préjudice subi par la SA Les Jardins de Lafrançaise du fait de ce vice caché doit être indemnisé par une somme de 86 083 €, augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie,
- condamné la CAPEL à payer à la SA Les Jardins de Lafrançaise en deniers ou quittances, une somme de 86 083 €, augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014,
- réformer le jugement et ordonner que soit écartée des débats la pièce n°20 produite par la SA Les Jardins de Lafrançaise s'agissant d'une correspondance entre avocats couverte par la confidentialité des correspondances au regard de l'article 3 du règlement unifié,
- confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors du 16 juin 2017 en ce qu'il a :
- dit et jugé que les intérêts au taux légal ne commencent à courir qu'à compter du 28 mars 2014,
- dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision versée par Groupama d'Oc d'un montant de 51 153 €,
- constaté que ni la CAPEL ni Groupama d'Oc ne produisent les conditions du contrat d'assurance les liant,
- jugé que Groupama d'Oc relèvera la CAPEL de toute condamnation, tant au principal, qu'au titre des intérêts de retard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- jugé que l'appel en garantie de l'EARL Moulin de Massip par la CAPEL est recevable et bien fondé, en conséquence :
- débouté l'EARL Moulin de Massip de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que la CAPEL sera relevée indemne par l'EARL Moulin de Massip des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie des vices cachés affectant les plants de melons au titre du principal, des condamnations en intérêts,
- débouté l'EARL Moulin de Massip de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL le Moulin de Massip à la moitié des dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la SA Les Jardins de Lafrançaise est redevable à la CAPEL des diverses factures pièces n°1 pour un montant total en principal de 300 786,71 € et l'a condamnée en tant que de besoin à régler cette somme en deniers ou quittances à la CAPEL,
- jugé que la SA Les Jardins de Lafrançaise est débitrice de la CAPEL au titre des intérêts de retard au 25 juillet 2011 de la somme de 25 103,56 € (pièce 43) outre intérêts de retard postérieurs jusqu'au règlement du solde par la SA Les Jardins de Lafrançaise à l'étude de l'huissier de justice soit le 23 décembre 2011 et l'a condamnée en tant que de besoin à régler cette somme en deniers ou quittances,
- débouté la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de restitution
des sommes saisies par l'huissier de justice au titre des agios et intérêts acquis pour un montant de 28 321,58 € ou de 27 321,58 €,
- en conséquence,
- débouter la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de dire et juger que compte tenu de la réformation de l'ordonnance de référé du 9 février 2011 par l'Arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2011, la coopérative CAPEL a indûment reçu de la société Les Jardins de Lafrançaise la somme de 28 321,58 € ou de 27 321,58 €,
- constater que la SA Les Jardins de Lafrançaise reste redevable à l'égard de la CAPEL de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012,
- débouter la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de voir fixer sa créance à l'égard de la CAPEL à la somme principale de 146 667,82 €, sauf mémoire à la date d'exigibilité des factures impayées de cette dernière et de sa demande de dire et juger que le décompte d'agios est faux,
- réformer le jugement, et statuant à nouveau,
- débouter la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de compensation judiciaire,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la compensation judiciaire ne peut être opérée qu'à hauteur de la somme de 86 083 € augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 et que les intérêts de retard sont dus sur la somme de 207 276,05 € jusqu'à complet paiement en application de la loi et des conditions générales de vente,
- réformer le jugement, et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la SA Les Jardins de Lafrançaise de toute demande au titre de ses frais irrépétibles en première instance,
- débouter la SA Les Jardins de Lafrançaise de sa demande de condamnation de la CAPEL à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la CAPEL sera relevée indemne par la Compagnie Groupama D'Oc d'une condamnation à régler un article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Les Jardins de Lafrançaise à régler à la CAPEL 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Les Jardins de Lafrançaise aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de Maître Z A, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CAPEL présente l'argumentation suivante :
- selon l'usage établi dans le cadre de leurs relations commerciales, la SA Les Jardins de Lafrançaise devait transmettre des traites acceptées aux dates d'échéances des différentes factures, or elle a omis d'émettre les traites des 31 août et 30 septembre 2010, et n'a pas donné suite aux relances et mise en demeure postérieures, des 12 octobre et 4 novembre 2010, aucun paiement n'étant intervenu au 30 novembre 2010, date à laquelle la totalité des factures était exigible,
- l'ordonnance de référé condamnant au paiement de ces sommes n'étant pas revêtue de l'autorité de chose jugée, une condamnation au fond peut être prononcée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée en deniers ou quittances,
- l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a pas autorité de chose jugée, de sorte que le tribunal a examiné à juste titre la demande concernant les intérêts, et fait une exacte application de l'article L 441-6 du code de commerce, la CAPEL justifiant du montant des agios arrêtés au 25 juillet 2011,
- aucune répétition d'indu ne peut être invoquée en prenant pour motif l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Toulouse car les intérêts sont dus en application de la loi et des conditions générales de vente,
- la SA Les Jardins de Lafrançaise n'est pas fondée à obtenir au titre des frais irrépétibles le coût des honoraires d'Optimes qui ne constituent pas un préjudice réparable, n'entrent pas dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, et ont été pris en charge par voie d'assurance, et les
honoraires d'avocat ayant pour partie été exposés dans le cadre du recouvrement de la créance de la CAPEL de 2010,
- le point de départ des intérêts sur la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise ne peut être fixé à la date du courrier adressé par son conseil au conseil de l'intimée compte tenu de l'absence de caractère officiel de cette correspondance et de l'article 3 du règlement intérieur régissant la profession d'avocat relatif à la confidentialité des échanges entre avocats prohibant leur production en justice ; ce courrier devant être écarté des débats, et ne pouvant en tout état de cause être qualifié de mise en demeure s'agissant d'un envoi par lettre simple et ne contenant pas une interpellation suffisante du débiteur,
- l'absence de connexité fait obstacle à la demande de compensation judiciaire, la somme réclamée par la SA Les Jardins de Lafrançaise comportant l'indemnité due au titre des vices cachés des plants de melons, des intérêts versés dans le cadre de l'ordonnance de référé fondée sur les factures impayées, et enfin des frais irrépétibles, la compensation ne pouvant, le cas échéant intervenir, que pour la première créance.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2017, la compagnie Groupama d'Oc demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne Groupama d'Oc, sauf en ce qu'il a constaté que ni la CAPEL ni Groupama d'Oc ne produisent les conditions générales du contrat d'assurance les liant,
- y ajoutant,
- condamner la SA Les Jardins de Lafrançaise à verser à Groupama d'Oc la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA Les Jardins de Lafrançaise aux dépens de la procédure d'appel.
Limitant ses observations au litige lié aux plants de melon, la compagnie Groupama d'Oc sollicite la confirmation de la décision sur ce point, ajoutant qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie et que la production du contrat d'assurance n'est pas nécessaire.
Le tribunal a exactement évalué le préjudice lié au vice caché et la rémunération de trésorerie soit les sommes de 86 083 € et 7 427,66 €, et dit qu'il devait être tenu compte de la provision de 51 153 € versée par la compagnie Groupama d'Oc.
Il n'y a pas lieu de condamner la compagnie Groupama d'Oc au titre du trop perçu de 28 321,58 € qui est étranger à sa garantie, une telle demande n'étant pas présentée.
La demande de condamnation à une somme de 24 836,58 € au titre des frais irrépétibles et dépens, a été limitée par le tribunal qui a écarté à juste titre les honoraires d'expert du cabinet Optimes d'un montant de 19 544,91 € liés au recouvrement de la créance de la Capel.
Le partage des dépens de première instance et de référé par moitié entre la Capel et Groupama d'Oc, d'une part, et l'EARL Moulin de Massip, d'autre part, est justifié, étant précisé que cette dernière partie n'est pas intimée et que le jugement est définitif à son égard.
Le rejet de la demande d'intérêts présentée par la SA Les Jardins de Lafrançaise résultant de l'insuffisance de l'interpellation contenue dans le courrier est justifiée, le dit courrier devant en outre être écarté des débats par application de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Le point de départ des intérêts a été justement fixé au 28 mars 2014, date de l'assignation.
L'appel concernant les dettes et créances réciproques de la SA Les Jardins de Lafrançaise et de la CAPEL, aucune somme ne peut être demandée à la compagnie Groupama d'Oc sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui doit être indemnisée de ses propres frais irrépétibles.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 3 février 2020.
Motifs
Sur l'étendue de la saisine de la Cour
Les dispositions du jugement qui ont :
- jugé que la coopérative CAPEL devait sa garantie à la SA Les Jardins de Lafrançaise
au titre des vices cachés affectant les plans de melons qui lui avaient été vendus,
- jugé que le préjudice subi par la SA Les Jardins de Lafrançaise du fait de ce vice caché devait être indemnisé par une somme de 86 083 €, augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie,
- jugé que l'appel en garantie de l'EARL Moulin de Massip par la CAPEL était recevable et bien fondé,
- débouté l'EARL Moulin de Massip de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que la CAPEL serait relevée indemne par l'EARL Moulin de Massip des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie des vices cachés affectant les plants de melons au titre du principal, des condamnations en intérêts,
- débouté l'EARL Moulin de Massip de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- condamné la CAPEL in solidum avec Groupama d'Oc à la moitié des dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,
- condamné l'EARL le Moulin à la moitié des dépens d'instance, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,
ne sont pas critiquées par les parties.
Elles seront confirmées.
Sur la condamnation de la CAPEL au paiement des sommes de 86 083 € et de
7 427,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014
Le tribunal a reconnu le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés affectant les plants de melons acquis par la SA Les Jardins de Lafrançaise auprès de la CAPEL et fixé à 86 083 € l'indemnité due en réparation du préjudice subi, et à 7 427,66 € l'indemnité due au titre de la perte de rémunération de trésorerie. Il a condamné la CAPEL au paiement de ces sommes en deniers ou quittances, et a refusé de faire droit à la demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur ces sommes au 9 décembre 2013, date d'une lettre adressée par Maître B-C D, avocat de la SA Les Jardins de Lafrançaise, à Maître Nathalie Cabessut, avocat de la CAPEL.
C'est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a estimé que cette lettre était régulièrement versée aux débats, mais ne pouvait valoir mise en demeure de payer ces sommes au sens de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
En effet, cette lettre est revêtue de la mention de son caractère officiel, ne contient aucune mention entrant dans le champ de la confidentialité, et a pour finalité l'obtention du paiement d'une somme d'argent. Elle peut donc être produite en justice sans enfreindre les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat issu de la loi du 31 décembre 1971.
Toutefois, elle réclame la paiement d'une somme de 93 575,25 €, de frais irrépétibles arrêtés à 23 896,01 €, ainsi qu'une capitalisation d'intérêts, sans indiquer à quel titre ces sommes seraient dues, est antérieure au jugement qui a reconnu la créance indemnitaire de la SA Les Jardins de Lafrançaise, et il n'est justifié ni de son expédition, ni de sa réception par son destinataire.
C'est donc à juste titre, que le tribunal a considéré que les indemnités alloués à la SA Les Jardins de Lafrançaise représentant une créance totale de 93 510,66 €, seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014, date de l'assignation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CAPEL à payer à la SA Les Jardins de Lafrançaise ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014.
Sur la déduction de l'indemnité due au titre des vices cachés de la provision de 51 153 €
Cette disposition est justifiée compte tenu du versement de cette provision réalisé par la compagnie Groupama entre les mains de la CAPEL à la suite de la compensation résultant de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Cahors du 6 juin 2011.
Le jugement sera confirmé.
Sur la condamnation de la SA Les Jardins de Lafrançaise au paiement de la somme de 300 786,71 €
La SA Les Jardins de Lafrançaise ne conteste pas être redevable du paiement des sommes facturées par la CAPEL, mais estime sa dette éteinte par suite de la compensation qu'elle sollicite.
Cependant, elle ne justifie d'aucun paiement, et il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à déduire de sa dette les sommes versées au titre des agios.
Toutefois, elle est fondée à invoquer la compensation de la provision de 51 153 € qui a été effectivement reçue par la CAPEL par chèque Carpa du 22 août 2011 à hauteur de 51 113 € en exécution de l'ordonnance de référé du 6 juin 2011.
La créance de la CAPEL doit donc être fixée à la somme de 249 673,71 €.
En outre, la CAPEL versant aux débats des pièces d'exécution attestant de la perception de fonds à la
suite de saisies, dont les montants et les imputations sur le principal, les intérêts, ou les accessoires des dettes de la SA Les Jardins de Lafrançaise ne sont spécifiés par aucune des parties, il est justifié de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.
Le jugement sera infirmé.
Sur le paiement par la SA Les Jardins de Lafrançaise à la CAPEL de la somme de 28 321,58 € en exécution de l'ordonnance de référé du 9 février 2011 infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012
a- l'absence d'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse :
Le tribunal a retenu l'objection de la CAPEL relative à l'absence d'autorité de chose jugée de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012 statuant sur le recours formé à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce de Montauban du 9 février 2011 prescrivant le versement d'intérêts de retard, qui était une ordonnance de référé, tandis que la SA Les Jardins de Lafrançaise se prévaut de l'obligation de restitution des sommes versées en exécution de cette décision résultant de plein droit de l'arrêt infirmatif.
La demande a été rejetée, et le tribunal s'est estimé compétent pour examiner la demande d'intérêts présentée par la CAPEL dans le cadre de l'instance au fond dont il était saisi.
L'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Montauban du 9 février 2011 a condamné la SA Les Jardins de Lafrançaise à payer à la CAPEL 300 786,71 € 'outre agios pour un montant de 38 674,13 € au 1er décembre 2010 et jusqu'à complet paiement en application des conditions générales de vente". Des délais de paiement ont été accordés à la débitrice qui a été condamnée au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de référé.
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012 a retenu que la créance de la CAPEL s'élevait à 300 786,71 €, montant non contesté de sa facturation, appliqué une compensation, acceptée par la CAPEL, avec une créance détenue sur elle par la SA Les Jardins de Lafrançaise à hauteur de 38 959,92 €, et avec la provision versée par l'assureur de la CAPEL dans le cadre du litige dit 'Melon', soit 51 153 €, ce qui a entraîné la réduction de la provision allouée à la CAPEL à 210 673,79 €.
La cour a, en outre, estimée injustifiée la condamnation à des agios par application des conditions générales de vente, considérant qu'aucune des parties ne justifiait de la réalité des conditions de paiement alléguées, ce qui caractérisait une contestation sérieuse, et condamné la SA Les Jardins de Lafrançaise aux dépens d'appel et au paiement à la CAPEL de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a la même portée que celle-ci, revêt en conséquence un caractère provisoire et est dépourvu de l'autorité de chose jugée.
Le tribunal a fait une juste application de cette règle, dont il a pu déduire qu'il était compétent pour examiner la demande d'intérêts moratoires présentée par la CAPEL, dans le cadre de l'instance au fond dont il était saisi, de laquelle dépendait le bien fondé de la demande de répétition de la SA Les Jardins de Lafrançaise.
b- le bien-fondé de la demande d'intérêts moratoires :
Le tribunal a retenu, en tenant compte des justificatifs produits par la CAPEL, que les conditions générales de vente figurant au dos de toutes les factures établies à l'égard de la SA Les Jardins de Lafrançaise prévoyaient le paiement d'intérêts de retard exigibles, de plein droit, dès le lendemain de
la date de paiement figurant sur la facture au taux d'intérêts le plus récent appliqué par la BCE (Banque Centrale Européenne, taux fixé à 1,5%) à son opération de refinancement majoré de 10%, et que la SA Les Jardins de Lafrançaise n'était pas fondée à invoquer ses usages commerciaux antérieurs avec la CAPEL pour s'en exonérer.
La CAPEL a effectivement versé ces justificatifs aux débats, et a en outre produit les bons de livraison signés par le représentant de la SA Les Jardins de Lafrançaise rappelant expressément que les intérêts de retard couraient de plein droit à ce taux conventionnel.
La SA Les Jardins de Lafrançaise ne démontre pas l'existence de relations commerciales contraires.
La CAPEL est donc fondée à obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel de 11,50% l'an à compter des dates d'exigibilité des factures établies à l'encontre de la SA Les Jardins de Lafrançaise.
Ainsi, il n'y a pas lieu à répétition de la somme de 28 321,58 € versée en exécution de la condamnation à payer la somme de 38 674,13 € au titre des agios dus au 1er décembre 2010 prononcée par l'ordonnance de référé du 9 février 2011. Cette demande a été rejetée à juste titre.
En outre, les agios ont été justement actualisés à la date du 21 juillet 2011 à la somme de 25 103,56 € et retenus à bon droit par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Sur la somme de 1 000 € due par la SA Les Jardins de Lafrançaise à la CAPEL en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2012
L'absence de paiement de cette somme n'est pas discuté, ce qui justifie la confirmation du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal a retenu à juste titre la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Les Jardins de Lafrançaise, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.Le tribunal a fait justement application des dispositions de l'article 1154 du code civil et fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Les Jardins de Lafrançaise.
Cette disposition sera confirmée.
Sur la compensation des créances
La SA Les Jardins de Lafrançaise sollicite l'application, à la totalité des sommes dues par les parties, des règles de la compensation judiciaire de dettes connexes, observant qu'elle entraîne extinction des dettes réciproques au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Or, ces dettes ne présentent pas la connexité prévue par l'article 1348-1 du code civil, puisque la créance de la SA Les Jardins de Lafrançaise résulte d'une action en vices cachés affectant des plants de melons acquis au cours de la saison 2009, alors que les facturations de la CAPEL sont afférentes à des achats de melons et d'autres produits au cours de la saison 2010. Ces conventions ne présentent pas de lien entre elles, et n'entrent pas dans le cadre d'un ensemble de contrats.
L'existence de créances réciproques dépourvues de connexité entre les parties justifie donc une compensation judiciaire, qui selon l'article 1348 du code civil, produit ses effets à la date de la décision, sauf disposition contraire.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'en fixer les effets à une autre date, la présente décision
déterminant l'étendue des droits des parties.
Il est dès lors justifié d'ordonner la compensation des créances suivantes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi :
- créances de la SA Les Jardins de Lafrançaise :
- au titre des vices cachés : 86 083 € + 7 427,66 € : 93 510,66 €
- au titre de la cession de créance du 8 février 2011: 38 959,92 €
- créances de la CAPEL :
- au titres des traites impayées : 249 673,71 €
- au titre des intérêts de retard arrêtés au 25 juillet 2011 : 25 103,56 €
- au titre des frais irrépétibles impayés : 1 000,00 €
Sur la garantie de la compagnie Groupama d'Oc
La demande d'infirmation de la disposition du jugement constatant que ni la CAPEL ni Groupama ne produisent les conditions du contrat d'assurance les liant, est dépourvue d'objet, s'agissant d'une mention dépourvue de portée.
La SA Les jardins de Lafrançaise n'a développé aucun moyen relatif aux chefs du jugement qui ont reconnu le bien fondé de l'obligation de garantie due par la compagnie Groupama d'Oc à son assuré la CAPEL, qui n'est pas contestée par les intimées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles de première instance
La SA Les Jardins de Lafrançaise fait grief au jugement d'avoir accueilli partiellement à l'encontre de la CAPEL et de la compagnie Groupama d'Oc sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles à concurrence de 5 291,67 € tenant compte des frais d'avocat et d'acte d'huissier, et rejeté sa demande de prise en charge du coût de l'intervention du cabinet Optimes à l'expertise duquel elle a du recourir à hauteur de 19 544,91 €.
Cependant, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces dispositions autorisaient le tribunal a déterminer ainsi qu'il l'a fait le montant de la somme allouée à la SA Les Jardins de Lafrançaise, qu'aucune considération d'équité ne justifie d'infirmer.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront supportés par la SA Les Jardins de Lafrançaise et par la CAPEL à hauteur de la moitié chacun.
La SA Les Jardins de Lafrançaise sera tenue de payer à la compagnie Groupama d'Oc 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ayant désigné cette partie en qualité d'intimée sans justification.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 16 juin 2017 SAUF en ce qu'il a :
- jugé que la SA Les Jardins de Lafrançaise était redevable à la CAPEL des diverses factures pièces n°1 pour un montant total en principal de 300 786,71 €, et l'a condamnée en tant que de besoin à régler cette somme en deniers ou quittances à la CAPEL,
- jugé que la compensation judiciaire ne pouvait être opérée qu'à hauteur de Ia somme de 86 083 € augmentée de celle de 7 427,66 € au titre de la rémunération de la trésorerie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014, et que les intérêts de retard étaient dus sur la somme de 207 276,05 € jusqu'à complet paiement en application de la loi et des conditions générales de vente,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- juge que la SA Les Jardins de Lafrançaise est redevable envers la CAPEL de la somme de 249 673,71 €, et la condamne à payer cette somme en deniers ou quittances à la CAPEL,
- ordonne la compensation des créances de la SA Les Jardins de Lafrançaise s'élevant à 93 510,66 € et à 38 959,92 € avec les créances de la CAPEL s'élevant à 249 673,71 €, 25 103,56 €, et 1 000,00 €,
- dit que cette compensation produira ses effets à la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
- condamne la SA Les Jardins de Lafrançaise à supporter les dépens d'appel à hauteur de moitié,
- condamne la CAPEL à supporter les dépens d'appel à hauteur de moitié,
- condamne la SA Les Jardins de Lafrançaise à payer à la compagnie Groupama d'Oc 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorise Maître Z A à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente de chambre, et par E F, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Coefficient ·
- Cause ·
- Réseau de transport ·
- Classification ·
- Procédure disciplinaire ·
- Procédure
- Charte graphique ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Marketing ·
- Logo ·
- Agence ·
- Diffusion ·
- Homme ·
- Période d'essai ·
- Communication
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Manifeste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Effet dévolutif ·
- Huissier de justice ·
- Rétractation
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Notation ·
- Télétravail ·
- Temps de travail ·
- Forfait ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination
- Sociétés ·
- Holding ·
- Management ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Capital ·
- Insuffisance d’actif ·
- Radio ·
- Responsabilité ·
- Personne morale
- Fondation ·
- Structure ·
- Adolescent ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Versement transport ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande ·
- Système informatique ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Produit frais ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Formation ·
- Dénigrement ·
- Enseignement ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes ·
- Conflit d'intérêt ·
- Oiseau ·
- Communication ·
- Réseau social
- Navire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Armateur ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Créance ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.