Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 juin 2017, n° 16/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2016, N° F14/01867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/01033
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Janvier 2016
RG : F 14/01867
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
Z D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
Venant aux droits de la S.A.S. Ogic Gestion
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie D’HEILLY de l’AARPI G.L.H. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z D a été engagée par la S.A.S. Ogic Gestion, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes, en qualité de chargée de marketing à l’agence de Lyon (statut cadre, niveau 4, échelon 1), suivant contrat écrit à durée indéterminée du 26 octobre 2011, soumis à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
La durée de la période d’essai a été fixée à quatre mois, renouvelable une fois pour trois mois.
Pendant les deux premiers mois, le lieu de travail d’Z D a été fixé au siège de la société à Boulogne-Billancourt. Ensuite, la salariée devait rejoindre l’agence de Lyon pour être placée sous la responsabilité directe de A Y, directeur d’agence.
La rémunération d’Z D était composée de :
• un salaire mensuel brut fixe de 3 000 € pour 38 heures hebdomadaires de travail,
• une prime de treizième mois au prorata temporis des mois de présence durant l’année,
• une prime d’intéressement aux résultats.
En dernier lieu, le salaire mensuel brut d’Z D s’élevait à 3 050 €.
Par avenant contractuel du 23 février 2012, la période d’essai a été renouvelée pour trois mois.
Z D a eu un entretien annuel professionnel avec A Y le 5 avril 2013.
La salariée a été invitée à :
— viser une plus grande rigueur dans le travail sur les outils de communication,
— améliorer l’échange d’information et la communication avec la direction des programmes pour la rendre plus fluide et plus organisée,
— acquérir des compétences complémentaires et mettre en oeuvre un fonctionnement plus optimal avec la direction des programmes,
— renforcer la capacité à être force de proposition.
Par lettre remise en main propre le 12 novembre 2013, la S.A.S. Ogic Gestion a convoqué Z D le 20 novembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2013, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
[…] A ce jour, nous constatons un certain nombre de manquements dans la réalisation de vos missions.
1-1 Le manque de rigueur, de réactivité et de suivi de vos dossiers
Dans la réalisation de vos missions, vous faites preuve d’un manque de rigueur et de suivi dans les actions, ce qui occasionne du travail dans l’urgence, des erreurs, des retards dans la mise en oeuvre ou des risques d’image envers nos clients.
Il est, par exemple, de votre responsabilité de tout mettre en oeuvre pour l’installation et le bon fonctionnement de nos bulles de vente, lors de nos lancements commerciaux.
Ce qui aujourd’hui n’est pas réalisé correctement et ce à plusieurs reprises. Ainsi, à l’occasion du lancement commercial de l’opération «un jardin sur la terre » en avril 2012, le branchement électrique n’a pas été réalisé dans les temps. Un branchement non autorisé a été effectué par un négociateur et vous en avez été informée. Néanmoins la situation n’a pas changé, vous n’avez pas mis en place de mesures correctives et il a fallu un mécontentement fortement exprimé du voisinage ainsi que la déconnection du branchement non autorisé par une voisine pour que vous preniez le sujet en main et trouviez des solutions. Le manque de suivi de ce dossier a causé des relations tendues avec le voisinage et a pu nuire à notre image.
Un problème relativement similaire a pu se produire lors du déménagement de la bulle de vente de l’opération de Valleiry fin juillet 2013 où votre manque de suivi du dossier n’a pas permis le raccordement électrique de la bulle de vente dans les délais et celle-ci a du fonctionner avec un groupe électrogène, générateur de bruit et d’odeur, ce qui, à la fois, a généré une image négative de la société vis-à-vis de nos prospects et réservataires mais a également généré un réel inconfort pour les négociateurs travaillant au sein de la bulle de vente.
2) Votre difficulté en interne à collaborer et à proposer des solutions
Vous faites preuve d’un manque de communication et d’échange en interne ce qui provoque des retards, des erreurs et demandent beaucoup de contrôle, de recalage de la part de votre hiérarchie, là où vous devriez travailler en complète autonomie.
Lors de la survenance de difficultés, vous n’alertez pas suffisamment en amont vos interlocuteurs en interne et analysez mal les consignes. Nous avons déjà pu vous le reprocher lors de précédents rendez-vous.
Par exemple, il a pu être défini en réunion en juillet 2013, en présence de Monsieur A Y, votre hiérarchie, Madame B C, directrice régionale, et vous-même de réaliser une réception pour les habitants de la copropriété voisine de notre opération Lyon 8e afin de présenter le projet. Suite à cette réunion il vous incombez, dans le cadre de vos missions, d’organiser cette réception, Or, le 2 septembre 2013, vous avez envoyé un mail à Monsieur
Y demandant où en était la décision sur la mise en place ou non de cette réunion.
La non-compréhension de la décision prise lors de cette réunion ainsi que votre manque de réactivité a généré un retard non négligeable pour la mise en place de cette réception.
Autre exemple, vous avez transmis à l’ensemble des collaborateurs de l’agence de Lyon, le 24 juillet 2013, le projet de la nouvelle charte graphique alors même que celui-ci n’était pas complètement validé par la Direction. Cette charte graphique avait été présentée en avant-première aux équipes commerciales lors du séminaire du 4 et 5 juillet mais il n’a jamais été question d’autorisation de diffusion de la présente charte à l’ensemble des collaborateurs. De part votre manque d’écoute, de questionnement et de communication, vous avez engendré une situation problématique qui aurait pu créée des conséquences pour l’entreprise de diffusion d’une signature et d’un logo non validés par la direction.
3) Difficultés dans la relation avec les prestataires
Dans le cadre de vos missions, le lien avec nos prestataires est un point primordial, vous êtes notamment en charge de faire respecter nos objectifs en terme de coûts, délais et qualité.
Nos prestataires se sont plaints auprès de Monsieur Y de nombreux dysfonctionnements, et notamment de la transmission de demandes dans l’urgence les contraignant à des délais très courts voire irréalisables.
L’ensemble de ces faits nous conduisent aujourd’hui à la décision de rompre votre contrat de travail et de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. […]
Z D a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 12 mai 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 10 février 2016 par Z D du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) qui a :
— dit et jugé le licenciement de Madame Z D pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé régulière la procédure de licenciement,
— débouté Z D de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z D aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 mai 2017 par Z D qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement), statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement intervenu par lettre du 26 novembre 2013 ne procède d’aucune insuffisance professionnelle et est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la société Ogic Gestion, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes, à payer à Z D les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse 30 000,00 €
• dommages-intérêts pour non-respect de la procédure 3 050,00 €
• article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
outre intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 mai 2017 par la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes, venant aux droits de la S.A.S. Ogic Gestion, qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Madame Z D pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé régulière la procédure de licenciement,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Z D de toutes ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner Z D à verser à la S.A.S. Ogic Lyon Rhône Alpes la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première et la présente instance confondues,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné Z D aux entiers dépens,
— condamner Z D aux entiers dépens pour la présente instance ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Attendu que lors de l’entretien préalable prévu par l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur peut être accompagné par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, aucune irrégularité ne résulte de l’assistance de la directrice des ressources humaines par A Y au cours de l’entretien du 20 novembre 2013 ; qu’Z D n’a subi aucune rupture d’égalité dès lors qu’elle était elle-même assistée par Cathy Iseghohimen ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté Z D de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Qu’en l’espèce, Z D reproche à la société Ogic Gestion d’avoir attendu de mettre fin au contrat de travail pour lui expliquer ce qu’elle attendait d’elle en qualité de chargée de marketing ; que ce grief est fondé ; qu’en effet, selon l’article 7 de la convention collective applicable, la lettre d’engagement ou le contrat de travail doivent comporter des précisions relatives aux fonctions et qualifications attribuées ; que la seule mention de l’intitulé de l’emploi, sans description même succincte des missions qu’il recouvre, ne satisfait pas aux exigences de ce texte ; qu’aucune conséquence ne peut cependant en être tirée pour la solution du présent litige ; qu’Z D admet qu’elle occupait, au dernier état de sa situation, les mêmes fonctions que celles qui lui étaient confiées pendant sa période d’essai ; qu’elle affirme qu’elle assumait pleinement les responsabilités qui lui étaient dévolues, dont elle ne conteste pas qu’elles correspondaient à sa qualification et à son emploi de chargée de marketing ; que pour elle, les griefs qui lui sont faits sont futiles, sans gravité, anciens, relèvent d’un « non-événement », voire ne lui sont pas imputables ;
Qu’Z D ajoute que sa « maturité professionnelle » justifiait son maintien dans l’entreprise, faute pour l’employeur d’avoir dénoncé plus tôt ses capacités à tenir ses fonctions ; que, d’une part, l’expiration de la période d’essai rend applicable les dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dont le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas exclu ; que, d’autre part, au cours de l’entretien d’évaluation du 5 avril 2013, le directeur d’agence n’a pas admis que la salariée présentait globalement des résultats conformes aux attentes escomptées, contrairement la la lecture que celle-ci fait du compte rendu ; que sa performance n’a été jugée « bonne » au regard d’aucun des critères d’évaluation ; qu’elle a été jugée « à améliorer » dans trois domaines sur sept, notamment le suivi du budget communication ; que le 5 septembre 2013, E F, directeur de programmes, a demandé à Z D de mettre à jour le tableau des dépenses avec les engagés jusqu’à fin octobre 2013 ; que force est de constater que par courriels du 29 octobre 2013, tant E F qu’G H ont dû rappeler à Z D qu’elle devait alerter sur le dépassement du budget prévisionnel de lancement fixé initialement par le comité de direction ; qu’à cette fin, elle devait mettre à jour le tableau demandé par I F en y entrant les dépensés, les engagés, le reste à engager en dissociant les frais fixes ; que ce tableau de suivi marketing devait être transmis aux personnes intéressées lors des conférences téléphonique ; que cet objectif n’était pas atteint fin octobre puisque l’appelante n’avait pas revu le prévisionnel des dépenses du plan média en fonction du budget et qu’un dépassement de 28 000 € perdurait ; que ce grief illustre le manque de communication et d’échange en interne, mentionné dans la lettre de licenciement et imposant un contrôle important à la hiérarchie ;
Que ces difficultés ont pu prendre la forme d’une communication intempestive ; qu’en effet, par courriel du 30 juillet 2013, J K, responsable marketing logements Ile-de-france, a communiqué à Z D et à Armelle Savasta la nouvelle charte graphique d’Ogic en leur rappelant que la présentation de celle-ci, lors d’un séminaire début juillet, leur avait été faite à titre d’information ; qu’aucune diffusion en interne ou aux différents prestataires ne pouvait intervenir tant que le cahier des charges n’était pas définitivement arrêté ; que J K a insisté sur le fait qu’il était formellement exclu de communiquer (souligné dans le texte) sur le nouveau logo et sur la nouvelle charte ; que le même jour, 30 juillet, A Y a écrit à Z D qu’il avait découvert avec stupéfaction qu’elle avait diffusé en interne le nouveau logo Ogic, ce qui le conduisait à s’interroger sur ce manque d’appréhension de la sensibilité du sujet ; qu’Z D a répondu que lorsqu’elle avait diffusé le 24 juillet la nouvelle charte graphique aux collaborateurs de l’agence de Lyon, elle n’avait reçu aucune mise en garde quant à la diffusion et à l’utilisation du logo ; que ce fait est exact ; qu’il n’en demeure pas moins que ni pendant le séminaire des commerciaux et responsables marketing des 4 et 5 juillet, dont la charte graphique n’était qu’un des thèmes, ni le 24 juillet, lorsque J K a transmis le « power point » de la présentation de la charte, Z D n’avait été autorisée et a fortiori n’avait reçu mission d’en assurer la diffusion ; qu’elle a dû émettre un message rectificatif le 30 juillet 2013 à 22 heures 59 ; qu’à cette occasion, elle a donné au chef d’agence le sentiment qu’elle voulait « s’approprier le sujet » ; que la directrice des ressources humaines lui a fait remarquer au cours de l’entretien préalable qu’elle avait été la seule à diffuser le logo ;
Que les faits examinés ci-avant caractérisent l’insuffisance professionnelle d’Z D, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement),
Y ajoutant :
Condamne Z D aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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