Infirmation partielle 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 11 avr. 2018, n° 16/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 31 mai 2016, N° 2015001700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SYMED c/ SAS SOCIÉTÉ DOULUX |
Texte intégral
ARRÊT N°18/
CO
R.G : 16/01018
C/
SAS SOCIÉTÉ DOULUX
RG 1ERE INSTANCE : 2015001700
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 AVRIL 2018
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 31 MAI 2016 RG n° 2015001700 suivant déclaration d’appel en date du 14 JUIN 2016
APPELANTE :
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Anne laure HIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SAS SOCIÉTÉ DOULUX
[…]
[…]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 19/06/2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2018 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Vice-Président placé affecté à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 11 avril 2018.
Greffier: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 avril 2018.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2016, la SAS SYMED a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre en date du 31 mai 2016, qui statuant sur citation de la SAS DOULUX, lui a enjoint, sous un délai de deux mois et sous astreinte de 500 € par infraction constatée, d’avoir à faire figurer sur tout support publicitaire relatif aux changes pour bébés 'Marmaille Plus’ 'Ti couche bébé', qu’elle commercialise ainsi que sur l’emballage de ces produits, de manière suffisamment apparente, le nom du pays d’origine et la mention 'importé'.
La SAS DOULUX fabrique et commercialise à la Réunion divers produits d’hygiène et notamment des changes pour bébés, vendus sous la marque CABRIOL aux grandes surfaces, aux pharmacies et aux professionnels.
De son côté, la société SYMED qui initialement importait et distribuait à la Réunion des défibrillateurs, a diversifié son activité et commercialise en pharmacie et parapharmacie divers matériels et produits et notamment des couches jetables pour bébé fabriquées au Vietnam.
La SAS DOULUX reproche à la société SYMED l’utilisation du mot 'Marmailles' et de l’expression 'ti couch bébé' qui laissent croire à une fabrication locale et l’absence de mention du pays d’origine sur les produits concernés.
Elle soutient que la société SYMED contrevient ainsi aux dispositions de l’article L 217-6 du code de la consommation et de l’article 39 du code des douanes.
La société SYMED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque verbale française ' Marmaille Plus' déposée le 30 janvier 2009 pour les produits de la classe 16 (couches en papier ou en cellulose à jeter).
Elle soutient que l’emploi du mot 'marmailles' et des termes 'ti couche bébé' n’est pas de nature à faire croire à une fabrication locale des couches et qu’aucune disposition n’oblige à mentionner le lieu de production sur des changes bébés.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 24 avril 2017, la SAS SYMED demande à la Cour :
— DIRE ET JUGER la SAS SYMED recevable et bien fondé en son appel ;
— INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société DOULUX tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, les mentions incriminées n’étant pas de nature à faire croire à une fabrication locale des couches ' MARMAILLES PLUS’ pour ne comporter aucune référence à la notion de fabrication ;
— CONDAMNER la société DOULUX a payer à la SYMED une somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ses agissements constitutifs de harcèlement et d’abus du droit d’agir;
— CONDAMNER la Société DOULUX à payer à la Société SYMED une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 09 novembre 2016, l’intimée demande à la Cour de :
— RECEVOIR la société DOULUX en son appel incident et l’en déclarée bien fondée ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT- PIERRE le 31 mai 2016 en ses motifs ;
— REFORMANT pour le surplus,
— ENJOINDRE la société SYMED d’avoir à cesser immédiatement toute campagne publicitaire relative au produit « MARMAILLE PLUS' 'TI COUCH PEI » ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte d’un montant de 3.000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A tout le moins
— ENJOINDRE à la société SYMED d’avoir à faire figurer sur tous supports de communication, dans toutes campagnes publicitaires et sur tous les emballages des produits : cartons et sacs, et ce de manière suffisamment apparente, la mention «fabriqué au VIETNAM', afin d’éliminer tout doute sur le lieu de fabrication du produit ;
— CONDAMNER la société SYMED à verser a la société DOULUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de l’Avocat aux offres de droit ;
— CONDAMNER la société SYMED aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction.
L’ordonnance de clôture est du 19 juin 2017.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 07 février 2018.
MOTIFS
Sur la demande de la société DOULUX :
L’article L 217-6 du code de la consommation, devenu l’article L 413- 8 depuis l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016, prohibe l’apposition, sur des produits mis en vente ou vendus en France,
de noms, signes ou indications quelconques de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine.
Il est constant, en l’espèce, que la société SYMED commercialise à la Réunion des paquets de couches fabriquées au VIETNAM, sur lesquels figurent les inscriptions 'Marmailles plus ' et ' Ti couche bébé' ainsi que son adresse à Saint-Pierre et ses coordonnées téléphoniques dans le département.
Le terme 'Marmailles' qui est très utilisé à la Réunion aux lieu et place de celui 'd'enfants ', l’expression créole 'Ti couche' substituée à celle de 'petite couche' et la mention d’une adresse et d’un téléphone à la Réunion constituent un ensemble d’indications qui ne peut qu’induire le consommateur en erreur, en lui laissant à penser que les produits concernés ont été fabriqués à la Réunion pour le marché local.
C’est dés lors à bon droit que la société DOULUX demande à ce que la SAS SYMED soit enjointe de faire figurer sur l’emballage des produits concernés, de manière apparente, la mention 'fabriqué au VIETNAM'.
Il n’y a pas lieu de lui enjoindre de cesser toute campagne publicitaire. En effet la société SYMED peut utiliser les termes ' Marmailles plus’ marque qu’elle a d’ailleurs déposée et le terme générique en créole ' ti couche’ dans la mesure ou ses produits doivent en exécution de la présente décision porter la mention 'fabriqué au Vietnam'.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS SYMED :
La SAS SYMED qui perd son procès n’est pas fondée à reprocher à la société DOULUX un quelconque abus de droit.
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lui accorder des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SYMED qui perd le procès, doit supporter les dépens et il serait inéquitable de laisser la société DOULUX conserver la charge de ses frais irrépétibles.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SAS SYMED et il sera alloué à la société DOULUX la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre en date du 31 mai 2016 sauf en ce qui concerne les termes de l’injonction et les modalités de l’astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ,
ENJOINT la SAS SYMED, dans un délai de 3 mois décompté à partir de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, de faire figurer sur l’emballage des produits changes pour bébé ' Marmailles plus ' ' Ti couche bébé', de manière suffisamment apparente, la mention «fabriqué au VIETNAM’ ;
DIT que la SAS SYMED conservera la charge des dépens qu’elle a été amenée à exposer en cause d’appel, lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SYMED à verser à la société DOULUX la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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