Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 27 juin 2019, n° 17/22866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 novembre 2017, N° 14/06445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2019
hg
N°2019/ 444
Rôle N° RG 17/22866 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBV6E
L AF X
H I épouse X
J K épouse Y
L Y
M Z
N O épouse Z
C/
P Q épouse A
R B veuve B
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me AF SOUSSI
Me AF-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06445.
APPELANTS
Monsieur L AF X
demeurant […] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame H I épouse X
demeurant […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame J K épouse Y
demeurant […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur L Y
demeurant […]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur M Z
demeurant […]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame N O épouse Z
demeurant […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame P Q épouse A
demeurant […]
désistement partiel prononcé à son encontre le 13.02.18
Madame R B veuve A
demeurant […]
représentée par Me AF SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est […]
représentée par Me AF-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Daphnée JEANGEORGES, avoat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE:
Se plaignant de l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile à proximité de leurs propriétés où ils résident sur la commune de […], suite à la convention liant la Société Française du radiotéléphone à W Q épouse A et R S épouse B, les consorts X, Y et Z les ont faites assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes d’huissier des 2 et 3 février 2009, aux fins de démontage de l’antenne et d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2011, l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nice a été accueillie.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 27 février 2014, il a été statué en ces termes :
« Fait droit partiellement à l’appel ;
Constate le désistement des appelants s’agissant de la demande d’enlèvement de l’antenne relais, ce qui rend sans objet sur ce volet le débat sur la compétence du juge judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit et juge que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire , comme le trouble de nature visuelle et esthétique et la perte de valeur patrimoniale pouvant en résulter ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance en ce qu’elle a retenu l’incompétence judiciaire en matière d’ouvrages régulièrement implantés directement affectés à un service public, et en matière de nuisances ou d’inconvénients anormaux allégués afférents à la protection de la santé publique ;
Condamne SFR aux dépens du présent recours, outre le paiement aux appelants d’une somme unique de 3 000 € au titre des frais inéquitablement exposés à l’occasion de ce recours ;
Accorde aux appelants le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a:
Débouté L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O de toutes leurs demandes ;
Condamné in solidum L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O à payer à R A épouse B une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O à payer à la Société Française du radiotéléphone – SFR une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Kieffer ».
Le 11 juillet 2017, L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O ont fait appel de cette décision en intimant R A épouse B, W Q épouse A et la Société […]
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2018, le dessaisissement partiel de la cour a été constaté relativement à W Q épouse A, suite au désistement
partiel des appelants à son égard.
Par leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2019, L AF X et son épouse H I, L Y et son épouse J K, M Z et son épouse N O entendent voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X, Y et Z de leurs demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble visuel et esthétique qu’ils subissent ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu’ils subissent ;
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner solidairement R A épouse B et la Société Française du radiotéléphone à verser une somme de 20 000 euros aux consorts X, 20 000 euros aux consorts Y, 20 000 euros aux consorts Z à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble visuel et esthétique qu’ils subissent ;
— condamner solidairement R A épouse B et la Société Française du radiotéléphone à verser une somme de 116 613 euros aux consorts X, 226 390 euros aux consorts Y, 226 350 euros aux consorts Z à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu’ils subissent ;
— condamner solidairement R A épouse B et la Société Française du radiotéléphone à verser à chacun des demandeurs une somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon eux :
— les installations qu’ils dénoncent présentent un risque de danger sanitaire certain, notamment pour leurs enfants et des nuisances visuelles leur causant des préjudices d’ordre moral et patrimonial,
— les normes françaises fixant les limites d’exposition au public ne mettent pas en 'uvre le principe de précaution et nient l’existence d’effets non thermiques,
— une norme de 0,6 V/m a été fixée dans des chartes que les opérateurs se sont engagés à ne pas dépasser,
— en l’espèce, elle n’est pas respectée et l’implantation est située à quelques mètres des habitations,
— l’antenne de 15 m de haut est imposante et disgracieuse, bien qu’elle soit camouflée dans un arbre synthétique ; en outre un poteau électrique a été mis en place pour le raccordement de l’antenne ;
— les installations sont implantées à […], village perché avec panorama sur les collines vençoises, la mer le littoral et l’Estérel, en zone NB faisant l’objet de protection et inscriptions au titre des sites, du front du baous, monument historique et bâtiments de France,
— leurs maisons bénéficiaient avant ces implantations d’une vue mer imprenable à 180 degrés, dans un environnement tranquille et bucolique.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2018, auxquelles il convient de se référer, R A épouse B entend voir, au visa des articles 554 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
en conséquence :
— débouter les époux X, Y et Z de toutes leur demandes, fins et prétentions.
à titre subsidiaire, si la cour infirmait totalement ou partiellement le jugement :
— dire et juger que la société française de radiotéléphone, tel que prévu contractuellement, doit la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée au profit des époux X, Y et Z,
en tout état de cause,
— condamner les époux X, Y et Z à lui verser 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que:
— aucun danger lié à l’installation litigieuse n’est avéré,
— au contraire, une étude de l’OMS de mai 2008 écarte cette hypothèse,
SFR leur a assuré que l’installation était agréée, et disposait de toutes les autorisations requises,
— elle même, ses parents avant elle, ses enfants et petits enfants vivent sur place,
— les appelants ont d’ailleurs renoncé à demander l’enlèvement de l’installation,
— par l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix en Provence du 27 février 2014,il a été précisé que le juge judiciaire restait compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires à condition qu’elles ne soient pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire, le juge judiciaire étant incompétent de ce chef,
— les nuisances esthétique et patrimoniale alléguées ne sont pas constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 juin 2018, auxquelles il convient de se référer, la société française de radiotéléphone entend voir :
— dire et juger les époux X, les consorts Y et Z irrecevables en leurs demandes fondées sur l’allégation de trouble anormal de voisinage trouvant sa source dans un risque sanitaire,
— pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X, les consorts Y et Z de toutes leurs demandes.
— débouter les époux X, les consorts Y et Z de toutes leurs demandes fins
et prétentions ;
— condamner in solidum les époux X, les consorts Y et Z à lui payer 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour elle :
— par l’arrêt définitif du 27 février 2014, il a été précisé que le juge judiciaire restait compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires à condition qu’elles ne soient pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire, le juge judiciaire étant incompétent de ce chef,
— subsidiairement, le risque sanitaire n’est pas avéré suivant le consensus scientifique, la réglementation est respectée, l’implantation critiquée répond à une mission d’intérêt général,
la jurisprudence administrative et judiciaire dominantes ne retiennent pas la nécessité d’appliquer le principe de précaution pour les antennes-relais,
— les nuisances d’ordre esthétique et patrimonial alléguées ne sont pas constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l’arrêt du 27 février 2014 :
Par cet arrêt devenu définitif , il a été indiqué dans le dispositif :
« dit et juge que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire », puis :
« confirme… l’ordonnance en ce qu’elle a retenu l’incompétence judiciaire en matière … de nuisances ou d’inconvénients anormaux allégués afférents à la protection de la santé publique ».
Cette décision ayant autorité de chose jugée quant à l’étendue de la compétence judiciaire, il ne sera statué sur les demandes indemnitaires que relativement aux troubles allégués de nature visuelle et esthétique ou de perte de valeur patrimoniale pouvant en résulter.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ses conséquences :
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute, l’anormalité du trouble s’appréciant en fonction des éléments particuliers de chaque espèce.
Pour tenter d’établir les troubles de nature visuelle et esthétique dont ils se plaignent, les consorts X, Y et Z ont notamment produit aux débats :
— des photographies,
— un procès verbal de constat établi par huissier (SCP Cibrario Rague) le 18 décembre 2008,
— deux procès verbaux de constat établis par huissier (Selarl Rague et associés) le 9 avril 2019,
— des rapports d’expertise amiables réalisées par AB AC-Miletto sur la valeur de chacune de leurs trois propriétés,
— de nombreux documents ou études relatifs à l’impact sanitaire d’installations d’antennes-relais,
— des décisions jurisprudentielles.
Ces documents permettent d’établir que :
— l’antenne installée, d’une hauteur de plus de 15 mètres, est camouflée en cyprès synthétique plusieurs armoires techniques se trouvant dans sa proximité immédiate ;
— les propriétés respectives des parties se situent :
.à 10,50 m de la limite de propriété Y, cadastrée pour 1 517 m², un chemin communal les séparant,
.à 40 m de la limite de propriété X, cadastrée pour 1 505 m²,
.à 60 à 70 m de la limite de propriété Z, cadastrée pour 1 500 m²,
— un poteau en bois de la société ERDF avec un coffret technique en plastique sont également implantés à proximité.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, Y et Z, la preuve n’est pas rapportée du lien entre l’implantation du poteau en bois de la société ERDF et les installations mises en place par la Société Française du radiotéléphone en sorte que le premier juge a justement limité son examen des nuisances à l’antenne camouflée en cyprès et à ses accessoires constitués d’armoires techniques, ces dernières étant d’une très faible hauteur et ne paraissant pas visibles depuis les habitations des plaignants.
S’il est prétendu que le cadre exceptionnel de la commune de […], la vue mer imprenable à 180 degrés, et l’environnement tranquille et bucolique sont atteints par la présence dénoncée de l’antenne, force est de constater qu’il n’est pas justifié par les photographies produites de la préexistence d’une vue sur mer qui serait atteinte par la présence de l’antenne qui présente le volume et l’apparence d’un cyprès alors qu’il en existe d’autres dans le secteur et qu’elle n’obstrue que très partiellement les vues du fait de sa faible largeur.
Quant à la nuisance visuelle alléguée, même si les derniers constats produits mettent en évidence par des photographies en gros plan que le camouflage synthétique est par endroits endommagé, et même si elle est proche et parfaitement visible notamment de la terrasse Y, son caractère inesthétique est néanmoins amplement gommé par le camouflage mis en place et pourrait encore être limité par des plantations sur les terrains des plaignants.
La perte de valeur des biens évoquée par AB AC-Miletto dans ses rapports établis à la demande des consorts X, Y et Z, tient compte des craintes sanitaires que peut susciter la présence de l’installation dénoncée et ne met pas en évidence de caractère
inesthétique ou de préjudice visuel tel, qu’il soit de nature à constituer un trouble de voisinage qui pourrait être qualifié d’anormal.
En effet, les habitations sont construites à […], surplombant la mer et dont le site est recherché, mais elles se situent en zone NBa2, permettant la construction de lotissements et même d’installations classées, sous réserve d’absence de nuisance.
Il n’est aucunement démontré que la présence de l’antenne dénoncée présenterait un caractère anormal dans le secteur concerné alors que son installation a été régulièrement autorisée dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Pour ces motifs et ceux pertinents retenus par le premier juge, le jugement ayant écarté l’existence d’un trouble anormal de voisinage et rejeté les demandes d’indemnisation des consorts X, Y et Z sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts X, Y et Z succombant à l’instance, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chacun des couples X, Y et Z sera en outre condamné à payer 1 000 € à la Société Française du radiotéléphone et 1 000 € à R S épouse B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter in solidum les dépens d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
.L AF X et son épouse H I, à payer 1 000 € à la Société Française du radiotéléphone et 1 000 € à R S épouse B,
.L Y et son épouse J K, à payer 1 000 € à la Société Française du radiotéléphone et 1 000 € à R S épouse B,
.M Z et son épouse N O à payer 1 000 € à la Société Française du radiotéléphone et 1 000 € à R S épouse B,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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