Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 févr. 2022, n° 19/07827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2019, N° F18/01945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07827 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01945
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
INTIMEE
Association IMC ALTERNANCE prise en la personne de son représentant légal
5 RUE SAINT Y
[…]
Représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. Y X a été embauché le 18 octobre 2005 par l’association de gestion CFA interentreprises, devenue l’association IMC alternance, en qualité de formateur, statut agent de maîtrise.
Aux termes d’un avenant daté du 31 août 2009, il lui a été confié les fonctions de responsable pédagogique des disciplines informatiques, statut cadre, puis, selon avenant du 12 avril 2011, celles de responsable des systèmes d’information en charge de la filière informatique, toujours statut cadre.
Après entretien préalable le 14 novembre 2016, son licenciement pour motif disciplinaire lui a été notifié par lettre du 23 novembre 2016.
M. X a saisi en contestation de la rupture de son contrat de travail le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2018, qui, par jugement du 6 juin 2019, notifié le 13 juin 2019, l’a débouté de toutes ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2019.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire le licenciement dont il a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’association IMC à lui payer 88 135 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’association IMC Alternance demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
A titre subsidiaire,
- appliquer le barème des indemnités de rupture du contrat de travail tel que visé par la loi ;
- limiter sa condamnation au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 12 831 euros (3 mois) au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au maximum de 44 908 euros (10,5 mois) ;
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. X et le condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
La lettre de licenciement du 23 novembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« ( ') Je vous ai demandé d’assurer des heures de formation pédagogique pour les sections informatiques BTS SiO Sisr (première année) à compter du 10 octobre 2016, et ceci en lieu et place des missions de sourcing et de recrutement et formateur technique des systèmes d’information de la conduite de projet de développement et/ou de déploiement d’applications informatiques (qui ne sont que deux tâches parmi plusieurs autres définis dans votre contrat de travail).
La durée de travail mensuel prévue dans votre contrat de travail restait inchangée, votre niveau de rémunération demeurait également identiques, ensemble de vos tâches à l’exception de celle de sourcing et de projet de développement informatique demeuré sans changement.
Or, lundi 10 octobre 2016, vous ne vous êtes pas présenté aux enseignements pédagogiques (que vous deviez dispenser aux élèves) selon le calendrier emploi du temps remis.
Je vous ai adressé un mail pour déplorer votre absence le 13 octobre 2016, et vous demandais d’assurer impérativement les heures de formation pédagogique dès le 17 octobre 2016, en application du planning emploi du temps transmis précédemment, et ceci conformément à vos obligations contractuelles.
Par un courrier du 17 octobre 2016, vous m’avez alors fait clairement savoir, que vous refusiez d’assurer ces heures de formation.
Au-delà du manquement à vos obligations contractuelles, ceci a entraîné une désorganisation important pour l’IMC puisque nous avons dû avoir recours à des solutions d’urgence remplacement et ceci pour pallier vos absences répétées.
Dans ces conditions, je ne peux donc envisager la poursuite de votre contrat de travail et suis amené à vous notifier votre licenciement pour faute. Votre préavis, d’une durée de deux mois commence à courir à la date de première présentation de la présente lettre (').
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge a qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
M. X soutient, en substance, qu’en lui imposant des tâches d’enseignement non prévues par l’avenant à son contrat de travail du 12 avril 2011, requérant des compétences qu’il ne possédait pas et qui auraient eu une incidence négative sur sa rémunération variable, l’employeur a entendu procéder à une modification unilatérale de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser, ce que l’association IMC alternance, qui évoque un changement des seules conditions de travail, conteste.
Par lettre remise en mains propres le 3 octobre 2016, il a été demandé à M. X d’accomplir pour l’année scolaire 2016/2017 un maximum de 10 heures d’enseignement par semaine « en face à face » au profit des sections de la filière informatique BTS SIO et Sisr en 1ère année, la correspondance précisant que les « (') missions actuelles sont adaptées en conséquence notamment en ce qui concerne les missions de sourcing, de recrutement des formateurs technique et de la conduite de projet de développement et ou de déploiement d’applications (… », et que la durée de travail comme la rémunération fixées par le contrat de travail demeurent inchangées.
Le dernier avenant au contrat de travail, daté du 12 avril 2011, confie à M. X, au sein de l’établissement, les fonctions de responsable des systèmes d’information en charge de la filière informatique, et décrit 7 missions ne comprenant explicitement aucun enseignement, à savoir :
- la gestion des moyens informatiques de l’IMC
- l’animation, l’organisation et la coordination de l’équipe et les prestataires liés aux activités des systèmes d’information,
- les veilles technologiques et de l’administration des réseaux,
- le conseil et l’ingénierie des disciplines informatiques,
- la maintenance informatique
- le suivi de l’utilisation des matériels informatiques, de la conduite de projet de développement et ou de déploiement d’applications,
Il précise également qu'« en fonction des nécessités du travail l’employeur pourra affecter le salarié aux diverses tâches correspondant à sa qualification ou entrant dans ses compétences mêmes si ces tâches sont de niveau inférieur ».
Il se déduit de cette dernière stipulation que les tâches listées par l’avenant ne constituant pas un bloc exclusif ou non évolutif, il entrait dans les pouvoirs de direction de l’employeur d’en privilégier certaines au profit d’autres, de sorte que M. X n’apparaît pas fonder à soutenir qu’il lui aurait été imposé un modification substantielle de son contrat de travail en raison, notamment, du retrait de ses fonctions relatives au « sourcing », au recrutement des formateurs et à la conduite des projets de développement et/ou de déploiement d’applications (ses conclusions pages 10 à 14).
D’autre part, au-delà des affirmations du salarié, les documents produit – étant observé que les correspondances de l’employeur insistent sur le maintien de la rémunération (ses pièces 14 et 15) – n’établissent pas que les heures d’enseignement qui lui étaient demandées auraient concrètement conduit à une diminution de sa rémunération variable calculée sur la combinaison de plusieurs paramètres de performance (pièce 21 de l’intimée).
En revanche, ne peut constituer une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, l’imposition de nouvelles tâches échappant aux compétences et qualifications du salarié.
Sur ce dernier point, M. X soutient ne pas posséder les compétences nécessaires qui étaient requises pour dispenser des cours d’informatique au niveau 1ere année, filière informatique BTS SIO et Sisr, notamment en programmation et base de données (ses conclusions pages 15 et 16), ce que conteste l’association IMC Alternance qui se prévaut de ses fonctions de cadre responsable des systèmes d’information en charge de la filière informatique et de son expérience des programmes pédagogiques, examens et diplômes en tant qu’interlocuteur de l’éducation nationale (ses écritures pages 18 à 20), l’habilitant à enseigner à ce niveau.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec une quelconque précision la nature ou le contenu exacts des cours dont M. X aurait été chargé à partir du mois d’octobre 2016, lesquels ne sont pas spécifiés ou décrits par les correspondances, messages et plannings produits qui n’évoquent pas non plus le niveau de formation requis pour les assurer.
Ne sont pas non plus documentés les formations, diplômes ou certifications que ces cours exigeaient et leur concordance avec les capacités, le profil académique ou les capacités pédagogiques de M. X qui ne sauraient être extrapolées de ses seules responsabilités de cadre informatique et pédagogique non enseignant ou de son expérience, antérieure à 2011, en qualité de formateur dans des domaines divers, notamment en mathématiques (ses pièces 27 à 29 et sa fiche Linkedin – pièce 30 de l’employeur).
La cour n’étant pas ainsi en mesure de s’assurer que M. X possédait les compétence nécessaires pour se charger des nouvelles tâches d’enseignement qui lui étaient demandées, il sera retenu qu’elles constituaient une modification de son contrat de travail à laquelle il était en soit de s’opposer.
Ces constations conduisent dès lors à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, soit approximativement 11 ans au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut dont il a été privé (moyenne des 6 derniers mois 4 790,65 euros selon les bulletins de paie), et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 30 000 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
L’équté exige de lui allouer en outre 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l’intimée qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 juin 2019 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement disciplinaire de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association IMC alternance à payer à Monsieur Y X 30 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l’article 700, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’association IMC alternance aux dépens de première instance et d’appel.
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