Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 avr. 2022, n° 20/12998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019, N° 18/03097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12998 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18 / 03097
APPELANTS
Madame [D], [P], [I] [E] veuve [U]
née le 19 Février 1934 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
Monsieur [S], [T], [X], [C], [A] [U]
né le 31 Octobre 1955 à [Localité 6] (11)
[Adresse 4]
Monsieur [J], [O], [K] [U]
né le 24 Décembre 1956 à [Localité 6] (11)
[Adresse 3]
représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
OFFICE NOTARIAL GAMBETTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [F], fille de [K] [F] et de [R] [U], handicapée et faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée célibataire, est décédée le 26 juin 2017, sans enfants. Ses parents et son frère [Z] étaient prédécédés.
Le 26 juillet 2017, Maître [X] [L], Notaire, a été chargé par le Service [H] [Y], qui exerçait la mesure de protection de la défunte, du règlement de sa succession.
Monsieur [K] [U], frère de [R] [U] et oncle de la défunte, a pris contact avec Maître [L] et lui a indiqué être le seul héritier.
S’agissant d’une succession entre collatéraux, le notaire a préféré s’entourer de garanties en faisant appel aux services d’un généalogiste et a transmis le dossier à l’étude Généalogique Pinard D’Astarac.
Le rapport de l’étude Pinard D’Astarac a fait apparaître quatre héritières en ligne collatérale privilégiée :
— Mademoiselle [W] [F]
— Madame [V] [F]
— Mademoiselle [N] [F]
— Mademoiselle [M] [F].
Il s’agit des filles que le père de la défunte, [K] [F], a eues au cours d’une seconde union après un divorce conflictuel avec [R] [F].
Par assignation du 4 janvier 2018, Monsieur [U] a fait citer l’Office Notarial Gambetta afin que lui soit fait injonction de suspendre toutes les opérations de succession concernant Madame [F], sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée et que lui soit fait injonction de communiquer toutes les pièces relatives à la succession sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il sollicitait également que la chambre des notaires de Paris soit désignée avec pour mission de se faire remettre par le notaire tous les documents détenus par Maître [L] et que le président de la chambre des notaires entende les parties, estime l’actif et donne son avis sur les droits du concluant.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur
[U] irrecevable faute de qualité à agir au motif que le rapport de généalogiste, produit en cours d’instance, établissait que [B][F] laissait à son décès quatre s’urs consanguines, que par application de l’article 734 du code civil, les droits du concluant étaient inexistants, le condamnant à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2019.
Vu l’ordonnance du 02 juin 2020 interrompant l’instance suite au décès de l’appelant et impartissant aux parties un délai de 3 mois pour la reprise éventuelle de l’instance sous peine de radiation, par une ordonnance du 8 septembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
— ordonnons la radiation de l’affaire,
— rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
— disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ayant produit un acte de notoriété, Mme [D] [E], M. [S] [U] et M. [J] [U], épouse et enfants du défunt [K] [U], ont saisi la cour aux fins de rétablissement de l’instance par déclaration et conclusions du 11 septembre 2020.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 février 2022 les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— faire injonction à l’office notarial Gambetta de suspendre toutes diligences liées à la succession de [B] [F], née le 2 mai 1954 et décédée à [Localité 7] le 26 juin 2017,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— lui faire injonction de communiquer toutes pièces relatives à cette succession, en particulier la déclaration de succession, la consistance du patrimoine, l’existence d’éventuelles autres personnes dont il aurait pu considérer qu’elles avaient une vocation prioritaire à la succession,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour la liquidation des astreintes, en application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner le président de la Chambre des notaires de Paris avec mission de se faire remettre par l’office Notarial Gambetta tous documents en sa possession relatifs à la succession de [B] [F], né le 2 mai 1954 et décédée à Paris le 26 juin 2017,
— dire qu’il aura pour mission d’entendre les parties, d’estimer l’actif et le passif successoral donner son avis sur les droits du concluant et d’éventuelles autres personnes, dans la succession de [B] [F],
— dire et juger que les frais et honoraires de l’expert seront prélevés sur le compte de l’indivision successorale,
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
A termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2020, l’Office notarial Gambetta, intimée, demande à la cour :
— confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2019,
— dire et juger que les diligences de Maître [L] sont conformes à la gestion du dossier de succession,
— dire et juger que les consorts [U] manifestent la volonté de capter l’héritage de Madame [F] et de faire obstacle à la liquidation de la succession litigieuse,
— prendre acte de ce que le projet de dévolution successorale établi, le 6 février 2018, par l’étude généalogique Pinard d’Astarac ne mentionne pas Monsieur [U] en qualité d’héritier de feu Madame [F],
— dire et juger que l’office notarial Gambetta a accompli sa mission avec diligence, sans faute,
— dire et juger que la communication de pièces ne pourra intervenir qu’au bénéfice d’un notaire dûment désigné,
— prendre acte que l’office notarial Gambetta a été contraint de cesser toute diligence en l’état de l’opposition manifestée par M. [U],
— prendre acte que l’office notarial Gambetta s’en rapporte sur la demande de désignation d’un autre Notaire,
— débouter les consorts [U] de toute demande de condamnation sous astreinte,
— les condamner à payer à l’office notarial Gambetta une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’ajoutera à la condamnation prononcée à ce titre en première instance,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; les demandes des parties tendant à voir « dire et juger '' ou «constater », qui sont des rappels des moyens ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les appelants, venant aux droits de [K] [U], font valoir qu’il n’est pas certain que celui-ci soit dénué de toute vocation héréditaire ; qu’en date du jeudi 3 juillet 2014, [B] [F] a écrit : « si un jour je devais mourir, tous mes biens et affaires iront à tonton [G] et tata [D], sauf mes peluches aux enfants » ce qui constitue selon eux un testament et formalise la volonté de [B] [F] de voir son oncle et sa tante recueillir l’universalité de son patrimoine (sauf à déterminer les droits des éventuels héritiers réservataires) ; que c’est parce qu’elle ne connaissait pas l’existence de ses s’urs qu’elle n’a pas estimé utile de rédiger un testament devant notaire ; que le dossier de succession de [B] [F] est incomplet et ne peut être traité en l’état, au risque de les spolier de leurs droits.
Ils estiment en effet que soit les s’urs [F], consanguines de [B] [F], pourraient être jugées indignes d’hériter de cette dernière eu égard au comportement de leur père [K] [F] qui après son divorce aurait abandonné ses enfants issus de sa première union, de sorte que Monsieur [K] [U] les primerait, soit encore qu’il pourrait être jugé qu’en ayant commis une faute, en n’appelant pas [B] à la succession de son père à son décès, ni à celle de sa grand mère paternelle ayant survécu à son fils [K] [F], alors qu’elles ne pouvaient ignorer son existence, elles ont fait perdre à Monsieur [K] [U] une chance d’hériter de [B] [F], qui aurait testé en sa faveur, alors que son patrimoine aurait recueilli une partie de la succession de Monsieur [K] [F].
Ils allèguent qu’il est impératif de produire aux débats toutes pièces concernant la succession de Monsieur [K] [F], père de [B] [F] et de ses s’urs consanguines.
Ils soutiennent enfin qu’admettre Monsieur [K] [U] à la succession de sa nièce [B] [F] procède d’une obligation naturelle fondée sur un devoir de justice eu égard aux liens très étroits qu’il entretenait avec sa s’ur [R] et sa nièce [B].
L’office notarial Gambetta répond que Maître [L] a fait toutes les diligences nécessaires dans la gestion du dossier de succession de Madame [F] ; que cette dernière ne laissant aucune descendance directe, il devait s’assurer de l’absence de successible en ligne collatérale autre que son oncle Monsieur [U] et qu’il a donc fait appel à une étude de généalogie ; que le rapport de l’étude de généalogie a révélé l’existence de quatre héritières en ligne collatérale privilégiée :
— Mademoiselle [W] [F]
— Madame [V] [F]
— Mademoiselle [N] [F]
— Mademoiselle [M] [F], demies-soeurs de la défunte.
Il conclut qu’il en résulte que Monsieur [U] n’a aucun droit à faire valoir dans la
succession litigieuse et expose que le notaire a, de fait, d’ores et déjà suspendu toutes diligences en l’état de l’opposition manifestée par Monsieur [U] à tout partage successoral et demeure dans l’attente de la décision à intervenir afin de déterminer s’il doit se dessaisir définitivement du dossier.
Il s’oppose à cet égard à tout prononcé d’une astreinte en l’absence de faute de sa part. Il s’oppose encore à la production des pièces du dossier de la succession qui sont couvertes par le secret professionnel et ne pourraient être remises qu’à un autre notaire, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié.
Il soutient enfin que la demande tendant à voir désigner le président de la chambre des Notaires de Paris avec pour mission de se faire remettre tous les documents, estimer l’actif et le passif et donner son avis sur ses droits et ceux des éventuels autres successibles est incongrue puisque lorsqu’il est désigné par une décision de justice, le président de chambre désigne un notaire à qui il confie la mission de liquider la succession.
Le tribunal a estimé probant le rapport établi par le cabinet de généalogiste ayant constaté que Mme [F] a laissé pour lui succéder quatre s’urs consanguines.
Il a souligné que Monsieur [U] ne produisait aucune pièce venant contredire cette dévolution successorale.
Il a de ce fait considéré que ses droits dans la succession de Madame [F] étaient inexistants et qu’il revendiquait à tort une qualité d’héritier.
Selon l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Aux termes de l’article 734 du code civil : » En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et s’urs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les uivants. »
Le lien de parenté entre [K] [U], oncle maternel, et [B] [F], sa nièce, n’est pas contesté.
Le rapport de l’étude généalogique Pinard D’Astarac a cependant révélé l’existence de quatre héritières en ligne collatérale privilégiée qui sont les filles que [K] [F] a eues au cours de sa seconde union.
Le projet de dévolution successorale a été établi et il donne des précisions complètes quant à l’identité, l’état civil et l’adresse des quatre héritières, étant conforté par les actes de naissance de chacune des héritières dont il est indiqué qu’ils sont annexés à l’acte.
Les opérations ont été suspendues par suite de l’intervention pressante de Monsieur [K] [U].
La parenté et les qualités héréditaires de Mesdames [W], [V], [N] et [M] [F] sont ainsi suffisamment démontrées.
Loin de produire des éléments de nature à contredire cette dévolution successorale, les appelants imaginent différentes hypothèses dans lesquelles les héritières, dont ils ne contestent pas l’existence, pourraient, au cours d’une instance ultérieure, perdre leurs droits au profit de [K] [U].
Or à supposer que [K] [F], père de la défunte, soit reconnu indigne, l’indignité successorale ne concerne que la personne qui en est atteinte et ne se transmet pas à ses héritiers.
Ensuite sur la prétendue faute des héritières dans l’ouverture des successions de [K] [F] et de sa mère, les appelants partent du postulat que si les premiers enfants de [K] [F] ([B] et [Z] prédécédé) ne connaissaient pas l’existence de leurs s’urs, ces dernières connaissaient la leur, mais ne l’établissent aucunement.
Enfin, l’affirmation selon laquelle [B] [F] n’aurait pas manqué de tester en faveur de son oncle si elle avait connu l’existence de ses s’urs est encore tout à fait hypothétique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé qu’en application des règles de l’article 734 du code civil, les droits de [K] [U] dans la succession de [B] [F] sont inexistants de sorte que ses demandes, fondées sur une qualité d’héritier qu’il revendique à tort, sont irrecevables faute d’intérêt à agir.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [D] [E], Monsieur [S] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à l’office notarial Gambetta une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [E], Monsieur [S] [U] et Monsieur [J] [U] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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