Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 mai 2022, n° 21/22088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 novembre 2021, N° 2020F00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe CHAZALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22088 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3QW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020F00174
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sébastien BEAUGENDRE substituant Me Hubert BENSOUSSAN de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A262
à
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CANTEGREIL substituant Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2022 :
En 2016, M. [D] s’est montré intéressé par la conclusion d’un contrat de franchise avec la société Ewigo développement. Celle-ci exploite un réseau de franchise sous l’enseigne Ewigo spécialisé dans l’achat-vente de véhicules d’occasion. M. [D] n’a réussi à obtenir un financement de son projet et a sollicité en vain la restitution de l’acompte de paiement du prix de cession d’un montant de 15.000 euros.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Évry a :
— dit recevable la demande de M. [D] à l’encontre de la société Ewigo développement ;
— condamné la société Ewigo développement à payer la somme de 15 000 euros à M. [D] plus les intérêts capitalisés depuis la date du 9 décembre 2019 au taux légal ;
— condamné la société Ewigo développement à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Ewigo développement aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Ewigo développement a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par actes d’huissier en date du 28 décembre 2021, la société Ewigo développement a fait assigner M. [D] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
— se voir autoriser à consigner sur le compte CARPA de bâtonnier du barreau de Paris la somme de 20 360,58 euros représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2022, la société Ewigo développement maintient ses demandes et sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2022, M. [D] nous demande de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable les demandes de la société Ewigo développement ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société Ewigo développement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Ewigo développement de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ewigo développement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
M. [D] conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Ewigo développement en faisant valoir que celle-ci a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il en déduit que la société Ewigo développement doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance que risque d’entraîner l’exécution provisoire, ce qu’elle ne fait pas.
Cependant il résulte tant des mentions de l’ordonnance entreprise que des conclusions prises devant le premier juge, et produites par la demanderesse, que celle-ci avait demandé à entendre ordonner l’exécution provisoire « du seul chef des demandes reconventionnelles formulées par la concluante ». Il en résulte qu’elle avait implicitement mais nécessairement conclut au rejet de l’exécution provisoire s’agissant des demandes de M. [D]. Elle a donc fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance au sens de l’article 514-3 précité. La fin de non-recevoir de M. [D] sera rejetée.
Au fond,
Selon la société Ewigo développement, l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’absence de faculté de remboursement de M. [D]. Elle affirme que, antérieurement à la décision de première instance, M. [D] n’a pas été en mesure de disposer d’un apport personnel pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Elle fait valoir que postérieurement au jugement entrepris, M. [D] ne justifie pas de sa capacité à restituer la somme de 20 360,58 euros en cas d’infirmation, notamment en raison de son emploi temporaire comme maître délégué d’établissement pour le ministère de l’éducation nationale.
Cependant, M. [D] justifie d’un emploi de maître délégué pour l’enseignement de l’économie-gestion depuis novembre 2019, son contrat ayant été renouvelé trois fois par le recteur de l’académie de [Localité 5] moyennant un traitement net mensuel avant impôt de 2 084 euros. En outre, il justifie disposer d’une épargne de 24 000 euros sur un compte sur livret de Boursorama Banque. La société Ewigo développement ne caractérise donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de l’absence de faculté de remboursement de M. [D] en cas d’exécution du jugement entrepris. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit utile d’examiner si elle est soutenue un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Par ailleurs, la demande de consignation des sommes dues formulée à titre subsidiaire par la société Ewigo développement est fondée sur le prétendu risque d’insolvabilité, auquel il a déjà été répondu. Cette demande subsidiaire sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Ewigo développement, qui succombe et sera tenue aux dépens, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [D] de sa fin de non-recevoir ;
Rejetons la demande de la société Ewigo développement d’arrêt de l’exécution provisoire ;
La déboutons de sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues ;
Condamnons la société Ewigo développement à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ewigo développement aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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