Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 oct. 2020, n° 20/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUGN
JCB / MB
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE BAGNOLET
29 novembre 2019
RG:
X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur A X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie TOPALOFF de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain TUILLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 29 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a travaillé pour la société Alsthom-Atlantique sur le site de Saint Florent sur Auzonnet en qualité d’ajusteur fraiseur du 24 mai 1976 au 16 décembre 1985 et a ainsi été exposé professionnellement à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 1er août 2014, il lui a été diagnostiqué un adénocarcinome du rectum.
Par décision du 5février 2015 prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMPP) de Montpellier, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de son affection.
M. X a présenté une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) laquelle a été rejetée le 29 novembre 2019 au motif que les documents transmis ne permettaient pas d’établir un lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante.
M. X a saisi la cour d’appel de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020 afin que soit reconnu un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer dont il souffre et ainsi être indemnisé de son préjudice par le FIVA.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2020, il demande à la cour de déclarer recevable sa contestation et sollicite principalement de voir établi le lien de causalité entre la maladie et son exposition professionnelle aux poussières d’amiante et de dire que le FIVA devra lui verser les sommes suivantes :
— préjudice physique : 100 000 euros
— souffrances morales : 120 000 euros
— préjudice d’agrément : 60 000 euros
— préjudice esthétique : 10 000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert aux frais avancés par le FIVA aux fins de dire, au vu de la nature de la tumeur développée par la victime, si la maladie est consécutive à une exposition à l’amiante.
En tout état de cause, il réclame la condamnation du FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, à dire qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il se prévaut de l’opposabilité au FIVA de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle établissant par présomption le lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, susceptible de preuve contraire qu’il estime non rapportée en l’espèce. Il se fonde sur l’étude scientifique de l’ANSES du 7 novembre 2017 établissant le rapport de causalité entre le cancer colorectal et l’exposition professionnelle à l’amiante par inhalation et sollicite la réparation de ses préjudices découlant de la pathologie contractée à l’âge de 62 ans.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2020, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de constater que M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le cancer du rectum qu’il présente et une exposition à l’amiante, de confirmer la décision de rejet du 29 novembre 2019 et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
Le FIVA soutient qu’il n’est pas soumis aux décisions des organismes sociaux et que la reconnaissance par ces derniers d’une maladie professionnelle n’est qu’une présomption simple de causalité susceptible d’être anéantie par une preuve contraire.
Il ajoute que la pathologie de M. X n’a pas été reconnue au titre du tableau 30 ou 30 bis des maladies professionnelles mais hors tableau de sorte que la présomption simple du lien causal ne peut jouer en sa faveur et que le CRMPP de Marseille, saisi dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la juridiction sociale saisie par M. X aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, pourra rendre un avis contraire.
Il considère que c’est donc à juste titre que le dossier a été soumis à l’avis de la CECEA, composée de spécialistes indépendants, qui a conclu à l’absence de lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante et à la seule possibilité d’une exposition professionnelle environnementale compte tenu de la durée de 11 années.
Il précise que le travail d’outilleur en mécanique générale n’entraîne pas en tant que tel d’utilisation d’amiante et que l’exposition à l’amiante doit être considérée comme faible.
Il se prévaut de la dernière étude du Centre international de recherche contre le cancer du 29 novembre 2019 qui ne confirme pas le rôle causal de l’amiante dans les cancers digestifs et ajoute que le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme et qu’il est d’origine multifactorielle. Il se fonde à cet égard sur le dossier médical de M. X mettant en évidence une consommation alcoolique régulière.
Par conclusions du 12 mars 2020, le Ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2020 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante :
Dans sa décision notifiée à M. X le 29 novembre 2019, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation aux motifs que l’étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas d’établir un lien entre la pathologie et une exposition à l’amiante.
Il s’est appuyé sur l’avis rendu le 7 novembre 2019 par la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) ayant retenu l’absence de lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante aux motifs que :
' La commission n’établit pas de lien entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante compte tenu des données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l’OMS, les études parues postérieurement à cet avis restant contradictoires quant à lurs résultats et ne permettant pas de considérer que l’amiante est un facteur de risque avéré pour le côlon.
De plus, l’exposition de 11 ans professionnelle environnementale n’est que possible'.
M. X considère que son droit à indemnisation est acquis sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001dès lors que la pathologie qu’il présente a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et excipe à cet égard d’une présomption de lien de causalité opposable au FIVA auquel il appartient en conséquence de rapporter la preuve contraire.
Le FIVA oppose que la présomption de lien causal ne peut s’appliquer en l’espèce puisque le caractère professionnel de la pathologie n’a pas été reconnu au titre du tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles mais hors tableau et conclut que la preuve du lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée par M. X et une exposition à l’amiante n’est pas établi.
Aux termes des dispositions de l’article 53. I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droits des personnes visées aux 1° et 2°.
Ce texte précise en son paragraphe III que le demandeur doit justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
L’article 53. III, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000 recense les situations suivantes valant justification de l’exposition à l’amiante :
— la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
— le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L’article 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 dispose que lorsque le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante.
L’article 15. III du même décret dispense de certaines diligences la victime dont l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue.
Il l’autorise en effet à joindre seulement au formulaire qu’il présente au FIVA « la décision de
la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale ».
Si ces textes qui gouvernent le régime de la preuve de l’exposition à l’amiante et du lien de causalité existant entre cette exposition et la pathologie distinguent selon que l’affection a fait ou non l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ou figure ou non sur la liste de l’arrêté du 5 mai 2002, ils n’apportent en revanche aucune distinction selon que la reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée au titre d’une maladie inscrite ou non au tableau de ces maladies.
Or, il est acquis que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès, cette présomption simple étant susceptible de preuve contraire dont l’avis rendu par la CECEA constitue l’un des éléments d’appréciation de nature à combattre la force de cette présomption.
En l’espèce, M. X s’est vu notifier le 5 février 2015 la décision de prise en charge de sa pathologie d’adénocarcinome rectal non inscrite dans un tableau au titre d’une maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Il ressort de l’avis motivé du 26 janvier 2015 du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Montpellier Languedoc Roussillon que la maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles a entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, les éléments suivants ayant été relevés :
'Une revue de littérature met en évidence :
— en 2005, l’apparition de cancers du colon est plus élevé parmi les professionnels exposés à l’amiante (Ahyu et Cullen 2005). Selon cette étude, ces ouvriers avaient 35 % de risque en plus de développer un cancer colorectal par rapport au groupe témoin constitué de fumeurs
non exposés à l’amiante ;
— en 2011, une étude cas témoin confirme le lien entre l’exposition à l’amiante et l’augmentation du risque de cancer colorectal en milieu professionnel (Fang 2011) ;
— en 2014, une étude prospective a montré qu’une forte exposition à l’amiante était associée avec un excès de risque de cancer colorectal (Offermans 2014).
En l’absence d’autres facteurs de risques connus décrits dans le dossier et compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. X et la pathologie dont il se plaint à savoir tumeur adénocarcinome rectal.
Il doit donc bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle
au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général'.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 16 février 2015 par le docteur Y a conclu à un taux de 80 %.
La reconnaissance au titre de maladie professionnelle de la pathologie de M. X ayant été expressément rattachée à son exposition professionnelle à l’amiante, c’est à juste titre que l’appelant se prévaut d’une présomption de causalité opposable au FIVA auquel il appartient en conséquence de rapporter la preuve contraire.
Le FIVA se fonde précisément sur l’avis contraire du CECEA faisant état d’une absence de lien de causalité scientifiquement démontré en l’état des données scientifiques internationales et de l’existence d’études contradictoires quant à leurs résultats.
Il se prévaut par ailleurs de la faible durée d’exposition professionnelle à l’amiante au regard du relevé de carrière de M. X établissant une activité professionnelle pour le compte de la société Alsthom Atlantique sur une période de 11 ans au cours de laquelle une période de chômage partiel a également été prise en compte.
Il excipe enfin du caractère multifactoriel de la pathologie scientifiquement établi et considère que M. X présentait un risque spécifique au regard d’une consomation d’alcool notée comme étant régulière dans le cadre du suivi médical de l’intéressé.
Il résulte des pièces médicales respectivement établies par le docteur Z le 10 avril 2014 et par le professeur Borie le 28 mai 2014 que la consommation d’alcool régulière a été relevée à titre d’antécédents médicaux dans le suivi de M. X.
Il ressort également du relevé de carrière de M. X que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une exposition massive à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces éléments permettent de renverser la présomption de lien causal découlant en l’espèce de la reconnaissance de maladie professionnelle de M. X qui de son côté ne produit pas les études scientifiques sur lesquelles il entend se fonder pour voir établi le caractère déterminant de l’exposition à l’amiante dans le développement de sa pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de rejet d’indemnisation du FIVA est
fondée et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
M. X sera ainsi débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure seront laissés à la charge du FIVA.
M. X sera débouté de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision de rejet d’indemnisation du FIVA rendue le 29 novembre 2019 à l’égard de M. A X ;
Déboute M. A X de l’intégralité de ses prétentions ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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