Infirmation partielle 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 8 mars 2022, n° 19/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 octobre 2019, N° 18/00743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00141
08 Mars 2022
---------------------
N° RG 19/02589 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEKX
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Octobre 2019
L/00743
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. LORPAUL prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme C J épouse X
[…]
Représentée par Me AB RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme X née Z a été embauchée par la société Lorpaul, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 09 juillet 2011, en qualité de pâtissière.
Mme X a dénoncé des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique par lettre du 20 août 2017.
Par lettre du 24 décembre 2017, Mme X a adressé un nouveau courrier à son employeur qui faisait état de nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de son travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 05 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X a été licenciée pour faute grave en date du 15 janvier 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 01 octobre 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Dire et juger le licenciement nul ;
Dire et juger que les faits sont prescrits ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner LA SARL Lorpaul à lui payer les sommes de :
'58 090,32 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
'3 630,64 euros brut d’indemnité légale de licenciement ;
'4 840,86 euros brut à titre de préavis ;
'484,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Lorpaul aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par jugement du 03 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
Dit et juge les demandes de Mme X recevables et en parties fondées ;
Déboute Mme X de sa demande de jonction des procédures N°L/0004 et L/00743 ;
Déboute la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de surseoir à statuer ;
Dit et juge que le rappel de l’avertissement dans la lettre de licenciement est prescrit ;
Dit et juge qu’il n’y a pas nullité du licenciement ;
Dit et juge le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes de :
'4 840,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'484,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'3 630,64 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
'L 150,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civil ;
Déboute la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Lorpaul, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement ;
Par déclaration formée par voie électronique le 10 octobre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la société Lorpaul a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 04 novembre 2019, enregistrées au greffe le 06 novembre 2019, la société Lorpaul demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 3 octobre 2019 en ce qu’il a accueilli partiellement les demandes de Mme X, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée :
'à verser à Mme X 4 840,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' à verser à Mme X 484,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;
'à verser à Mme X 3 630,64 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
'à verser à Mme X L 150,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'à verser à Mme X 1 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'aux entiers frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2020, Mme X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la SARL Lorpaul à lui payer la somme de 58 090,32 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Lorpaul à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Lorpaul aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate que Mme X ne maintient pas en cause d’appel ses demandes au titre de la jonction des procédures n°L/0004 et L/00743 et au titre de la nullité de son licenciement de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée sur ces points.
La SARL Lorpaul ne maintient pas non plus sa demande de sursis à statuer si bien que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
Le lettre de licenciement pour faute grave en date du 15 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« - D’une part vous vous inscrivez en confit permanent avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur A. A ce titre, je vous rappelle que vous avez fait l’objet d’un avertissement au mois de septembre 2017 pour le même motif. Il vous était indiqué :
« Vous avez délibérément refusé les directives de votre responsable hiérarchique en refusant de faire des taches autres que celle de la préparation de la pâte à choux. Nous vous rappelons que ce poste nécessite que vous soyez polyvalente au sein du service pâtisserie et c’est en ce sens que votre responsable repartit a tour de rôle le travail entre vous et vos collègues.
En dépit de celui-ci vous persistez dans votre attitude et refusez toute autorité de votre supérieur hiérarchique direct.
Ces faits d’insubordination nuisent à l’activité du service et créé une ambiance de travail insupportable pour vos collègues de travail.
- D’autre part votre comportement déstabilise gravement la marche du service. Malgré une organisation claire de celui-ci depuis plusieurs années, vous vous obstinez à procéder selon une méthode qui vous est propre, qui nuit à la productivité du laboratoire et génère des confits permanents avec vos collègues.
Ainsi vous monopolisez notamment une partie du matériel à votre poste, sans même en avoir l’utilité, des votre arrivée sur le lieu de travail, de sorte que les autres pâtissiers du service doivent constamment s’adapter à vos humeurs.
De même vous ne respectez pas l’ordre de production des denrées et empêchez ainsi l’accès à certains outils (frigos, plaques de cuisson, fours) dès le début de la journée en dépit des consignes de votre hiérarchie.
Enfin, vous ne participez pas aux tâches communes à l’ensemble de l’équipe du laboratoire. Vous ne partagez pas le matériel que vous utilisez avec vos collègues de travail, ne défournez pas les produits mis en cuisson par ces derniers et vous montrez réticente dès lors que l’un ou l’autre tente d’intervenir pour vous inviter à vous conformer aux exigences du travail en équipe.
- Enfin dans le prolongement de votre insubordination envers Monsieur A et de l’attitude que vous adoptez vis-a-vis de vos collègues vous vous montrez réticente à la moindre souplesse dans l’établissement de votre planning de travail.
Particulièrement à l’occasion des fêtes de fin d’année vous avez refusé catégoriquement de modifier exceptionnellement deux jours de repos dans l’intérêt du service et de deux de vos collègues qui ont été amenés à cumuler un temps de travail considérable en cette période extrêmement exigeante.
Compte tenu de la gravite des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis et de licenciement ».
Sur la prescription
Mme X considère que les faits sur lesquels se fonde l’employeur pour prononcer le licenciement pour faute grave sont prescrits. Mme X soutient que les points de divergence entre elle et l’employeur existent depuis l’année 2016 et qu’aucune date ne figure dans la lettre de licenciement hormis les faits liés au planning des fêtes de fin d’année.
La SAS Lorpaul réplique qu’il s’agit de faits persistants constatés depuis que Mme X est sous la supervision de M. A.
La SAS Lorpaul ajoute que l’invocation de la sanction du mois de septembre 2017 n’avait pour seul objectif que de souligner la réitération par Mme X de ses agissements néfastes pour l’entreprise.
Le délai de prescription des faits fautifs posé par l’article L.1332-4 du code du travail impose à l’employeur de déclencher des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois courant du jour où il a eu connaissance des faits dans toute leur étendue et gravité. Il ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
La cour rappelle que si les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, l’employeur peut établir la date de faits qu’il invoque à partir des éléments de preuve qu’il produit.
En application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, l’ensemble des attestations produites aux débats par l’employeur rapportent de manière unanime que le non respect par Mme X des instructions et des règles de travail en équipe était répété et habituel (« cela s’intensifie de jour en jour », « depuis plus d’une année », « depuis des mois », « sans cesse », « tous les jours », « souvent ») de sorte que les faits reprochés se sont de toute évidence poursuivis pendant la période de deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Les griefs ne sont donc pas prescrits.
De plus, la SARL Lorpaul pouvait valablement invoquer pour caractériser la faute grave l’avertissement du 29 septembre 2017, relatif à des faits de même nature que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, cette sanction étant intervenue moins de trois ans avant le licenciement prononcé le 15 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que l’avertissement du 29 septembre 2017 est prescrit.
Sur la réalité des faits reprochés et le harcèlement moral
Mme X conteste les faits reprochés et soutient que le seul fait d’insubordination reconnu est celui du 29 septembre 2017 pour lequel elle a déjà été sanctionnée par un avertissement.
Mme X souligne qu’elle a été licenciée parce qu’elle a dénoncé le harcèlement moral qu’elle subissait par M. A et que la mauvaise ambiance de travail était imputable à ce dernier qui faisait régner la terreur dans le laboratoire.
La SARL Lorpaul réplique qu’elle était fondée à entamer une procédure disciplinaire reposant sur des agissements d’insubordination persistants ayant commencé depuis l’arrivée de Mme X au sein de la société comme l’atteste les témoignages de ses collègues.
La SARL Lorpaul ajoute que les allégations de harcèlement moral à l’encontre de M. A ne sont pas justifiées.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement », et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
En l’espèce, la SARL Lorpaul, à qui il incombe de démontrer la faute grave, produit les attestations suivantes de salariés ayant travaillé avec Mme X, à savoir :
- M. M N, son supérieur hiérarchique, rapporte que « hormis qu’elle [Mme X] refuse toute autorité de la part de sa hiérarchie depuis plus d’une année, elle n’accepte aucune directive de ma part, refuse de changer de poste ou d’exécuter les tâches demandées (') Malgré de nombreuses demandes de ma part, elle s’obstine à refuser de suivre l’organisation pour la production instaurée depuis des années dans ce service et refuse toute communication avec son équipe et moi-même. Cela entraîne un ralentissement de la production, un manque de matériel et crée des conflits. Je vous cite quelques exemples : (…)
Ne partage aucune denrée ou matériel avec ses collègues (sucre glace, entre parts, plaquette Paul, poubelles,…) ; ce qui m’a amené à vérifier tout en deux fois pour faire les commandes ou l’inventaire,
Ne défourne pas les produits de ses collègues, les laisses cramer au four ce qui amène à jeter des centaines de produits, (…)
N’étant pas pâtissière de métier, refuse toute formation de ma part, n’applique pas les consignes pour réaliser correctement son poste surtout concernant les fondants d’éclairs qu’elle persiste à mettre au four, ce qui amène ses collègues à faire des casseroles de fondants en double car il est de mauvaise qualité (')
De plus, elle n’écoute absolument rien à ce que je lui dicte, comme exemple ces fêtes de fin d’année ou en plus de lui avoir dit, c’était marqué sur le plan de fabrication de ne faire que la gamme réduite en production et qu’elle n’a pas respecté et se permet de choisir ce qu’elle fait ces jours là. Ce qui a conduit à des dizaine de mille feuilles jetés le lendemain. Aussi le fait qu’elle ait refusé de changer de jour de repos exceptionnellement pendant cette période de fêtes (') Mme X O des problèmes au sein du service suite à son refus de collaborer avec son équipe, de refuser toute entraide ou bien de partager ses tâches »,
- Mme P Q relate que « ma collègue Mme X C, par le biais de son comportement installe une ambiance invivable dans notre service de pâtisserie. Le fait qu’elle refuse toute autorité de notre responsable Mr H M et va à l’encontre de toutes ses recommandations ou ordre de sa part met l’organisation du service en péril. Je suis témoin qu’elle répète sans cesse « T’as rien à me dire, t’es pas mon responsable, je m’en tape de tes ordres je fais ce que je veux ici ». Tous les jours je vois sa détermination à créer des conflits avec mon responsable à cause de ça. Depuis qu’elle et arrivée dans ce service elle a toujours refusé de s’adapter à la même organisation que ses collègues et que Mr A lui a expliqué pour le bien de l’équipe (') Elle s’amuse de la situation jusqu’à lui faire perdre patience et se réjouir de pouvoir lui reprocher quelque chose. Je suis témoin qu’elle ne participe à aucune aucune tâche commune comme les palettes de fruits ou surgelés, ne ne se propose pour le moindre coup de main pour l’équipe (') Pour les fêtes de fin d’année, elle a refusé de participer à quoi que ce soit comme toutes les périodes de fêtes déjà passées et a refusé d’office de changer ses jours de repos (…) Moi même j’ai le droit à des dénigrements ou insultes de sa part, comme exemple « mauvaise référence, pauvre fille » car je n’ai pas d’enfants ou simplement me fais vivre un enfer dans mon poste, à me laisser brûler mes produits, me laisser le bac de crème pâtissière au sol, ne pas me laisser de matériel pour travailler »,
- M. R S témoigne que « Mme C était souvent source de conflit par son insubordination envers son supérieur hiérarchique ainsi que d’autres responsables. Son comportement individualiste au sein de l’équipe de travail compliquait énormément le bon fonctionnement de la production, créait des conflits au sein de l’équipe de travail ainsi qu’une baisse de qualité de la production due aux directives non suivies. Elle me donnait l’impression de chercher le conflit afin de pousser les nerfs de ses supérieurs à bout pour faire perdre leurs moyens en utilisant des sarcasmes et différents subterfuges »,
- Mme G T dispose que « Mme X C n’accepte aucune autorité que ce soit de son responsable direct ou de son employeur. Cela fait des années qu’elle est en conflit avec sa hiérarchie. Elle a été déplacée dans plusieurs magasins, le résultat a toujours été le même. Elle refuse d’avoir un responsable », étant observé qu’il résulte du courrier de Mme X du 24 décembre 2017 que cette dernière a été mutée de Longeville à Yutz suite au « conflit avec D » et au « conflit avec E », de Thionville à Montigny-les-Metz suite au « conflit avec F », à Metz au service traiteur compte tenu du conflit avec Mme U V puis au service pâtisserie suite au « conflit avec G »,
- M. W AA expose que Mme X a refusé les changements de plannings pendant la période des fêtes.
Force est de constater que l’employeur apporte la preuve de l’attitude inadaptée de Mme X qui refusait constamment de se soumettre aux directives de la hiérarchie et aux méthodes applicables au sein du laboratoire de pâtisserie des enseignes Paul (techniques de cuisson, nature des pâtisseries à élaborer) et qui persistait à travailler de manière individualiste, en ne collaborant pas avec le reste de l’équipe (aucun défournement des pâtisseries faites par les autres salariés pour les laisser brûler) et en s’accaparant les machines, les denrées et le matériel, ce qui a généré d’une part la désorganisation du service et des retards de production (mise à la poubelle de produits, correction des malfaçons, attente de matériel) et d’autre part une mauvaise ambiance au sein de l’équipe qui ne pouvait pas participer avec Mme X à des tâches communes et qui était témoin de sa volonté de « pousser les nerfs de ses supérieurs à bout » et de sa « détermination à créer des conflits ».
S’agissant du harcèlement moral invoqué par Mme X de la part de M. H qui serait à l’origine de son licenciement, il sera d’abord relevé que la lettre de licenciement ne mentionne pas la dénonciation du harcèlement qu’elle prétend avoir subi.
La cour constate ensuite que la teneur des courriels envoyés par M. H à Mme X laisse entendre une relation courtoise entre eux (« bonjour », « merci », « bon courage »), l’unique e-mail pouvant être caractérisé de vexant (« les éclairs chocolat sont ignobles aujourd’hui et indignes de l’enseigne Paul! ») provient de M. I et non de M. H.
Les seuls éléments produits par Mme X évoquant un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, à savoir ses courriers à l’attention de l’employeur et le procès-verbal de dépôt de plainte, sont la retranscription des doléances de la salariée elle-même .
De plus, l’attestation de M. AB AC, un ancien collègue, qui rapporte qu’il a « vu C qui déchargeait une palette de produits frais et Afid qui essayait de lui prendre violemment le produits des mains » ne fait état que d’un seul fait vexatoire précis qui est isolé et qui n’est pas suffisant pour caractériser des agissements répétés au sens de la loi pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Aussi, le licenciement de Mme X, reposant exclusivement sur des faits extérieurs aux courriers qu’elle a envoyés pour se plaindre du comportement de M. H à son égard, n’était pas fondé sur la dénonciation d’une prétendue situation de harcèlement moral et, à défaut de harcèlement moral, l’attitude de Mme X ne peut être justifiée par une telle situation.
En définitive, les griefs matériellement établis, fondés sur le refus de Mme X de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et aux méthodes de production des enseignes Paul ainsi que sur le refus de collaborer avec le personnel, dans le but de créer un conflit permanent avec le responsable et le reste de l’équipe, constituent tant une cause réelle et sérieuse pour son licenciement qu’un manquement à ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise, y compris durant le préavis, donc qualifié à juste titre de faute grave, au regard de la nature et de la persistance de l’attitude de Mme X, qui avait déjà été plusieurs fois mutée dans d’autres magasins/services compte tenu des conflits existants avec ses collègues, et des retards de production engendrés.
Le licenciement de Mme C X née J est donc fondé sur une faute grave et cette dernière sera déboutée de toutes ses prétentions en rapport avec ce licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des sommes à ce titre.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C X née J qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme C X née J de sa demande de jonction des procédures n°L/0004 et L/00743 et de sa demande de nullité de son licenciement et en ce qu’il a débouté la SARL Lorpaul de sa demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les faits reprochés dans la lettre de licenciement et l’avertissement du 29 septembre 2017 ne sont pas prescrits.
Dit que le licenciement de Mme C X née J repose sur une faute grave.
Déboute Mme C X née J de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne Mme C X née J aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Vanne ·
- Partage ·
- Gratuité ·
- Propriété ·
- Intention libérale ·
- Indemnité ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Demande
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Sinistre
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expertise ·
- Guadeloupe ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Ouvrage
- Exécution provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Tuyau ·
- Procédure civile ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Demande
- Incidence professionnelle ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Développement
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Rappel de salaire ·
- Magasin
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Étude de faisabilité ·
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.