Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 31 oct. 2019, n° 18/18390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 29 octobre 2018, N° 201800286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2019
N° 2019/404
N° RG 18/18390 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL7P
O N
C/
R M
Y K
Z K
D K épouse X
G K
I K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 29 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018 00286.
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
ET INTIME INCIDEMMENT
Monsieur O N
né le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
représenté par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Maître R M
ès qualités de liquidateur de Madame T L,
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de FRÉJUS en date du 22 janvier 2018,
demeurant […], […], […]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES A TITRE PRINCIPAL
ET APPELANTS INCIDEMMENT
Monsieur Y, U K,
né le […] à […], de nationalité française,
veuf de Madame AI AF AJ AK ,
demeurant […]
représenté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur Z, A, F K
Mandataire général de son père M. Y, U K,
Né le […] à […],
Marié à Mme B, C, V W
Demeurant […], […], […]
représenté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Madame D, E, AA K
Mandataire général de son père M. Y, U K,
Née le […] à […],
Mariée à M. F, AB X,
demeurant […], […]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame G, H, AC K,
Mandataire général de son père M. Y, U K,
Née le […] à Fréjus, de nationalité française,
Veuve de M. AD AE et non remariée
demeurant l’Arc en Ciel, […], […]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame I, J, AF K
Mandataire général de son père M. Y, U K,
Née le […] à Fréjus, de nationalité française,
Divorcée de M. AG AE et non remariée
demeurant […], […], C’ur de la Bouverie, […]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président rapporteur
Mme Marie-Y FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits:
M. Y K est propriétaire d’un terrain situé au […], […].
Le 18 septembre 2001 par acte sous seing privé, M. K a consenti à M. O N un bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur « un terrain à usage commercial comportant un hangar en tôle sis à […], figurant sur un cadastre rénové de la dite commune sous le numéro 219 de la section AL pour une contenance de seize ares trente-cinq centiares. ».
Le même jour, M. O N a cédé le droit au bail à M. AH N ( son fils) pour la somme de 1 euro.
Le 1er mars 2004, M. Y K a consenti par acte sous seing privé à Mme T L, un bail commercial d’une durée de 9 années.
Mme L vit sur les lieux depuis 2004. Elle exploite dans les lieux un fonds de commerce d’ «achat, vente de tous objets mobiliers, en particulier tout matériel roulant neuf et occasion, pièces et accessoires y afférent, et généralement, toutes opérations commerciales, financières et mobilières pouvant s’y rapporter directement ou indirectement, commercialisation de tous produits mobiliers pour le compte d’un mandant à titre d’agent commercial ou de commissaire» sous la dénomination « 4X4 AUTO LOISIRS».
Le 26 novembre 2007 la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée pour la société « AZUR AUTO LOISIRS » ( immatriculée le 26 janvier 1995 RCS Fréjus 399 693 712) dont M. O N est gérant.
Le 1er mars 2013 à l’expiration du bail, Mme L signe un nouveau bail devant se terminer le 31 mars 2022.
Le 1er mars 2013, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme L.
Un plan de redressement judiciaire est adopté le 22 octobre 2013.
Le 12 avril2016 par actenotarié, les quatre enfants de M. K sont désignés mandataires généraux avec la faculté d’agir ensemble ou séparément.
Le 5 décembre 2017, Me Blandine THOMAS, Huissier de justice a remis en main propre à Mme L un commandement d’exécuter lui demandant de remettre le bien dans son état d’origine (
supprimer les transformations illégales non autorisées par le bailleur), de ne plus utiliser l’usage d’habitation, respecter la destination du bien et de respecter les volumes initiaux visés dans le bail ( dans un délai d’un mois).
Me THOMAS constatera le 12 janvier 2018 que les lieux sont dans le même état et que Mme L n’ a effectué aucun travaux de remise en état.
Le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé le 22 janvier 2018 la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ( art. D 641-10 du code de commerce) à l’encontre de Mme L pour la société 4X4 AUTO LOISIRS.
Me M a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a décidé de procéder en application de l’article L 644-2 du code de commerce à la vente du fonds de commerce de gré à gré dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. M. O N a fait une offre le 6 mars 2018 pour le rachat du stock à hauteur de 2500 euros et a adressé un chèque de banque d’un montant de 250 euros.
Il a proposé l’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 8 000 euros.
Me M a refusé cette offre par courriel du 19 mars 2018 expliquant qu’elle ne pouvait accepter une offre pour l’acquisition du fonds inférieure à 10 000 euros comprenant les actifs mobiliers et les éléments incorporels ( clientèle , droit au bail) et a proposé soit de porter l’offre à 10 000 euros pour l’acquisition du fonds soit de maintenir l’offre d’achat de l’actif mobilier qu’elle accepterait.
O N a répondu dans un courriel du 21 mars 2018 dans lequel il expliquait ses motivations dans cette offre et proposait une 3è solution qui consisterait à payer un montant de 8 000 euros pour le fonds de commerce et disait
accepter « la problématique juridique ».
Me M a accepté cette dernière offre et a demandé une offre écrite ce qui est fait le 26 mars 2018 ( 5 500 euros pour les éléments incorporels et 2 500 euros pour les éléments corporels).
Le 27 mars Me M a remis en main propre à M. O N un courrier indiquant son accord sur l’offre et sur le prix en application de l’article 1583 du code civil et a indiqué adresser cette offre à Me GARAY avocat aux fins de rédaction de l’acte de cession. Elle a apposé la mention manuscrite suivante: « Bon pour accord à l’offre formée par M. N pour acquérir le fonds de commerce à 8 000 euros ».
La date de signature a été fixée au 25 mai 2018.
Les démarches se sont poursuivies entre M. N et Me GARAY.
Le 5 avril 2018, M. K et ses 4 enfants ont saisi le juge commissaire du tribunal de commerce d’une requête aux fins de résiliation du bail commercial faisant état de modifications non autorisées dans les lieux loués ainsi que d’une occupation des lieux non autorisée de Mme L à titre d’habitation.
M. K a fait une offre de reprise à Me M le 25 mai 2018 pour un montant de 10 000 euros.
Me M a été mise en demeure le 29 mai 2018 par M. O N de réitérer l’acte de vente faute de quoi il saisirait le tribunal de commerce de FREJUS.
Me M lui a répondu le même jour en refusant de signer l’acte au motif qu’elle contestait sa qualité de tiers au regard de ses liens avec Mme L et ajoutait avoir saisi le juge commissaire aux fins de vente aux enchères publiques.
M. O N a été autorisé à assigner à jour fixe pour le 18 juin 2018 devant le tribunal de commerce de FREJUS aux fins de faire juger la vente parfaite et a sollicité de voir le juge commissaire se déclarer incompétent et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la juridiction.
Une audience aux fins d’autorisation de vente aux enchères publiques a été fixée au 13 juin 2018.
Par jugement 29 octobre 2018 assortie de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de FREJUS a dit que M. O N revêt bien la qualité de personne interposée au débiteur, a déclaré illicite l’offre de reprise de M. O N, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté l’hoirie K de toutes ses demandes.
Le tribunal a estimé que l’offre de M. O N était illicite en sa qualité de concubin de Mme L avec qui il a eu un enfant, qualité qu’il a omis d’indiquer à Me R M.
Il a rejeté l’offre de M. Z K proposée le 25 mai 2018 alors que le vente de gré à gré avait été annoncée dans les publications légales le 9 février 2018.
Il ajoute que la hoirie K n’a pas établi que le bail accordé à Mme L en juin 2004 était un faux qui n’a jamais été signé par M. Y K.
M. O N a régulièrement interjeté appel le 22/11/2018 de cette décision.
Par avis du 3 septembre 2019, le procureur général demande l’application de la loi et s’en rapporte.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 11 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs argumentation et de leurs moyens, M. N conclut à l’infirmation du jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Dire et juger parfaite la cession entre M. O N et Me M es qualité du fonds de commerce ,
Dire et juger que l’offre de M. K est entâchée de fraude et à tout le moins irrégulière,
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes
Condamner les K in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’en matière de liquidation judiciaire simplifiée l’autorisation préalable du juge commissaire n’est pas requise, qu’ il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix et qu’il n’y a pas eu fraude.
Il ajoute que cette acquisition ne permettra pas à Mme L de se maintenir dans les lieux alors qu’une procédure en résiliation du bail commercial est en cours.
M. N ne conteste pas avoir vécu avec Mme L mais soutient que la notion d’interposition de personne ne s’applique pas aux personnes physiques. ( arrêt de la cour de cassation
du 8 mars 2017). Il ajoute que le résultat recherché n’est pas illégitime, les intimés ne rapportant aucune preuve de leurs allégations concernant son travail de mécanicien dans les locaux
Par conclusions signifiées par le RPVA du 8 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs argumentation et de leurs moyens, l’hoirie K conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’acquisition du fonds de commerce,
L’infirmer sur ce point et statuant à nouveau,
Dire et juger que cette offre régulière était mieux disante,
Dire et juger que le juge commissaire pourra autoriser Me M es qualité à régulariser la cession du fonds de commerce au profit de M. Z K es qualité de mandataire général de son père M. Y K.
En tout état de cause
Condamner M. N à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle soutient que M. O N est bien le concubin de Mme L et qu’il règle lui-même les indemnités d’occupation.
Il sera fait application de l’article L 642-3 du code de commerce, la cour de cassation ayant la volonté de lutter contre toute forme de fraude lors de la reprise de l’actif par un dirigeant ou des proches .
M. N revêt bien la qualité de personne interposée au sens de l’article sus-visé.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 8 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs argumentation et de leurs moyens, Me M mandataire judiciaire conclut à la confirmations du jugement entrepris , au débouté des demandes de M. O et à sa condamnation à lui payer es qualité un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. O N a bien la qualité de personne interposée au sens de l’article L 642-3 al 1er du code de commerce, son offre n’ayant pour but que de maintenir Mme L dans les lieux pour y habiter ce qui permettrait de détourner les règles d’ordre publique de la liquidation judiciaire.
Elle ne pouvait donc pas dans ces conditions maintenir de réitérer l’acte de cession frauduleux et risquer d’engager sa responsabilité dans le cadre d’une action en nullité de ce dernier.
SUR CE;
Attendu qu’en application de l’article L 642-3 al 1er du code de commerce: « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique , ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que le 1er mars 2013, M. Y K a consenti par acte
sous seing privé à Mme T L, un bail commercial d’une durée de 9 années,
que le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé le 22 janvier 2018 la résolution du plan de redressement judiciaire et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ( art. D 641-10 du code de commerce) à l’encontre de Mme L pour la société 4X4 AUTO LOISIRS,
que Me R M a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
qu’elle a décidé de procéder en application de l’article L 644-2 du code de commerce à la vente du fonds de commerce de gré à gré dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
que M. O N a fait une offre le 6 mars 2018 pour le rachat du stock à hauteur de 2500 euros et a adressé un chèque de banque d’un montant de 250 euros,
que sa nouvelle offre du 21 mars 2018 a été acceptée par Me M,
mais attendu que M. O N qui n’a pas informé Me M des liens étroits qu’il entretenait avec le débiteur Mme L, a bien la qualité de personne interposée au sens de l’article L 642-3 al2 du code de commerce,
qu’en effet il est le concubin de Mme P ( il n’ a pas justifié d’un autre domicile)
et a eu un enfant avec elle,
qu’il continue à payer les loyers et les indemnités d’occupation dus par Mme L au titre du bail commercial,
que cet article n’exclut pas les personnes physiques de son application,
que la loi écarte les offres d’acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur ce qui est le cas en l’espèce, cette offre ayant pour but de maintenir le débiteur dans les lieux au mépris des règles d’ordre publique des procédures collectives,
que le but poursuivi est constitutif d’une fraude,
que c’est donc à juste titre que Me R M ( avec ou sans autorisation du juge commissaire) a refusé de réitérer l’acte de cession du fonds de commerce,
qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef;
Attendu que l’hoirie K n’a pas justifié de sa qualité de commerçant pour la cession du fonds de commerce à son profit,
que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits et du droit;
Attendu que M. O ayant succombé, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée;
Considérant que l’équité impose de condamner M. O N à payer à l’hoirie K la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE M. O N de ses plus amples prétentions,
Le CONDAMNE à payer à M. Y K, M. Z K, Mme D K-X, Mme G K, Mme I K ( mandataires généraux) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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