Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 20/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 novembre 2019, N° 19/00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IC
Z X
C/
B Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° RG 20/00047 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FM27
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 19/00563
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur B Y
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se prévalant d’une convention d’occupation précaire conclue oralement avec Monsieur B Y dans l’attente du rachat par ce dernier de son fonds de commerce de traiteur à Digoin, Monsieur X a fait assigner par acte du huissier de justice du 3 juin 2019 ce dernier devant le tribunal de Grande instance de Mâcon aux fins de voir sur le fondement de l’article L 145'5'1 du code de commerce :
'constater que les parties ont bien régularisé une convention d’occupation précaire orale à compter d’avril 2017,
condamné Monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
'12'425 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation impayée,
'3 253 euros au titre du stock de marchandises,
'1 050 euros au titre des matériels détournés,
'2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction profit de Me Géraldine Gras Comtet.
Par un jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de Grande instance de Mâcon a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance, en relevant que les pièces produites par le demandeur ne permettaient pas de prouver qu’il a conclu avec Monsieur Y une convention d’occupation précaire de son local de traiteur à Digoin et pas davantage une promesse de rachat du stock de marchandises ou encore que ce dernier avait soustrait le matériel dont il réclame le remboursement.
Par déclaration du 9 janvier 2020 Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020 Monsieur X demande à la cour au visa des articles L 145'5'1 du code de commerce et 9 du code de procédure civile,
De le dire recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes,
en conséquence, d’infirmer le jugement ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
de constater l’existence d’une convention d’occupation précaire orale conclue entre les parties à compter d’avril 2017,
de condamner Monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
'12'425 euros au titre du solde l’indemnité d’occupation impayée,
'3 253 euros au titre du stock de marchandises,
'1 050 euros au titre des matériels détournés,
'3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1re instance et d’appel dont distraction profit de Me Géraldine Gras’Comtet, avocat sur son affirmation de droit
Monsieur Y n’a pas constitué avocat.
Monsieur X lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 13 février 2020
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021
SUR CE
Vu les dernières conclusions auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
Monsieur X prétend qu’il s’est mis d’accord avec Monsieur Y tant sur le bien occupé à compter du 1er avril 2017, à savoir l’entrepôt sis à Digoin, que sur le prix de l’indemnité d’occupation, soit 900 euros par mois, puis 825 euros à compter du mois de janvier 2018, du fait de la perte du véhicule Jumpy, puis 750 euros à compter du mois d’août 2018 en raison de la perte du second camion.
Monsieur X à qui incombe la charge de la preuve, de la convention dont il se prévaut, produit à l’appui de ses prétentions, diverses pièces écartées par le premier juge, comme non probantes,et précisément : le courrier de mise en demeure envoyé à Monsieur Y daté du 23 août 2018, un courrier attribué à Monsieur Y daté du 4 septembre 2018 , 2 extraits de presse relatant l’ouverture par Monsieur Y d’un commerce de traiteur à Digoin en décembre 2018, des relevés bancaires faisant apparaître des virements réalisés au profit de Monsieur X par Monsieur Y, un décompte manuscrit des sommes reçues, une mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur Y le 28 décembre 2018.
Le premier juge a justement retenu qu’en l’absence de tout élément de comparaison, la signature porté au bas du courrier daté du 4 septembre 2018 ne pouvait être attribuée avec certitude à Monsieur Y et que l’authenticité de ce courrier n’était pas établie.
Il a considéré qu’en tout état de cause ce document attestait tout au plus de l’occupation du laboratoire de Monsieur X par Monsieur Y, mais ne prévoyait ni la durée, ni la contrepartie financière de cette occupation et en a tiré la conséquence après en avoir fait une exacte analyse qu’il ne prouvait pas la conclusion d’une convention d’occupation précaire.
Cette analyse est confortée par le fait que dans son courrier du 23 août 2018, Monsieur X se borne à reprocher à Monsieur Y de ne pas se positionner sur l’achat de son local traiteur, sans évoquer le paiement d’une indemnité d’occupation dans les conditions qu’il allègue désormais. Par ailleurs, la cour relève que Monsieur Y, a certes effectué des versements entre le mois de septembre 2017 et le mois de juillet 2018, mais de manière tout à fait irrégulière et pour des montants sans rapport avec ce qui était selon Monsieur X convenus entre les parties.
Par conséquent, le premier juge a rejeté à bon droit la demande en paiement d’une indemnité de 12 425 euros.
Monsieur X soutient par ailleurs que Monsieur Y s’est engagé à acheter son stock, qu’il lui est redevable à ce titre d’une somme de 3 253 euros et qu’en quittant les lieux il a emporté divers matériels lui appartenant d’une valeur totale de 1 050 euros, dont il est fondé à lui demander le remboursement.
La cour comme le premier juge, constate que Monsieur X ne produit aucune pièce venant démontrer l’existence d’une promesse d’achat du stock de marchandises et la valeur de ce stock,
Par ailleurs, Monsieur X ne prouve par aucun document sa qualité de propriétaire des matériels listés dans ses conclusions, leur valorisation et leur soustraction par Monsieur Y.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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