Infirmation 5 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 mars 2020, n° 19/17307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juin 2019, N° 19/00107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE D'ASSURANCE ELITE INSURANCE COMPANY, SA BANQUE CIC EST, Compagnie d'assurances MIC INSURANCE, SARL P.P.N. ENTREPRISE GENERAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° 82 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17307 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 19/00107
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me P Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Assisté par Me Martine BELAIN substituant Me P Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me P Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Assisté par Me Martine BELAIN substituant Me P Q R, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEES
SARL P.P.N. ENTREPRISE GENERAL représentée par son gérant, Monsieur D E
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée et assistée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE ELITE INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège au titre de l’assurance dommages-ouvrage
Suite 23, […]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Compagnie d’assurances MIC INSURANCE
[…]
[…]
Défaillante – Assignée à personne morale le 17 octobre 2019
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme F G, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Par acte du 10 mars 2016 la banque CIC Est a consenti à M. et Mme X un prêt immobilier d’un montant de 342 754,50 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à […],
et la construction d’une maison individuelle.
Le chantier a été commencé le 23 mai 2016 par une entreprise qui l’a ensuite abandonné.
Puis le 2 mai 2017 un contrat de construction a été signé avec la SARL PPN Entreprise General assurée auprès de la société MIC Insurance.
M. et Mme X ont souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la société Elite Insurance Company.
Par acte des 16 et 23 janvier 2019, les époux X ont fait assigner la SARL PPN Entreprise General, la société MIC Insurance, la société Elite Insurance Company Ltd et la banque CIC Est devant le président du tribunal de grande instance d’Evry, aux fins de:
— constater avec l’évidence requise, l’abandon par la SARL PPN Entreprise General du chantier de construction de la maison individuelle objet du marché privé de travaux signé avec les époux X le 2 mai 2017,
— constater avec l’évidence requise les désordres apparents qui affectent cette construction,
— autoriser dès à présent M. et Mme X, sur autorisation préalable de l’expert judiciaire qui sera ci-après désigné, à entreprendre tous travaux nécessaires à couvrir les non façons, malfaçons, désordres, plus généralement non conformités et l’achèvement des travaux de construction de la maison individuelle sur le terrain sis […] par l’entreprise de leur choix,
— ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la présente juridiction et plus particulièrement un ingénieur en travaux du bâtiment, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait remettre tous documents utiles et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux sis […] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et légales notamment ceux invoqués dans l’assignation et le rapport de M. Z expert en bâtiment du 10 août 2018,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, non façons, malfaçons, non-conformités et achèvement de la construction ainsi que leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels ou résultant des désordres
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux à exécuter,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens,
— dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— établir également un compte entre les parties,
— donner son avis sur les mémoires et situations de la SARL PPN Entreprise General et sur le décompte général définitif, ainsi que sur les postes de créances contestées notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
— proposer en actualisant les comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux portés sur le devis et inexécutés, le montant des travaux effectués non inclus dans le marché en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— en tant que de besoin, faire injonction à toutes les parties de communiquer aux autres les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire originel sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un cdrom au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de ladite consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— dire que l’expert devra dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
— dire que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties seront invitées pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée ;
— dire que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera cette analyse et proposera réponse à chacune des questions posées par la juridiction
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer
sur tous incidents ;
— dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avance de ses travaux d’expertise et diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixer à la somme qu’il plaira à la présente juridiction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée dans le délai imparti entre les mains du régisseur des avances et recettes de ce tribunal ;
— dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
— ordonner la suspension du contrat de prêt liant M. et Mme X à la banque CIC Est jusqu’à la solution du litige les opposant à la SARL PPN Entreprise General,
— condamner la SARL PPN Entreprise General à une provision ad litem de 20.000 euros au profit de M. et Mme X,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2019, la juridiction saisie a :
— déclaré les époux A X et B C mal fondés en leurs demandes d’expertise judiciaire et subséquente de provisions et de suspension des échéances de leur prêt,
— débouté les époux X de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux X aux dépens et à payer à la société PPN Entreprise Général la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 300 euros sur le même fondement en faveur de Elite Insurance Company Limited.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— le fondement des demandes de M. et Mme X est imprécis et laisse le choix au juge d’envisager la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 (mesure d’instruction avant tout procès), de l’article 808 (mesure urgente) ou 809 (prévention d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite),
— le contrat signé le 2 mai 2017 entre les époux X et la SARL PPN contenait une clause d’attribution des litiges non amiablement résolus devant le tribunal administratif, qui n’a pourtant pas été saisi, et il n’est pas rapporté de tentative de résolution,
— le chantier a été commencé par une autre entreprise, dans des conditions qui n’ont pas été précisées, et les documents produits ne permettent pas de dégager une vision claire des responsabilités de chacun,
— les époux X n’ont pas fait de déclaration de sinistre à leur assureur, ni résilié le premier ou le second marché,
— compte tenu de l’opacité des conditions de réalisation de la construction en cause, aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige n’est établi.
Par déclaration en date du 2 septembre 2019, les époux X ont fait appel de cette ordonnance dont ils critiquent toutes les dispositions.
Au terme de leurs conclusions remises au greffe le 16 janvier 2020, M. et Mme X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1219 à 1222 et 1343-5 du code civil, des articles 145, 808 et 809 (834 et 835 nouveaux) du code de procédure civile, et des articles L 312-19 ancien, L 312-44 nouveau et L 314-20 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance du 28 juin 2019 déférée à la cour en toutes ses dispositions,
— constater avec l’évidence requise, l’abandon par la SARL PPN Entreprise General du chantier de construction de la maison individuelle objet du marché privé de travaux signé avec les époux X le 2 mai 2017,
— constater avec l’évidence requise les désordres apparents qui affectent cette construction,
— ordonner une expertise avec les mêmes missions et dans les mêmes conditions que celles de la demande initiale,
— autoriser dès à présent M. et Mme X, sur autorisation préalable de l’expert judiciaire désigné, à entreprendre tous travaux nécessaires à couvrir les non-façons, malfaçons, désordres, plus généralement non conformités et l’achèvement des travaux de construction de la maison individuelle sur le terrain sis […] par l’entreprise de leur choix,
— ordonner la suspension du contrat de prêt liant M. et Mme X à la banque CIC Est jusqu’à la solution du litige les opposant à la SARL PPN Entreprise General,
— condamner la SARL PPN Entreprise General à leur verser une provision ad litem de 20 000 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SAS R avocats, en la personne de maître P Q R, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X font valoir en substance les éléments suivants :
— l’entreprise PPN avait connaissance de ce qu’elle succédait à une autre société, la société Orlovskiy, désormais en liquidation judiciaire et l’a accepté en connaissance de cause,
— le projet devait être exécuté en 5 mois, et n’est toujours pas terminé, faute de désignation d’un homme de l’art,
— ils ont déjà réglé la somme de 103 206 euros sur un devis de 188 031,80 euros TTC,
— après avoir une première fois cessé d’envoyer des ouvriers sur place, la société PPN a à nouveau déserté le chantier à compter de mai 2018 et ce, malgré une mise en demeure que lui a adressée leur conseil le 13 juillet 2018,
— Un expert en bâtiment M. Z a mis en évidence de graves manquements aux règles de l’art, y compris dans les travaux réalisés par la société PPN, et un courriel du 1er mai 2018 de l’entreprise PPN reconnaît explicitement la nécessité de reprendre 'les tableaux de fenêtres, les impacts et autres malfaçons sur la façade',
— le chantier est bien abandonné puisque l’entreprise en a même retiré tout son matériel ainsi que les échafaudages,
— ils ont un motif légitime de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, puisque l’expertise judiciaire demandée aurait justement pour objet de déterminer les désordres, les dommages et les responsabilités,
— leur préjudice s’accroît de jour en jour par l’obligation de rembourser l’emprunt contracté pour faire construire la maison, devant supporter la charge de leur famille de 4 enfants et continuer à payer un loyer avec des revenus très modestes,
— ils subissent donc bien un trouble manifestement illicite et un dommage établi,
— après mise en demeure, le créancier d’une obligation peut la faire exécuter lui-même ou, sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin, ou demander en justice que celui-ci avance les sommes nécessaires,
— il convient donc d’autoriser les époux X à saisir l’entreprise de leur choix afin de faire procéder aux remises en état y compris destructions partielles qui s’avéreront nécessaires après expertise ou au cours des opérations d’expertise pour procéder aux travaux et mises en conformité et d’achèvement de la construction, et d’ordonner l’exécution en nature, sur autorisation préalable de l’expert judiciaire et aux frais avancés de la SARL PPN Entreprise General,
— malgré l’abandon du chantier et toutes les difficultés et préjudices qui en découlent, ils continuent à rembourser le prêt souscrit pour un contrat dont l’exécution défectueuse commande la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige,
— l’obligation de la SARL PPN Entreprise General n’est pas sérieusement contestable, et l’allocation d’une provision ad litem serait, au vu de leur situation économique, le seul moyen de leur permettre de disposer d’un expertise judiciaire, et d’organiser ensuite efficacement leur défense.
La SARL PPN Entreprise General, par conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner les époux X C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X C aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maitre I J dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL PPN Entreprise General exposé en résumé ce qui suit :
— tant la demande d’expertise que la provision ad litem aux époux X se heurtent à une contestation sérieuse,
— les époux X ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de construction, ont modifié et se sont immiscés à de nombreuses reprises dans son exécution,
— ils ont également fait intervenir un tiers, M. K L, architecte présenté par les époux X comme leur ami mais qui a agi comme véritable coordinateur et organisateur des travaux,
et il convient de le mettre dans la cause,
— il n’est pas démontré qu’elle-même ait abandonné le chantier, elle a en vain attendu des explications sur les demandes incessantes de modifier les travaux, notamment sur leurs conséquences financières, et le règlement des avances contractuellement fixées ;
— on ne saurait la rendre des conséquences techniques des travaux réalisés par la première entreprise, sans pour autant voir cette dernière citée dans la procédure.
La SA Banque CIC Est, par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019, demande à la cour, sur le fondement de l’article L.312-19 ancien et L.313-44 nouveau du code de la consommation, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation des conditions de suspension de l’exécution du contrat de prêt,
A titre subsidiaire, si la cour ordonnait la suspension du contrat de prêt du 24 mars 2016 :
— dire que la cotisation d’assurance prévue au contrat de prêt demeurera à la charge des emprunteurs Monsieur X A et Madame X C B,
— condamner le ou les succombants à lui payer la somme de 15 000 euros par provision au titre de l’indemnisation du prêteur,
En tout état de cause :
— condamner le ou les succombants à la présente procédure d’appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les succombants en tous les dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par la SEL CB avocats, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Est a indiqué s’en rapporter à la cour quant à l’appréciation des 'contestations ou accidents affectant l’exécution des contrats’ au sens de l’article L 312-19 ancien ou L 313-44 nouveau du code de la consommation.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 18 novembre 2019 à la société Elite insurance company Ltd à Paris.
Le 30 janvier 2020, le conseil de cette compagnie d’assurance, de droit anglais, a indiqué que celle-ci avait été déclarée sous administration judiciaire et qu’il convenait de constater l’interruption de l’instance à son égard.
Les 18 et 20 novembre 2019, l’avis de fixation et les conclusions de M. et Mme X ont été signifiés à personne habilitée à la société MIC insurances qui n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR:
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société Elite Insurance Ltd:
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Compte tenu du placement de la société Elite Insurance Company sous administration judiciaire comme en atteste le communiqué de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 13 décembre 2019, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de cette société, de disjoindre l’instance la concernant, et il appartiendra aux appelants de faire procéder à la mise en cause des organes de la procédure dans le cadre de cette instance disjointe, l’affaire étant renvoyée pour instruction par le président de la chambre.
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure ' in futurum’ étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Au cas d’espèce, M. et Mme X démontrent par la production d’un constat d’huissier du 20 février 2018 que le sous sol de la maison en construction est inondé dans sa totalité, les murs étant humides et les plafonds gondolés et gonflés, que dans l’escalier allant du 1er au second étage un manque important de béton est visible, que des fils et tubes sortent de la dalle pour rejoindre les cloisons 'ce qui est inesthétique et non conforme aux règles de l’art'.
Un rapport d’expertise réalisé par M. M Z, expert en bâtiment, en présence de l’entreprise PPN et de l’assurance MIC Insurance, assureur responsabilité civile et décennale a mis en évidence de nombreuses mal façons et notamment des tuiles mal posées et l’affaissement des rives, une noue mal exécutée, la pose de l’écran de sous-toiture derrière la gouttière contrairement aux préconisations de pose, l’absence de profil d’angles, l’absence d’étanchéité du mur en soubassement, des linteaux de baie non conformes, l’utilisation de mousse de polyuréthanne non autorisée sur les menuiseries extérieures, un raccord de ravalement mal réalisé, la pose de parpaings non croisés, l’absence de fixation mécanique entre les rails des faux plafonds et les montants, des moisissures généralisées au sous sol, une mauvaise fixation des plaques de plâtre.
Il en conclut que la couverture est à reprendre en totalité ainsi que l’étanchéité des murs enterrés, que la mise en oeuvre de l’isolation thermique des murs extérieurs ne permettra pas au bâtiment d’être conforme aux normes et que certaines des non conformités, si elles ne sont pas reprises, pourront engendrer des dommages qui affecteront la solidité du bien.
La plupart de ces mal façons relèvent des travaux convenus par devis du 30 avril 2017 établi par la société PPN qui prévoit, notamment et pour ne citer qu’elles, l’étanchéité des parois enterrées, l’élévation des murs, la réalisation de la charpente et la couverture.
Le marché fait clairement état de ce que toutes les sujétions sont réputées connues et acceptées par l’entreprise et compte tenu de la nature des travaux déjà réalisés par une autre entreprise avant l’intervention de la société PPN, celle-ci ne pouvait en tout état de cause ignorer qu’elle reprenait un chantier commencé et s’engageait à le terminer.
Il en ressort suffisamment que des malfaçons et des non-façons pourraient être imputées à la société PPN et donner lieu à une action judiciaire en réparation des dommages en ayant résulté. La nécessité de reprendre des malfaçons très importantes et de poursuivre l’ouvrage qui se détériore rend indispensable la réalisation d’une mesure avant tout procès au fond afin d’établir et de conserver les
preuves nécessaires à l’appréciation de l’état des lieux et des travaux déjà exécutés et de déterminer et chiffrer les mesures propres à y remédier.
Il appartiendra à chacune des parties de mettre en cause les tiers qu’ils estiment devoir attraire aux opérations d’expertise.
Dès lors, M. et Mme X ont un intérêt légitime à une mesure d’instruction dont les conditions seront développées au dispositif du présent arrêt.
La provision sera mise à la charge de M. et Mme X qui ont intérêt à une rapide exécution de la mesure.
Sur les autres demandes:
Sur l’autorisation de faire poursuivre le chantier par une autre entreprise:
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la demande de réalisation de travaux d’achèvement par une entreprise tierce aux frais avancés de la société PPN, qui suppose une reconnaissance préalable de la responsabilité de cette société, ne peut être ordonnée par la décision même qui ordonne une mesure d’expertise en vue précisément de rechercher notamment les responsabilités encourues.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la suspension du contrat de prêt::
Il résulte de l’article 808 du code de procédure civile, devenu 834 du même code que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article L 312-19 devenu L.313-44 du code de la consommation précise que lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce le contrat de prêt comporte la mention expresse de ce qu’il est destiné à l’acquisition d’un terrain et au financement de la construction d’une maison. Il vise les articles L 312-1 et suivant du code de la consommation, devenus L 313-44 du même code. Le CIC Est a été mis en cause dans la présente instance.
La bonne exécution du contrat est contestée et l’expertise déjà réalisée permet de constater que le chantier est à l’arrêt et que de nombreuses malfaçons l’affectent. Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt, et la suspension du remboursement des intérêts jusqu’à livraison complète du bien immobilier visé par le contrat de prêt et de dire que M. et Mme X devront s’acquitter des seules échéances de l’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice.
La demande de la banque en paiement d’une provision à valoir sur son préjudice suppose
préalablement la désignation de la partie fautive. Elle ne peut donc être ordonnée en référé
Sur la demande de provision ad litem:
L’ampleur des désordres relevés et l’arrêt du chantier jusqu’à la fin des opérations d’expertise justifie qu’une provision ad litem de 4 000 euros soit mise à la charge de la société PPN entreprise general.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la société Elite Insurance Ltd,
Ordonne la disjonction de l’affaire l’opposant à M. et Mme X, et dit qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 20/4103 après mis en cause des organes de la procédure ouverte à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited,
Renvoie l’affaire numéro RG 20/4103 ainsi disjointe à la conférence du président du mardi 23 juin 2020 à 13h00 en salle Salle 3-T-45, escalier T, 3e étage,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 juin 2019,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
N O (1959)
Diplôme d’architecte DPLG, Certificat de formation à l’expertise
[…]
[…]
Tél : 01.49.93.01.01
Port. : 0609406647
Email : N.expertise@gmail.com
avec pour mission de , les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait remettre tous documents utiles et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux sis […] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et légales notamment ceux invoqués dans l’assignation et le rapport de M. Z expert en bâtiment du 10 août 2018,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
— fournir tous renseignements de fait permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, non façons, malfaçons, non-conformités et achèvement de la construction ainsi que leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels ou résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux à exécuter,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens,
— dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— établir également un compte entre les parties,
— donner son avis sur les mémoires et situations de la SARL PPN Entreprise Général et sur le décompte général définitif,
— proposer en actualisant les comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux portés sur le devis et inexécutés, le montant des travaux effectués non inclus dans le marché en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire originel sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un cdrom au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de ladite consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Fixe à 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Evry, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert devra dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la
mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat du tribunal judiciaire d’Evry chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Ordonne la suspension de l’exécution du contrat de prêt consenti par le CIC Est, et la suspension du remboursement des intérêts jusqu’à livraison complète du bien immobilier visé par le contrat de prêt et dit que M. et Mme X devront s’acquitter des seules échéances de l’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice,
Condamne la société PPN Entreprise general à payer à M. et Mme X une provision ad litem de 3 500 euros,
Condamne la société PPN Entreprise general et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PPN Entreprise general aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Licenciement verbal ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Demande
- Incidence professionnelle ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Vanne ·
- Partage ·
- Gratuité ·
- Propriété ·
- Intention libérale ·
- Indemnité ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Demande
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Sinistre
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Développement
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Rappel de salaire ·
- Magasin
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Étude de faisabilité ·
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Plan ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Suppression ·
- Administration du personnel ·
- Reclassement ·
- Adaptation ·
- Salarié ·
- Modification
- Commission de surendettement ·
- Banque privée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tutelle ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Mesure de protection ·
- Capacité juridique ·
- Crédit logement ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Pâtisserie ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Service ·
- Lettre de licenciement ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.