Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 5 mars 2020, n° 19/17307
TGI Évry 28 juin 2019
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CA Paris
Infirmation 5 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Abandon du chantier par l'entreprise

    La cour a constaté que des éléments probants démontraient l'abandon du chantier et la nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres.

  • Accepté
    Désordres apparents affectant la construction

    La cour a relevé que les désordres constatés nécessitaient une évaluation par un expert pour déterminer les responsabilités et les réparations à effectuer.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour établir les malfaçons

    La cour a jugé que l'expertise était justifiée pour évaluer l'état des travaux et les malfaçons constatées.

  • Accepté
    Urgence et contestation de l'exécution du contrat de prêt

    La cour a estimé que la suspension du contrat de prêt était justifiée jusqu'à la résolution du litige concernant la construction.

  • Accepté
    Préjudice économique et nécessité d'une provision

    La cour a jugé que la provision était justifiée compte tenu de l'ampleur des désordres et de l'arrêt du chantier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui avait débouté M. et Mme X de leurs demandes d'expertise judiciaire, de suspension des échéances de leur prêt immobilier et de provision ad litem dans le cadre d'un litige les opposant à la SARL PPN Entreprise General, leur assureur dommages-ouvrage Elite Insurance Company et leur banque CIC Est, concernant l'abandon de chantier et les malfaçons affectant la construction de leur maison individuelle. La Cour a ordonné une expertise pour établir les désordres et déterminer les responsabilités, autorisé la suspension du remboursement du prêt immobilier jusqu'à livraison complète du bien, et condamné la SARL PPN à verser une provision ad litem de 3 500 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a jugé que les époux X avaient un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits pouvant dépendre de la solution du litige, et que l'existence de l'obligation de la SARL PPN n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la provision ad litem et la suspension du contrat de prêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 mars 2020, n° 19/17307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17307
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juin 2019, N° 19/00107
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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