Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 déc. 2021, n° 19/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 22 novembre 2019, N° 2017J0304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04729 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSXK
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 novembre 2019
RG:2017J0304
S.A.R.L. AU MOULIN A PAINS
C/
X
S.A.R.L. BOULANGERIE Y
Grosse délivrée le 15 décembre 2021 à :
— Me LAMY
— Me GARCIA BRENGOU
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL AU MOULIN A PAINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me MAURIN Brigitte, substituant Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Maître F X Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BOULANGERIE Y » RCS Nîmes 494 658 024 nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 10 juillet 2018
Assigné à domicile le 13/02/2020
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
SARL BOULANGERIE Y, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sachant que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au terme d’un jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 10.07.2018
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2019 par la SARL Au Moulin à Pains à l’encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017J0304 ;
Vu la signification de déclaration d’appel délivrée le 13 février 2020 à Maître X F, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Boulangerie Y, intimé, remise à G H, collaboratrice, habilitée à recevoir l’acte ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2020 par la SARL Au Moulin à Pains, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2021 par la SARL Boulangerie Y, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du Procureur Général du 10 octobre 2021 concluant à la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 12 novembre 2021.
* * *
Par acte notarié du 30 mars 2015, la SARL Boulangerie Y prenait, en l o c a t i o n – g é r a n c e u n f o n d s d e c o m m e r c e d e boulangerie-pâtisserie-confiserie-chocolaterie-épicerie, appartenant à la SARL Au Moulin à Pains, […], […], incluant une promesse de vente du fonds de commerce à la SARL Boulangerie Y pour 165.000 €.
Par lettre manuscrite signée par les époux Y et Monsieur Z le 31 mars 2015, Monsieur Z attestait avoir reçu par chèque la somme de 40 000 euros devant venir en déduction du prix de vente de 165 000 euros, ladite vente du fonds de commerce devant intervenir le 1er janvier 2017.
Par acte extra judiciaire en date du 30 septembre 2016, la SARL Boulangerie Y informait la SARL Au Moulin à Pains de sa volonté de ne plus exploiter le fonds de commerce et de sa décision de résilier le contrat de location-gérance portant sur ce fonds.
Le 31 décembre 2016, les clés ont été remises à l’huissier de justice ayant dressé un inventaire contradictoire.
Par assignation, délivrée le 1er août 2017, la SARL Au Moulin à Pains a fait citer la SARL Boulangerie Y devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de la voir, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil:
condamner à lui payer la somme de 193.000 euros tous préjudices confondus en réparation du préjudice qu’elle lui a fait subir,
condamner à lui payer la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article
700 du CPC et en tous les dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir sans caution ni constitution de garantie.
Selon jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes ouvrait le redressement judiciaire de la société SARL Boulangerie Y et désignait Maître X en qualité de mandataire judiciaire, lequel était appelé en intervention forcée par assignation du 6 novembre 2017. Ultérieurement, par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie Y.
La société Au Moulin à Pains déclarait sa créance au passif de la société Boulangerie Y le 2 novembre 2017.
Le tribunal de commerce de Nîmes a, selon jugement du 22 novembre 2019 :
fixé la créance de la SARL Au Moulin à Pains au passif de la SARL Boulangerie Y : à la somme de 9600,00 € au titre des redevances impayées, à la somme de 6966,55 € au titre du préjudice social,
débouté la SARL Au Moulin à Pains de ses autres demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
fixé la créance de la SARLAu Moulin à Pains au passif de la SARL Boulangerie Y a la somme de 1000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
condamné la SARL Boulangerie Y aux dépens de l’instance.
Le 19 décembre 2019, la SARL Au Moulin à Pains a interjeté appel limité de ce jugement sur la disposition relative à son débouté de ses autres demandes, rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elle fait valoir tout d’abord ses moyens sur les postes de préjudice dont elle sollicite confirmation, à savoir :
les redevances impayées :
La société Au Moulin à Pains rappelle que le contrat de location gérance prévoyait une redevance mensuelle de 2000 € hors taxes par mois. Il était prévu que cette redevance soit payable chaque mois entre les mains du bailleur par virement bancaire à terme échu et fait valoir que la SARL Boulangerie Y a reconnu aux termes du courrier du 12 avril 2017 être débitrice des échéances des mois de septembre à décembre 2016 soit un total de 9600 € et qu’aucune exception d’inexécution ne peut lui être opposée valablement. Subsidiairement, l’appelante demande la compensation avec une créance de 40 000 euros alléguée par les époux Y.
Les salariés :
La SARL Au Moulin à Pains ajoute que la SARL Boulangerie Y n’a pas sollicité l’autorisation de la requérante pour l’embauche des deux salariés qui se sont présentés le 1er
janvier 2017 à leurs postes de travail et a donc été contrainte de prendre à sa charge la rupture du contrat de travail des salariés mais aussi la réparation de leur préjudice car ces derniers n’avaient pas fait l’objet de la souscription d’une mutuelle obligatoire ce qui dans le cadre de leurs arrêts maladie leur causait un préjudice. Les deux salariés ont donc été embauchés en fraude des droits du loueur et en contradiction avec les dispositions du contrat de location gérance. Elle conclut donc au débouté des demandes de l’intimée à ce sujet ou subsidiairement à la compensation avec la créance de 40 000 euros alléguée par les époux Y.
En ce qui concerne son appel principal, la société Au Moulin à Pain fait valoir que deux postes de préjudice n’ont pas été retenus par les premiers juges malgré les documents circonstanciés qu’elle a produits notamment l’état des locaux et du matériel puis une perte importante de clientèle magasin et hors magasin ainsi que du chiffre d’affaires. D’une part, elle soutient que la société Boulangerie Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles car le nettoyage des feutrines pour le façonnage du pain n’a pas été effectué par le locataire gérant avant son départ des lieux, les chambres froides étaient dans un état lamentable et n’avaient pas fait l’objet d’une désinfection périodique. S’agissant du matériel, la société Au Moulin à Pains fait valoir que le procès-verbal de constat dressé par Maître B fait état de matériel manquant dans l’inventaire et remplacé par des machines de marque différente. Selon elle, il est manifeste que la SARL Boulangerie Y a changé le matériel loué par du matériel hors service notamment le pétrin PHEBUS 200, constaté par la société Pousstronic, n’appartenant pas à l’huissier de tester le matériel lors de l’état des lieux. D’autre part, la société Au Moulin à Pains explique que les clients du magasin ont fui le magasin du fait de la qualité médiocre des produits et du mauvais accueil de la société Boulangerie Y comme en attestent plusieurs attestations de témoins versées aux débats. De plus, le chiffre d’affaires des clients hors particuliers représentait en 2014 une somme de 110 000 € à l’année telle qu’elle figure dans l’annexe du contrat de location gérance, somme perdue par la SARL Boulangerie Y dès le 1er janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Au Moulin à Pains demande à la cour, au visa de l’article 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil de :
débouter la SARL Boulangerie Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
confirmer la décision du tribunal de commerce du 22 novembre 2019, en ce qu’elle a :
— fixé la créance de la SARL Au Moulin à Pains au passif de la SARL Boulangerie Y à la somme de 9600,00 € au titre des redevances impayées, à la somme de 6966, 55 € au titre du préjudice social,
— fixé la créance de la SARL Au Moulin à Pains au passif de la SARL Boulangerie Y à la somme de 1.000, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la SARL Boulangerie Y aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe a la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau
débouter la SARL Boulangerie Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
fixer la créance de la SARL Au Moulin à Pains au passif de la SARL Boulangerie Y aux sommes suivantes:
— 11.682 euros pour la remise en état des locaux et le matériel à savoir le nettoyage des feutrines pour 792 €, désinfection des chambres froides à hauteur de 1440 €, linéaires pour 1610 €, devis Pousstronic pour 6.840 euros TTC, les frais de l’audit et du constat d’huissier soit 1.000 euros,
— 39.000 euros au titre de la perte de clientèle,
— 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC, tous les dépens,
— dire que la décision a intervenir sera opposable à Maître F X ès-qualités.
* * *
La SARL Boulangerie Y forme appel incident. Elle met tout d’abord en exergue l’absence de comportement fautif de sa part et la légitimité de celui-ci à surseoir au paiement des quatre dernières redevances tenant le montant de la créance invoquée sur la bailleresse.
Ensuite, concernant l’état des locaux et du matériel, la SARL Boulangerie Y indique qu’il appartient à la SARL Au Moulin à Pains d’apporter la preuve d’une disparition et/ou d’une dégradation du matériel imputable à la locataire, qui ne peut être valablement établie que par la comparaison entre un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie. En conséquence, elle constate que les dégradations alléguées ne sont pas démontrées, tenant l’absence de mentions de l’huissier à cet effet, et alors que l'« audit » de Pousstronic n’a pas été dressé de façon contradictoire et porte sur du matériel n’apparaissant ni sur la liste du matériel lors de l’entrée dans les lieux ni dans le PV de constat de sortie de l’huissier. Par ailleurs, elle fait valoir que la SARL Moulins à Pains ne justifie pas de la valeur réelle du fonds de commerce avant, comme après la période de location gérance. Outre le fait que l’obligation de restituer le fonds en l’état n’implique pas de devoir le restituer avec une valeur marchande identique à celle lors de la prise en location gérance. En toute hypothèse, aucune diminution de la valeur du fonds de commerce n’est démontrée.
Enfin, elle estime que la société Au Moulin aux Pains ne démontre pas la faute du locataire gérant dans la perte de la clientèle et que les témoignages produits ne sont pas valables. La dégradation du résultat d’exploitation du fonds de commerce est sans lien avec la prise en location gérance, aucun des éléments produits ne permet de démontrer que le fonds a effectivement subi une perte de valeur, depuis l’entrée en location gérance. Le locataire n’a pas l’obligation de restituer le fonds dans un état identique, et notamment avec la même clientèle que lors de la prise à bail.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Boulangerie Y demande à la cour, de:
rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
débouter la SARL Au Moulin à Pains de son appel du jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 22 novembre 2019 et de l’intégralité de ses demandes,
confirmer ainsi ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Au Moulin à Pains pour les sommes de 11.682 € pour la remise en état des locaux et le matériel et 39.000€ au titre de la perte de clientèle,
Sur son appel incident,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL Boulangerie Y les sommes de 9.600€ au titre des redevances impayées, 6.966,55€ au titre du préjudice social et 1.000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Au Moulin à Pains au paiement de la somme de 3.000€ conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
la débouter de sa demande à ce titre.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au préalable, il convient de rejeter tous les moyens tenant à une éventuelle compensation puisque, par arrêt du 5 mai 2021 ayant force de chose jugée, la cour d’appel de Nîmes a condamné la personne physique I Z à payer aux époux Y, personnes physiques, la somme de 40 000 euros. Aucune personne morale de la présente instance n’est donc concernée par la créance de 40 000 euros.
Sur les redevances impayées :
Le contrat de location-gérance stipule une redevance annuelle de 24000 euros HT payable chaque mois et à terme échu à concurrence de 2000 euros HT. En cas de retard dans le règlement de la redevance, il est prévu un intérêt de 2% l’an à compter du jour du règlement.
La société Boulangerie Y se plaint d’une campagne de dénigrement orchestrée par le loueur dans les derniers mois de son activité et entend se prévaloir d’une exception d’inexécution pour les redevances impayées à hauteur de 9 600 euros.
Elle ne verse aucune pièce venant au soutien de son allégation, de sorte que son moyen de défense ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Boulangerie Y la somme de 9 600 euros correspondant aux 4 redevances mensuelles impayées à compter du 1er octobre 2016 et il sera ajouté que des intérêts de 2% seront dues sur les échéances au fur et à mesure de leur exigibilité.
Quant aux salariés :
Le contrat de location-gérance stipule qu’en cas d’embauche de personnel par le locataire-gérant, ce dernier s’engage à obtenir au préalable l’agrément écrit du loueur sous peine de dommages intérêts et même de résiliation du contrat. Il en ira de même pour toutes modification des contrats de travail existants, licenciements et avantages particuliers.
La société Boulangerie Y a embauché Monsieur C et Madame D en 2015. Elle affirme avoir obtenu l’agrément du loueur, ce que ce dernier conteste.
Il incombe à la société Boulangerie Y d’apporter la preuve de la demande d’agrément stipulée au contrat, ce qu’elle s’abstient de faire. Dès lors, la société Au Moulin à Pains est en droit de prétendre à des dommages intérêts, à condition de rapporter la preuve d’un préjudice causé par le manquement de son cocontractant.
En vertu de l’article L.1224 du code du travail, le loueur est tenu de poursuivre les contrats de travail en cours à l’expiration du contrat de location-gérance.
Il n’est pas discuté que la société Au Moulin à Pains a repris l’exploitation directe de la boulangerie. Avant mise en location-gérance, la société Au Moulin à Pains avait un personnel composé d’un ouvrier, d’une vendeuse et d’un apprenti. Le contrat d’apprentissage prenait fin le 31 mars 2015, une rupture conventionnelle a eu lieu avec la vendeuse en février 2015. Ainsi à la date d’effet du contrat de location-gérance, il ne restait plus qu’un ouvrier, lequel est parti en cours de contrat. La société Boulangerie Y avait donc besoin de personnel pour exploiter le fonds et la société Au Moulin à Pains ne démontre pas que la poursuite des contrats de travail de Mme D et de M. C était superflue pour la reprise d’exploitation de son fonds. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa décision de procéder à des ruptures conventionnelles et le défaut d’agrément de ce personnel durant le contrat de location-gérance.
On peut d’ailleurs lire dans la déclaration de revenus non commerciaux de 2018 que la société Au Moulin à Pains a 5 salariés'
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Y à la somme de 6966,55 euros au titre du préjudice social.
Sur la remise en état des locaux et le matériel :
Le contrat de location-gérance stipule qu’en fin de contrat, le locataire-gérant restituera au loueur les « objets dont la liste est annexée aux présentes » ainsi que tous ceux venant en remplacement.
La liste annexe est en réalité une liste du gros matériel évalué poste par poste, sans aucune précision sur son état.
La liste comprend « 2x10 mètres de linéaire magasin » évalué contradictoirement à 2000 euros. Il n’a été restitué que 4 métres de linéaire selon inventaire contradictoirement fait par l’huissier de justice de sorte que la société Le Moulin à Pains est fondée à voir fixer sa créance de 1600 euros au passif de la société Boulangerie Y, par application du contrat de location-gérance.
La liste comprend 6 chaises en plastique d’une valeur total de 20 euros. Il n’en a été restitué que 3, selon le constat d’huissier. La société Le Moulin à Pains est donc créancière à hauteur de 10 euros.
La liste comprend un pétrin oblique 75 kg ; il a été restitué un pétrin Phebus, ce que permet le contrat de location-gérance qui fait référence au remplacement du matériel listé. Le constat d’huissier ne fait aucune remarque sur son état, et l’audit de la société Pousstronic n’est pas contradictoire. Par conséquent, la société le Moulin à Pains ne peut voir sa demande de prise en charge du devis Pousstronic satisfaite.
Il en est de même en ce qui concerne le repose-bâton Matfour et la façonneuse Matfour.
En ce qui concerne la remise en état des locaux, de la feutrine et la désinfection de la chambre froide, l’huissier de justice n’a fait aucune remarque sur l’état des lieux, se limitant à constater « plusieurs trous dans le mur » dans la montée d’escalier, plusieurs trous de cheville non rebouchés dans le magasin et le dépôt de l’ancienne enseigne du magasin sur le toit terrasse à même le sol.
Les clichés photographiques annexés à ce constat ne démontrent pas une dégradation des locaux tel qu’allégué par la société Au Moulin à Pains, au moyen de photos n’ayant aucune date certaine et prises de façon non contradictoire. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la perte du chiffre d’affaires :
L’obligation pesant sur le locataire-gérant de restituer le fonds en tous ses éléments n’implique pas celle de rendre un fonds ayant nécessairement la même valeur marchande qu’en début de contrat. Dès lors, il appartient à la société Au Moulin à Pains de démontrer une diminution de la valeur du fonds causé par la faute de la société Boulangerie Y.
En l’occurrence, il ressort du contrat de location-gérance que le chiffre d’affaires du fonds était en baisse constante entre l’exercice 2011 (332 524 euros) et l’exercice 2014 (275880 euros). Il en a été de même pour les résultats d’exploitation : +17888 euros en 2011, -152 euros en 2014.
Les documents comptables de la société Boulangerie Y sont inexploitables quant à l’analyse du résultat car ils regroupent l’activité de deux boulangeries. Les ventes sont par contre décomposées et il ressort de la pièce 11 de l’intimée que les recettes de la boulangerie de Junas s’élèvent à 160 446,85 euros entre le 1er avril 2016 et fin 2016, date de cessation du contrat. En se basant sur cette moyenne, le montant des ventes annuelles aurait atteint 213 928 euros. L’exercice précédent, sur 12 mois, fait état de ventes pour un montant de 230 618,40 euros.
En fait, ces documents ne font que démontrer la poursuite d’une baisse d’activité de la boulangerie de Junas, entamée dès 2011.
Dès lors, la société Au Moulin à Pains ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le locataire-gérant ayant causé une diminution de la valeur du fonds, qui a débuté bien avant son entrée dans les lieux.
La société Au Moulin à Pains verse des attestations qui ne sont aucunement efficaces en matière comptable et sa pièce 38 intitulée bilan 2018 est en réalité sa déclaration de revenus non commerciaux faisant apparaître un résultat fiscal de 11 988 euros pour l’année 2017 qui est atypique par rapport aux années précédentes. Faute de production complète des documents comptables, il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Sur les frais et les dépens :
L’audit Pousstronic n’est pas contradictoire et doit rester à la charge de la société Le Moulin à Pains.
L’huissier de justice a été mandaté par la société Le Moulin à Pains. Ses constatations ont pu être contradictoirement établies seulement parce que les locataire-gérants étaient sur place en train de travailler. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de leur faire supporter en tout ou partie le coût de ce constat.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Au Moulin à Pains succombe en la plupart de ses prétentions. Il sera par conséquent fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés aux ¾ par la société Au Moulin à Pains et ¼ par Me X es qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Boulangerie Y la créance chirographaire de la société Au Moulin à Pains :
— d’un montant de 9 600 euros correspondant aux 4 redevances mensuelles impayées à compter du 1er octobre 2016, avec intérêts de 2% dues sur les échéances au fur et à mesure de leur exigibilité,
— d’un montant de 1610 euros correspondant au matériel manquant (linéaire et chaises plastiques),
Déboute la société Au Moulin à Pains du surplus de ses demandes présentées pour remise en état des locaux et le matériel à savoir le nettoyage des feutrines pour 792 €, désinfection des chambres froides à hauteur de 1440 ,devis Pousstronic pour 6.840 euros TTC, les frais de l’audit et du constat d’huissier soit 1.000 euros,
Déboute la société Au Moulin à Pains de sa demande de fixation d’une créance de 9.000 euros au titre de la perte de clientèle, ainsi que celle de 6.966,55€ au titre du préjudice social ;
Dit n’y avoir lieu à applicationde l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés aux ¾ par la société Au Moulin à Pains et ¼ par Me X es qualités.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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