Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 février 2021, n° 18/04104
TASS Nîmes 28 juin 2016
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CA Nîmes
Confirmation 9 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de non rétroactivité des normes administratives

    La cour a estimé que le tableau de maladie professionnelle n° 15 ter, créé en 1995, ne limite pas la prise en compte des expositions antérieures à cette date, et que les conditions posées par le tableau doivent être examinées sur toute la durée du contrat de travail de Monsieur A Z.

  • Rejeté
    Durée d'exposition au risque

    La cour a jugé que la durée d'exposition au risque doit être considérée sur l'ensemble de la période d'emploi de Monsieur A Z, et que les avis de l'inspection du travail et de l'ingénieur conseil régional confirment l'exposition aux amines aromatiques.

  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et le décès

    La cour a confirmé que le décès de Monsieur A Z est lié à la maladie professionnelle, comme établi par certificat médical, et que la prise en charge est donc opposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 févr. 2021, n° 18/04104
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04104
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 juin 2016, N° 21400222
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 février 2021, n° 18/04104