Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 févr. 2021, n° 18/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04104 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 juin 2016, N° 21400222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04104 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFBM
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
28 juin 2016
RG:21400222
Société LE JOINT FRANCAIS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Société LE JOINT FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 09 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2013, madame C Z a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son mari monsieur A Z, décédé le […], salarié de la société LE JOINT FRANCAIS de 1967 à 1997, : ' tumeur de l’épithélium de la vessie’ avec une date de première constatation le 14/09/2012. Le certificat médical initial établi par le docteur Y le 6 décembre 2012 mentionne ' tumeur de l’épithélium de la vessie confirmée par examen histologique – maladie professionnelle n° 15Ter '.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, le questionnaire employeur était renseigné le 15 juillet 2013, l’avis de l’inspection du travail a été recueilli le 17 juillet.
Le 3 octobre 2013, le colloque médico administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de législation relative aux risques professionnels.
Le 23 octobre 2013, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard notifiait à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par monsieur A Z : Tableau 15 ter : lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels.
Le 9 décembre 2013, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard notifiait à la société LE JOINT FRANCAIS le caractère professionnel du décès de son salarié monsieur A Z.
Saisie d’une contestation par la société LE JOINT FRANCAIS, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard confirmait par décision du 26 mars 2016 la décision de prise en charge.
La société LE JOINT FRANCAIS contestait cette décision en saisissant le tribunal des affaires de
sécurité sociale du Gard qui par jugement du 28 juin 2016 a déclaré la société LE JOINT FRANCAIS recevable en son recours mais l’en a débouté.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, postée le 8 juillet 2016, la société LE JOINT FRANCAIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 16/3315, l’affaire a été radiée par ordonnance du 22 décembre 2017 pour défaut de diligence des parties puis réinscrite le 19 novembre 2018 sous le RG 18/4104. Son examen a été appelé à l’audience du 15 décembre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société LE JOINT FRANCAIS demande à la cour de :
— dire que la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 6 décembre 2012 par son salarié monsieur A Z lui est inopposable,
— dire que la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie reconnaissance l’origine professionnelle du décès de son salarié monsieur A Z lui est inopposable.
Au soutien de ses demandes, l’appelante invoque le principe de non rétroactivité des normes administratives pour considérer qu’avant la création du tableau de maladie professionnelle auquel la pathologie de monsieur Z se rattache aucune présomption ni même imputabilité ne peut être opposée à l’employeur et la Caisse Primaire d’assurance maladie aurait dû saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. De même, elle considère que lorsque le tableau de maladie professionnelle instauré par décret prévoit une durée d’exposition minimale, la prise en compte de celle-ci pour la période antérieure à la date de création du tableau reviendrait à une application rétroactive du décret. En conséquence, la société LE JOINT FRANCAIS considère que la création d’un tableau de maladie professionnelle ne peut rétroagir et donc faire grief à l’employeur pour des expositions antérieures.
Elle fait en conséquence observer que le tableau 15 ter ayant été créé par décret du 6 novembre 1995, l’appréciation de la durée d’exposition au risque ne peut se faire qu’à compter de cette date, et elle en déduit que le contrat de travail de monsieur Z s’étant terminé en 1997, sa durée d’exposition au risque a été de deux années, soit en deçà des cinq ans retenu par le tableau de maladie professionnelle. Faute pour la Caisse Primaire d’assurance maladie d’avoir saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour un avis en l’absence de respect de la durée d’exposition, la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur Z doit lui être déclarée inopposable, ou subsidiairement que les dépenses afférentes à cette pathologie soient inscrites au compte spécial, la durée d’exposition antérieure à la parution du décret ne pouvant lui être préjudiciable.
Sur le fond, la société LE JOINT FRANCAIS considère que l’activité de chef d’équipe de monsieur Z de 1968 à 1997 ne l’a pas exposé aux amines aromatiques dans les conditions fixées par le tableau 15 ter, puisqu’il travaillait dans un atelier de moulages de pièces de caoutchouc par injection ou compression, et qu’il ne se livrait pas aux travaux visés dans le tableau : pesage, mélangeage ou vulcanisation de matière, la matière utilisée pour ces travaux étant solide ou 'pâteuse'.
S’agissant des produits utilisés, le V4C7, de l’alcool éthylique à 95% et du 'Bluesil Aérosol Sil Jet', elle fait observer que leurs fiches sécurité ne mentionnent aucune information toxicologique par rapport à la vessie.
Elle demande dans les mêmes conditions l’inopposabilité à son égard de la prise en charge du décès de monsieur Z de cette maladie.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes rendu le 28 juin 2016,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société LE JOINT FRANCAIS.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, après avoir rappelé les investigations effectuées dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par la veuve de monsieur Z, fait valoir que le tableau de maladie professionnelle n° 15 a été créé en 1938, et que le tableau 15 ter a été créé en 1995 pour répondre aux évolutions scientifiques et médicales sur la vessie. Elle conteste l’argument selon lequel l’instauration de ce tableau aurait pour conséquence de limiter la période d’exposition postérieurement à 1995, alors même que dans la liste limitative des travaux, le tableau 15 ter fait référence à des expositions 'particulièrement avant 1955".
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard considère que les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle n°15 ter sont remplies tant en ce qui concerne la durée d’exposition au risque, 29 ans de 1967 à 1997 contre les 5 ans exigés par le tableau; la pathologie déclarée, tumeur de l’épithélium de la vessie'; la nature des travaux, agent de fabrication de moules et agent de maîtrise; que sur le délai de prise en charge, la fin d’exposition au risque retenue étant le 31 décembre 1997 et la première constatation de la pathologie étant le 14 septembre 2012, soit moins de trente années.
Le décès de monsieur Z étant selon l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle, la conséquence de sa pathologie, la prise en charge de celui-ci au titre de la législation relative aux risques professionnels doit également être déclaré opposable à l’employeur qui n’apporte pas de preuve contraire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les
éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce la pathologie diagnostiquée chez monsieur A Z est une tumeur de l’épithélium de la vessie. Cette pathologie est référencée dans le tableau 15 ter des maladies professionnelles ainsi libellé : ' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
* Désignation des maladies :
Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
* Délai de prise en charge :
Trente ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans).
* Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
. Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
- travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthannes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
Le tableau n° 15 des maladies professionnelles a été créé par le décret du 9 décembre 1938 ( affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés, notamment hydroxyés, halogénés, nitrés, nitrosés, et sulforés). La déclinaison de ce tableau sous la rubrique 15 ter en 1995 est venue compléter le tableau initial sur des pathologies spécifiques pour la vessie, sans que cela puisse être considéré comme la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle.
Le tableau 15 ter porte mention dans sa liste indicative de travaux des 'travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955" ce qui vient confirmer l’application de ce tableau aux situations antérieures au décret de 1995.
Ainsi, l’examen des conditions posées par le tableau 15 ter des maladies professionnelles concernant la pathologie de monsieur A doit se faire non pas à compter de 1995 mais sur toute la durée de son contrat de travail soit de 1967 à 1997.
Il n’est pas contesté que monsieur A Z a sur ces trente années été salarié de la société LE JOINT FRANCAIS, qui a pour activité la fabrication de mastic d’étanchéité pour les secteurs aéronautique, automobile et bâtiment et la fabrication de joints d’étanchéité pour les secteurs de l’aéronautique et de l’industrie, au poste d’agent de maîtrise en fabrication.
Dans le cadre de son enquête administrative, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a recueilli, sur la question de l’exposition au risque, l’avis de l’inspection du travail du Gard qui conclut ' il est plus que probable que monsieur Z qui a occupé un poste en fabrication a été exposé à des amines aromatiques lors de la fabrication des élastomères techniques au sein de l’usine' ainsi que l’avis de son ingénieur conseil régional qui indique ' cette entreprise est connue de nos services pour utiliser des produits contenant des amines aromatiques. De plus, la recommandation R382 adoptée par le Conseil technique national du Caoutchouc le 16 novembre 1998 fait clairement mention de l’exposition aux amines aromatiques ( 4,4' – méthylène bis ( 2 chloroaniline ), tableau 15 ter ) dans l’industrie du caoutchouc.'
Pour contrer ces avis, la société LE JOINT FRANCAIS oppose le fait qu’elle utilise comme produits le V4C7, de l’alcool éthylique à 95% et du 'Bluesil Aérosol Sil Jet', sans toutefois démontrer qu’elle n’utiliserait que ces produits depuis 1967, et en produisant des fiches sécurité pour ces trois produits datées de mai 2005, mai 2004 et juin 2012 soit postérieurement à la période de présence sur son site de monsieur A Z.
Ainsi, force est de constater que la société LE JOINT FRANCAIS ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie dont souffrait monsieur A Z, et c’est à juste titre que les premiers juges lui ont déclaré opposable la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur A Z est décédé le […]. Par certificat médical du 29 octobre 2013, le docteur B a indiqué que le décès était à rattacher à la maladie professionnelle.
Ce lien entre la pathologie et le décès, établi par certificat médical, n’est pas remis en cause par la société LE JOINT FRANCAIS dans ses écritures qui ne portent que sur l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par monsieur A Z.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclarée opposable à la société LE JOINT FRANCAIS la décision de prise en charge du décès de monsieur A Z au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LE JOINT FRANCAIS aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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