Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 nov. 2019, n° 17/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 juin 2017, N° 16/00659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/FF
C F épouse X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00621 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2DV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 12 Juin 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
C F épouse X
[…]
21850 SAINT-APOLLINAIRE
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Christine MAYER- BLONDEAU de la SCP BRANGET – PERRIGUEY – TOURNIER – BELLARD – MAYER, avocat au barreau de BESANCON, et de Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L P, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B GAGNARD, Greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : N O
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L P, Président de Chambre, et par N O, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C F, épouse X, a été engagée, en qualité de directrice de magasin, par la SAS Maty à compter du 12 mai 2014.
Par courrier du 24 mai 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juin suivant et a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juin 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 3 juin 2016 à 12h, lors duquel vous avez fait le choix d’être assistée de M. Jean-Claude Rouillon, délégué syndical.
Aucun élément évoqué durant cet entretien ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits. Ainsi et pour les raisons indiquées lors de celui-ci et rappelées ci-dessous, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
A l’occasion d’un déplacement à Dijon, notre responsable sécurité, M. H D, a appris le 24 mai 2015 que, lors de la journée du 19 mai 2016, aux environs des 16h vous avez assisté l’une de vos collaboratrices dans l’encaissement de la vente d’une cliente en état de handicap.
Celle-ci a payé en espèces pour un montant de 830 euros. Votre collaboratrice a compté les billets, vous avez contrôlé le comptage de ceux-ci, dissimulé un billet de 50 euros et déclaré qu’il manquait un billet de 50 euros. Votre collaboratrice pensait qu’il ne manquait rien et vous l’a dit. La cliente vous a redonné 50 euros.
Après le départ de la cliente, vous avez remis le billet de 50 euros à l’une de vos collaboratrices en déclarant « vous le partagerez en deux, pour les frais médicaux de Z et pour vous car la cliente vous a monopolisé pendant longtemps ».
Après réflexion, les deux collaboratrices vous ont restitué les 25 euros que vous leur aviez donnés.
Vous avez dit à l’une à propos de la cliente « Elle nous a fait chier et le mérite ». Vous vous êtes ensuite moquée de la cliente en l’imitant derrière la caisse.
A l’autre collaboratrice, vous avez dit "vous aussi vous n’en voulez pas!" et vous avez ajouté que cela ne vous gênait pas d’agir comme vous l’aviez fait.
Vous avez ensuite demandé à vos collaboratrices de rendre, elles-mêmes, la somme subtilisée par vos soins.
Ce comportement est particulièrement inacceptable. Il nous est impossible de vous laisser le management d’un magasin et de son équipe, ainsi que de vous laisser représenter la société Maty face à la clientèle.
Pour ces raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Nous sommes donc contraint de procéder par la présente à votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis ».
Saisi par Mme X, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a, par jugement du 12 juin 2017, dit que son licenciement procédait d’une faute grave et a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2017, elle demande à la cour de juger que son licenciement est nul et en toute hypothèse dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de la SAS Maty à lui verser les sommes suivantes :
— 9 183 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 918,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 453,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 27 549 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 1225-71 alinéa 2 du code du travail,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Maty, dans ses conclusions du 28 novembre 2017, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 avril 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2019 et mise en délibéré au 28 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de nullité du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ; que
toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ;
qu’en application de l’article L. 1225-5 du même code, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte ; que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
Attendu qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l’information donnée à l’employeur de son état de grossesse ;
Attendu que Mme X ne justifie pas avoir satisfait aux formalités prévues aux articles R. 1225-1 et suivant du code du travail ; qu’elle indique avoir informé oralement M. I A, dont la fonction n’est pas précisée, de son état de grossesse le 1er avril 2016 ; que l’employeur observe que l’unique certificat médical produit par la salariée, en date du 16 septembre 2016, fait état d’une grossesse de six mois à cette date ; qu’il doute que Mme X ait pu révéler, dès le 1er avril 2016, un état naissant de grossesse ;
Attendu que la salariée précise avoir contacté M. A par le biais du réseau social professionnel en ligne, Linkedln, afin d’obtenir son témoignage ; que si elle indique qu’il aurait refusé de témoigner, sans toutefois démentir avoir été informé de sa grossesse, Mme X ne rapporte pas la preuve de cet échange informatique ;
Attendu que l’appelante ne justifiant pas sérieusement avoir informé de son état de grossesse, elle ne peut se prévaloir de la protection de salariée en période de maternité ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité de son licenciement, confirmant de ce chef la décision entreprise ;
Sur la faute grave alléguée
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu’en cas de doute, il profite au salarié ;
Attendu que Mme X réfute la description qui est faite par l’employeur du déroulement des faits du 19 mai 2015 ; qu’elle conteste avoir dissimulé sciemment un billet de cinquante euros et indique qu’un billet de cinquante euros s’était glissé derrière la machine de comptage lors du deuxième comptage, ce qui n’a été découvert qu’après le départ de la cliente ; que l’appelante s’étonne que son employeur n’ait pas produit les bandes de vidéo-surveillance de la boutique afin de rapporter la preuve des faits allégués ;
Mais attendu que la SAS Maty verse aux débats les attestations des deux salariées présentes le 19 mai 2015 ;
que Mme B K M, adjointe de direction, indique : « Le jeudi 19 mai vers 16 heures, une cliente est venue faire des achats pour huit cent trente euros. Elle a payé en espèces. J’ai recompté à deux reprises les billets. Il y avait seize billets de cinquante euros, un billet de vingt euros et un de dix euros. Ma directrice m’a aidé à contrôler les billets et a dit « il manque cinquante euros ». Je lui ai dit que j’avais bien compté et que pour moi, il ne manquait rien. La cliente a redonné cinquante euros. Lorsque la cliente est partie, ma directrice m’a montré le billet de cinquante euros plié en quatre, et m’a dit « vous le partagerez en deux pour les frais médicaux de Z et pour vous car la cliente vous à monopoliser pendant longtemps » »;
Que Mme Z J, vendeuse, décrit les événements ainsi :
« Jeudi 19 mai après-midi :
Cliente rentre dans le magasin avec des problèmes pour rentrer.
Je l’aide et me fait mal au dos.
La cliente rentre du magasin en « terme illisible ».
Achète avec B K pour huit cents euros environ en espèces, passe en caisse.
B et C comptent les billets. C les teste.
C dit : « il manque un » (billet de cinquante euros).
Par la suite tire le support où l’on teste les billets et me montre du doigt le billet de cinquante euros. Ensuite sur le soir, C dit à B de le partager entre nous deux, moi pour les problèmes de dos que j’ai rencontré quand je l’ai aidé à rentrer au magasin, et elle me dit "elle nous fait chier cette cliente!". La cliente partie, C part également.
Le lendemain je lui remets les vingt-cinq euros que nous avions partagées. Je lui dit que je ne suis pas une voleuse et elle me dit « moi ça ne me gêne pas, elle nous a fait chier, elle le mérite » et imite la cliente derrière la caisse et se met à genoux et parle comme la dame. Le samedi matin, B fait de même, et C lui rétorque « vous aussi vous m’en voulez pas » et répond encore une fois : « moi ça ne me gêne pas » et B lui dit « C, il faut rendre l’argent ». C répond : « non, ça va nous créer des problèmes » et met l’argent dans le vestiaire de B, et me dit, qu’il faut que ce soit nous qui lui rendions » ;
Attendu que l’employeur verse également aux débats une attestation de M. L E, responsable adjoint sécurité et représentant du personnel, rédigée dans les termes suivants :
« Je soussigné, L E, en qualité d’adjoint responsable du service sécurité et représentant du personnel avoir entendu Mme F-X C le 24 mai 2016 suite à un détournement d’un billet de 50 euros.
Les faits se sont produits le 19 mai 2016 vers 16h et lors de l’entretien entre M. D, responsable sécurité Maty et Mme F-X et moi-même, cette dernière dans un premier temps nous a bien avoué qu’elle avait dissimulé un billet de 50 euros suite à une vente d’une cliente ayant de surcroît un handicap et qui a payé en espèces, afin que son équipe se partage cette somme étant donné que la cliente en question était « chiante » et qu’il fallait dédommager les collaborateurs.
Puis dans un second temps, Mme F-X a affirmé qu’elle avait effectivement bien dérobé ces 50 euros et qu’elle ne comprenait pas pourquoi mais qu’elle savait qu’elle avait fait une énorme bêtise » ;
Attendu que la SAS Maty fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer les bandes
vidéos de la journée du 19 mai 2016 ;
Attendu que la charte informatique et libertés de l’entreprise prévoit en son article 12 que les données relatives à la vidéo protection des locaux ne sont conservées que pour une durée de trente jours maximum en bijouterie ; que cette disposition est conforme aux recommandations de la commission nationale informatique et liberté ; que, cependant, il ressort de ces mêmes recommandations, que si la conservation des images ne peut excéder un mois, lorsque ces images permettent d’enclencher d’éventuelles procédures disciplinaires ou pénales, elles sont extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure ;
Attendu que la société a engagé la procédure de licenciement le 24 mai 2016 et a déposé plainte contre Mme X le 31 mai 2016, soit moins d’un mois après les faits litigieux ; que la société intimée aurait pu, dans ces conditions, procéder à une extraction des images de la journée du 19 mai 2016 ;
Mais attendu que Mme X ne conteste pas le contenu de l’attestation rédigée par M. E ; qu’en outre, elle reconnaît, dans ses écritures, avoir proposé à ses collaboratrices de se partager le trop-perçu ;
Attendu, dès lors, que la société disposait des moyens de rapporter la preuve d’une faute grave de la salariée justifiant son licenciement, sans avoir à recourir à des images de vidéosurveillance dont l’employeur souligne les limites en précisant que le nombre et l’emplacement des caméras visaient à une vidéo protection globale et non à la surveillance des salariés, alors qu’il n’exisatit aucune possibilité de zoomer, comme cela résulte du compte rendu de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise du 17 novembre 2015 ;
Attendu que la cour souligne, de manière superfétatoire, que le motif invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de la salariée et dont la réalité est établie, se trouve sans lien avec son état de grossesse dont il a été précisé ci-devant qu’il n’avait pas été porté à la connaissance de l’employeur avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Mme X ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; que le jugement est encore confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
N O L P
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