Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 18/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2018, N° 16/02400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01178 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G524
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
01 février 2018
RG:16/02400
B-C
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur D B-C
né le […] à POINTE-A-PITRE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Assignée le 08/06/2018, à personne morale
Sans avocat constitué
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 21 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D B-C souffrait de lombalgies depuis plusieurs années lorsque, le 20 juin
2007, un scanner a mis en évidence l’existence d’une hernie discale des étages L3-L4.
Le 30 août 2007, M. B-C a consulté le docteur X, neurochirurgien, lequel a préconisé une intervention rapide.
Le 31 août 2007, alors âgé de 42 ans, il a subi une discectomie micro-chirurgicale L3-L4 et L. 4-L5 au sein de la polyclinique Kennedy Kenval à Nîmes, intervention réalisée par le docteur X.
Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par un déficit des membres inférieurs, aggravées par de véritables troubles moteurs et une insensibilité du bas de l’abdomen, symptômes participant d’un syndrome partiel de la queue de cheval prédominant du côté gauche.
Après avoir fait réaliser en urgence, le 2 septembre 2007, une imagerie à résonance médicale, le docteur X a procédé à une ré-intervention qui n’a pas permis d’identifier une hernie résiduelle ou un hématome compressif.
L’amélioration de l’état de santé de M. B-C n’a eu lieu qu’à partir de la mi-septembre, période au cours de laquelle la sensibilité a progressivement réapparu, suivie de la reprise de quelques mouvements volontaires du membre inférieur droit sans reprise du côté gauche.
M. B-C, dont la prise en charge au sein de la clinique s’est terminée le 25 septembre 2007, a été de nouveau admis le 10 octobre suivant pour un traitement chirurgical en ambulatoire d’une nécrose du bas de la cicatrice.
Grâce à une intense rééducation débutée le 14 octobre 2007 au centre de rééducation de Fontfroide (Montpellier), il a pu récupérer une partie de ses facultés motrices mais reste atteint de séquelles importantes liées à des difficultés motrices, des troubles génito-sexuels, sphinctériens et périnéaux, ainsi que des douleurs neuropathiques au niveau des membres inférieurs.
M. B-C a saisi, le 14 avril 2011, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Languedoc-Roussillon, laquelle, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur Y, qui a déposé son rapport, le 9 juillet 2013, a, dans un avis émis le 8 octobre 2013, estimé que M. B-C avait été victime d’un accident médical non fautif devant être indemnisé par la solidarité nationale.
L’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (Oniam) a, le 27 mars 2014, proposé une offre transactionnelle partielle d’un montant de 26 275 euros.
Estimant cette offre insuffisante, M. B-C a, par acte du 26 mai 2016, attrait l’Oniam et la Cpam de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— donné acte à l’Oniam de ce qu’il ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par M. B-C du fait des complications non fautives de l’intervention qu’il a subie le 31 août 2007,
— fixé ainsi qu’il suit les montants que l’Oniam devra lui verser:
* Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 1 595,86 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 1 115, 69 euros
Dépenses de santé futures : rejet
Frais de surprimes d’emprunts : rejet
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Frais de logement adapté : 4 645, 95 euros
Frais de véhicule adapté : 19 082, 15 euros
* Préjudice extra-patrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 7 463,50 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
Préjudice sexuel : 8 000 euros
Préjudice d’agrément : 6 000 euros
Total : 147 603, 15 euros
— mis à la charge de l’Oniam la somme totale de 147 603,15 euros au titre du préjudice de M. D B-C ;
— rejeté toutes autres demandes ou demandes plus amples,
— dit n’y avoir lieu à allouer une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— laissé les dépens à la charge de l’Oniam.
— déclaré le jugement opposable à la Cpam de l’Hérault.
M. D B-C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire que le préjudice sera liquidé comme suit et condamner l’Oniam à lui verser les sommes suivantes :
o Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 4 606,65 euros
Frais divers : 3 263,55 euros
Dépenses de santé futures : 92 797,32 euros
Frais divers futurs : 11 032,42 euros
Incidence professionnelle : 250 000 euros
Frais de logement adapté : 5 322,95 euros
Frais de véhicule adapté : 36 781,99 euros
o Préjudice extrapatrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 105 euros
Souffrances endurées : 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 81 000 euros
Préjudice sexuel : 25 000 euros
Préjudice d’agrément : 15 000 euros
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— déclarer le jugement opposable à la Cpamde l’Hérault et dire que la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— débouter l’Oniam de toute demande contraire ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident ;
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux demande à la cour de :
— prendre acte de l’accord des parties quant aux montants des indemnisations allouées par le
tribunal de grande instance de Nîmes au titre du remboursement de la somme restée à la charge du patient à la suite de la consultation du docteur X, des frais hospitaliers et du préjudice esthétique permanent,
— confirmer le montant total de l’indemnisation allouée par le tribunal de grande instance de Nîmes à M. B-C, mis à la charge de l’Oniam à hauteur de 147 603,15 euros,
— rejeter les demandes de M. B-C tendant à obtenir la réformation du jugement de première instance,
— débouter M. B-C de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B-C à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thevenin, en application de l’article 699 du même code.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à personne morale le 8 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2020, successivement renvoyée au 12 mai 2020 en raison de la grève des avocats et au 17 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 janvier 2021.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. B-C au titre de la solidarité nationale n’est pas discuté par les parties en cause d’appel, l’appel ne portant que sur l’évaluation de la plupart des postes de préjudice que l’appelant demande à la cour de réformer.
I. Les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 1 595,86 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge incluant le coût de la consultation du docteur X d’un montant de 58 euros et le coût des frais restés à charge dans le cadre de l’hospitalisation à hauteur de 1 537,86 euros mais a rejeté les demandes présentées au titre de la consultation d’un sexologue non retenue par l’expert et les demandes au titre des frais de prescription médicamenteuse de Cialis en l’absence de production de pièces permettant de caractériser le montant des frais restés à sa charge.
L’expert a décrit le déficit fonctionnel permanent constitué par le syndrome partiel de la queue de cheval altérant la dorsiflexion du pied gauche sur le plan moteur, la sensibilité de la face externe de la jambe et du pied gauche, l’érection et les douleurs neuropathiques. Il a également relevé l’existence d’un préjudice sexuel découlant des difficultés de l’érection bien que compensées par le traitement par Cialis.
Ces éléments justifient pleinement le remboursement des frais de consultation du docteur Z, sexologue, engagés le 25 novembre 2008 pour un montant de 76 euros sur lesquels il justifie d’une prise en charge limitée à hauteur de 10 euros par la Cpam et il lui sera ainsi alloué la somme réclamée à hauteur de 66 euros.
S’agissant des frais restés à charge au titre de la prescription médicamenteuse de Cialis, il résulte de la fiche afférente à ce médicament émanant du ministère de la santé qu’il s’agit d’un médicament non remboursable. Il ne peut par conséquent être fait grief à M. B-C de ne pas produire les relevés de la Cpam ainsi que de sa mutuelle.
Si M. B-C produit des ordonnances médicales prescrivant ce traitement entre le mois de janvier 2009 et le mois de septembre 2009 correspondant à un traitement d’une durée totale de 11 mois pour la période antérieure à la date de consolidation fixée le 5 février 2010, il ne produit en revanche aucun élément à l’appui de sa demande de prise en charge à hauteur de la somme totale de 2 700 euros calculée sur la base d’une dépense mensuelle de 225 euros dont il n’est aucunement justifié en l’absence de production de factures ou d’un quelconque justificatif de nature à établir le montant des dépenses engagées à ce titre.
Sa prétention sera donc rejetée.
Le tribunal a également rejeté les demandes de M. B-C au titre des frais d’orthèse restés à charge en l’absence d’une attestation de refus de prise en charge des frais par la mutuelle de l’intéressé.
Les frais d’orthèse ont effectivement été visés par l’expert dans les dépenses de santé actuelle et l’appelant produit les factures du 20 octobre 2008 et du 7 juillet 2010.
La facture du 20 octobre 2008 d’un montant total de 1 000 euros (850 euros pour l’orthèse et 150 euros pour le releveur) fait état des bases de remboursement de l’organisme social à hauteur de 550 euros pour les orthèses et de 450 euros pour le releveur, lesquelles ont été prises en compte par le relevé de la Cpam du 13 novembre 2008 attestant d’une prise en charge de 49,54 euros et de 35,64 euros.
Ce relevé précise qu’il a fait l’objet d’une transmission directe à son organisme complémentaire Force Sud et M. B-C est ainsi mal fondé à arguer de l’impossible production d’un décompte de sa mutuelle de nature à établir l’absence de prise en charge.
La preuve de la matérialité de la dépense restée à sa charge n’est donc pas établie.
Il en est de même de la facture d’un montant de 1 044,45 euros du 7 juillet 2010 pour l’acquisition d’une paire d’orthèses et d’un releveur car celle-ci, bien que précisant les montants pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 54,68 euros et de 76,22 euros n’est pas accompagnée du décompte de la Cpam ni de l’organisme complémentaire.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Les dépenses de santé restées à charge sont ainsi justifiées seulement pour les frais de consultation d’un montant total de 124 euros.
- Les frais divers :
C’est dans cette catégorie que se placent les frais d’hospitalisation alloués par le premier juge à hauteur de la somme de 1 537,86 euros dont les parties sollicitent la confirmation et que le premier juge avait intégré dans les dépenses de santé actuelles.
- Les frais d’assistance par tierce personne temporaire
Le premier juge a octroyé la somme de 1 115,69 euros à la victime en réparation des frais d’assistance tierce personne temporaire en se fondant sur les besoins retenus par l’expert à raison de 8 heures par semaine pendant deux mois, soit 61 jours, au titre de l’assistance d’une aide ménagère avec l’application d’un taux horaire de 16 euros que l’appelant demande à la cour de porter à 20 euros et de calculer sur une base de 413 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
La méthodologie sollicitée par l’appelant n’est cependant pas adaptée à la situation d’espèce qui n’a duré que 61 jours et ne concernait pas une aide spécialisée nécessitant une prise en charge quotidienne de 24 heures sur 24 mais limitée de sorte que le calcul effectué par le premier juge est pertinent et sera confirmé à hauteur de 1 115,69 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
- Les dépenses de santé futures
L’expert a visé au titre des dépenses de santé futures la nécessité de maintenir l’orthèse adaptée, partiellement prise en charge par la sécurité sociale et à renouveler tous les deux ans ainsi que les frais de médicament au long cours dont la prescription médicamenteuse de Sialis.
Ces dépenses ont été rejetées par le premier juge en l’absence de production d’un justificatif émanant de l’assurance complémentaire de M. B-C de nature à établir la réalité des frais à restés à charge.
S’agissant des frais d’orthèse, l’appelant sollicite la capitalisation de la dépense à hauteur de 5881,62 euros sur la base de la facture de 2010 non corroborée par la production du décompte de la caisse de sécurité sociale et par le relevé de son organisme complémentaire, organisme dont il a précisément changé depuis la date de consolidation comme en atteste le document produit par ses soins, qui n’apporte aucun élément sur un refus de prise en charge des frais liés à l’acquisition d’orthèses.
A défaut de justifier précisément de la réalité du montant resté à sa charge au titre de cette dépense, M. B-C sera débouté de sa prétention de ce chef.
M. B-C réclame également la somme de 86 915,70 euros au titre de la capitalisation de la dépense pour la prescription médicamenteuse de Cialis en produisant les ordonnances établies entre le 11 juin 2013 et le 26 juin 2015.
Il est avéré que ce médicament ne fait pas l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale et M. B-C produit une attestation de non intervention de son organisme complémentaire précisant un refus de prise en charge des soins de pharmacie pour l’achat de Cialis entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2014.
Pour autant, M. B-C ne fournit aucune facturation de nature à établir le coût mensuel de la dépense qu’il allègue à hauteur de 225 euros sans production d’un quelconque justificatif à l’appui.
La demande de capitalisation de la dépense ne peut donc prospérer en l’absence de la preuve du coût réel de la dépense et sera donc rejetée.
- Les frais divers futurs : surcoût assurantiel
Le premier juge a rejeté les frais de surprime médicale d’assurances au titre de deux emprunts immobiliers contractés en 2014 par M. B-C à défaut de la preuve d’un lien de causalité entre la surprime et l’accident médical non fautif.
L’appelant produit le certificat médical établi par le docteur A le 7 novembre 2014, adressé à l’assureur dans le cadre de la demande d’adhésion, évoquant précisément l’affection de M. B-C dans les suites de l’intervention chirurgicale du 31 août 2007 sur la base duquel le taux de surprime médicale a été appliqué à hauteur d’un surcoût de 0,18 % pour les emprunts immobiliers contractés.
Le lien de causalité est donc parfaitement établi entre l’accident médical et le dommage subi et la demande de M. B-C est ainsi fondée et il lui sera alloué la somme réclamée à hauteur de 11 032,42 euros correspondant précisément au montant du surcoût d’assurance pour les prêts contractés.
- L’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. B-C la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’incidence professionnelle caractérisé par la pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions compte tenu des séquelles présentées.
L’appelant réclame la somme de 250 000 euros en réparation de l’instabilité professionnelle à laquelle il a dû faire face depuis la perte de son emploi exercé antérieurement à l’accident et des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions aux fins de réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Il sollicite réparation de l’incidence professionnelle dans toutes ses sphères incluant la dévalorisation sur le marché du travail, la difficulté à assurer la partie mobile de son emploi, le risque de perte d’emploi et de moindre évolution de carrière.
M. B-C soutient avoir été victime d’un licenciement agressif de la part de son employeur après la reprise de son travail dans les suites de son accident médical et concède, dans ses écritures, qu’il est désormais impossible de démontrer le lien entre son handicap et son départ de l’entreprise alors qu’un médecin du travail aurait pu se prononcer sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions antérieures qui n’a pas été évaluée et a ainsi été écartée par l’expert.
S’il est établi que le licenciement de M. B-C a été jugé comme étant abusif en ce qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ressort de la lecture de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier le 14 mai 2014 que le contexte dans lequel est intervenu ce licenciement ne présentait aucun rapport avec l’état de santé du salarié qui n’a d’ailleurs aucunement été évoqué au soutien de sa défense dans cette procédure par M. B-C.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le licenciement de M. B-C n’était pas lié à l’accident médical non fautif de sorte que l’appelant est mal fondé en sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à la perte de son ancienneté dans l’entreprise, ancienneté qui n’était d’ailleurs pas de plus de vingt ans dans la même société dans laquelle il avait été embauché en 2003, soit quatre ans avant l’accident dont il a été victime.
Il est cependant établi qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, renouvelée du 1er avril 2015 au 31 mars 2020.
La dévalorisation sur le marché du travail imputable à l’accident est ainsi caractérisée et justifie d’être prise en compte pour l’évaluation du préjudice allégué.
M. B-C expose avoir retrouvé un emploi en mai 2011 qu’il aurait été contraint de quitter en avril 2013 avant de retrouver un emploi dans le même secteur depuis juillet 2013 à propos duquel il soutient ignorer si son handicap lui permettra d’assumer l’ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées à l’avenir.
M. B-C ne peut cependant solliciter l’indemnisation d’un préjudice seulement éventuel, l’indemnisation ne pouvant venir compenser qu’un préjudice certain directement en lien avec l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
- Les frais de logement adapté
L’appelant réclame la somme de 5 322,95 euros en lieu et place de la somme de 4 645,95 euros accordée par le premier juge en considérant que le tribunal n’a pas tenu compte de la réalité des dépenses engagées qui ont pourtant été retenues comme nécessaires par l’expert.
Les factures produites pour l’aménagement de la salle de bains et la réfection de la porte du garage se montent effectivement à la somme totale de 5 322,95 euros, le premier juge ayant fait une lecture erronée de la facture du 21 juillet 2009 d’un coût total de 2 337 euros que le premier juge n’a retenu qu’à hauteur du solde restant à payer de 1 660 euros sans tenir compte de l’acompte réglé le 677 euros figurant sur la facture.
Il sera ainsi alloué la somme de 5 322,95 euros.
- Les frais de véhicule adapté
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a évalué ce poste de préjudice aux seuls frais liés à l’aménagement du véhicule compte tenu de la nécessité pour M. B-C de bénéficier d’une boîte de vitesse automatique conformément aux préconisations de l’expert, à l’exclusion du coût d’acquisition du véhicule, l’appelant étant mal fondé à imputer la nécessité de l’achat d’un véhicule à l’accident en excipant de manière erronée du lien entre celui-ci et son licenciement l’ayant privé du véhicule de fonction dont il disposait alors que les pièces versées aux débats permettent au contraire d’écarter l’existence d’un quelconque lien entre l’accident et la perte d’emploi.
La méthodologie retenue par le premier juge ayant pris en compte un renouvellement du matériel spécifique tous les sept ans et non tous les six ans et en fonction du barème de capitalisation 2016 de la gazette du Palais est parfaitement adaptée à la situation de M. B-C et la somme allouée à hauteur de 19 082,15 euros sera donc confirmée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a alloué la somme de 7 463,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire calculé selon les périodes et les taux d’incapacité retenus par l’expert avec l’application d’un taux journalier de 23 euros par jour que l’appelant demande à la cour de porter à 25 euros par jour.
La demande présentée par M. B-C est fondée et ne présente aucun caractère excessif.
Elle correspond au contraire au taux habituellement retenu et pleinement justifié par les éléments de l’espèce.
Le préjudice sera donc évalué comme suit :
— déficit fonctionnel total du 1er novembre 2007 au 23 janvier 2008 :
84 jours X 25 euros = 2100€
— déficit fonctionnel partiel de 50 % du 24 janvier 2008 au 21 avril 2008 : 88 jours X 25 euros X 50% = 1 100 euros
— déficit fonctionnel partiel de 30 % du 22 avril 2008 au 5 février 2010 : 654 jours X 25 euros X 30 % = 4 905 euros.
La somme réclamée à hauteur de 8 105 euros lui sera donc allouée.
[…]
M. B-C demande à la cour de porter à la somme de 18 000 euros l’évaluation des souffrances endurées que le premier juge a fixé à 10 000 euros en tenant compte de la cotation médico-légale retenue par l’expert à hauteur de 4,5/7 et en soutenant que son préjudice n’a pas été intégralement réparé par la somme allouée.
La cotation médico-légale retenue correspond à un préjudice moyen dans lequel l’expert a inclus les douleurs psychiques et morales constituées par les douleurs consécutives à la deuxième intervention chirurgicale, les douleurs ressenties au niveau du membre inférieur gauche, les douleurs liées au soins de rééducation et les douleurs liées à la réduction d’activité et à l’angoisse du devenir fonctionnel.
Il est exact que l’évaluation retenue par le premier juge correspond à la fourchette basse des taux d’indemnisation habituellement alloués et le préjudice de M. B-C sera intégralement réparé par la somme de 15 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
L’appelant réclame la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire en lieu et place de la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la cotation médico-légale retenue par l’expert à hauteur de 4/7 prenant en considération à la fois l’aspect de la cicatrice ayant nécessité une reprise chirurgicale et l’altération de l’image personnelle pendant la période de déplacement en fauteuil roulant ou avec des cannes et le port de chaussures adaptées à l’orthèse.
Contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelant, le préjudice n’a pas été sous-évalué par le premier juge et la somme allouée à hauteur de 3 000 euros sera confirmée.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
L’appelant réclame la somme de 81 000 euros en lieu et place de la somme de 73 200 euros octroyée par le premier juge sur la base d’une valeur de point de 2 440 euros que M. B-C demande de porter à 2 700 euros compte tenu de son âge, 44 ans à la date de
consolidation et du taux de déficit retenu par l’expert à hauteur de 30 %.
La demande de l’appelant est fondée et il sera fait droit à la somme réclamée à hauteur de 81 000 euros.
- Le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent sur la confirmation de la somme de 3 500 euros allouée en réparation du préjudice esthétique permanent.
- Le préjudice sexuel
L’appelant soutient que le préjudice sexuel a été minoré par le premier juge, la somme de 8 000 euros étant insuffisante compte tenu de la gravité des troubles présentés qui lui imposent une planification liée à la nécessité d’une prise médicamenteuse.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en précisant que les troubles étaient néanmoins compensés par le traitement.
Le recours à un traitement constitue effectivement une contrainte qu’il convient de prendre en compte dans l’évaluation du préjudice qui ne saurait cependant être indemnisé à la hauteur réclamée par l’appelant qui sollicite la somme de 25 000 euros.
Le préjudice sera intégralement réparé par la somme de 10 000 euros.
- Le préjudice d’agrément
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’agrément qui nécessite la preuve de la privation d’activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurement pratiquées par la victime avant l’accident, la privation des activités usuelles étant prise en compte au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent venant compenser le trouble dans les conditions d’existence.
La décision sera donc confirmée et le préjudice sera intégralement réparé par la somme de 6 000 euros.
Le préjudice global de M. B-C s’établit ainsi à la somme totale de 194 820,07 euros qui sera mise à la charge de l’Oniam.
Sur les autres demandes :
M. B-C ayant partiellement obtenu gain de cause en appel, l’Oniam en supportera les entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à M. B-C la somme de 2 500 euros dont l’Oniam supportera la charge au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam sera déboutée de sa prétention au même titre en ce qu’il succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’évaluation du préjudice de M. D B-C mis à la charge de l’Oniam pour la somme totale de 147 603,15 euros et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Fixe ainsi qu’il suit le montant du préjudice de M. D B-C :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 124,00 euros
— Frais divers : 1 537,86 euros
— Assistance tierce personne : 1 115,69 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : Rejet
— Frais divers : 11 032,42 euros
— Incidence professionnelle : 30 000,00 euros
— Frais de logement adapté : 5 322,95 euros
— Frais de véhicule adapté : 19 082,15 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 105 euros
— Souffrances endurées : 15 000 euros
— Préjudice esthétique : 3 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 81 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— Préjudice sexuel : 10 000 euros
— Préjudice d’agrément : 6 000 euros
Met à la charge de l’Oniam la somme totale de 194 820,07 euros en réparation du préjudice
subi par M. D B-C ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Hérault ;
Condamne l’Oniam à payer à M. D B-C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’Oniam à payer les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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