Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 25 juin 2019, n° 17/22925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mayotte, 10 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22925 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U7H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Mayotte confirmé par arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, chambre de Mamoudzou,.
Par arrêt rendu le 15 juin 2017, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 avril 2015 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL (DEMANDEUR A LA SAISINE)
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
INTIME
Monsieur C Y Z né le […] à […]
c/o Madame X
[…]
[…]
[…]
COMORES
représenté par Me Peggy ROBERT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0071
assisté de Me Sylvie SEVIN, avocat du barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2019, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant
pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Par jugement rendu le 10 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Mayotte a dit que M. C Y Z est de nationalité française par filiation paternelle, ordonné la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par arrêt rendu le 7 avril 2015, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, chambre de Mamoudzou, a confirmé le jugement.
Par arrêt rendu le 15 juin 2017, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 avril 2015 au visa de l’article 455 du code de procédure civile aux motifs que la cour d’appel avait statué, « sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait, en l’absence de motivation, la régularité internationale de la décision étrangère qui avait permis d’établir cet acte [de naissance de l’intéressé] ».
Le ministère public a saisi le 12 décembre 2017 la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2018, le président du pôle 1 ' chambre 1 a rejeté la demande de M. C Y D tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine du ministère public.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2019, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, de dire que l’intéressé n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’intimé aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2019, M. C Y Z demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI,
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. C Y Z, qui n’est
pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve des conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. C Y Z soutient qu’il est français pour être né de M. Y Z né en 1920 à […], lequel a souscrit le 22 mars 1977 une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance des Comores, enregistrée sous le n°3644-77.
Le ministère public ne contestant pas l’existence de cette déclaration de nationalité, il appartient encore à l’intéressé de rapporter la preuve de son état civil et de son lien de filiation avec M. Y Z.
Devant la cour d’appel de renvoi, M. C Y Z verse aux débats :
— deux copies du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 2 janvier 2003 par le tribunal de paix de Sima (Comores)
— une expédition du jugement n°2110/018 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu (Comores) annulant du registre des actes de naissance, l’acte n°22 du 11 février 2003 au nom de C Y Z établi par le centre d’état civil de Sima-Anjouan,
— une expédition du jugement n°2111/018 « supplétif de naissance » rendu par le même tribunal selon lequel « C Y Z, du sexe masculin est né le […] à Boungouèni-Anjouan, fils de Y Z, né en 1920 à Boungoueni-Anjouan, et de A B, née […] à Boungoueni-Anjouan, domiciliés à Boungouéni-Anjouan »,
— une copie certifiée conforme délivrée le 22 novembre 2018 de l’acte de naissance n°265 du registre 05 dressé le 15 novembre 2018 en exécution du jugement n°2111/018.
Or, comme le souligne le ministère public, le jugement supplétif d’acte de naissance du 2 janvier 2003 est contraire à l’ordre public en ce qu’il a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction sur la simple requête de l’intimé sans que le ministère public n’ait été entendu ni informé de cette décision. Par ailleurs la pièce n°2 de l’intimé comporte deux expéditions différentes de ce même jugement supplétif d’acte de naissance du 2 janvier 2003, dont l’une indique que le juge de paix est Moueidalifa Zoubert et le greffier est Kibala Mouhoussouni et, l’autre, que le juge de paix est Salim Aberemane et le greffier Kibala Mouroussouni. Le jugement prononçant l’annulation de ce jugement viole lui-même l’ordre public en ce qu’il consacre une fraude consistant à ordonner l’annulation d’un jugement dont le caractère apocryphe est avéré afin de permettre à l’intéressé de demander un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance. Il doit en outre être observé que l’acte de naissance n°265 du registre 05 dressé le 15 novembre 2018 en exécution du jugement supplétif d’acte de naissance n°2111/08 comporte des informations que ne contient pas le jugement qui lui sert pourtant de base. Ainsi, il est précisé les professions des père (boucher) et mère (cultivatrice) de l’intéressé qui n’étaient pas précisées par le jugement supplétif de 2018 mais par les différentes versions du jugement supplétif de 2003.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, l’extranéité de M. C Y Z doit être constatée. Le jugement est donc infirmé.
Succombant à l’instance, M. C Y Z ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Dit que M. C Y Z, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. C Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Y Z aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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