Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 mars 2019, n° 18/03112
TASS Beauvais 12 juillet 2018
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CA Amiens
Confirmation 7 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du CRRMP

    La cour a estimé que les mentions présentes dans l'avis suffisent à prouver que les prescriptions légales ont été respectées, écartant ainsi le moyen de nullité.

  • Rejeté
    Dossier incomplet examiné par le CRRMP

    La cour a constaté que le dossier transmis au CRRMP contenait bien les éléments requis et que l'employeur n'a pas prouvé l'absence de pièces essentielles.

  • Rejeté
    Absence de lien entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a jugé que les éléments du dossier établissent un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame Y X, confirmant ainsi le caractère professionnel de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui avait reconnu le caractère professionnel du syndrome de "burn-out" déclaré par Mme Y X, assistante de gestion au sein de la société H I J SARL. La société H I J SARL contestait la décision de la CPAM de l'Oise et du CRRMP d'Ile-de-France, arguant d'une procédure irrégulière et de l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme X et son activité professionnelle. La Cour a rejeté les arguments de la société, estimant que l'avis du CRRMP était suffisamment motivé et que le dossier examiné était complet, incluant les observations de l'employeur. La Cour a également jugé que les éléments du dossier établissaient une dégradation de la relation de travail et un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme X et sa pathologie, indépendamment de la qualification de harcèlement moral et sexuel. En conséquence, la Cour a confirmé la prise en charge de la maladie de Mme X par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, a débouté la société H I J SARL de ses demandes, l'a condamnée à verser 1500 euros à Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

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1La contestation d’une maladie professionnelle reconnue par la CPAM
CMS · 17 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 7 mars 2019, n° 18/03112
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03112
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 12 juillet 2018, N° 616-17
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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