Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 mars 2019, n° 18/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 12 juillet 2018, N° 616-17 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Société H I J (AZED)
C/
X
CPAM DE L’OISE
MR/TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2019
************************************************************
N° RG 18/03112 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBJL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 616-17) en date du 12 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société H I J (AZED) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame Y X
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Lauralane BAO, substituée par Me BONINO, de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…]
représenté, concluant et entendue en la personne de Mme K L M dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2019, devant M. Z A, présidente de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Z A en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations.
M. Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme D E, M. F G, présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 Mars 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Z A, Président de Chambre et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, saisi le 8 septembre 2014 par Mme Y X, assistante de gestion au sein de la société H I SARL dont elle a été licenciée le 6 mai 2014, d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise en date du 11 juin 2014 ayant confirmé la décision en date du 1er avril 2014 portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord-Pas de
Calais Picardie du 5 mars 2014, du syndrome de «burn-out» déclaré par elle le 16 juillet 2013 au visa d’un certificat médical du même jour mentionnant une première constatation de la maladie le 17 mai 2013, avant-dire-droit, a saisi le CRRMP d’Ile France pour avis;
Vu l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X émis par le CRRMP d’Ile de France le 15 mars 2017;
Vu le jugement en date du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais:
a déclaré bien fondé le recours de Madame Y X,
débouté la société H I J SARL de sa demande en nullité de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France,
débouté la société SARL H I J de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la saisine pour avis d’un troisième CRRMP,
dit que la maladie déclarée par Mme Y X devait être prise en charge par la CPAM de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels,
débouté Mme Y X de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu, enregistrée au greffe le 7 août 2018, la déclaration par laquelle la société H I SARL a interjeté appel du jugement du 12 juillet 2018;
Vu, enregistrées au greffe le 17 octobre 2018, les conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société H I J SARL prie la cour:
de juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris,
de dire et juger que l’avis du CRRMP de Paris Ile-de-France est irrégulier, les mentions sur l’avis du CRRMP ne permettant pas d’identifier avec précision la qualité et l’identité tant du médecin conseil que de l’ingénieur conseil entendus par le CRRMP,
de dire et de juger que l’avis est nul:le CRRMP, saisi par le tribunal devant avoir connaissance non seulement du dossier de la CPAM mais également de celui soumis à l’examen des parties par la juridiction, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’avis du CRRMP ne mentionnant pas la note établie par la société AZZ I SARL le 5 décembre 2016 ainsi que les pièces y annexées,
l’avis du CRRMP n’étant de surcroît pas motivé,
d’ordonner la saisine pour avis d’un troisième CRRMP quant à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 16 juillet 2013 par Mme X et son exposition professionnelle, au vu de l’entier dossier, soit celui transmis par la CPAM de l’Oise mais également des conclusions et pièces des parties présentes à l’instance en appel,
de dire et juger que la maladie déclarée par Mademoiselle X le 16 juillet 2013 n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel en son sein de sorte qu’elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la preuve de la dégradation des conditions de travail supposées être à l’origine du «burn-out» de Mme X n’étant pas davantage établie, de surcroît alors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2015, qui avait retenu
l’argumentation de Mme X dans le litige prudhommal l’opposant à son employeur a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 22 mars 2017, l’affaire étant aujourd’hui toujours pendante devant la cour d’appel de Paris, cour de renvoi autrement composée,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens;
Vu, enregistrées au greffe le 21 novembre 2018, les conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles Mme X prie la cour:
de confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, faisant valoir:
que l’entier dossier de l’employeur a nécessairement été pris en compte par le CRRMP d’Ile de France, ce dossier ayant été intégré au dossier de la CPAM soumis au CRRMP,
que l’avis du CRRMP d’Ile de France est suffisamment motivé en droit et en fait,
que les pièces du dossier établissent suffisamment le harcèlement moral et sexuel exercé à son encontre par l’employeur , ce que la cour d’appel de Paris a constaté dans son arrêt du 24 novembre 2015,
— de débouter la société H I J de l’intégralité de ses demandes ;
de condamner la société H I J au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu, enregistrées au greffe le 4 janvier 2019, les conclusions oralement soutenues à l’audience par lesquelles la CPAM de l’Oise prie la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL H I J de sa demande tendant au constat de la nullité de l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France,
de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la nécessité de recueillir l’avis d’un troisième CRRMP;
Vu les dispositions de l 'article 455 du code de procédure civile, en application desquelles il est ici renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
SUR CE, LA COUR:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige: « ['] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.»;
Attendu que, pour solliciter l’infirmation du jugement en date du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, après avis du CRRMP d’Ile de France du 15 mars 2017 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du «burn-out» déclaré le 16 juillet 2013 au visa d’un certificat médical du même jour par Mme X, assistante de gestion au sein de la société H I SARL dont elle a été licenciée le 6 mai 2014, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme X, la société H I SARL fait valoir d’une part que l’avis précité, rendu au terme d’une procédure irrégulière, est entaché de nullité, et, d’autre part, que n’est pas rapportée la preuve de ce que la pathologie de Mme X tire son origine dans l’exercice de son activité professionnelle, et, a fortiori, dans le harcèlement moral et sexuel qu’elle impute à son employeur;
Sur l’avis du CRRMP d’Ile de France en date du 15 mars 2017:
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incertitude existant quant à la qualité et à l’identité du médecin conseil et de l’ingénieur de prévention ayant été entendus par le CRRMP:
Attendu qu’en application de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale: «Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. […]»;
Attendu qu’il ressort de l’avis (page 2) rendu par le CRRMP d’Ile de France le 15 mars 2017 qu’ont été entendus par ce comité, le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou son représentant ou la personne compétente du régime concerné;
Que, peu important la circonstance que le procès-verbal ne mentionne ni l’identité ni la qualité de titulaire ou de représentant des personnes dont l’audition est requise en application des dispositions précitées de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, les mentions présentes audit avis suffisent en elles-mêmes et à elles seules à révéler qu’il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions;
Que le moyen tiré de l’incertitude existant quant à la qualité et à l’identité du médecin conseil et de l’ingénieur de prévention ayant été entendus par le CRRMP, précisions dont, au demeurant, l’absence est insusceptible de faire grief à l’employeur, est inopérant; qu’il ne peut, dès lors, qu’être écarté;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’examen par le CRRMP d’un dossier incomplet n’intégrant pas la note et les pièces remises par l’employeur:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige: «Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : ['] 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ['] La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article ['] La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.»;
Attendu en premier lieu, qu’il ressort des pièces versées aux débats que le dossier adressé la CPAM au CRRMP d’Ile de France comportait bien le rapport d’audition détaillé de l’employeur établi par l’inspecteur de la CPAM de l’Oise le 5 novembre 2013 accompagné des pièces annexes;
Attendu, en second lieu, qu’il n’est ni établi ni même soutenu par la société H I que celle-ci aurait adressé à la CPAM le rapport circonstancié visé au 3°) de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale susvisé;
Attendu, en troisième lieu, qu’aucun élément n’est de nature à faire apparaître que la note et les 51 pièces y annexées adressées par l’employeur à la CPAM le 5 décembre 2016 en vue de leur examen par le CRRMP d’Ile de France n’auraient pas figuré dans le dossier transmis par la CPAM, de surcroît alors que ledit CRRMP a statué le 15 mars 2017, soit plus de 3 mois après cet envoi; que les dispositions du dernier alinéa de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale n’ont dès lors pas été méconnues;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire à l’occasion de la consultation du CRRMP d’Ile de France ne peut qu’être écarté également;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP:
Attendu que l’avis du CRRMP d’Ile de France du 15 mars 2017 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie de Mme X («épisodes dépressifs») et son activité professionnelle de «comptable» au sein de la société H I SARL, à raison de «facteurs psycho-sociaux»; que la circonstance, à la supposer établie, que l’activité de «comptable» mentionnée par Mme X ne correspondrait pas totalement avec celle exercée en réalité par cette dernière, soit la fonction d'«assistante de gestion», ces deux activités professionnelles recouvrant au demeurant des champs de compétences largement communs, est sans incidence sur le fait que l’avis du CRRMP est régulièrement pourvu de la motivation requise;
Que le moyen tiré d’un défaut de motivation affectant l’avis du CRRMP d’Ile de France ne peut, dès lors qu’être écarté;
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X:
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, embauchée le 3 juin 2002 par la société H I y a exercé les fonctions d’assistante de gestion sans qu’aucune difficulté particulière ne vienne marquer la relation de travail avec l’employeur jusqu’à l’année 2009; que cette relation s’est progressivement dégradée jusqu’en 2013, dégradation dont le licenciement prononcé à son encontre a constitué le terme; que les attestations versées aux débats établissent de façon convergente la réalité et l’irréversibilité de la dégradation de la relation de travail susévoquée;
Que les constatations médicales résultant du certificat initial du 16 juillet 2003, corroborées par l’avis du CRRMP d’Ile de France du 15 mars 2017 ne sont pas utilement combattues par l’employeur;
Que la circonstance que l’arrêt en date du 24 novembre 2015 par lequel la cour d’appel de Paris a retenu l’argumentaire de Mme X dans le litige prudhommal l’opposant à son employeur
-Mme X invoquant à l’encontre de celui-ci des faits recouvrant selon elle la qualification de harcèlement moral et sexuel- ait été cassé et annulé par la Cour de cassation le 22 mars 2017
-l’affaire étant aujourd’hui toujours pendante devant la cour d’appel de Paris, cour de renvoi autrement composée- est sans incidence sur le pouvoir que tient la présente cour de tirer toutes conséquences de droit des constatations matérielles qu’elle opère s’agissant du lien direct et essentiel entre, l’exercice de l’activité professionnelle qui était celui de Mme X au sein de la société H I SARL d’une part, et la survenance de sa pathologie d’autre part, et ce, peu important la qualification de harcèlement moral et sexuel susceptible ou non d’être un jour reconnue et retenue;
Que c’est dès lors par une exacte et pertinente appréciation des circonstances de l’espèce que, par le jugement entrepris du 12 juillet 2018 dont il convient d’adopter les entiers motifs, exempts d’insuffisance, d’erreur de fait et de toute erreur de droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a considéré que la maladie déclarée par Mme X revêtait un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale au visa de l’avis susvisé du CRRMP d’Ile de France régulièrement rendu;
Que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 12 juillet 2018 sera dès lors confirmé en ses entières dispositions et les demandes de la société H I SARL rejetées;
Sur le surplus des demandes :
Attendu, par voie de conséquence de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu à saisine pour avis d’un troisième CRRMP;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu 'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la société H I SARL à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la demande présentée à ce titre par la société H I SARL ne peut, en revanche, qu’être rejetée;
Sur les dépens:
Attendu qu’il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner la société H I SARL, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 12 juillet 2018,
DEBOUTE la société H I SARL de ses entières demandes,
CONDAMNE la société H I SARL à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE la société H I SARL aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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