Confirmation 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 sept. 2020, n° 20/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 2 SEPTEMBRE 2020
N° RG 20/00118
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6CB JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2020, enregistrée sous le n°
S.A. SOCIETE PORT TOGA
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SA SOCIETE PORT TOGA
société immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro B 334 298 635, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Aministration en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Margaux Angèle Anaïs PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire le 2 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
X Y.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 20 décembre 2019 la S.A. Société Port de Toga a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia afin qu’en application des articles
L 211-1 et suivants, R 211-1 à 211-8, R 231-1 à R 232-9, R 233-6 du code des procédures d’exécution et 1857 et 1858 du code civil aux fins d’être autorisée à saisir à son profit toutes créances de sommes d’argent qu’elle détient sur la S.C.I. Doly pour paiement de la somme de 49 440,84 euros, majorée des intérêts de droit augmenté de 3 points sur la somme de 35 482,44 euros à compter du 1er mars 2016, somme à hauteur de laquelle elle détient sa créance et être autorisée à saisir entre les mains de M. Z A des Îsles, associé gérant de la S.C.I. Doly, et de Mme B C A des Îsles.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la requête présentée aux motifs que la demanderesse ne possédait pas de titre exécutoire à l’encontre des personnes contre lesquelles elle sollicite l’autorisation d’une saisie-attribution et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par courrier daté du 4 février 2020 et reçu au greffe le 7 février 2020, la S.A. Société du Port de Toga a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia de rétracter son ordonnance et à défaut de transmettre sa déclaration d’appel à la cour.
Par ordonnance du 7 février 2020, la procédure a fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2020.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, le 7 mai 2020, l’audience prévue ayant été annulée, la dite procédure a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2020, pour être traitée en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre d’une audience sans plaidoiries et avec dépôt de dossiers, pour mise en délibéré et un prononcé d’arrêt par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2020.
Par le biais du réseau virtuel privé des avocats, le 1er juillet 2020, la S.A. Société Port de Toga a demandé à la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d’appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L’appelante, par courriel du 1er juillet 2020, s’est désistée de son instance, il convient, par conséquent, d’en tirer toutes les conséquences de droit, en confirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu le désistement de la S.A. Société Port de Toga,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A. Société Port Toga au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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