Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2017, n° 15/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 janvier 2015, N° 09/01256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine DUPOUY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOBUPNEU, SARL PROMOTION IMMOBILIER QUEBEC GUADELOUPE, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 187 DU 13 MARS 2017
R.G : 15/00333-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 09/01256
APPELANTS :
Monsieur F, G, H X-I
12, rue de la Croisière – RIVIERE-SENS
XXX
Madame D J K X
12, rue de la Croisière – RIVIERE-SENS
XXX
représentés par Me Yves LEPELTIER de la SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT S.E.L.A.S., (TOQUE 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
SARL SOBUPNEU
XXX
97100 BASSE-TERRE
représentée par Me H B, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL PROMOTION IMMOBILIER QUEBEC GUADELOUPE
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Serge BILLE, (TOQUE 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DITE SMABTP
XXX
XXX représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SCP COUROUX/SILO-LAVITAL, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, et Mme Claire PRIGENT, conseillère chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente,
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2017. Il a été prorogé au 13 mars 2017.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont confié, selon contrat de construction d’une maison individuelle du 16 janvier 2004, la construction de leur maison à la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE moyennant le prix de 119.190 € TTC porté à 130.170,14 € suivant avenant du 13 décembre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2004.
Se plaignant d’un effondrement de talus, ils ont fait assigner, la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a ordonné une expertise, suivant ordonnance du 20 juin 2008.
M. C Y a déposé son rapport, le 25 novembre 2008.
Par ordonnance du 27 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause, a autorisé les époux X à faire réaliser les travaux urgents préconisés par l’expert Y dans son rapport sur la base d’un diagnostic réalisé par Z, par l’entreprise de leur choix, aux frais avancés par la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et de la SMABTP in solidum dans la limite du devis établi par Z, soit la somme de 19.257,67 €.
Suivant acte d’huissier de justice du 16 septembre 2009, les époux X ont fait assigner au fond la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP, assureur dommage ouvrages et en responsabilité décennale, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Par jugement du 2 février 2012, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise complémentaire confiée à M. Y.
Celui-ci a déposé son rapport le 21 septembre 2012.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Basse-terre a jugé que la responsabilité de la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dit que la SMABTP est non tenue à garantie en sa qualité d’assureur dommage ouvrages, a mis hors de cause la société de BULLDOZERS ET DE PNEUMATIQUES dite SOBUPNEU, dit que la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE est obligée envers les requérants en vertu de son devoir de conseil, l’a condamnée à leur payer la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice moral, l’a condamnée à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.500 € à la société SOBUPNEU et aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de la décision, le 4 juillet 2016.
La SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE a constitué avocat et a conclu.
Mais, par ordonnance du 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE irrecevables comme étant tardives.
Par arrêt de la cour du 4 juillet 2016, la requête en déférée déposée par la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE a été déclarée irrecevable comme étant tardive.
La SMABTP et la société SOBUPNEU ont constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 29 novembre 2016.
*
Par dernières conclusions du 21 septembre 2016, M. F X-I et Mme D E K X demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ce que leur préjudice moral découlant du manquement à l’obligation de conseil a été fixé à la somme de 30.000 €, en ce que leur préjudice matériel en découlant a été omis, en conséquence, de condamner solidairement la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP à leur payer la somme de 140.706,09 €, correspondant au coût des travaux réalisés par la SOGETRAS et à leur financement, à la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral, de confirmer le jugement sur le surplus, y ajoutant, de condamner solidairement la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP à leur payer la somme de 6.076 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009 au titre des frais du rapport géotechnique, de les condamner à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juin 2015, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement querellé et la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 27 juillet 2015, la société SOBUPNEU demande à la cour la confirmation du jugement déféré, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
La SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE n’a pas conclu dans les délais et n’a donc pas formé un appel incident.
Les dispositions du jugement mentionnant que la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE est obligée envers les requérants en vertu de son devoir de conseil, condamnant celle-ci à leur payer la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2.500 € à la société SOBUPNEU et aux dépens sont donc non contestés.
En outre, les époux X ne critiquent par les dispositions du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société de BULLDOZERS ET DE PNEUMATIQUES dite SOBUPNEU.
C’est à bon droit que les maîtres d’ouvrage font valoir que l’article R.231-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le prix d’une maison individuelle comprend le coût du plan et s’il y lieu les frais d’étude du terrain pour l’implantation du bâtiment.
En tout état de cause, il appartient au constructeur de prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la construction et notamment, après avoir vérifié la nature du terrain, l’ensemble des travaux indispensables à l’implantation et à la construction.
Au surplus, l’avenant au contrat de construction de maison individuelle du 13 décembre 2014 mentionne: « la mise en 'uvre des travaux de terrassement et la réalisation du reprofilage du terrain » pour un montant de 8.400 €.
Il en résulte que les travaux de reprofilage du terrain étaient indubitablement inclus dans le contrat de construction de maison individuelle liant les parties.
D’ailleurs, les travaux de terrassement ne figurent pas dans la liste des travaux que les maîtres d’ouvrage se sont expressément réservés, alors que si le maître d’ouvrage entend se réserver la réalisation de certains travaux, il appartient aux parties de le stipuler expressément au contrat.
L’étude géotechnique réalisée en 2009 précise que la plate-forme d’implantation de la maison a nécessité la réalisation de terrassements qui a généré des talus subverticaux en amont de la maison d’uen hauteur maximale d’environ douze mètres.
La SMABTP ne soutient, d’ailleurs, pas que la réalisation de l’étude et que les travaux d’adaptation au sol n’entraient pas dans les obligations du constructeur, mais fait valoir, pour refuser sa garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que le risque d’effondrement du talus n’est pas actuellement réalisé et que les désordres affectant le talus n’affectent actuellement pas la solidité de l’immeuble.
ll résulte du dossier que, pendant l’instruction du permis de construire, la Direction départementale de l’équipement avait indiqué, le 16 février 2014 : « Les fouilles pour la réalisation du projet génèrent des talus de hauteur importantes qui nécessitent des dispositions appropriées pour garantir leur stabilité .»
La SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE a répondu le 9 mars 2004 à la DDE en indiquant : « concernant les talus, nous prévoyons un plateau en gardant les talus en pente naturelle ainsi qu’une végétalisation des terres. Au vu des habitations existantes aux alentours, nous constatons une stabilité des talus et une bonne tenue des terres. »
Le rapport d’expertise du 25 novembre 2008 établit que les talus ont été excavés, que les règles de l’art pour le reprofilage du terrain et la réalisation du talus n’ont pas été respectées, qu’il n’y a pas eu reconnaissance du sol permettant de cerner sa nature alors même que la pente naturelle était de 40%.
L’expert judiciaire, M. Y, précise que les éboulements résultent de la verticalité du talus et de sa formation géologique, soit du tuf volcanique fracturé, qui ne pouvait supporter des pentes aussi fortes et que le séisme du 21 novembre 2004 et ses répliques ont participé à la fragilisation du talus déjà instable.
Dans le complément d’expertise, réalisé en 2012, M. Y souligne que les désordres n’ont pas encore affecté la solidité de la maison dans la mesure où les travaux réalisés ont provisoirement protégé la maison et indique qu’il y a lieu de procéder à des travaux de confortement du talus de façon à protéger définitivement la maison.
Pour répondre à l’argumentation de la SMABTP, dès lors que le confortement du talus crée aux fins de réalisation de la maison était du ressort du constructeur, l’article 1792 du code civil doit trouver application puisqu’il qu’il est constant que le talus s’écroule, sa solidité est compromise de même que la maison, devenue dangereuse, l’instabilité des talus menaçant la maison et ses habitants.
Il n’est pas soutenu que les éboulements proviennent d’une cause étrangère.
Le constructeur a, lors de la construction de la maison, procédé à l’excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site et ces travaux réalisés sans précaution ont crée un risque certain d’éboulement dans le délai de la garantie décennale, qui n’a pu être évité que par des travaux réalisés en urgence en exécution d’une ordonnance de référé, consistant en la purge des zones instables et la mise en 'uvre d’un merlon de protection.
En effet, les photographies au rapport d’expertise du 20 juin 2008 montrent des effondrements d’un talus abrupt crée directement dernière la maison des époux X et qui le domine. Dans l’étude géotechnique de 2009, trois photographies réalisées en 2007, 2008 et 2009, établissent l’existence de chutes de rochers et sur la photographie de mai 2009 figure un rocher directement appuyé contre la maison.
Compte-tenu de la pente, de la formation géologique de la falaise, de la proximité de l’arrière de la maison et des éboulement déjà intervenus et constatés par l’expertise, il apparaissait inéluctable, avant la réalisation des travaux urgents notamment de purge que la maison serait affectée dans sa solidité par les éboulements, dans le délai décennal.
Le fait que l’irréparable ait été évité par l’intervention de travaux réalisés en urgence après trois épisodes d’effondrement ne sauraient enlever aux désordres leur caractère décennal, dès lors que risque l’effondrement du talus sur la maison dans le délai décennal était certain.
Il a été d’ailleur jugé: «un constructeur qui, sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site, réalise des travaux d’excavation des terres, aggravant la pente préexistante d’un talus jouxtant la propriété, et créant un risque certain d’éboulement, peut engager sa responsabilité décennale » (CAS. 3e civ. 12 septembre 2012, n° de pourvoi: 11-16943).
Il en résulte que le moyen sera déclaré inopérant.
La SMABTP fait valoir en outre qu’il est manifeste qu’elle ne peut être tenue au titre de la garantie décennale, la jurisprudence précisant que: « la garantie ne peut jouer pour des malfaçons immédiatement visibles, donc apparentes au jour de la réception judiciaire. »
Il convient de constater qu’aucun dommage n’a signalé à la réception en décembre 2009.
Il ressort du dossier que, fin novembre 2004, les époux A, voisins des appelants se sont plaints d’éboulements d’un des talus et ont fait réaliser une expertise privée, concluant à des risques majeurs d’effondrement.
En réponse aux inquiétudes exprimées par courrier du 29 novembre 2004, le constructeur a demandé aux appelants, avant toute intervention, de faire réaliser un bornage.
Etant constaté que époux X sont des acheteurs profanes et que le vice n’a été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences, que par le premier diagnostic géotechnique réalisé, dans le cadre de l’expertise du 2 octobre 2008, il sera jugé qu’il constitue un vice caché relevant de la garantie décennale.
La SMABTP se prévaut ensuite de l’acceptation du risque par les maîtres d’ouvrage puisque la DDE, avait attiré leur attention sur celui-ci pendant l’instruction de leur permis de construire.
Cependant, il n’est pas établi que le constructeur avait informé les maîtres d’ouvrage sur le risque découlant de l’excavation des talus, étant observé dans sa réponse à la DDE le constructeur indique qu’il va conserver les talus en l’état naturel.
Il n’est, de fait, nullement établi que les époux X ont décidé délibérément, en toute connaissance de cause, de passer outre à une mise en garde claire de leur constructeur, sur le risque décrit.
Le moyen sera, donc, écarté.
Enfin, la SMABTP soutient qu’elle ne saurait être engagée au delà de la construction de la villa stricto sensu, à l’exclusion des travaux concernant les talus.
Or, d’une part, il résulte du dossier que lors des travaux d’implantation de la maison et de la plate-forme, le constructeur a excavé les talus en amont de la maison et que les travaux entrent, donc, bien dans les travaux de construction de la maison.
D’autre part, l’assurance en responsabilité décennale couvre les chantiers ouverts par un constructeur sur une certaine période et le défaut de déclaration d’un entier chantier ne peut justifier une exclusion de garantie, mais uniquement une réduction de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances.
D’où il suit que l’assureur ne peut demander sa mise hors de cause sur ce fondement.
La SMABTP, qui était l’assureur en responsabilité décennale de la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE, doit donc sa garantie.
La SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP devront supporter la charge des travaux permettant de conforter le talus.
Les appelants justifient avoir payé les sommes de 6.076 € au titre de l’étude géotechnique de faisabilité, de 2.387 € au titre d’un suivi par le maître d’oeuvre ANTILLES GEOTECHNIQUE, de 115.244, 74 € TTC au titre des travaux de confortement, selon facture acquittée, soit la somme totale de 123.707,74 €, la preuve de la réalisation des travaux étant en outre rapportée.
La SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux époux X cette somme, peu important, à cet égard, pour répondre à l’argumentation de la SMABTP, que le coût des travaux soit important au regard du coût de la maison.
En revanche, le préjudice résultant des frais financiers exposés liés à la nécessité, pour les appelants, de recourir à un emprunt pour financier les travaux de reprise, soit, 750 € au titre des frais de dossier, 879 € au titre du cautionnement du prêt et le montant des intérêts d’emprunt, préjudices immatériels, ne peut mis à la charge des l’assureur.
En effet, les dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti ne sont pas garantis par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Etant observé que le prêt justifié est supérieur de 9.000 € au montant des travaux et que ce prêt souscrit en 2016 pour des intérêts courant de février 2016 au 30 juin 2029 va pouvoir être remboursé par les maîtres d’ouvrage par anticipation en exécution du présent arrêt, la somme limitée à deux années d’intérêts soit à la somme de 2.500 € sera retenue, leur préjudice n’étant pas établi pour le surplus.
Le constructeur assumera seul cette charge d’un montant total de 4.129 € au titre de la réparation du préjudice financier.
La demande plus ample au titre du préjudice moral que le montant retenu par le tribunal de façon définitive, non établie sur le surplus, sera rejetée.
La société de BULLDOZERS ET DE PNEUMATIQUES dite SOBUPNEU sollicite, pour sa part, la condamnation des appelants à lui payer des dommages et intérêts.
Cependant, elle n’établit pas que le caractère abusif de l’appel des époux X, de sorte que la demande sera rejetée.
Succombant à l’instance, la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et son assureur assumeront la charge des dépens et seront condamnés à payer aux appelants et à SOBUPNEU une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE est obligée envers les époux X en vertu de son devoir de conseil, l’a condamnée à leur payer la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice moral, l’a condamnée à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société SOBUPNEU la somme de 2.500 € sur ce fondement et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dit que la SMABTP doit sa garantie.
Condamne in solidum la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP à payer à M. F X-I et Mme D E K X la somme de 123.707,74 € au titre des études et des travaux de reprise.
Condamne la la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE à leur payer la somme de 4.129 € au titre du préjudice financier.
Rejette les surplus des demandes des époux X.
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SOBUPNEU.
Condamne in solidum la SARL PROMOTION IMMOBILIER GUADELOUPE et la SMABTP à payer M. F X-I et Mme D E K X la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne à payer à la société SOBUPNEU la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens, qui comprennent les frais des expertises des 25 novembre 2008 et le 21 septembre 2012 et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B.
Et ont signé le présent arrêt,
la greffière la présidente
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