Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 oct. 2017, n° 17/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 mars 2017, N° 2017P00266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2017
R.G. N° 17/02728
AFFAIRE :
[…]
C/
SELARL MARS Représentée par Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOLE D’ART MURAL DE VERSAILLES dite EAMV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017P00266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.2017
à :
Me Benoît MONIN,
Me Fabienne FOURNIER-
LATOURAILLE
Ministère Public
TC VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…], Association à but non lucratif,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 17067
APPELANTE
****************
SELARL MARS, représentée par Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOLE D’ART MURAL DE VERSAILLES dite EAMV, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 12 avril 2016.
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 13.533
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur B C, Avocat Général dont l’avis du 11 mai 2017 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Amv, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 17 janvier 2011, a été créée pour exploiter un établissement privé d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, situé au 9 rue Sainte Geneviève à Versailles. Elle était présidée par M. D E. A cette fin, un contrat de licence de marque a été régularisé entre M. D Y, propriétaire et dépositaire de la marque Ecole d’art mural de Versailles, et la SAS Amv.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 19 janvier 2011 et extrait du registre du commerce et des sociétés de Versailles, la SAS Amv est devenue la SAS Eamv, dirigée par Madame G H F épouse Y, et a pris la dénomination commerciale d’Ecole d’art mural de Versailles.
Par jugement rendu le 16 février 2016 sur assignation de la société Xerox financial services, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Eamv, désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me A, en qualité d’administrateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 05 mai 2015.
Par jugement du 12 avril 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Mars, prise en la personne de Me D X, a été désignée en qualité de liquidateur.
Entre temps, Mme G H F épouse Y a créé le 20 mai 2015 l’association Ecole d’art mural de Versailles (Eam-Versailles) à la même adresse que la société Eamv.
Par jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par la SELARL Mars prise en la personne de Me D X, a notamment :
— constaté que les conditions de l’extension visées par l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce étaient réunies,
— étendu la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Eamv à l’association Eam-Versailles,
— maintenu l’activité de l’association Eam-Versailles jusqu’au 30 juin 2017 inclus,
— prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs de la société Eamv et de l’association Eam-Versailles et déclaré la procédure commune,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2015,
— désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Me D X, en qualité de liquidateur.
Par déclaration d’appel régulière reçue le 4 avril 2017, et signifiée le 25 avril 2017 à la SELARL Mars, ès qualités, l’association Eam-Versailles a interjeté appel du jugement du 21 mars 2017.
Selon ordonnance rendue le 4 juillet 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour de céans a rejeté la demande formée par l’association Eam-Versailles d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 21 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2017, l’association
Eam-Versailles demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions,
— dire qu’il n’y a pas lieu à extension,
— condamner la SELARL Mars à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Mars aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Monin, avocat.
Elle soutient que la preuve d’une imbrication des comptes ou des comptabilités n’est pas rapportée et qu’il n’existe aucun flux financier entre les deux structures. Elle expose également qu’elle pouvait reprendre à son compte le diplôme proposé par la société Eamv dès lors que celle-ci avait cessé de le proposer ; qu’elle n’a pris la jouissance des locaux précédemment occupés par la société Eamv qu’après avoir conclu une nouvelle convention avec le bailleur, laquelle ne porte pas sur la même surface de locaux et moyennant un loyer sans rapport avec le précédent ; qu’elle n’a encaissé aucune somme pour le compte de la société Eamv et inversement ; qu’aucune prestation n’a été facturée dans un sens comme dans l’autre ; que la société ayant cessé son activité à la fin de l’année scolaire 2014/2015, il n’y a pas eu de reprise d’étudiants par l’association pour la rentrée 2015/2016 ; que l’école n’exploitant pas un fonds de commerce, il ne peut y avoir eu détournement de clientèle ; que l’exploitation de l’école pour l’année 2015/2016 ayant été confiée à l’association, il est normal qu’elle ait été rendue destinataire de certaines demandes de renseignements ayant transité via le site internet de l’école et qui appartient à sa dirigeante et non à la société ; que les comptes bancaires des deux structures étaient ouverts auprès d’établissements financiers différents ; enfin, que la société Eamv ne pouvait plus obtenir le versement de la taxe d’apprentissage appréhendée par l’association Eam-Versailles pour l’année scolaire 2015/2016 en raison d’une modification législative intervenue le 5 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2017, la SELARL Mars, représentée par Me X, ès-qualités, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner Mme F Y représentant l’association Eam-Versailles à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir d’une part que le transfert gratuit d’activité et d’actifs d’une structure à l’autre représente des flux financiers anormaux justifiant d’une confusion des patrimoines et donc d’une extension et, d’autre part, que l’association est fictive pour avoir été créée dans le seul but d’assurer la continuité de la SAS Eamv, dans les mêmes locaux, avec le même dirigeant, les mêmes contrats et prestataires, et les mêmes clients et ce afin de pouvoir bénéficier de la taxe d’apprentissage qui était versée auparavant à la SAS Eamv.
La procédure a été communiquée au ministère public, lequel a, selon avis communiqué par RPVA le 11 mai 2017, indiqué être favorable à la confirmation du jugement considérant que le transfert de l’actif de la SAS Eamv à l’association Eam-Versailles sans aucune contrepartie prouve l’existence de flux financiers anormaux justifiant l’extension prononcée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1-I du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Selon les termes non contestés du rapport de Me A, administrateur judiciaire, établi le 8 avril 2016, les difficultés financières de la société Eamv s’expliquent par une 'baisse du nombre des inscriptions en raison du coût élevé de la formation, des charges trop importantes du fait du paiement des loyers et de l’achat du matériel,(et) une perte de la taxe d’apprentissage'.
Il est constant en effet qu’à la suite de la loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, n’ont plus été habilités à percevoir une certaine part de la taxe d’apprentissage que certains établissements listés à l’article L6241-9 du code du travail parmi lesquels figurent les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.
La SAS Eamv a ainsi perdu en 2015 une partie de ses financements et par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, les associés de la société Eamv ont donc décidé la cessation d’activité de la société et ont résilié le bail du local du 9 rue Sainte Geneviève à Versailles.
Il ressort du rapport dressé le 3 mai 2016 par Me X, ès qualités, qui a recueilli les explications de Mme G H F épouse Y, présidente de la SAS Eamv et directrice de l’Ecole d’art mural de Versailles depuis le 2 novembre 2010, qu’afin de percevoir à nouveau cette taxe d’apprentissage, celle-ci a créé le 20 mai 2015 l’association Eamv-Versailles à la même adresse que la société Eamv.
Il convient de relever au préalable qu’à l’appui de sa demande d’extension de la procédure collective, Me X, ès qualités, n’allègue pas d’une confusion des comptes entre les deux structures.
Il soutient, en revanche, d’une part que la société Eamv a transmis son bail commercial, ses clients et ses prestataires à l’association Eamv-Versailles sans contrepartie et, d’autre part, que l’association a été créée dans le seul but d’assurer la continuité de la SAS Eamv et de pouvoir bénéficier de la taxe d’apprentissage versée à cette dernière.
En l’absence d’imbrication des comptes, la confusion des patrimoines suppose que soit rapportée la preuve par le liquidateur de l’existence de flux financiers anormaux.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Eamv, en date du 30 juin 2015, que Mme G H F épouse Y, présidente, et M. D E, associé, ont décidé d’un 'changement de modèle économique de l’Ecole d’art mural de Versailles pour répondre aux exigences du ministère de l’enseignement supérieur pour être éligible à la taxe d’apprentissage' et, par conséquent, de cesser l’activité d’enseignement supérieur artistique et de centre de formation, de résilier le bail d’occupation du local situé à Versailles, 9 rue Sainte Geneviève et les différents abonnements s’y rattachant et de dissoudre la SAS Eamv.
De fait, le 30 avril 2015, la SAS Eamv avait déjà demandé à la SCI Muream, représentée par M. D E, la résiliation du bail commercial conclu entre elles et ce à effet du 1er novembre 2015.
Il est justifié par la production du contrat signé entre les parties le 1er juillet 2005 que la SCI Muream, représentée par son co-gérant M. D E, a donné à bail à l’association Eamv-Versailles, présidée par son ex-associée, à compter du 1er juillet 2015, des locaux situés à Versailles, 9 rue Sainte Geneviève, d’une superficie de 274 m², lesquels faisaient auparavant l’objet d’une sous-location, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, à la SAS Eamv, pour une surface équivalente de 2a 07ca.
Si le montant du loyer consenti à l’association Eamv par la SCI Muream est moindre, il est en revanche inexact de prétendre, comme le fait l’appelante, que les conventions ne portent pas sur les mêmes surfaces de locaux.
La seconde location est donc intervenue avant même la résiliation prévue à effet du 1er novembre 2015, ce qui n’a été rendu possible que parce qu’il s’agissait en réalité des mêmes personnes dans les mêmes locaux. Il n’y a pas, toutefois, transfert de bail commercial dès lors que le premier contrat était une sous-location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail qui a été résilié et que le second est un contrat de location convenu moyennant un montant de loyer différent.
Il est également démontré par les conventions régularisées avec les étudiants, versées aux débats, que l’association Eam-Versailles a repris la gestion de l’école d’art mural de Versailles, soit la même activité que celle auparavant exercée par la SAS Eamv. Cependant, elle n’a pas repris de clientèle dès lors que les étudiants souhaitant bénéficier de cette formation ont vocation à obtenir leur diplôme en une année et donc à être renouvelés chaque année.
Seuls 'les quelques matériels et mobiliers ont été récupérés par l’association qui a démarré 2015/2016 avec les mêmes prestataires'selon le rapport dressé le 3 mai 2016 par Me X, ès qualités, sans que la valeur des biens et l’identité des prestataires ne soient précisées.
En transférant son activité et ses actifs à l’association Eam-Versailles, au nom proche de celui de la société, dirigée par la même personne, dans les mêmes locaux, alors qu’elle connaissait des difficultés financières résultant notamment d’une perte de ses revenus, la SAS Eamv a, certes, créé les conditions nécessaires à la poursuite de son activité.
Néanmoins, la création d’une association procède de la part de la société Eamv, non pas d’une volonté de ne pas faire face à son passif initial, lequel s’éléve à la somme de 239 384,80 € selon le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, mais au contraire d’une volonté de s’adapter aux nouvelles exigences legislatives.
Il s’agit, par suite, ni de relations financière anormales justifiant d’une confusion des patrimoines ni de la création d’une association fictive, laquelle a une existence bien réelle.
Il y a lieu, en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Me X, ès qualités, de sa demande d’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Eamv à l’association Eam-Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamne la SELARL Mars, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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