Confirmation 6 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 6 févr. 2021, n° 21/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/ 65
N° RG 21/00073 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H543
[…]
05 février 2021
Y
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2021
Nous, M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 décembre 2020 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 03 février 2021, notifiée le même jour à 10h15 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 février 2021 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 21/466 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 05 Février 2021 à 12h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 05 février 2021 à 10h15,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Y le 06 Février 2021 à 09h39,
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de M. M. Z A, représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu la comparution de M. X Y, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de M. X Y qui a été entendu en sa plaidoirie,
:
MOTIFS :
Monsieur X Y a reçu notification le 15 décembre 2020 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 14 décembre 2020 décidant son expulsion et sa reconduite à la frontière.
Il a été incarcéré suivant mandat de dépôt du 19 avril 2019 et, à sa levée d’écrou le 3 février 2021, il lui a également été notifié à 10 H 15 son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 4 février 2021, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2021, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2021 à 9 H.
Sur l’audience, Monsieur C D déclare qu’il souhaite rester en France avec sa famille et qu’il est en France depuis 20 ans sans être jamais rentré en Algérie.
Son avocat soutient qu’il n’existe pas de perspective réelle d’éloignement vers l’Algérie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 6 février 2021 à 9 H 39 par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’exception soulevée en première instance n’est pas reprise en cause d’appel.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur C Y soutient que l’Administration française ne démontre pas :
— avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement,
— que compte tenu de la crise sanitaire actuelle, son éloignement pourra intervenir à bref délai.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
De l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat d’Algérie à Marseille dont Monsieur X Y serait ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 3 février 2021, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il n’a été ainsi pris aucun retard anormal et il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
Par ailleurs,
il ne peut notamment être tiré argument de la pandémie en cours pour exciper d’une impossibilité de retour alors même que le Consulat d’Algérie ne s’est précisément pas encore prononcé sur la demande de laissez passer et que ce pays a mis en place, en accord avec la France les mesures exceptionnelles nécessaires au rapatriement de ses nationaux malgré cette crise sanitaire.
Monsieur X Y, présent irrégulièrement en France depuis 20 années selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport en cours de validité et de pièces administratives en original.
Il a été condamné à 7 reprises, notamment pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, de faux et usage de faux document administratif, prise du nom d’un tiers, et en dernier lieu à 2 années d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants.
Il ne justifie pas de son adresse et de son domicile en France. Il se prétend père d’un enfant qu’il n’a pas reconnu.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA le 3 février 2005.
De précédentes mesures d’éloignement se sont révélées infructueuses.
Monsieur X Y déclare pourtant encore à l’audience ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur X Y se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 06 Février 2021 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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