Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 19/10928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10928 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2019, N° 2018024464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10928 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAVM
Décision déférée à la cour : jugement du 04 avril 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018024464
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET: 753 730 860
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET: 383 960 135
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocats plaidants Me Emmanuelle CABROL du LLP ASHURST LLP, toque C1505, avocat au barreau de PARIS et Me Anne-Sophie CANTREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
A-B C, présidente de chambre et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société St Militaria est spécialisée dans le commerce de détail d’armes et de munitions.
Le 9 décembre 2015, la société St Militaria a conclu avec la société Chronopost un contrat de transport pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de ce contrat, la société St Militaria a confié à la société Chronopost la mission d’acheminer les colis qui lui étaient remis, dès leur prise en charge et jusqu’à la destination convenue, en contrepartie de quoi la société St Militaria devait payer le prix des transports dans les conditions tarifaires prévues audit contrat.
A compter du mois de mars 2016, les relations entre les parties se sont dégradées et la société St Militaria a retenu le règlement d’un certain nombre de factures.
Après plusieurs demandes de règlement de son arriéré restées sans suite, la société Chronopost a, par courrier en date du 6 novembre 2017, mis en demeure la société St Militaria afin que cette dernière régularise son compte.
Le 22 novembre 2017, la société Chronopost a informé la société St Militaria de la fermeture de son compte qui présentait alors un solde débiteur de 8.671,51 euros.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société Chronopost a adressé une nouvelle mise en demeure à la société St Militaria d’avoir à payer la somme de 12.348,03 euros, au motif que les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2017 s’ajoutaient à la créance initiale.
Faute d’exécution, la société Chronopost a, par acte du 25 avril 2018, assigné la société St Militaria
devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 12.348,03 euros au titre des factures impayées, outre 1.240 euros au titre des frais de recouvrement.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que l’action en paiement de la SAS Chronopost n’était pas prescrite ;
— dit la SAS Chronopost bien fondée dans sa demande en paiement de la somme en principal de 12.348,03 euros à la SAS St Militaria ;
— condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 12.348,03 euros majorée des pénalités de retard calculée sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ;
— ordonné la capitalisation des intérêts précités ;
— condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 1.240 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS St Militaria aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 23 mai 2019, la SAS St Militaria a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 février 2020, la SAS St Militaria demande à la cour de :
Vu l’article L.133-6 du code de commerce,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu la jurisprudence,
— déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris sous la référence RG n°2018024464 en ce qu’il a :
'dit que l’action en paiement de la SAS Chronopost n’est pas prescrite ;
'dit la SAS Chronopost bien fondée dans sa demande de paiement de la somme en principal de 12.348,03 euros à la SAS St Militaria ;
'condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 12.348,03 euros majorée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ;
'ordonné la capitalisation des intérêts précités ;
'condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopsot la somme de 1.240 euros au titre des frais de recouvrement ;
'condamné la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
'ordonné l’exécution provisoire ;
'condamné la SAS St Militaria aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la société Chronopsot irrecevable du fait de la prescription de l’action engagée, pour toutes les factures émises avant le 25 avril 2017,
Pour le surplus,
— la déclarer mal fondée en ses fins, moyens et conclusions,
L’en débouter,
— condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 novembre 2019, la SAS Chronopost demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-2, 2240, 2250 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les dispositions du contrat du 9 décembre 2015 conclu entre Chronopost et la société St Militaria,
Vu les lettres recommandées adressées à la société St Militaria restées sans effet,
Vu les règlements intervenus,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la société St Militaria recevable mais infondée en son appel ;
— débouter la société St Militaria de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne la société St Militaria à verser à la société Chronopost la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’accorde que la somme de 1.000 euros en vertu l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagées devant le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société St Militaria à verser à la société Chronopost la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la société St Militaria à payer à la société Chronopost la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des factures antérieures au 25 avril 2017
La société St Militaria soutient que les factures antérieures au 25 avril 2017 sont couvertes par la prescription de l’action en paiement intentée par la société Chronopost aux motifs que :
— en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions auxquels le contrat de transport peut donner lieu sont soumises à un délai de prescription d’un an à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire ;
— une multitude de factures ont été émises au fur et à mesure de la relation contractuelle faisant chacune l’objet de paiements mensuels, de sorte qu’il s’agit in fine de plusieurs créances dont chacune fait l’objet d’un délai de prescription indépendant.
— en l’espèce, seule la demande en justice en date du 25 avril 2018 a pu interrompre le délai de prescription, de sorte que toutes les factures antérieures au 25 avril 2017 sont prescrites.
— elle n’a, à aucun moment, tacitement reconnu sa dette puisque les paiements que le tribunal a estimé être une conséquence des mises en demeure ont eu lieu entre avril 2016 et septembre 2017, bien avant les mises en demeure des 6 novembre et 15 décembre 2017.
La société Chronopost réplique que son action est parfaitement recevable aux motifs que :
— conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’effet interruptif de
prescription vaut pour la totalité d’une créance et ne peut donc se fractionner ;
— la créance qu’elle détient est nécessairement indivisible puisqu’elle procède d’une seule et même source d’obligations, à savoir le contrat du 9 décembre 2015, de sorte que les sommes accumulées et impayées ne peuvent pas créer de créances multiples qui écarteraient l’effet interruptif de prescription ;
— la prescription de son action a été interrompue à plusieurs reprises du fait des paiements partiels de la société St Militaria effectués en 2016 et 2017, lesquels constituent une reconnaissance des droits de la société Chronopost au sens de l’article 2240 du code civil ;
— la société St Militaria a également tacitement reconnu sa dette par son silence gardé face aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui interrompt la prescription.
L’article L. 133-6 du code de commerce énonce que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le
voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la
remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.»
La mise en demeure n’est pas une cause d’ interruption de la prescription.
L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; pour une créance unique dont le montant est connu dès l’origine mais remboursable par mensualités ou versements réguliers, chaque paiement a un effet interruptif sur l’ensemble de la créance.
En l’espèce, la société Chronopost a émis 31 factures d’un montant total de 40.492,18 euros et pour lesquels des règlements partiels et des avoirs ont été enregistrés pour un montant de 28.144,15 euros. La société Chronopost émettait chaque mois une facture sur laquelle il est mentionné « cette facture sera prélevée sur votre compte le » pour l’ensemble des prestations réalisées et les parties avaient accepté que les règlements soient enregistrés dans le cadre d’un compte courant ; des règlements ont été réalisés régulièrement par la société ST Militaria sans qu’ils soient affectés à une facture déterminée.
En conséquence, l’existence de ce compte entre les parties et l’absence de paiement des factures de manière individualisée justifie que la prescription s’applique sur le montant global de la créance ce qui implique que des paiements interrompant la prescription ayant été effectués jusqu’au 13 septembre 2017, et la société ST Militaria ayant été assignée par la société Chronopost par acte d’huissier de justice du 25 avril 2018, la créance n’est pas prescrite.
Sur le montant des sommes dues
La société St Militaria soutient que :
— la société Chronopost se contente de verser aux débats des factures indiquant le détail des prestations effectuées mais ne produit ni bon de livraison, ni aucun autre document de nature à justifier de la bonne exécution de la prestation ;
— faute de pouvoir justifier de la réalité de l’exécution des prestations correspondantes, la société Chronopost est mal fondée à réclamer le paiement des factures émises entre le 30 juin et le 30 novembre 2017 ;
— les factures émises après le mois de mars 2017 correspondent en réalité au passage de la navette sécurisée qui, en l’absence de colis à remettre, ne passait plus.
— les conditions de la force majeure ne sont pas réunies quant au vol subi et il ne s’agit que d’un évènement qui symbolise les manquements de la société Chronopost dans l’exécution de sa mission.
La société Chronopost réplique que :
— elle a exécuté ses prestations jusqu’au 22 novembre 2017, date à laquelle le compte a été fermé, et non jusqu’au mois de mars 2017, sans qu’aucune réclamation ne soit émise dans le délai contractuel de 3 jours,
— en l’espèce, la société St Militaria a reçu, à plusieurs reprises, des demandes de paiement et mises en demeure de sa part sans opposer de protestations quant au principe des sommes réclamées en vertu des factures postérieures à mars 2017.
— le vol qu’elle a subi dans ses locaux présente les caractéristiques de la force majeure ce qui exclut qu’elle soit responsable de la perte de la chose.
L’article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il est communiqué le contrat armurier, les factures, des échantillons de bordereaux de transport, un extrait du compte tiers de la société ST Militaria pour les exercices 2016 et 2017 concernées par les factures.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2017 avec avis de réception, la société Chronopost a notifié à la société ST Militaria un avis de fermeture du compte en dénonçant un solde débiteur de 8.671,51 euros, ce qui correspondait à la position du compte au 31 août 2017, suivant décompte versé aux débats.
En application de l’article 10 du contrat signé entre les parties, pour un transport à l’échelle nationale au bénéfice d’un professionnel, toute réclamation doit intervenir, sous peine de forclusion et d’irrecevabilité de la demande, dans les 3 jours qui suivent la livraison.
La société Chronopost a arrêté le compte entre les parties au 30 novembre 2017, mois au cours duquel les prestations ont cessé.
Si la société ST Militaria allègue que le passage de la navette sécurisée a cessé au mois de mars 2017, par courrier recommandé en date du 4 février 2018 avec avis de réception, la société ST Militaria demandait à la société Chronopost de ne plus lui adresser des factures compte tenu de la rupture des relations commerciales et qu’aucun véhicule ne passait plus depuis le 22 novembre 2017, reconnaissant ainsi la date de fin des prestations.
Le seul fait de contester le caractère de force majeure du vol à main armée dont la société Chronopost a été victime au sein de ses locaux est sans incidence sur le présent litige qui porte sur le paiement de factures. Il n’est versé aucune pièce à l’exception des propres déclarations des parties sur ce vol qui ne peut en conséquence caractériser une mauvaise exécution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de déclarer bien fondée la demande en paiement de la société Chronopost pour un montant de 12.348,03 euros. Aucune individualisation des paiements intervenus n’ayant été effectuée, et la société Chronopost ayant elle-même globalisé sa créance, les pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et figurant au contrat et sur les factures sont dues mais courront à compter de l’échéance du 31 novembre 2017, date de l’arrêté de compte.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée pour ce seul décompte, la société Chronopost ne présentant aucun décompte par facture ce qui ne permet pas de déterminer le nombre de factures demeurées impayées même partiellement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais accessoires
La condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance sera confirmée. La société ST Militaria succombant principalement en appel versera à la société Chronopost la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumera les dépens de la procédure d’appel. La décision est exécutoire de droit ce qui exclut de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sur le montant des pénalités et des frais de recouvrement,
Le confirme pour le surplus,
DIT que les pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage s’appliqueront sur la somme de 12.348,03 euros à compter du 30 novembre 2017,
DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société ST Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS St Militaria à payer à la SAS Chronopost la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS St Militaria aux dépens de la procédure d’appel.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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