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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 3 sept. 2020, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
03 Septembre 2020
N° RG 20/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFGL
MINUTE N°20/29
A Y
C/
I J NÉE Z-H, M Z-H, C D NÉE
Z-H, S.C.P. SÉBASTIEN TRIPET ET JULIEN MARRY
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. A Y
118 chemin des prud'hommes
9 hameau de Saint-Loup
[…]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR EN REFERE
Mme I J née Z-H en qualité d'ayant droit de M. F Z-H
Habitation Anse à l'Ane
[…]
M. M Z-H en qualité d'ayant droit de M. F Z-H
[…]
[…]
Mme C D née Z-H en qualité d'ayant droit de M. F Z-H
[…]
[…]
Représentés par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. SÉBASTIEN TRIPET ET JULIEN MARRY
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
[…]
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Christophe STRAUDO Premier Président assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats et de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière présente au prononcé les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2019 M. A Y a fait pratiquer par la Scp Marie et X, huissiers de justice à Schoelcher, entre les mains de la Scp Tripet et Marry, notaires associés à la Trinité, une saisie-attribution à l'encontre de la succession de feu M. F Z-H portant sur la somme de 627.006,32 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2019 M. M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H ont fait assigner M. Y afin de contester cette mesure.
La Scp Tripet et Marry a été assignée en intervention forcée.
Par jugement rendu le 21 juillet 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
-dit la contestation recevable et partiellement fondée ;
-débouté M. M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ;
-dit que la procédure d'acceptation par M. M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H de la succession de M. F Z-H à concurrence de l'actif net et de dépôt de l'inventaire était régulière ;
-constaté que M. Y n'avait pas déclaré sa créance dans la succession de feu M.F Z-H ;
En conséquence,
-validé la saisie attribution pratiquée le 28 octobre 2019 à l'encontre de la succession de feu M.
F Z-H mais cantonné son montant à la somme totale de 230.961,24 euros en principal, intérêts et frais ;
-ordonné à la Scp Tripet et Marry de procéder à la remise de la somme séquestrée de 230. 961,24 euros à M. Y, dans un délai d'un mois à compter de la production à elle de la signification du présent jugement aux consorts Z-H ;
-dit que le séquestre ne sera pas tenu de payer les intérêts au taux légal ;
-condamné solidairement M.M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H à verser la somme de 1.000 euros à M.Y et celle de 500 euros à la Scp Tripet et Marry en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M.M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H aux dépens ;
-rappelé que le caractère exécutoire par provision de sa décision.
Le 23 juillet 2020 M. Y a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :
-dit la contestation de M. M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H recevable et partiellement fondée ;
-dit que la procédure d'acceptation par M. M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H de la succession de M.F Z-H à concurrence de l'actif net et de dépôt de l'inventaire est régulière ;
-validé la saisie attribution pratiquée le 28 octobre 2019 à l'encontre de la succession de feu M. F Z-H mais cantonné son montant à la somme totale de 230.961, 24 euros en principal, intérêts et frais.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 20/284, a fait l'objet d'une orientation à bref délai.
Par exploits d'huissier délivrés le 24 juillet 2020 M.Y a saisi en référé le premier président afin de voir arrêter partiellement l'exécution provisoire du jugement précité en ses dispositions ayant refusé de valider la saisie initiée par lui au-delà de la somme de 230.961, 24 euros en principal, intérêts et frais, faire interdiction à la Scp Tripet et Marry de se dessaisir des fonds excédant la somme de 230.961, 24 euros.
Il a sollicité par ailleurs l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 août 2020 son conseil a conclu à titre subsidiaire le sursis total à l'exécution provisoire de la décision dont appel et maintenu pour le surplus sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées le 20 août 2020 M.M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H ont conclu au débouté et sollicité l'allocation d'une indemnité procédurale de 3.000 euros en sus des dépens.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées les 5 et 12 août 2020 la Scp Tripet et Marry a demandé au premier président de :
-statuer ce que de droit quant aux demandes formulées ;
-préciser si la Scp devra remettre la somme séquestrée à la personne désignée par la juridiction dans la décision à intervenir après simple production de la signification de la décision à la partie perdante (article 503 du code de procédure civile) ou requérir également un certificat de non appel ou de non pourvoi ;
- dire et juger que le séquestre ne sera pas tenu de payer les intérêts au taux légal ;
- condamner la partie perdante à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à l'assignation, aux conclusions des parties développées à l'audience et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Au soutien de ses prétentions M.Y fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que la déclaration d'acceptation de M.M Z-H, Mme C D née Z-H et Mme I J née Z-H à concurrence de l'actif net était régulière, et par suite cantonnée la saisie à la somme de 230.961,24 euros en principal, intérêts et frais.
Il expose en premier lieu que cette déclaration serait irrégulière faute de satisfaire aux exigences formelles de l'article 788 du code civil et de publicité de l'article 1335 du code de procédure civile.
Il soutient par ailleurs que les consorts Z-H n'auraient pas respecté les dispositions de l'article 790 du code civil en s'abstenant de déposer au greffe du tribunal judiciaire un inventaire dans les deux mois du dépôt de leur déclaration et auraient par ailleurs omis de procéder aux formalités de publication de cet inventaire dans le délai de 15 jours de son dépôt au greffe.
En l'espèce seul est produit aux débats une copie d'un récépissé de dépôt de la déclaration d'acceptation de la succession de M. F Z-H à concurrence de l'actif net (pièce 6 des consorts Z-H), ce qui ne permet pas à ce stade de la procédure d'apprécier l'absence du sérieux du moyen tiré du non-respect des exigences formelles imposées par l'article 788 du code civil.
En deuxième lieu il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 790 du code civil l'inventaire de la succession est déposé par les héritiers dans les deux mois à compter de leur déclaration d'acceptation. Faute de le faire ils sont réputés acceptants pur et simple, excluant toute obligation pour le créancier de déclarer sa créance dans le délai de l'article 792 du même code.
Les pièces produites aux débats démontrent que le déclaration d'acceptation a été adressée au greffe du tribunal de grande instance par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2018.
La directrice de greffe a par ailleurs établi au profit de Me Marry, notaire en charge de la succession, une copie du récépissé du dépôt le 27 avril 2018 certifiant avoir reçu cette déclaration le 26 janvier 2018.
Les formalités de publicité et l'avis d'insertion de cette déclaration ont été effectués le 24 mai 2019 alors que l'article 1335 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017 disposaient que l'héritier faisait procéder dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
En l'espèce l'inventaire de la succession a été déposé au greffe du tribunal de grande instance le 27 juin 2018.
Le premier juge a considéré qu'il fallait retenir comme point de départ du délai de deux mois fixé par l'article 790 la date d'enregistrement de la déclaration par le greffe, en relevant qu'admettre le contraire ferait peser sur les héritiers la responsabilité d'une publicité hors délai au Bodacc dont ils n'ont nullement la charge.
M.Y conteste cette analyse en considérant que la rédaction de ce texte n'appelle aucune interprétation dans la mesure où il dispose que "l'inventaire de la succession est déposé au tribunal dans les deux mois à compter de la déclaration".
Ce moyen qui devra être tranché au fond soulève une question de droit dont le caractère sérieux ne peut être écarté.
Enfin aucune des pièces produites aux débats ne permet de s'assurer que les formalités de publicité de cet inventaire auraient été effectuées.
Il en résulte que le demandeur justifie soulever à ce stade de la procédure des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
En l'état de la nature de la présente ordonnance, des chefs du jugement actuellement critiqués en cause d'appel et du caractère indissociable de certaines mentions de son dispositif , il sera ordonné le sursis à exécution de l'intégralité de la décision dont appel.
Les éléments du litige et des considérations d'équité commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens et qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe en matière de référé ;
- ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 21 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écartons les demandes plus amples ou contraires ;
- disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Christophe STRAUDO, Premier président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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