Infirmation partielle 17 mars 2022
Désistement 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 19/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1119
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 19/03857 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOEJ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Société SODIAM
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SODIAM
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BENDAYAN de la SELASU MAÏR BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
[…],
[…]
[…]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/0231
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sodiam (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Aquitaine concernant son établissement de Mont de Marsan, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ayant donné lieu à :
- une lettre d’observations de l’URSSAF Aquitaine du 18 octobre 2016, aboutisssant à un rappel de cotisations pour la somme de 51 646 €, portant sur 8 postes de redressement,
- un courrier du 18 novembre 2016, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
- une lettre de l’URSSAF du 30 novembre 2016 ramenant le redressement à la somme de 46 793 €, par minoration( de 4 853€) du chef de redressement numéro 8,
- une mise en demeure du 7 décembre 2016 par laquelle l’URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme de 46 793 € en principal, outre 6 719 € de majorations, soit la somme totale de 53 512 €.
La société contrôlée a contesté le redressement, ainsi qu’il suit :
-le 22 décembre 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle a rejeté la demande par décision du 25 avril 2017, notifiée le 16 mai 2017,
-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ainsi qu’il suit :
- le 27 avril 2017 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n°17/00231),
- le 17 juillet 2017 en contestation de la décision expresse de rejet de la CRA (n°17/00348).
Par jugement du 8 novembre 2019 ( RG 17/231) , le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/00348 et 17/00231, sous ce dernier numéro,
- déclaré recevable le recours formé par la société contrôlée,
- rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité du redressement,
- validé la décision de la CRA en date du 25 avril 2017,
- validé la mise en demeure du 7 décembre 2016 adressée par l’URSSAF Aquitaine à la société contrôlée pour un montant de 53 512 € au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- condamné la société contrôlée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 53 512 € au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- débouté la société contrôlée du surplus de ses demandes,
- dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société contrôlée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 21 novembre 2019.
Le 12 décembre 2019, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 30 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société SODIAM, appelante, demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement entrepris,
- annuler purement et simplement l’ensemble des redressements notifiés à la société SODIAM ' prise en son établissement de Mont de Marsan portant sur les points :
- 2 (forfait social ' transaction suite à rupture conventionnelle),
- 3 (réduction générale des cotisations),
- 4 (réduction générale des cotisations : régularisation de paye),
- 7 (avantage en nature : produits de l’entreprise) dont la société SODIAM a fait
l’objet,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine en date du 25 avril 2017, la mise en demeure du 7 décembre 2016 adressée par l’URSSAF Aquitaine à la société appelante,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SODIAM à verser à l’URSSAF une somme de 53 512 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société appelante,
- condamner l’URSSAF aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société contrôlée de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L’URSSAF a procédé concomitamment au contrôle de deux établissements de la société contrôlée, l’un situé à Mont-de-Marsan, concerné par la présente procédure, et l’autre situé à Aire sur Adour, faisant l’objet d’une procédure distincte.
La cour observe que c’est par erreur que la société contrôlée produit dans le présent dossier, la lettre d’observations relative au contrôle de son établissement situé à Aire sur Adour, et se référera en conséquence, à la lettre d’observations produite par l’URSSAF, laquelle se rapporte bien à l’établissement situé à Mont-de-Marsan.
I/Sur la demande de nullité du contrôle
La société contrôlée, appelante, conclut à la nullité du contrôle, et des redressements qui en sont résultés, au motif que l’inspecteur chargé du recouvrement, n’aurait pas respecté la charte du cotisant.
Elle rappelle ainsi, que :
-cette charte est un document ayant valeur normative, dont la simple référence engage l’URSSAF à la respecter,
-elle prévoit notamment (page 8 à 10), que « le contrôle est une occasion d’échanges et de dialogue
», « le contrôle repose avant tout sur un dialogue permanent’ ces échanges concourent à la prise en compte de l’ensemble des informations nécessaires à la vérification », la liste des documents à fournir « n’est pas exhaustive, l’inspecteur adaptant les modalités de sa vérification et ses demandes à l’organisation et au système d’information de votre entreprise ».
Elle soutient que l’inspecteur chargé du recouvrement, a méconnu ces dispositions, par le fait de :
-ne pas avoir indiqué (note de la cour de : chef de redressement n° 3, et non n° 1 tel qu’indiqué par la société contrôlée), les modalités adoptées pour opérer la régularisation de la prime d’habillage, et de n’y avoir répondu qu’en réponse à la lettre de contestation de la société contrôlée,
-ne pas avoir indiqué (note de la cour : chef de redressement n° 8), les éléments complémentaires à fournir pour démontrer la réalité de la prospection et le démarchage individuel des VRP, et de s’être contenté d’une démarche passive de critique systématique des documents produits.
L’URSSAF s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, destinées à établir la parfaite régularité du contrôle, en conformité avec les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Il doit être observé que la charte du cotisant contrôlé, produite par la société appelante (sa pièce n° 13), est issue de l’arrêté du 23 décembre 2016, s’agissant d’un document postérieur au contrôle (étant rappelé pour mémoire que le contrôle a été opéré suite à un avis du 30 mai 2016, et a donné lieu à une lettre d’observations du 18 octobre 2016).
Quoi qu’il en soit, au cas particulier, les griefs de la société contrôlée consistent à reprocher à l’inspecteur du recouvrement, des manquements au caractère contradictoire de la phase contradictoire de la procédure de contrôle.
Cependant, ces manquements ne sont pas constitués, puisqu’en effet :
-cette phase contradictoire s’ouvre à la suite de la réception de la lettre d’observations,
-les échanges intervenus entre les parties, démontrent au contraire, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté pendant cette phase, et a d’ailleurs abouti à une minoration des sommes réclamées, par la prise en compte, par l’inspecteur du recouvrement, des éléments apportés par la société contrôlée.
Ainsi, s’agissant du grief relatif au chef de redressement n° 3, il résulte des éléments du dossier que :
-l’URSSAF, ainsi que déjà rappelé, a procédé concomitamment, au contrôle de deux établissements de la société contrôlée, s’agissant de l’établissement de Mont-de-Marsan, objet du présent contrôle litigieux, de l’établissement de Aire sur Adour, objet d’un contrôle distinct,
- le grief articulé à ce titre par la société contrôlée, comme étant relatif au chef de redressement « n° 1 », est en réalité relatif au contrôle de son autre établissement (Aire sur Adour), au titre duquel l’inspecteur du recouvrement avait indiqué :
« les primes d’habillage allouées à certains salariés ont été neutralisées à tort de la rémunération brute à retenir dans la formule de calcul. En effet, le montant des primes d’habillage (15,24 €) ne provient pas d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En fonction des situations individuelles, ces divergences provoquent des écarts débiteurs ou créditeurs. Au final, l’employeur a globalement bénéficié d’un allégement supérieur à celui auquel il pouvait prétendre. »,
-s’agissant du contrôle litigieux de l’établissement de Mont-de-Marsan, la lettre d’observations a reproduit ces paragraphes, et ce à tort, ainsi que l’inspecteur du recouvrement l’a reconnu dans la réponse qu’il a apportée le 30 novembre 2016, à la lettre de contestation de la société contrôlée, en admettant qu’aucun salarié de l’établissement de Mont-de-Marsan n’a bénéficié de primes d’habillage, et que cette mention devait être considérée comme nulle et non avenue, tout en précisant que cela ne modifiait en rien les calculs de régularisation annexés à la lettre d’observations, dès lors que la rémunération qui avait été retenue, pour la détermination du coefficient d’allégement, était bien égale à la rémunération soumise à cotisations, si bien que les calculs au vu du SMIC retenu, étaient bien exacts.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que :
-par un malencontreux effet de «copier-coller », l’inspecteur du recouvrement, a fait figurer dans la lettre d’observations de l’établissement de Mont-de-Marsan, un paragraphe qui n’aurait pas dû y figurer, puisqu’il ne s’appliquait qu’à l’établissement d’Aire sur Adour,
- cette mention a été annulée par l’URSSAF dès le 30 novembre 2016, à l’occasion de la procédure contradictoire,
- l’annulation de cette mention, n’était pas de nature à modifier le redressement opéré de ce chef,
-d’ailleurs, le grief articulé par la société contrôlée dans ses conclusions, ne concerne ni cette erreur de retranscription, ni sa rectification, mais concerne en réalité la contestation des opérations de contrôle relatives à son établissement d’Aire sur Adour.
Ces éléments ne permettent de déduire aucun motif de nullité du contrôle litigieux.
De même, s’agissant du grief relatif au chef de redressement n° 8 (frais professionnels, déduction forfaitaire spécifique, conditions d’accès aux VRP), et contrairement à ce que soutenu par la société contrôlée, la lettre d’observations indique que :
« certains vendeurs automobiles ont opté pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique’ appliqué en 2013 et 2014' par courrier signé annuellement’ par contre, sur les bulletins de salaire, la mention « vendeur hall » est inscrite dans la zone « fonction du salarié »' cette situation est incompatible avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique, qui suppose notamment l’exercice d’une activité de représentation pour bénéficier de la déduction supplémentaire,' l’employeur a indiqué que les salariés en question réalisaient bien leur travail essentiellement en dehors de la profession. Or après plusieurs demandes infructueuses, aucun justificatif de l’activité de représentation et de démarchage n’a pu être présenté par l’employeur ».
Ces mentions permettent à la société contrôlée, de connaître le motif de l’irrégularité, les salariés concernés, et en outre, il est établi par les pièces du dossier, que malgré les demandes de l’inspecteur du recouvrement, aucun justificatif d’une quelconque activité de démarchage n’a pu être présentée par l’employeur.( cf. pièce n° 9 de l’URSSAF: message électronique, par lequel l’inspecteur de recouvrement a effectivement sollicité en vain du représentant de la société, les justificatifs d’activité de démarchage des vendeurs ayant bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique de 30 %).
Ces éléments ne démontrent aucune irrégularité.
Ainsi, la demande de nullité du contrôle est jugée non fondée et sera rejetée, conformément à la décision du premier juge.
II/ Sur la contestation du bien-fondé du chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations, intitulé « forfait social-transaction suite à rupture conventionnelle », réclamé pour 1840 €
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, selon laquelle, par application des dispositions légales ou réglementaires qui y sont visées, :
-le 14 janvier 2013, un salarié a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
-l’indemnité de rupture conventionnelle a été correctement soumise à forfait social de 20 % et à CSG et CRDS de 8 % sur le dépassement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-l’indemnité transactionnelle de 9200 € a été soumise à CSG/CRDS.
La société contrôlée, pour contester le redressement, en ce qu’il retient que cette indemnité transactionnelle doit être soumise à contribution au forfait social (20 %), fait valoir que :
-très postérieurement à la rupture du contrat de travail, le salarié aurait émis une réclamation portant sur les conditions d’exécution de son contrat de travail pendant la période non prescrite, ayant donné lieu au règlement de l’indemnité transactionnelle de 9200 €,
-cette indemnité ne réglerait pas la rupture du contrat travail, mais un litige relatif à l’exécution de ce même contrat.
L’URSSAF s’y oppose, au visa des dispositions de l’article 137-15 du code de la sécurité sociale, et de la loi de financement de sécurité sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 21.
L’article L 137-15, dans sa version applicable au présent litige (en vigueur du 19 décembre 2012 au 8 août 2015), prévoit que son soumises à forfait social, «les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2 ».
Les contestations de la société contrôlée, ne peuvent être qu’écartées, dès lors que la convention de rupture n’est pas produite, pas davantage qu’un éventuel accord postérieur, si bien que ne sont pas contredites les constatations de l’inspecteur de recouvrement, selon lesquelles cette indemnité a été réglée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, si bien que les dispositions de l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, la soumettant au forfait social, lui sont applicables.
La contestation n’est pas jugée fondée, et le redressement effectué sur ce point est jugé justifié, conformément à la décision du premier juge.
III/ Sur la contestation du bien-fondé du chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations, intitulé « réduction générale des cotisations », réclamé pour 13'191 €
L’URSSAF a retenu des anomalies concernant le calcul des allégements de charges patronales, tels que prévus par les dispositions de l’article L241-13 III et D 241-7, I,1 de la sécurité sociale, anomalies en vertu desquelles l’URSSAF a considéré que l’employeur avait globalement bénéficié d’un allégement supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.
Au titre de ces anomalies, l’inspecteur du recouvrement a retenu :
a) l’augmentation à tort de la valeur du SMIC, par des « heures complémentaires » non majorées des salariés à temps plein n’ayant pas la nature d’heures supplémentaires,
b) la proratisation du SMIC à tort par l’employeur, lors de certaines absences ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération,
c) l’augmentation à tort du SMIC, par les « heures supplémentaires » payées à une salariée à temps partiel,
d) un paramétrage de paye, n’ayant pas prévu l’évolution du SMIC au 1er janvier 2014, mais en cours d’année,
e) une erreur de report de la somme de 5871 €(déduite en trop), pour l’année 2014.
(Pour mémoire, et ainsi que déjà rappelé, le surplus des anomalies relatif aux primes d’habillage , a été annulé, le 30 novembre 2016, comme résultant d’une erreur matérielle de retranscription).
Après avoir rappelé les formules de calcul desdits allégements, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, puis à compter du 1er janvier 2015, et procédé au traitement exhaustif des calculs d’allégement des charges patronales sur la période considérée, il a conclu à un redressement pour une somme de 13'191 €, décomposée ainsi :
-année 2013 : 1274 €,
-année 2014 : 9621 €,
-année 2015 : 2296 €.
Les parties sont en désaccord sur le calcul de la réduction dite « réduction Fillon », des cotisations assises sur les gains et rémunérations, à la charge de l’employeur et recouvrées par l’URSSAF, réduction telle que prévue par les dispositions de l’article L241-13 III et D 241-7, I,1 de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables à la cause, auxquelles il est expressément renvoyé .
Les principes et les formules de calcul, sont rappelées par lettre d’observations, sans contestation.
L’un des paramètres de ces calculs, est la valeur du SMIC.
C’est à propos de ce paramètre, que l’inspecteur du recouvrement a considéré que les calculs de l’employeur, allaient dans le sens d’un allégement indu des charges patronales.
Pour contester le redressement, la société contrôlée conteste les anomalies des points a), c) et e), ces contestations devant être examinées successivement ainsi qu’il suit.
e)L’erreur de report sur l’année 2014
Pour solliciter la nullité du redressement au titre de l’année 2014, la société contrôlée fait valoir en substance que cette erreur de report a été signalée par ses services à l’URSSAF, et qu’à défaut pour l’URSSAF de lui avoir apporté une réponse à ce titre, l’URSSAF ne serait pas fondée à opérer redressement, en application du principe général de loyauté et de communication avec le cotisant, l’absence de régularisation trouvant sa cause dans le défaut de diligence de l’URSSAF.
Cette position n’est pas fondée, pour les motifs suivants :
-d’une part, le défaut de report ne porte que sur la somme de 5871 €,
alors que le calcul des cotisations manquantes a été effectué sur la somme de 9621 €,
- s’agissant de l’erreur de report, et de son signalement au service de l’URSSAF, la société contrôlée n’en justifie pas,
- si l’URSSAF reconnaît que par le biais de son dossier « cotisant en ligne », la société contrôlée lui a effectivement, le 20 février 2015, mentionné pour l’année 2014, un oubli d’application d’exonération Fillon, elle soutient que par une réponse téléphonique, il a été demandé à la société contrôlée de procéder à une déclaration rectificative du tableau récapitulatif de 2014, puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’un dépôt le 29 janvier 2015, qu’il n’appartenait pas à l’URSSAF de procéder à la rectification, et que ce tableau récapitulatif rectificatif ne lui a jamais été adressé, si bien que le montant des cotisations impayées, n’a pas fait l’objet d’une régularisation antérieurement au redressement litigieux,
- il appartient à l’employeur, de procéder à toutes déclarations utiles au calcul des cotisations et contributions sociales recouvrées par l’URSSAF, et le fait de signaler une erreur ne le dispense pas de régulariser sa déclaration a posteriori, et à défaut, de s’exposer à un redressement.
c)L’anomalie relative à l’augmentation à tort du SMIC, par les « heures supplémentaires » payées à une salariée à temps partiel
Au titre de cette anomalie, il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, laquelle rappelle sans contestation, au visa des textes législatifs, réglementaires et infra réglementaires (circulaires) applicables, que :
-chacune des formules de calcul du coefficient servant au calcul de la réduction des cotisations, est fonction du SMIC calculé pour un an, et de la rémunération annuelle du salarié,
-cette formule a varié dans le temps, et s’agissant de la période contrôlée, pour les entreprises d’au moins 20 salariés, elle est la suivante :
(0,260/0,6) x (1,6 x ( SMIC calculé pour un an (*) /rémunération annuelle brute hors heures de pause (a) (b)-1))
(*) : SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmenté, le cas échéant :
-du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L241-18 du code de la sécurité sociale, ou complémentaires légales mentionnées aux articles L3123-17 et L3213-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L3231-2 du code du travail,
(a) : or les rémunérations des temps de pause, habillage et déshabillage, et 12, versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, (b) : dans la limite d’un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d’équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payer à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
(T/0,6) x (1,6 x (SMIC annualisé + (SMIC horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires)/rémunération annuelle brute)-1))
T correspondant à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées, correspondant, en 2015, aux valeurs suivantes :
- entreprise assujettie à un FNAL de 0,1 % : 27,87 %
- entreprise assujettie à un FNAL de 0,5 % : 28,35 %.
Ainsi, l’inspecteur du recouvrement a retenu, que le calcul erroné de la valeur du SMIC applicable, conduisait à un calcul erroné du coefficient d’allégement des cotisations et contributions sociales.
S’agissant de cette anomalie, la société contrôlée soutient qu’il s’agit d’une situation individuelle isolée, d’une salariée effectuant des heures complémentaires, voire supplémentaires, non garanties par le contrat et effectuées seulement en cas de nécessité de service, s’agissant d’heures non effectuées en cas d’absence de la salariée, et donc affectées par l’absence, ce qui doit les conduire à les inclure dans les éléments de calcul de la réduction des cotisations, puisqu’il n’y a pas de maintien de salaire au regard de ces heures, non contractuelles et variables.
Elle soutient ainsi, implicitement mais nécessairement, qu’il s’agirait d’une situation permettant de bénéficier des dispositions de l’article D241-7 du code de la sécurité sociale, relatives à la correction du montant du salaire minimum de croissance, à proportion de la durée de travail.
Cependant, ces dispositions sont plurielles, et ont évolué dans le temps, notamment s’agissant de la période contrôlée.
Or, la société contrôlée n’indique pas les dispositions dont elle soutient qu’elle pourrait en bénéficier, et en outre, ses explications ne sont relayées par aucun élément probant relatif à la situation de la salariée concernée, de nature à remettre en question l’analyse de l’agent du recouvrement de l’URSSAF.
a)Sur l’anomalie relative à l’augmentation à tort de la valeur du SMIC, par des « heures complémentaires » non majorées des salariés à temps plein n’ayant pas la nature d’heures supplémentaires
La société contrôlée conteste ce motif de redressement.
Elle soutient que les heures supplémentaires accomplies et rémunérées, quand bien même les majorations n’ont pas été payées, doivent être intégrées dans le calcul du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales, et que l’analyse de l’URSSAF, selon laquelle ces heures, faute de paiement de la majoration afférente, ne doivent pas être intégrées dans ce calcul, est contraire aux dispositions du « texte ».
Pour s’y opposer, l’URSSAF renvoie à la définition de l’heure supplémentaire, posée par l’article L3121-28 du code du travail, dont il convient d’observer qu’elle est issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, soit une date postérieure à la date d’exigibilité des cotisations, si bien que ces dispositions sont inapplicables au présent litige, par application de l’article 2 du code civil.
Il convient de trancher.
Selon l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au présent litige, le coefficient de réduction des cotisations, est « fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (') ».
De même, selon l’article D241-7 du code de la sécurité sociale, en ses versions applicables aux périodes d’exigibilité des cotisations :
« le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ».
Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours amiable, que les heures supplémentaires payées par l’employeur n’auraient pas correspondu à du temps de travail effectif.
Il s’en déduit que dès lors que les heures litigieuses, correspondent à des heures de travail effectif, et ont été payées, par application des dispositions rappelées ci-dessus, il ne peut être reproché à l’employeur de les avoir intégrées au calcul du SMIC, compris dans le calcul du coefficient de réduction des cotisations, nonobstant le fait que s’agissant d’heures supplémentaires, la majoration n’a pas été payée.
Les éléments produits à la cour, ne permettent pas de quantifier le redressement opéré par l’URSSAF à ce titre, ce qui conduit à l’annulation de ce poste de redressement pour le tout, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
IV/ Sur la contestation du poste de redressement n° 4, intitulé « réductions général des cotisations-régularisation de paye », réclamé pour la somme de 1194 €
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société contrôlée conclut à l’annulation de ce poste de redressement, mais n’invoque dans ses conclusions, aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Cette contestation est donc jugée non fondée, et rejetée.
V/ Sur la contestation du poste de redressement n° 7, intitulé « avantage en nature : produits de l’entreprise », réclamé pour la somme de 23'993 € .
Il est expressément renvoyé à la lettre d’observations, laquelle, au visa des textes législatifs, réglementaires et infra réglementaires, rappelle sans contestation que :
-selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, en ce compris l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie,
-dérogent à ce principe, et ne constituent donc pas des avantages en nature soumis à cotisations, en application de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, les réductions tarifaires sur les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles, lorsque leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal toute taxes comprises.
L’inspecteur du recouvrement a par ailleurs, constaté que les salariés de la société contrôlée, bénéficient de remises tarifaires sur les produits et services vendus par l’entreprise, à des taux de remise variant selon les produits ou services de 0% à 49 %, et que les avantages en nature devant être soumis à cotisations, ne l’ont pas été.
C’est au vu de ces éléments, qu’il a opéré redressement.
Pour ce faire, l’inspecteur du recouvrement a jugé que l’analyse exhaustive de tous les salariés dans des délais raisonnables de contrôle ne pouvait être envisagée.
Il a donc eu recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation, sans opposition de la société contrôlée à laquelle ont été adressés divers documents et informations, conformément aux dispositions de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas objet de contestation.
La société contrôlée, pour contester ce chef de redressement, et en solliciter l’annulation, fait valoir deux moyens qui vont être examinés successivement.
5-1-Sur l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF
Le contrôle porte sur les cotisations exigibles du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Y sont applicables les dispositions de l’article R243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, selon lesquelles :
« L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. ».
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu’elles sont bien applicables à la cause.
Or, de même que devant le premier juge, elle ne justifie d’aucun précédent contrôle, si bien que ses contestations sont dénuées à ce titre de toute portée et sont jugées infondées.
5-2- Sur la contestation du taux de remise de plus de 30 %
La société contrôlée estime que la méthode de sondage et d’extrapolation utilisée par l’inspecteur du recouvrement, a conduit à la détermination d’un prix théorique, ne reflétant pas le prix normal TTC pratiqué par la société.
Elle fait valoir que par une étude exhaustive, contenue par des tableaux récapitulatifs qu’elle produit sous sa pièce n° 9, accompagnés de factures justificatives et de la liste du personnel, elle établit que le prix de vente pratiqué par l’entreprise au bénéfice de ses salariés ne comporte pas de remise de plus de 30 % par rapport au prix de vente devant servir de référence.
L’URSSAF s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
Au cas particulier, le respect par l’URSSAF des règles relatives au contrôle par échantillonnage et extrapolation, telles que contenues à l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, ne fait l’objet d’aucune contestation.
De même, et par application de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, pour apprécier si la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise, il convient de se référer :
-lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants,
-lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.
La société contrôlée estime que les éléments qu’elle a fait valoir, tant dans sa lettre de contestation du 18 novembre 2016, que devant la commission de recours amiable, démontrent le bien-fondé de sa contestation.
C’est ainsi qu’elle produit, sous sa pièce n° 9, pour chacun des exercices 2013, 2014, et 2015, un document de deux pages, comportant notamment le rappel des circulaires des 7 janvier 2003, 19 août 2005, et 6 septembre 2005, les conditions de l’analyse réalisée, et ses conclusions, s’appuyant sur des tableaux récapitulatifs, et auxquels sont jointes, diverses factures.
Contrairement à ce que soutenu dans ses conclusions, et ainsi que ces documents l’indiquent expressément, il ne s’agit pas d’une analyse « exhaustive », en raison « de la volumétrie titanesque des données à traiter », mais seulement d’une analyse des références présentant les plus forts taux de remises consentis.
Il n’est donc pas permis de préférer une telle étude réalisée par la société contrôlée elle-même, à celle de même nature réalisée par l’URSSAF, à l’occasion de la procédure de contrôle, et ce d’autant que :
-les factures prises en compte par la société contrôlée, dans le cadre de son étude, concernent pour certaines, des factures de professionnels,
-elles ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas consentis à de simples particuliers, au vu desquels la comparaison doit se faire, la vente à ses salariés, concernant de simples particuliers,
-nombreuses références prises en compte sont incluses dans un forfait, si bien que
le tarif de la pièce isolée n’est pas véritablement connu, et ne peut donc servir de base de comparaison.
Il s’en déduit que la contestation est jugée non fondée, et doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
VI/ Sur les sommes dues
Le redressement portait sur la somme principale de 46 793 €, outre 6 719 € de majorations, soit la somme totale de 53 512 €.
Le poste de redressement n° 3, réclamé en principal pour la somme de 13'191 €, a été annulé par la présente décision.
Il emporte, selon une règle de calcul proportionnel, annulation des majorations pour la somme arrondie de 1894 € obtenue selon le calcul suivant :
(6719 € x 13'191 €) /46'793 €.
Il s’en déduit que le redressement est fondé pour la somme principale de 33'102 €, outre majoration de 4825 €, somme à concurrence desquelles sera prononcée condamnation au bénéfice de l’URSSAF, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
VII/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société contrôlée, nonobstant l’annulation d’un chef de redressement, succombe de l’essentiel de ses prétentions, et supportera à ce titre les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme partiellement le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, le 8 novembre 2019, sous le numéro RG 17/231) , et seulement en ce qu’il a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/00348 et 17/00231, sous ce dernier numéro,
- déclaré recevable le recours formé par la SAS Sodiam,
- rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité du redressement,
- dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société SAS Sodiam aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs contestés :•
• Annule le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations, intitulé « réduction générale des cotisations », réclamé pour 13'191 €, et subséquemment, les majorations de retard afférentes à concurrence de la somme arrondie de 1894 €,
Valide le redressement pour le surplus,•
• Condamne en conséquence la société SAS Sodiam à payer à l’URSSAF Aquitaine, la somme en principal de 33'102 €, outre majoration de 4825 €,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Sodiam à payer à l’URSSAF•
Aquitaine, la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SAS Sodiam dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Intervention volontaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Clause
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Fraudes ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Paternité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Non-concurrence ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- République ·
- L'etat ·
- Forme des référés ·
- Instance ·
- Adoption simple ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Registre
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Démission ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Fumée ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souche ·
- Conformité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Compteur électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Droit d'usage ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Résidence principale ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Résidence ·
- Habitation
- Forêt ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Béton ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Avis ·
- Débiteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Montant ·
- Tiers saisi ·
- Versement ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.