Confirmation 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 2 mai 2018, n° 15/09278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 novembre 2015, N° 12/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 02 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09278
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/00146
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Nicolas CASTAGNOS de la SCP CASTAGNOS, DELACROIX, BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant loco Me Pierre KOCHOYAN de la SCP CASTAGNOS, DELACROIX, BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Thierry BERGER de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et assisté de Me Laure MONTEPINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MARS 2018, en audience publique, madame Nathalie AZOUARD, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 2017/247-vpp du 11 décembre 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2012, Y X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, Z A, professeur à l’Université de MONTPELLIER et président du conseil national des universités ( CNU) sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour qu’il soit condamné à l’indemniser en raison des fautes qu’il a commises à l’occasion du refus
qui lui a été opposé d’être promu au premier échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d’Université.
Par acte en date du 20 décembre 2012 il a ensuite assigné devant la même juridiction B C également professeur pour qu’il soit condamné in solidum avec le professeur A à l’indemniser de son préjudice moral au motif qu’il est le rapporteur des travaux et qu’il se trouve donc à l’origine de l’appréciation émise par le CNU pour lui dénier son droit à promotion.
Le jugement en date du 09 novembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce:
'
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par B C.
'
Déboute Y X de l’ensemble de ses demandes.
'
Déboute B C de sa demande de dommages et intérêts pour recours
abusif.
'
Déboute Y X de sa demande d’exécution provisoire.
'
Condamne Y X à payer à Z A et à B C
chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la compétence du juge judiciaire le tribunal relève que le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 5 décembre 2013 l’exception d’incompétence, ordonnance confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 29 janvier 2015 et que ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Sur la responsabilité de Z A et B C le premier juge rappelle d’abord que pour retenir une faute personnelle détachable du service il faut démontrer l’existence d’une faute commise lors du service mais d’une particulière gravité, et donc qu’il doit être rapportée la preuve de la malveillance, d’un comportement excessif guidé par des motifs si personnels qu’ils ne peuvent que sortir du cadre du service de part leur gratuité et/ou leur gravité.
Le premier juge considère qu’en l’espèce :
— il n’est pas exposé en quoi sur 18 membres composant la formation collégiale du CNU seul deux ont été attraits en justice,
— le choix des lauréats n’est pas anarchique mais soumis à des règles avec des méthodes d’appréciation bien définies,
— le refus de promotion est motivé notamment compte tenu de l’absence d’implication collective conforme à l’avis de l’Université d’appartenance,
— l’avis ainsi porté est peut-être erroné mais il ne peut être qualifié de faute l’intention de nuire n’étant pas caractérisée,
— il existe des voies de recours contre les décisions du CNU que Y X connaissait mais n’a pas utilisées.
Concernant le cas particulier de B C à qui Y X reproche de ne pas s’être désisté alors qu’il n’était pas un spécialiste de la discipline, le premier juge retient que B C est agrégé en droit public, spécialisé en droit constitutionnel, et qu’il dispose donc sans aucun doute de connaissance en droit car si le droit comporte des branches avec des spécificités il existe un socle commun et surtout un raisonnement applicable d’une manière générale.
Il ajoute que lorsque Y X a présenté son dossier il connaissait parfaitement le fonctionnement de l’institution.
Concernant la demande en dommages et intérêts présentée par B C, le juge de première instance la rejette au motif que l’abus de droit ou de procédure n’est pas caractérisé.
Y X a déposé au greffe une déclaration d’appel le 9 décembre 2015.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 21 février 2018 .
Y X a déposé ses dernières écritures le
1er février 2018.
Les dernières écritures pour Z A ont été déposées le 29 mars 2016.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 30 mars 2016.
Le dispositif des dernières écritures de Y X énonce :
'
Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et
qu’il a débouté B C de sa demande en dommages et intérêts pour recours abusif,
'
Statuant à nouveau
'
Dire que Z A en organisant des procédures de promotion illégales et en
portant ou en cautionnant des jugements diffamatoires sur la valeur scientifique des travaux du professeur X a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
'
Dire que B C en portant l’appréciation suivante sur travaux du professeur
X : « le niveau d’exigence scientifique requis n’est pas considéré comme suffisant » a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
'
Condamner in solidum Z A et B C à payer la somme de 54
000 € à titre de dommages et intérêts.
'
Condamner in solidum Z A et B C au paiement de la
somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Y X expose que l’élément essentiel du litige réside dans l’appréciation insultante formulée par le professeur C et entérinée par le professeur A : « le niveau d’exigence scientifique requis n’est pas considéré
comme suffisant » et que le tribunal n’a pas examiné ce point essentiel.
Il critique également le jugement dont appel en ce qu’il ne s’est pas penché sur l’existence d’une faute lourde alors qu’il l’a admis implicitement pour retenir sa compétence.
Y X après des considérations sur les conditions de promotion des professeurs d’Université et les critiques générales dont fait l’objet le CNU expose les fautes personnelles commises par chaque professeur.
Pour le professeur A il met en avant :
— le choix du professeur C comme rapporteur alors qu’il n’a aucune compétence pour examiner les travaux du requérant et qu’il existait un spécialiste des finances publiques au sein du CNU.
— les travaux mentionnés sont des travaux très techniques ne pouvant pour l’essentiel qu’être jugés par des spécialistes du droit fiscal et non par un spécialiste du droit constitutionnel.
— le cautionnement ou l’incitation à des propos insultants contraires à tout le moins à la tradition universitaire et alors que selon les directives du ministère la qualité des travaux ne peut être jugée.
Pour le professeur C il met en avant :
— l’appréciation insultante portée sur la qualité des travaux.
— la valeur scientifique des travaux est confirmée par plusieurs éléments essentiels comme la publication de divers ouvrages, un écho très favorable de ses travaux auprès de la doctrine, l’obtention d’une bourse de la Commission de l’Union Européenne, un arrêt favorable de la CJUE.
— le niveau de la promotion à la classe exceptionnelle n’exige pas de porter une appréciation sur la valeur des travaux mais seulement sur leur régularité.
— l’appréciation est délibérément insultante et superfétatoire.
Sur son préjudice le professeur X soutient qu’il est double d’une part un préjudice de carrière car il pouvait légitimement compte tenu du nombre et de la qualité des travaux s’attendre à une promotion représentant une augmentation de 150 € par mois sur son salaire et d’autre part un préjudice moral.
Le dispositif des dernières écritures de Z A énonce :
'
Confirmer le jugement dont appel.
'
Dire que le professeur A n’a pas commis de faute personnelle.
'
Débouter le professeur X de toutes ses demandes.
'
Condamner le professeur X au paiement de la somme de 5 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le professeur A revient d’abord également sur la procédure relative à la promotion des professeurs et des maîtres de conférences rappelant qu’il existe une méthode de travail diffusé auprès des enseignants et des chercheurs.
Il ajoute ensuite qu’il ne peut avoir aucun préjugé ou aucune animosité à l’égard du professeur X car il ne le connaît pas.
Lors de la délibération à bulletin secret l’avis défavorable du rapporteur a été partagé sans difficulté par l’ensemble de la section 02 qui comprenait un spécialiste reconnu de finances publiques et de droit fiscal en la personne du professeur ALBERT.
Ainsi la décision n’est nullement une décision unilatérale du professeur A mais une décision collégiale.
Il soutient en outre que surtout la motivation de la décision n’est nullement diffamatoire ou injurieuse mais tout simplement critique comme il se doit en l’absence de promotion et que par conséquent il n’a commis aucune faute détachable du service.
Sur les préjudices invoqués le professeur A remarque que le professeur X concernant son préjudice économique ne peut à la fois invoquer une perte de chance et prendre en compte dans ses calculs la totalité de la somme mensuelle de 150 € et observe qu’il faut ensuite raisonner par capitalisation.
Enfin sur le préjudice moral l’intimé fait observer que s’agissant d’un refus de promotion la motivation de ce refus ne peut pas de ce fait être élogieuse.
Le dispositif des dernières écritures de B C énonce :
'
Confirmer le jugement dont appel.
'
Débouter le professeur X de toutes ses demandes.
'
Condamner le professeur X au paiement de la somme de 5 000 € à titre de
dommages et intérêts pour recours abusif et à celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le professeur C rappelle d’abord que c’est à juste titre que le premier juge s’est attaché à rechercher l’existence d’une faute personnelle détachable du service puis revient à son tour sur le fonctionnement du CNU.
Sur la faute personnelle qui lui est reprochée dans ses fonctions de rapporteur de la section droit public du CNU par l’appelant il souligne tout d’abord que le rapport est oral et que la motivation du refus de promotion critiquée par Y X n’émane pas de lui et que l’appréciation qu’il a portée et dont il reprend les termes est dénuée de tout caractère insultant.
Il soutient qu’en tout état de cause la prétendue faute qui lui est reprochée si elle était constituée aurait été indubitablement commise dans l’exercice même de ses fonctions de rapporteur au CNU et ne serait donc pas dépourvue de tout lien avec le service et que dès lors sa prétendue faute personnelle ne peut être que d’une particulière gravité et en outre animée par une malveillance et une animosité certaines.
Or en l’espèce les termes utilisés dans l’avis ne sont ni insultants ni méprisants et Y X pouvait soumettre ultérieurement une nouvelle candidature.
Il ajoute que de plus la décision prise par la section est une décision collégiale et que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant il doit être tenu compte non pas simplement de la régularité des travaux du candidat mais aussi de leur qualité.
Sur les préjudices prétendument subis, le professeur C soutient que la preuve d’un lien de causalité entre la faute personnelle prétendue et le préjudice de carrière n’est pas démontrée et aucun élément ne permet de vérifier la véracité de l’existence d’un préjudice financier ni de vérifier le mode de calcul.
Sur le préjudice moral, il souligne que ce qui est nommé ainsi est une appréciation objective à l’égard de travaux scientifiques sur une candidature à une promotion formulée par l’appelant lui même et qu’elle ne peut constituer un préjudice moral au même titre que ne sauraient l’être de mauvaises notes d’examens ou des appréciations défavorables d’un jury.
Enfin sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en raison du caractère abusif du recours il la fonde sur le fait que Y X l’a attaqué nommément alors que l’appréciation de ses travaux résulte d’une décision collégiale ce qui démontre l’intention malveillante et ce d’autant que l’appelant ne peut sérieusement croire au succès de sa prétention.
MOTIFS :
La cour observe tout d’abord que la question de la compétence du juge judiciaire et donc du contredit n’est plus dans les débats devant la cour d’appel.
Sur la faute personnelle de Z A et B C :
Il est constant comme rappelé par le premier juge que l’agent chargé d’une mission de service public est personnellement responsable de son fait fautif, mais que la faute personnelle implique une intention de nuire ou présente une gravité particulière révélant un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel.
Concernant Z A, l’appelant lui reproche en particulier le choix du professeur C comme rapporteur alors que ce dernier n’a aucune compétence pour examiner les travaux du requérant et qu’il existait un spécialiste des finances publiques au sein du CNU et le cautionnement ou l’incitation à des propos insultants contraires à tout le moins à la tradition universitaire et alors que selon les directives du ministère la qualité des travaux ne peut être jugée.
La cour relève tout d’abord que le refus de promotion opposé à Y X a été décidé par le CNU soit par une institution collégiale et non par son président Z A agissant à titre personnel.
La cour observe ensuite que Y X ne démontre pas que les procédures habituelles exigent que le rapporteur soit enseignant dans la même spécialité que le candidat à la promotion et encore moins que se soit par un choix délibéré et malveillant ou par un manquement volontaire que Z A ait fait choix de désigner comme rapporteur pour le dossier de Y X un professeur n’enseignant pas la même spécialité.
Il apparaît en outre comme souligné par le premier juge que le CNU est composé de plusieurs spécialistes des branches du droit mais ayant tous un socle commun de
connaissances juridiques et qu’en l’espèce il existait au sein du CNU amené à se prononcer de façon collégiale sur la candidature de Y X un spécialiste des finances publiques.
Y X reproche ensuite à Z A d’avoir cautionné ou suscité des propos insultants à tout le moins contraires à la tradition universitaire.
Toutefois il s’agit là de griefs qui ne sont aucunement justifiés et qui procèdent de simples allégations.
En effet Y X ne caractérise pas en quoi l’appréciation qu’il critique à savoir : « le niveau d’exigence scientifique requis n’est pas considéré comme suffisant » contiendrait des propos insultants ou diffamatoires.
Si l’appréciation portée sur la qualité des travaux du candidat n’est pas certes élogieuse ce qui apparaît cohérent puisque le candidat s’est vu refuser la promotion demandée, ces propos demeurent modérés et ne peuvent pour autant être qualifiés de diffamatoires ou d’insultants.
Par ailleurs il a déjà été observé que l’appréciation critiquée n’émane pas du président du jury mais de l’ensemble de la collégialité.
Concernant B C, Y X lui reproche pour l’essentiel une appréciation insultante portée sur la qualité de ses travaux.
Or il vient déjà d’être démontré que l’appréciation critiquée à savoir « le niveau d’exigence scientifique requis n’est pas considéré comme suffisant » ne pouvait être en tant que telle qualifiée d’insultante ou diffamatoire.
En outre il apparaît que Y X ne démontre pas que cette appréciation a été émise par B A.
En effet si ce dernier était bien le rapporteur pour le dossier de Y X il apparaît que ce point n’étant d’ailleurs pas critiqué par l’appelant que selon la procédure, le rapporteur ne formule pas un avis écrit mais présente seulement un rapport oral et que l’appréciation critiquée par Y X émane en réalité du CNU soit de la collégialité.
Par ailleurs Y X procédant également par de simples allégations ne démontre pas une intention malveillante de B C à son égard ou la volonté de lui nuire.
La cour observe enfin que concernant le lien de causalité entre l’appréciation critiquée et le refus de promotion il ressort de l’ensemble des éléments débattus que le refus de promotion a été également motivé par une absence totale d’implication dans les responsabilités collectives suite à avis de l’université d’appartenance de Y X ce que ce dernier ne conteste pas.
Par conséquent c’est à juste titre tant en droit qu’en fait que le juge de première instance a dit que Y X ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par Z A et B C susceptible d’engager leur responsabilité et a débouté Y X de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par B C:
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de Y X n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent la décision de première instance déboutant B C de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens.
Y X succombant en son appel sera condamné à payer à Z A et B C chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de MONTPELLER en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Y X aux dépens de la procédure en appel.
Condamne Y X à payer à Z A et B C chacun la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/NA
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