Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 févr. 2022, n° 19/17490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17490 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 31 octobre 2019, N° 1119/532 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 63
Rôle N° RG 19/17490 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFCC
SAS NEW CARR
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19/532.
APPELANTE
SAS NEW CARR, demeurant […]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à Cannes, demeurant […]
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande du 21 mars 2018, Mme Y X a acheté auprès de la société NEW CARR un véhicule d’occasion MERCEDES Classe A immatriculé CD- 649- MJ pour un prix de 7 840 euros.
Une facture a été émise par la société NEW CARR le 3 avril 2018 et le véhicule a été livré avec une garantie MAPFRE de type 'essentielle’ pour 12 mois.
Par acte du 16 juillet 2019, Mme Y X a assigner la société NEW CARR devant le Tribunal d’instance d’Antibes pour voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et obtenir la somme de 7 840 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019, le Tribunal d’instance d’Antibes a statué en ces termes :
- DIT que Madame Y X a démontré que son véhicule MERCEDES CLASSE A acquis auprès de la SAS NEW CARR le 3 avril 2018 présentait au jour de la vente un vice caché,
- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé CD 649 MJ intervenue le 3 avril 2018 entre Madame Y X et la SAS NEW CARR,
- CONDAMNE la SAS NEW CARR à verser à Madame Y X la somme de 7840 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme sera remise à Madame Y X contre restitution à la SAS NEW CARR du véhicule,
- FIXE le préjudice matériel de Madame X à la somme de 280 euros,
- FIXE le préjudice de jouissance de Madame Y X à la somme de 400 euros,
- CONDAMNE la SAS NEW CARR à payer à Madame Y X la somme de 680 euros de dommages et intérêts,
- CONDAMNE la SAS NEW CARR à payer à Madame Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE la SAS NEW CARR aux dépens de l’instance.
Le jugement motive sa décision sur le fondement de l’article 1641 du code civil et sur une expertise amiable du 15 novembre 2018 réalisée à la demande de Mme X dans le cadre de son assurance de protection juridique ; l’expert indique que le moteur doit être remplacé et que les trois pannes successives depuis le faible temps écoulé depuis la vente du véhicule démontrent l’existence d’un vice caché.
Le premier juge invoque le caractère de professionnel du vendeur pour retenir sa condamnation à verser à la requérante des dommages-intérêts en vertu de l’article 1645 du code civil, au titre du remplacement du boitier papillon, et limite son préjudice de jouissance à la somme de 400 euros.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la société NEW CARR a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, la société NEW CARR demande de voir :
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal d’instance d’ANTIBES le 31 octobre 2019 en ce qu’il a :
* DIT que Madame X a démontré que son véhicule MERCEDES CLASSE A acquis auprès de la SAS NEW CARR le 3 avril 2018 présentait au jour de la vente un vice caché,
* PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé CD 649 MJ intervenu le 3 avril 2018 entre Madame X et la SAS NEW CARR,
* CONDAMNE la SAS NEW CARR à verser à Madame X la somme de 7.840 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme sera remise à Madame X contre restitution à la SAS NEW CARR du véhicule,
* FIXE le préjudice matériel de Madame X à la somme de 280 euros,
* FIXE le préjudice de jouissance de Madame X à la somme de 400 euros,
* CONDAMNE la SAS NEW CARR à payer à Madame X la somme de 680 euros de dommages-intérêts,
* CONDAMNE la SAS NEW CARR à payer à Madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNE la SAS NEW CARR aux dépens de l’instance ;
EN CONSEQUENCE,
- DIRE ET JUGER que Madame X ne justifie pas de l’existence de vice caché ;
- DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 nouveau du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame X aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société NEW CARR soutient que le 30 mars 2018, elle a fait réaliser un contrôle technique du véhicule, laissant apparaître pour seul défaut à corriger, sans obligation de contre-visite, le réglage trop haut du feu antibrouillard avant gauche.
Dans le cadre de la garantie contractuelle et aussi dans le cadre d’un geste commercial de l’appelante, le collecteur d’admission a été changé le 28 août 2018 ainsi que le boitier papillon le 3 octobre 2018.
Elle fait valoir le caractère non contradictoire de l’expertise amiable, n’ayant pas été convoquée à ladite expertise et demande à ce qu’elle soit écartée des débats.
L’appelante soutient que le véhicule a réalisé 12 038 km en 8 mois et insiste sur les incohérences présentées par le rapport d’expertise. Elle fait valoir que l’acheteur ne démontre pas que le vice invoqué n’est pas réparable et que le défaut de conformité pour les véhicules d’occasion se prescrit par 6 mois au titre des dispositions de l’article 217-7 du code de la consommation.
Elle prétend enfin qu’elle n’avait pas connaissance du vice lors de la vente et n’est donc pas tenue aux dommages-intérêts sollicités par la partie adverse.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2021, Mme X demande de voir :
- Dire et Juger que le véhicule vendu par la SAS NEW CARR présentait un vice caché, rendant impossible son utilisation.
- Dire et Juger que malgré les alertes émises par l’acquéreur, la SAS NEW CARR n’a pas solutionné la situation de panne, malgré trois interventions en quelques semaines.
- Dire et Juger que le véhicule a présenté les anomalies dénoncées et établies par un rapport d’expertise, sous la garantie de 12 mois contractée.
- Dire et Juger que depuis la communication du rapport d’expertise amiable, le vendeur présent à l’expertise, et consulté à deux reprises ensuite, s’est volontairement abstenu de prendre position, réfutant au surplus les faits sans chercher à les établir par le biais d’une nouvelle expertise qui lui appartient de solliciter pour réfuter les arguments de la concluante.
- En conséquence,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l’appelante à régler à la requérante la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X soutient que depuis l’achat du véhicule le 3 avril 2018, celui-ci a présenté trois pannes jusqu’à ce qu’il soit immobilisé en octobre 2018 et que la société NEW CARR n’a pas voulu participer volontairement à l’expertise, prétextant que la réparation serait prise en charge par la garantie contractuelle MAPFRE.
Elle estime que les conditions prévues par l’article 1641 du code civil sont réunies en l’espèce, le véhicule ayant subi trois pannnes dans un délai relativement court depuis sa vente, soit pendant la garantie contractuelle de 12 mois.
La procédure a été clôturée le 22 décembre 2021.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque l’existence d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 21 mars 2018 et de la facture du 3 avril 2018 que Mme Y X a acheté auprès de la société NEW CARR un véhicule d’occasion MERCEDES Classe A immatriculé CD- 649- MJ, présentant un kilométrage de 76 290 km, pour un prix de 7 840 euros. Le véhicule a été livré avec une garantie MAPFRE de type 'essentielle’ pour 12 mois.
Pour décider que la société NEW CARR doit être condamnée à garantir Mme X du vice caché présenté par le véhicule MERCEDES, le premier juge s’est fondé sur l’expertise non judiciaire effectuée le 15 novembre 2018 à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur.
Il résulte du rapport de l’expert établi le 10 janvier 2019 que le prélèvement d’huile moteur a été effectué sur le véhicule MERCEDES CLASSE A au garage VPC (à Vallauris) où elle était entreposée depuis la panne du 29 octobre 2018 sans que la société NEW CAR ait été dûment convoquée ou soit présente ou représentée. Ce n’est qu’après ledit prélèvement que l’expert s’est rendu chez le vendeur du véhicule.
De même seul l’expert mandaté par MAPFRE Garantie a analysé le prélèvement et a fait son compte rendu à l’expert diligenté par l’assureur de Mme X : il en résulte que l’analyse de l’huile fait état d’une quantité importante de carburant retrouvée dans l’huile moteur, ce qui a entraîné une rupture du film de lubrification moteur.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que l’expertise non judiciaire a été contradictoire à l’égard de la société NEW CARR qui n’a pas été convoquée ou présente lors du prélèvement effectué d’huile moteur, ni lors de son analyse effectuée par un tiers et non par l’expert lui-même.
En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discusion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass Civ. 2è, 13 septembre 2018, n°17-20.099 P.). Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise est corroboré par d’autres élements de preuve (Cass.1re Civ., 11 juillet 2018 n°17-17.441 P.).
En l’espèce, il résulte des débats que la société NEW CARR a acheté le véhicule litigieux, le 19 décembre 2017, au garage AUDI MOUGINS pour un prix de 6 900 euros alors que ledit véhicule présentait un kilométrage de 69 549 km, sa première mise en circulation datant du 6 septembre 2010.
Le 30 mars 2018, soit quelques jours avant la vente à Mme X, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique indiquant un seul défaut à corriger sans obligation de contre visite, à savoir le réglage trop haut du feu antibrouillard avant gauche.
Le véhicule a également fait l’objet de trois réparations après sa cession, toutes trois assurées par la société NEW CARR : le remplacement du collecteur d’admission en août 2018, le remplacement du boitier papillon en septembre 2018 et le remplacement du capteur de température en octobre 2018.
Mais, si l’expertise unilatérale conclut à la responsabilité de la société NEW CARR compte tenu notamment du faible temps écoulé entre la vente du véhicule et les trois pannes successives, il résulte des opérations d’expertise elles-même que le véhicule présentait alors un kilométrage de 88343 km, soit 12000 km de plus que lors de sa cession sept mois auparavant.
Or, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un vice caché lors de la vente, d’en apporter la preuve et non l’inverse. En l’espèce, Mme X ne rapporte aucun autre élement de preuve que cette expertise réalisée non contradictoirement et à sa demande.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment établi par l’intimée que le véhicule présentait lors de sa vente un vice caché que le vendeur professionnel était censé connaître alors que ledit véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique quelques jours auparavant qui ne signalait aucun défaut de pièce maîtresse et qu’il a parcouru plus de 12000 km en sept mois depuis le 3 avril 2018.
Par conséquent, l’intimée échoue à prouver que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil sont réunies, ainsi que celles de l’article 1645 du code civil qui prévoit que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES CLASSE A immatriculé CF-416-QM et de celles portant sur les restitutions et dommages-intérêts qui en découlent. Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS NEW CARR présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée est condamnée à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS NEW CAR aux dépens et l’a condamnée à payer à Mme Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme Y X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS NEW CARR ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SAS NEW CARR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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