Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 juil. 2021, n° 18/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°538/2021
N° RG 18/06320 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PF4O
M. A Y
C/
Association SIER@
Copie exécutoire délivrée
le : 8/07/2021
à : Me MARTIN-MAHIEU
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
Le Poteau
[…]
Représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée pa Me TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association SIER@, devenue iMSA
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CHAUTARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A Y a été embauché le 15 décembre 1999 par l’association GISMAO devenue association SIER@, aux droits de laquelle est venu, à hauteur de Cour le GIE iSMA, en qualité d’analyste programmeur, catégorie technicien, rattaché au responsable des études informatiques ; il a été élu le 7 mars 2016 au comité d’entreprise et occupait en dernier lieu un poste d’analyste.
Contestant les coefficients successifs qui lui ont été attribués et devant le refus de son employeur de régulariser sa situation, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 2 août 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Condamner son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec les intérêts légaux, au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 81 715,68 ',
— Indemnité compensatrice de préavis : 21.214,46 ',
— Congés payés afférents 10 % : 2.121,45 ',
— Dommages et intérêts : 81.715,74 ' et à titre subsidiaire, l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur soit 3.319,65 ' par mois entre la date de rupture du contrat et la date de la fin de protection en septembre 2019 ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2.500 ' ;
Dire que M. Y devait bénéficier des coefficients suivants :
— 5.1 au 1er janvier 2005,
— 5.2 au 1er janvier 2008,
— 5.3 au 1er janvier 2013 ;
Condamner l’employeur à titre principal au paiement d’un rappel de salaire de 25.073,72 ', outre 2.507,37 ' au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, s’il n’était fait droit à la demande de rappel de salaire,
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 27.581 ' en réparation du préjudice subi, outre celle de 8.000 ' pour troubles dans les conditions d’existence ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conforme au jugement sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir.
La défenderesse soulevait la prescription d’une partie des demandes, s’opposait aux prétentions du demandeur pour le surplus et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
« Dît et juge que la prescription biennale s’applique aux demandes de M. Y,
Dit et juge qu’il n’y a pas de manquement grave de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. Y aux entiers dépens.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 1er octobre 2018 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur Y faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelant demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Condamner le GIE iMSA à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 89.106,24 ' ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 22.276,56 ' ;
— Congés payés afférents : 2.227,65 ' ;
— Dommages et intérêts : 89.106,24 ';
— Subsidiairement,
— Indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, soit 3.712,76 ' / mois entre la date de rupture du contrat et la fin de protection en septembre 2023 ;
— Article 700 : 4.000 '.
Dire que Monsieur Y devait bénéficier des coefficients suivants :
— 5.1au 1er janvier 2005 ;
— 5.2 au 1er janvier 2008;
— 5.3 au 1er janvier 2013.
A titre principal :
Condamner le GIE iMSA à verser à Monsieur Y la somme de 26.502,12 ' (due au 31.12.2018) au titre de rappel de salaire et celle de 2.650,21' au titre des congés payés afférents avec les intérêts légaux ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rappel de salaire :
Condamner le GIE iMSA au paiement de la somme de 29.152,33 ' en réparation au préjudice subi, outre celle de 8.000 ' au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
Débouter le GIE iMSA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le GIE iMSA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose qu’il a été amené à compter du 1er janvier 2005 à remplacer une collègue dans un emploi affecté d’un coefficient supérieur et qu’il devait en conséquence percevoir, conformément aux dispositions de la convention collective, la rémunération de cette dernière correspondant au coefficient 5.1 pendant toute la durée du remplacement, alors qu’il ne s’est vu affecter ce coefficient qu’à compter du 1er janvier 2008 ; il fait valoir en outre qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 5.3 à compter du 1er janvier 2013 alors qu’il ne l’a obtenu que le 1er janvier 2019 ; dans la mesure malgré ses diverses demandes de régularisation l’employeur n’y a pas donné suite, il estime qu’il était bien-fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement des indemnités de rupture consécutives, outre ses demandes de rappel de salaire.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, le GIE iMSA demande à la Cour de:
Déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire de Monsieur Y correspondant aux
coefficients :
— 5.1 au ler janvier 2005,
— 5.2 au ler janvier 2008,
— 5.3 au ler janvier 2013 ;
Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
Dit que la prescription biennale s’applique aux demandes de M. Y ;
Dit qu’il n’y a pas de manquement grave de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Y ;
Le condamner au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimé rappelle qu’il réalise des prestations informatiques au bénéfice de ses membres, les caisses de la mutualité sociale agricole, et emploie 738 salariés ; il expose que l’appelant occupe un emploi d’analyste, position cadre, niveau 5-degré 3 depuis le 1er janvier 2019 et que tout au long de sa carrière, il a bénéficié des points d’évolution et de promotions conformément aux dispositions de la convention collective ; il observe que les demandes de l’appelant se heurtent à la prescription de 2 ans s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail et sont dès lors irrecevables pour la période antérieure au 3 août 2014 ; outre la prescription de la demande visant à se voir attribuer le degré 2 en 2005, l’intimé conteste le remplacement invoqué par l’appelant à ce titre et fait valoir qu’il s’est vu attribuer le degré 2 en 2013 et qu’il ne pouvait prétendre au degré 3 en 2016, faute de réunir les conditions requises ; il rappelle le caractère non automatique de la progression au degré 3, qui lui a été attribué à compter du 1er janvier 2019 conformément à la proposition du comité de carrière et il estime sa demande de résiliation judiciaire infondée ; à titre subsidiaire, il observe que le degré 3 aurait généré 15 points supplémentaires, soit une augmentation mensuelle de l’ordre de 140 ', sans rapport avec le montant des sommes réclamées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 avril 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 12 avril 2021 pour Monsieur A Y et le 16 avril 2021 pour le GIE iMSA.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit des délais de prescription, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat ; l’article L.1471-1 issu de la même loi prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte par ailleurs de l’article 21 V al. 1er de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions nouvelles s’appliquent aux prescriptions en cours à la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dans la mesure où l’action tend au paiement d’une majoration de salaire dont se prévaut l’appelant en raison, selon lui, de l’attribution automatique d’un coefficient par application des dispositions impératives de la convention collective, les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail ont vocation à s’appliquer si sa prétention est fondée, l’action se prescrivant alors par 3 ans à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai de
5 ans prévu par ces dispositions en leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; à défaut, la prescription de 2 ans visée par l’article L.1471-1 est applicable.
Il résulte de ce qui précède, que dans la mesure où Monsieur Y a saisi la juridiction prud’homale le 2 août 2016, la prescription a couru à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et ses demandes de rappel de salaire antérieures au 2 août 2013 sont en toute hypothèse prescrites.
2. Sur les rappels de salaire non prescrits
Dans la mesure où il est constant que l’appelant bénéficie du degré 2 depuis le 1er avril 2013, seule est recevable sa demande visant à se voir attribuer le coefficient 5.3 à compter du 2 août 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la convention collective de la mutualité sociale agricole applicable dans l’entreprise, le coefficient de rémunération est composé du coefficient de l’emploi, complété par des points d’expérience et des points d’évolution ; l’attribution des degrés s’effectue en fonction de la progression constatée des compétences en lien avec l’évolution du profil de poste ; accède au 3e degré, le salarié qui justifie des compétences lui permettant une appréhension aisée de l’environnement de son poste et des situations nouvelles, une très bonne réactivité et la capacité d’anticipation ; il sait transmettre ses connaissances et savoir-faire à d’autres salariés. L’entretien annuel d’évaluation, permet la gestion individualisée des parcours professionnels ; pour les salariés classés dans le degré 2, si les conditions permettant l’accès au 3e degré ne sont pas réunies dans un délai de 5 ans à compter du classement dans le 2e degré, la direction procède à l’examen personnalisé de la situation dont le résultat fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé ; ce dernier peut le cas échéant demander à être reçu en entretien par la direction à l’occasion duquel peuvent être définies conjointement les conditions de progression au 3e degré. Par ailleurs tous les salariés perçoivent aux termes de chaque année de présence 10 points d’expérience par année dans la limite de 20 ans et peuvent se voir attribuer par la direction des points d’évolution dans la limite de 15 points pour les salariés occupant au moins un emploi de niveau 5.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y produit des comptes-rendus de ses entretiens annuels d’évaluation, qui le qualifient de bon élément et constatent tous que les objectifs de l’année précédente ont été réalisés, ainsi qu’une maîtrise de la fonction qu’il s’agisse de la maîtrise de poste, de l’aspect relationnel et des aspects techniques ; il lui est toutefois demandé, au titre des objectifs, de poursuivre son rôle de suivi et d’assistance, de s’impliquer dans la mise en place de la nouvelle organisation, de se coordonner avec ses collègues, d’assurer la qualité de la relation transversale et de respecter les bonnes pratiques du contrôle interne, ou encore de continuer à faire des efforts pour augmenter son efficacité comme 2013, en 2015 et en 2016 ; il produit en outre la lettre de son employeur du 13 mars 2018 par laquelle il lui est notifié le compte-rendu de l’examen personnalisé de sa situation au regard des conditions
d’accès au 3e degré ; il lui est précisé qu’il assure les tâches qui lui sont confiées de façon satisfaisante en phase avec son niveau 5.2, mais il est noté qu’il doit encore réaliser des efforts pour s’investir davantage dans son travail et gagner en efficacité et en autonomie, son positionnement
actuel dans les responsabilités partagées avec son binôme ne permettant pas pour l’instant de le proposer au
degré supérieur, position qu’il a contestée le 7 mai 2018, se référant à la procédure en cours.
Pour sa part l’employeur établi que l’intimé a bénéficié du maximum de points d’expérience et qu’au regard des services rendus, il a bénéficié à compter de janvier 2015 de 25 points d’évolution supplémentaire soit au total de 74 points ; il justifie de 10 formations dont a bénéficié l’appelant en 2014, 2015 et 2016 ; s’agissant de la promotion au coefficient 5.3, l’employeur produit notamment la lettre que lui a adressée le salarié le 11 janvier 2016 à ce propos et sa lettre en réponse du 31 mars 2016 de laquelle il ressort qu’il a été reçu en entretien par le directeur pour un nouvel examen personnalisé de sa situation à l’issue duquel il lui a été notifié les motifs pour lesquels le passage au degré 3 n’était pas justifié, à savoir la poursuite d’une maîtrise progressive de ses compétences, la capacité de traiter de manière autonome les situations nouvelles et la transmission des connaissances et savoir-faire à d’autres salariés ; il produit encore le procès-verbal d’évaluation pour 2018 mentionnant une maîtrise avec marge de progression s’agissant de la méthodologie de projet, la définition et la gestion des normes, les méthodes et outils et les alertes sur les évolutions majeures ; il est noté un changement d’équipe, l’employeur relevant que Monsieur Y a démontré une bonne capacité d’aide et d’adaptation aux nouvelles applications auxquelles il a été affecté depuis février 2018, l’accompagnement et la transmission de compétences à une collègue nouvellement affectée à l’application COTAS et son adaptation à une nouvelle activité (assistance et transition dans le groupe maladie et prestations en nature) à compter de 2019 ; il lui est précisé qu’à raison de sa possession des compétences requises pour maîtriser son poste et ses fonctions nouvelles, il peut prétendre à une promotion au degré 3, laquelle lui sera notifiée le 11 mars 2019.
Il ressort de ces éléments que la progression du niveau 2 au niveau 3 renvoie à la maîtrise du poste et ne présente pas de caractère automatique ; il est en outre suffisamment établi par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles précédemment évoquées, que l’appelant a bénéficié chaque année d’un entretien annuel d’évaluation, qu’il a été reçu en entretiens par le directeur à sa demande pour un examen personnalisé de sa situation, qu’il lui a été indiqué précisément les objectifs à atteindre pour lui permettre d’accéder au coefficient 5.3 qu’il revendiquait, objectifs que l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, a estimé atteints après l’entretien annuel d’évaluation pour 2018.
Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration de tout manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts subséquents formées par l’appelant.
3. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’action en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est une procédure ouverte au salarié victime d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations. Si la résiliation judiciaire est admise, elle produit au jour où le juge constate le bien-fondé de la demande, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si elle est rejetée, le contrat n’est pas rompu et se poursuit en l’état.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur Y ne fait valoir que son défaut de promotion au coefficient qu’il revendiquait ; dans la mesure où il a été jugé que l’employeur n’avait pas méconnu ses obligations à ce titre, il y a lieu de confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Monsieur Y et ses demandes indemnitaires subséquentes.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance et en instance d’appel.
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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