Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 19/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 25 juillet 2019, N° 17/00873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03643 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HPTN
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
25 juillet 2019
RG :17/00873
X
C/
Y
DE L’HERAULT, POLE INTER-CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
CPAM DE L’HERAULT, POLE INTER-CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Assignée à personne le 15 Novembre 2019
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 22 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 18, 21 et 25 juillet 2017, Mme C Y a assigné M. A X, la compagnie Axa France Iard et le Pôle Inter-Caisses des recours contre Tiers devant le tribunal de grande instance d’Alès afin de voir déclarer M. X responsable de l’accident de la circulation survenu 19 avril 2013, et en conséquence obtenir réparation de ses préjudices.
Les 9 septembre 2013 et 20 décembre 2013, Mme Y a signé deux procès-verbaux de transaction sur indemnité provisionnelle d’un montant de 1 000 euros et 1 500 euros avec la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, son assureur responsabilité civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Alès a désigné en qualité d’expert le docteur Z aux fins d’évaluation des préjudices et a alloué à la victime la somme provisionnelle complémentaire de 2 000 euros.
L’expert a rendu son rapport définitif le 7 juin 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Ales a :
— déclaré M. X entièrement responsable des préjudices subis par Mme Y;
— condamné in solidum M. X et la Sa Axa France Iard, son assureur, à payer à Mme Y en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée par son assureur :
— 3 146 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— 11 167, 62 euros au titre de la perte de salaire actuel,
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 7 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ,
— 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 807,69 euros au titre des frais divers,
— 1 800 euros au titre des dépenses de santé futures,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— déclaré le présent jugement commun au Pôle Inter Caisses,
— condamné in solidum M. X et la Sa Axa France Iard à payer à Mme Y la
somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X et la Sa Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise et du médecin sapiteur ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X et la Sa Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. X et la Sa Axa France Iard à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— exclu du recours de l’organisme social le préjudice lié au Déficit Fonctionnel Permanent en considérant que ce poste de préjudice était distinct d’un quelconque préjudice professionnel
— déduit de façon erroné des condamnations prononcées la seule somme de 2 500 euros au titre de la provision réglée par l’assureur au lieu des 4 500 euros versés, le Tribunal ayant omis de prendre en compte la provision allouée à la victime lors du référé-expertise à hauteur de 2 000 euros
— condamné in solidum M. X et la Sa Axa France Iard à payer à Mme Y la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation due au titre des souffrances endurées à une somme de 12 000 euros
— constater que la victime n’a reçu aucune rente accident du travail ;
— déduire du montant total alloué à Mme Y la somme de 4 500 euros déjà versée à titre de provision par la compagnie concluante ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— débouter Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils insistent sur le fait que :
— les sommes allouées au titre des souffrances endurées sont manifestement surévaluées.
— c’est à tort que le premier juge a considéré que le déficit fonctionnel permanent était un poste de préjudice totalement étranger à la rente accident du travail
— c’est une somme de 4 500 euros qui a d’ores et déjà été réglée à titre provisionnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu le versement de provisions à hauteur de 2 500 euros au lieu de 4 500 euros .
— déclarer M. X responsable de l’accident de la circulation du 19 avril 2013 dont Mme Y a été victime,
— déclarer M. X entièrement responsable des préjudices subis par Mme Y
— condamner M. X et la Compagnie d’assurances Axa au paiement de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
— condamner in solidum M. X et la Sa Axa France Iard, son assureur, à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, déduction faite de la provision de 4 500 euros déjà versée par son assureur :
— 3 146 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— 11 167, 62 euros au titre de la perte de salaire actuel,
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 7 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ,
— 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 807,69 euros au titre des frais divers,
— 1 800 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamner in solidum M. X et la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. X et la Sa Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise et du médecin sapiteur ;
— lui donner acte de son immatriculation à la Cpam du Gard sous le numéro: 2 86 10 30 007 049 15
— débouter M. X et la Compagnie d’assurances Axa de toutes leurs demandes.
Y ajoutant
— condamner, en cause d’appel, M. X et la Compagnie d’assurances Axa à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X et la Compagnie d’assurances Axa aux entiers dépens de l’instance y compris les frais exposés au titre de l’expertise et les honoraires du médecin sapiteur.
Assignée à personne morale le 15 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Herault Pôle intercaisses n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la procédure a été clôturée le 15 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet de l’appel portant simplement sur le quantum de l’indemnisation allouée par le premier juge, et précisément sur les postes de déficit fonctionnel permanent et de souffrances endurées le jugement déféré sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les appelants ne contestent pas le montant de 36 000 euros alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice mais faisaient valoir en première instance que cette offre devait être reservée dans l’attente des justificatifs relatifs à la rente perçue par Mme Y.
L’intimée ayant versé en cause d’appel le justificatif de ce qu’elle n’a jamais perçu de rente venant indemniser son incapacité, les appelants n’ont pas maintenu cette demande.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués, étant précisé que les douleurs chroniques post consolidation sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert Z évalue à 4/7 les souffrances endurées par Mme Y en raison de cervicalgies chroniques et de troubles induisant un traitement psychotrope associant des antidépresseurs, des anxiolytiques et une psychothérapie.
Ce poste de préjudice a été correctement évalué par le premier juge et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 20 000 euros.
Sur les autres demandes
M. X et la Compagnie d’assurances Axa , qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune considération d’équité ne permet d’exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y et les appelants seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme allouée
est hors les provisions d’ores et déjà versées,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Herault, Pôle intercaisses des recours contre les tiers,
Condamne in solidum M. A X et la Compagnie d’assurances Axa à payer à Mme C Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. A X et la Compagnie d’assurances Axa aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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