Irrecevabilité 14 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 18/09784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2018, N° F17/01895 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 Février 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09784 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6III
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F 17/01895
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE
Mme Z C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
comparante en personne, assistée de Me Frédéric DESCORPS-DECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE DU CHEF DE LA COMPETENCE
SAS EV MMC FRANCE
N° SIRET : 808 801 955
[…]
[…]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant conclu le 29 décembre 2015 avec la société EV MMC France un contrat d’agent commercial, Mme Z Y poursuit sa requalification en contrat de travail et forme des demandes subséquentes à cette requalification, outre des demandes au titre de ses commissions d’agent commercial.
Par jugement entrepris du 28 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Paris a :
Débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SASU EV MMC France de sa demande reconventionnelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 août 2018 par Mme Z Y et la requête du même jour aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe par application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président du 7 septembre 2018 ayant autorisé Mme Z Y à assigner à jour fixe ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 décembre 2018 par lesquelles Mme Z Y demande à la cour de :
Dire l’appel recevable.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dire et juger que le contrat d’ « agent commercial » conclu entre Mme Y et la SASU EV MMC France le 29 décembre 2015 constitue un contrat de travail dissimulé, le requalifier comme tel, et par conséquent dire la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur les demandes de Mme Y
Evoquer le fond de l’affaire et :
Condamner EV MMC France à payer à Mme Y :
— au titre de ses salaires non perçus : 11.732,96 euros,
au titre de ses heures supplémentaires : 4.399,85 euros,
au titre de l’indemnité de requalification prévue à l’article L.8223-1 du code du travail : 12.068,18 euros.
Dire et juger que la rupture sans motif de ce contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent condamner EV MMC France à payer à Mme Y, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.068,18 euros.
Condamner EV MMC France à payer à Mme Y, au titre de son droit à commission sur la vente du lot B2 du 140 rue de Grenelle : 134.600 euros.
Condamner EV MMC France à payer à Mme Y, au titre de la perte de chance de percevoir ses commissions en cas de réalisation des ventes du fait de la privation de son délai de préavis : 130.187 euros.
Condamner MMC France à payer à Mme Y, au titre de la perte de chance de percevoir ses commissions pour la période postérieure au délai de préavis : 312.930 euros.
Dire que compte tenu de la fraude à ses droits, Mme Y pourra exercer son droit de suite sans limitation de durée sur toute vente de l’un des biens suivants par l’intermédiaire de EV MMC France ou de l’une des sociétés de son groupe :
— Au titre du mandat N°74 sur les biens immobiliers du 140 rue de Grenelle à Paris (75007) comprenant les 4 lots suivants appartenant à la SCI 140 GRENELLE :
Le lot B2 ;
Le lot B3 ;
Le lot C2 ;
Les lots D et E ;
— Au titre du mandat N°147 sur le lot A1 du 140 rue de Grenelle à Paris ([…] à la […],
— Au titre du mandat N°97 sur l’appartement sis […] à Paris ([…] à M. A B.
Condamner EV MMC France à payer à Mme Y, au titre de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros.
Dire et juger que les condamnations précitées seront assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dire et juger nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat conclu par Mme Y.
Condamner EV MMC France à payer à Mme Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 22 novembre 2018 au terme desquelles la société EV MMC France demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 mai 2018, rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Vu les articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 909 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 58, 901 et 961 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
A titre principal
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame Y à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel interjetée par Madame Y à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Paris
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel de Madame Y ;
Sur le fond, à titre encore plus subsidiaire :
Vu les articles L.134-1, L.134-3, L.134-4 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1383 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1984 à 2010 du Code Civil,
Vu les articles L.1235-5 du Code du Travail
DECLARER mal fondé l’appel de Madame Y Z ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris rendu le 28 mai 2018 en ce qu’il a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
CONSTATER l’absence de demande au titre du contrat d’agent commercial et donc l’impossibilité d’évoquer le fond du dossier sur les commissions au titre du contrat d’agent commercial ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour requalifiait les relations contractuelles en contrat de travail
DÉBOUTER Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société EV MMC FRANCE,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame Z Y à verser à la société EV MMC France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Z Y aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Edmond Fromantin Avocat postulant au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La société EV MMC France soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme Z Y selon les modalités prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, exposant que le jugement entrepris a statué au fond, puisqu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en rejetant principalement sa demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Mme Z Y estime, pour sa part, que le conseil de prud’hommes a commis une erreur matérielle en la déboutant de ses demandes, puisque dans la motivation de son jugement il l’invite à « saisir le tribunal de grande instance compétent ».
Elle soutient que par application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail, y compris en matière de requalification et que si l’existence d’un tel contrat n’est pas reconnue, il « ne peut que se déclarer incompétent ». Elle fait d’ailleurs observer qu’en première instance, la société EV MMC France demandait au conseil de prud’hommes de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
La cour relève que Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification du contrat d’agent commercial qu’elle a conclu le 29 décembre 2015 avec la société EV MMC France en contrat de travail, formant des demandes subséquentes, notamment de rappel de salaires, de paiement d’heures supplémentaires, des demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de perte de chance de percevoir des commissions en sa qualité d’agent commercial ;
Que le jugement énonce que la société EV MMC France soutient la nature civile du contrat d’agent commercial et l’irrecevabilité de la demande de Mme Z Y devant le conseil de prud’hommes, incompétent pour en connaître ;
Que le conseil de prud’hommes a écarté l’existence d’un lien de subordination dans l’exécution du contrat de Mme Z Y et a donc rejeté la qualification de contrat de travail et les demandes subséquentes qui y étaient liées, indiquant dans sa motivation ne pouvoir se prononcer sur les demandes de versement de commissions en l’invitant à s’adresser au tribunal de grande instance compétent pour en connaître ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était saisi d’aucune exception d’incompétence, mais de la simple contestation par la société EV MMC France de la requalification sollicitée par Mme Z Y de son contrat d’agent commercial en contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’a pas statué par un
jugement sur la compétence, mais, a statué sur le fond, et débouté Mme Z Y de sa demande de requalification, ce qui entrait dans son office.
Mme Z Y, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir formé une requête en erreur matérielle du jugement entrepris, ne peut donc se contenter d’alléguer cette prétendue erreur pour soutenir que seule la voie de l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence lui était ouverte et user ainsi abusivement d’une voie d’appel que le législateur de 2017 a souhaité conserver à bref délai pour statuer sur ce type d’appel, en remplacement de la voie du contredit.
La cour dira donc l’appel de Mme Z Y irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société EV MMC France une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de Mme Z Y,
Condamne Mme Z Y à payer à la société par actions simplifiée EV MMC France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Opéra ·
- Prestation ·
- In solidum ·
- Partenariat ·
- Paiement ·
- Relation commerciale ·
- Accord
- Sms ·
- Entreprise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Courriel ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Décompte général
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Logistique ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Loyer ·
- Simulation ·
- Immobilier ·
- Avantage fiscal ·
- Investissement ·
- Vacances ·
- Frais de gestion ·
- Locataire ·
- Risque
- Tahiti ·
- Tribunal du travail ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Comptable
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parapharmacie ·
- Pharmacien ·
- Diplôme ·
- Ordonnance sur requête ·
- Distribution ·
- Mesure d'instruction ·
- Principe du contradictoire ·
- Médicaments ·
- Huissier ·
- Procédure
- Architecture ·
- Service ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Mission ·
- Villa
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Entretien ·
- Administrateur judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Prix unitaire ·
- Avenant ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Bois ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- État de santé,
- Injonction de payer ·
- Louage ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Chambre d'hôte ·
- Secret professionnel ·
- Contrat de location ·
- Prix ·
- Contrats
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Action en garantie ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Générique ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété industrielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Guerre ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.