Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2021, n° 20/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01816
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS4R
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du FIVA en date du 20 juillet 2020
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
Le Thiroux
[…]
Comparant en personne
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, substitué par Me POETE, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur le recours régulièrement formé par M. X à l’encontre de la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 20 juillet 2020 rejetant sa demande d’indemnisation.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2019, M. X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait, selon lui, d’une pathologie en lien avec l’amiante.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2020 avec accusé de réception, le FIVA a rejeté sa demande, considérant que l’étude du dossier et les documents transmis ne permettaient pas de déceler une pathologie liée à l’amiante.
Par déclaration du 24 septembre 2020, M. X a formé recours contre cette décision.
A l’audience du 27 septembre 2021, M. X, par observations soutenues oralement, indique s’en rapporter à son courrier de contestation du 24 septembre 2020, dans lequel il demandait que les comptes-rendus médicaux soient réexaminés dans le cadre de sa contestation du refus du FIVA de l’indemniser.
Il précise ne jamais avoir déclaré de maladie professionnelle en lien avec l’exposition à l’amiante, expliquant avoir formé sa demande d’indemnisation au motif qu’il a été domicilié une trentaine d’années dans un logement de fonction, qui contenait des plaques d’amiante.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2021, soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur le scanner thoracique du 4 juillet 2019 ne correspondent pas à une pathologie asbestosique,
— confirmer que M. X ne présente aucune pathologie en lien avec une exposition à l’amiante,
— en conséquence, confirmer la décision de rejet établie par le FIVA le 20 juillet 2020.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
Il ressort du formulaire de demande d’indemnisation des victimes de l’amiante rempli par M. X que celui-ci a déclaré souffrir des pathologies suivantes : 'plaques pleurales et péricardiques ou pleurésie ou épaississement pleural', au vu d’un 'compte-rendu de scanner thoracique et d’épreuves fonctionnelles respiratoires'.
Aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été régularisée par M. X, étant noté que le docteur Y, dans son compte rendu du 8 octobre 2019, écrivait 'un dossier sera donc peut-être déposé au FIVA […] il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle dans ce cas précis.'
Il est par ailleurs acquis que la réalisation d’un scanner en décubitus (sur le dos) et en procubitus (sur le ventre) permet de s’affranchir des images parenchymateuses pulmonaires de gravidépendance et de nombre d’épaississements pleuraux indéterminés, les anomalies retrouvées en décubitus devant persister en procubitus.
En l’espèce, le compte-rendu du scanner réalisé par M. X le 4 juillet 2019 mentionne 'anomalies interstitielles sous-pleurales à prédominance postéro-inférieure, à infirmer par des coupes en procubitus sur le scanner de contrôle. L’association à deux images suspectes de plaque pleurale devra faire évoquer une asbestose s’il existe une notion d’exposition à l’amiante'.
Il en ressort que les coupes en procubitus demandées par la radiologue pour confirmer l’hypothèse d’une asbestose n’ont pas été effectuées, pas plus que d’autres examens complémentaires pour confirmer cette suspicion ou pour éliminer d’autres hypothèses.
Le professeur Quoix et le docteur Z, pneumologues, ont procédé à l’examen des éléments du dossier de M. X à la demande du FIVA et notamment à l’examen des clichés du scanner thoracique du 4 juillet 2019.
Après avoir noté que les anomalies observées sur cet unique scanner ne sont pas spécifiques d’une asbestose, qu’il n’existe aucune image en verre dépoli, rayons de miel, micromodules ou réticulations caractéristiques de cette maladie, ils concluent que M. X ne présente pas de pathologie en lien avec l’amiante.
Il convient enfin de noter que les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 8 octobre 2019 par M. X sont 'relativement satisfaisantes’ et qu’il n’existe pas de véritable restriction des volumes dans la mesure où il est mentionné une capacité pulmonaire totale (CPT) à 80 %, alors que le syndrome restrictif est caractérisé lorsque la CPT est inférieure à 80 % de la valeur totale.
Les éléments médicaux produits ne permettant pas de démontrer l’existence d’une pathologie spécifique à l’amiante, il y a lieu de confirmer la décision du FIVA rejetant la demande d’indemnisation.
En vertu de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens restent à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. X de ses demandes,
Confirme la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 20 juillet 2020 rejetant la demande d’indemnisation de M. X ;
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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