Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 23 mars 2022, n° 20DA01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01563 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 août 2020, N° 1800910 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n°1800910 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 5 octobre 2020, M. B, représenté par Me Moreu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800910 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la société Cabinet B constituait bien une PME au sens des dispositions du code général des impôts et une entreprise nouvelle ;
la convention du 15 décembre 2006 ne constitue pas une cession de fonds de commerce ou de clientèle de sorte que l’abattement de 85 % sur la plusvalue prévue à l’article 1500 D du code général des impôts était applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
le décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. M. A B a cédé le 27 mars 2015 quarante actions de la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet B pour un montant de 450 000 euros. Il a déclaré une plusvalue de cessions de parts sociales au titre de l’année 2015 d’un montant de 446 000 euros et revendiqué le bénéfice de l’abattement de 85% prévu à l’article 1500 D du code général des impôts, ramenant ainsi la plusvalue imposable à l’impôt sur le revenu à un montant de 66 900 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que M. B ne pouvait bénéficier de l’abattement de 85% et lui a substitué l’abattement de droit commun de 65%. En conséquence, elle a réintégré la différence de la plusvalue imposable dans le revenu global de M. B, conduisant à un rehaussement en base de 89 200 euros au titre de l’année 2015. En conséquence, l’administration l’a assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de cette même année en suivant la procédure de redressement contradictoire, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.
3. Aux termes de l’article 1500 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 1500 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 1500 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celuici diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation./ Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 1500 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article () / 1 quater. A. Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. L’abattement mentionné au A s’applique :/ 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :/ a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés () ». Au sens de ces dispositions, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.
4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser le bénéfice de l’abattement de 85% prévu au A du 1 quater de l’article 1500 D du code général des impôts, l’administration fiscale a considéré que, si la condition de durée de détention de 8 ans était remplie en l’espèce, la société Cabinet B, émettrice des droits cédés, avait été créée dans le cadre d’une reprise d’activité préexistante dès lors qu’elle avait repris les moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante du fait de la cession le 15 décembre 2006 du fonds de commerce et de la clientèle de la SA SOTREC.
5. Si le requérant soutient que la société Cabinet B constituait bien une entreprise nouvelle et que la convention du 15 décembre 2006 ne constitue pas une cession de fonds de commerce ou de clientèle, il résulte au contraire des stipulations de l’acte intitulé « cession de clientèle » signé le 15 décembre 2006 et soumis le 22 décembre 2006 à la formalité de l’enregistrement, que la société anonyme (SA) SOTREC a cédé une partie de sa clientèle à M. B en sa qualité de gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cabinet B en échange d’une indemnité globale de 150 000 euros. Une liste des quatrevingtdeux clients cédés était jointe à l’acte. Dès lors, quand bien même cette convention serait également, comme le soutient le requérant, une formalisation de l’obligation faite par l’article 163 du décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, aux personnes appelées par un client à remplacer un confrère de ne pouvoir accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier, elle n’en garde pas moins son caractère de cession de clientèle. Par suite, cette cession de clientèle au bénéfice du requérant constitue la reprise de l’essentiel des moyens corporels d’exploitation d’une société d’expertise comptable. En conséquence, le Cabinet B dont l’activité est identique à celle de la SA SOTREC et qui a repris une partie de la clientèle de celleci, doit être considéré comme une entreprise créée pour reprendre une activité préexistante au sens et pour l’application de l’article 1500 D du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 85 %.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai le 23 mars 2022.
Le présidentassesseur de la 4ème chambre,
Signé : Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°20DA01563
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