Confirmation 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 févr. 2020, n° 18/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 septembre 2018, N° F17/00470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 FEVRIER 2020
N° RG 18/02412 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHUR
PN / MNH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 17/00470
14 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, substitué par Me Hélène STROHMANN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS JYSK prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2019 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2020 ;
Le 13 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z X a été engagée par la société JYSK suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2015, en qualité de conseiller commercial.
Par courrier du 13 décembre 2016, il a sollicité en vain son employeur aux fins de conclure une rupture conventionnelle.
Par courrier du 28 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 10 janvier 2017.
Suivant courrier du 2 janvier 2017, M. Z X a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 janvier 2017, M. Z X a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, l’employeur lui reprochant plusieurs comportements d’insubordination et des agressions verbales.
Le 18 août 2017, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2018, lequel a :
— dit que les demandes de M. Z X sont mal fondées,
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel formé par M. Z X le 15 octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Z X déposées sur le RPVA le 8 janvier 2019, et celles de la société JYSK déposées sur le RPVA le 5 avril 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2019,
M. Z X demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy le 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la société JYSK à lui payer :
— 513,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-2 du code du travail,
— de dire qu’il a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société JYSK,
En conséquence :
— de condamner la société JYSK à lui payer :
— 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La société JYSK demande :
à titre principal :
— de dire le licenciement dont a fait l’objet M. Z X intervenu pour faute, régulier,
En conséquence :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nancy en date du 14 septembre 2018,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z X,
à titre subsidiaire et pour le cas où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— de constater que M. Z X a déjà reçu la somme de 504,55 euros,
En conséquence :
— de rejeter toute demande au titre de l’indemnité de licenciement, laquelle a déjà été payée,
— de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, M. X ayant moins de 2 ans d’ancienneté au moment du licenciement dans la limite d’un mois de salaire,
— de débouter M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes,
en tout état de cause :
— de constater que M. Z X n’a subi aucun harcèlement moral de la part de la société JYSK,
En conséquence :
— de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre,
— d’écarter l’attestation de M. Y en ce qu’elle comporte des faits manifestement inexacts,
— de condamner M. Z X à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de contestation du bien-fondé d’un licenciement, et à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en effet, l’ensemble des griefs portés sur le courrier de licenciement du salarié sont clairement et explicitement démontrés, tout particulièrement par l’attestation précise et circonstanciée de Mme C D, qui décrit les manquements commis par le salarié les 3 et 8 novembre 2016, les 22, 23, 27, 29 et 31 décembre 2016 ;
Que le comportement de M. Z X se voit confirmé par Monsieur E F ;
Que ces déclarations ont été consignées dans le cadre d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Qu’il en ressort que M. Z X a fait 'uvre d’insubordination et de propos injurieux à l’encontre de sa supérieure hiérarchique ;
Que ses retards récurrents sont clairement démontrés, tout comme son abstention caractérisée au travail à l’occasion de longues pauses ;
Que les témoignages produits par M. Z X ne sont pas de nature à contredire l’ensemble de ces éléments ;
Que les griefs susvisés sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Attendu que l’indemnité de licenciement a été versée au salarié, comme il en résulte de son dernier bulletin de salaire, dont le montant lui a été payé par un chèque encaissé le 27 janvier 2017 ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que M. Z X soutient avoir été l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Que pour autant, celui-ci n’explicite et ne démontre l’existence d’aucun élément susceptible de constituer un indice et sans présumer un tel harcèlement ;
Que la demande ne saurait donc aboutir ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pont ·
- Modification ·
- Support ·
- Arbre ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Eau usée ·
- Champignon ·
- Résolution ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Tantième ·
- Préjudice
- Impôt ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Cabinet ·
- Activité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Qualité pour agir ·
- Huissier
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Accord ·
- Expert ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Sapiteur
- Nouveau-né ·
- Echographie ·
- Cliniques ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Comité d'entreprise ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Travail ·
- Montant
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Vente immobilière ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Nullité du contrat ·
- Assurance groupe ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Installation
- Sociétés ·
- Ags ·
- Commune ·
- Administrateur ·
- Assignation ·
- Distillerie ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- L'etat ·
- Demande
- Amiante ·
- Scanner ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Asbestose ·
- Image ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Lien ·
- Poète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.