Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 mai 2022, n° 19/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/02072
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/03669 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNQL
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[L] [U]
C/
[F] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame [K], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 07 Juin 1974 à SAINT-GAUDENS
de nationalité Française
15, chemin de Peyrehitte
65150 MAZERES DE NESTE
Représenté et assisté de Maître PICARD, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le 20 Juin 1974 à TOULON
de nationalité Française
1610, Route de Janas
83500 LA SEYNE SUR MER
Représenté et assisté de Maître PARGALA de la SELARL AURÉLIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître NALBONE, avocat au barreau de TOULON
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
N° RG 18/00958
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2017 Monsieur [F] [H] a acquis auprès de Monsieur [L] [U] un véhicule d’occasion Jeep Wrangler immatriculé BC-630-DB au prix de 14.800 € TTC dont la première mise en circulation est en date du 3 avril 1989.
Le véhicule a été rapatrié de Mazères-de-Neste jusqu’à Toulon sur camion plateau.
Le 15 août 2017, alors que Monsieur [H] circulait avec le véhicule, l’arbre de transmission du train avant a cassé.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’experts [S], le 27 février 2018, à laquelle Monsieur [U] a été convoqué mais ne s’est pas présenté.
Par acte d’ huissier du 2 juillet 2018, Monsieur [F] [H] a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et d’obtenir outre la restitution du prix, la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et le paiement de la somme de 3408,36 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal a :
— prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 7 juillet 2017 entre Monsieur [H] et Monsieur [U],
— condamné Monsieur [H] à restituer à Monsieur [U] le véhicule Jeep Wrangler immatriculé BC-630-DB,
— condamné Monsieur [U] à restituer à Monsieur [H] la somme de 14.800 € au titre du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal,
— condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal 3.190,36 € au titre des frais occasionnés par la vente et 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, et condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019, Monsieur [L] [U] a interjeté appel de ce jugement qu’il conteste en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 21 février 2020, Monsieur [L] [U] demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 décembre 2020 constatant que Monsieur [L] [U] a réglé les causes du jugement dont appel et dit que la demande de radiation est devenue sans objet.
Par conclusions du 25 janvier 2021, Monsieur [F] [H] demande de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne sa demande de dommage et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point, il sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi dès lors qu’il n’a pas pu se servir de son véhicule et compte tenu de son immobilisation, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
Il demande de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
SUR CE :
Monsieur [L] [U] soutient que les modifications du véhicule étaient apparentes et qu’il n’existait aucun vice caché antérieurement à la vente du 7 juillet 2017 ce qui résulte du procès-verbal de contrôle technique du 26 juin 2017 qui n’a mis en évidence aucune défaillance majeure, ni mineure à corriger.
Un premier rapport d’expertise du 27 décembre 2017 établi par auto expertise, à la demande de Monsieur [H], a mis en évidence, les déficiences, défaut de conformité et défaut d’homologation suivants :
— hauteur de caisse
— dimensions des roues
— modification des suspensions,
susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet auto expertise réalisé le 27 février 2018 que :
— Les roues arrière ne sont pas centrées avec les passages de roue arrière.
— Les points de fixation du pont avant ont été modifiés.
— La barre de direction et les barres panhard ont été modifiées.
— Les platines de support de tirant du pont avant présentent des amorces de cassures au niveau des soudures.
— Les supports de l’amortisseur de direction sont modifiés.
— Les câbles de frein à main sont maintenus avec des sucres d’électricien
— Les supports supérieurs des amortisseurs avant ont été ressoudés
— L’arbre de pont arrière a été rallongé avec présence de soudures
— La partie arrière du châssis a été modifiée
— Le pont arrière n’est pas centré
— Les supports de pont arrière sont modifiés
— L’arbre de transmission arrière et le pont arrière sont désaxés
— Le système d’amortissement avant et arrière ne sont plus d’origine. Le véhicule est à l’origine équipé de lames. Le véhicule a été modifié par la mise en place de ressorts.
(…).
L’expert conclut que le véhicule est dangereux à la circulation et ne doit plus être utilisé. L’ensemble de la liaison au sol a été modifié.
Il s’ensuit que le véhicule est impropre à sa destination.
Monsieur [L] [U] ne rapporte aucune preuve d’avoir averti Monsieur [F] [H] de l’existence de ces multiples modifications de pièces dont il n’est aucunement établi, comme il le soutient, qu’elles étaient apparentes pour un profane, Monsieur [F] [H] exerçant la profession d’installateur en adoucisseur d’eau et au sujet duquel il n’est aucunement démontré qu’il ait une compétence spécifique en matière de mécanique automobile.
Dès le 20 juillet 2017, soit 13 jours après la vente, plusieurs de ces défauts ont été relevés par le garage auto service, notamment la modification de la suspension au niveau des encrages sur châssis.
Il était mentionné sur la facture que le véhicule est dangereux à la circulation sur route ouverte et de nombreux travaux étaient à prévoir, pour un montant de 1052,40€.
Toutes ces modifications ont été constatées avant l’accident du 15 août 2017. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], elles ne peuvent pas être le fait de l’intervention du garagiste qui a réparé la fuite d’huile, à la fin du mois de juillet 2017.
Tous les experts sont constants pour dire que compte-tenu de l’ensemble des modifications, le véhicule est dangereux et impropre à sa destination en sorte que Monsieur [U] ne peut pas se prévaloir du procès-verbal de contrôle du 26 juin 2017 établi par Monsieur [X] [P], qui ne relève aucune défaillance majeure ou mineure à corriger.
Il n’est pas contesté que lors de la déclaration de cession du véhicule litigieux, la case à côté de laquelle il est indiqué : « je certifie en outre que le véhicule n’a pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » a été cochée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, dès lors que les nombreuses modifications cachées ont rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il sera également confirmé quant aux conséquences de la résolution de la vente, savoir la restitution du prix par Monsieur [U] et la restitution du véhicule par Monsieur [H].
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [L] [U] n’a pas contesté l’existence des modifications constatées par les experts. Il est établi qu’elles n’étaient pas apparentes au moment de la vente et il ne l’a pas mentionné sur la déclaration de cession et ne justifie en aucune façon en avoir informé Monsieur [H] avant la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [U] par application de l’article 1645 du Code civil, à payer à Monsieur [H] la somme de 3.190,36 € au titre des frais occasionnés par la vente, ni le détail des frais, ni leur montant n’ayant été contestés.
Monsieur [F] [H] demande, réformant le jugement, de lui allouer une somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance se prévalant de l’immobilisation du véhicule pendant l’expertise, puis de son immobilisation forcée.
En l’absence de pièces nouvelles, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits à cause. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [L] [U] succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Monsieur [L] [U] sera condamné aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [H], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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