Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 octobre 2020, N° 20/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme AXA FRANCE IARD c/ Société CENTROSOLAR AG, Société CENTROSOLAR SONNENSTRONFABRIKGMBH, Commune COMMUNE DE BAIGNES SAINTE RADEGONDE, Société GUNTHER SPELSBERG GMBH & CO AG SOCIETE DE DROIT AL LEMAND, Société SOLARWATT GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/04110 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYHC
c/
L’ ETAT FRANCAIS
COMMUNE DE H I J
Société CENTROSOLAR AG
Société CENTROSOLAR SONNENSTRONFABRIKGMBH
Société SOLARWATT GMBH
Société GUNTHER Y GMBH & CO AG
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ( RG : 20/00217) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2020
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉS :
L’ ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame le Préfet de la Charente, demeurant Hôtel de la Préfecture – […]
représenté par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMMUNE DE H I J, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 30 rue du Général de Gaulle – 16360 H I J
représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Société CENTROSOLAR AG, société de droit allemand inscrite au registre du commerce auprès du Tribunal d’Instance de Munich sous le numéro de registre du commerce HRB 127486, dont le siège social était sis Walter-Gropius, […], […], prise en la personne de son administrateur à l’insolvabilité DR F X, cabinet MUNZEL & X, domicilié […]
Société CENTROSOLAR SONNENSTRONFABRIKGMBH, société de droit allemand inscrite au registre du commerce auprès du Tribunal d’instance de Schwerin sous le numéro de registre du commerce HRB 7438, dont le siège social était sis […], […], prise en la personne de son administrateur à l’insolvabilité DR F X, cabinet MUNZEL & X, domicilié […]
représentées par Maître Augustin DE GROMARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de la CMS FRANCIS LEBEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Société SOLARWATT GMBH, société de droit allemand inscrite au Registre du Commerce auprès du Tribunal d’Instance de DRESDE sous le numéro de Registre du Commerce HRB 31882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société GUNTHER Y GMBH & CO AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MARAIS substituant Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport, et D BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
D BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Des panneaux photovoltaïques ont été fournis et installés, selon facture du 14 février 2011 d’un montant de 1.269.034,36 €, par la SARL Biomotik, assurée auprès de la SA AXA France IARD, sur des bâtiments exploités par M. Z A et par la SCEA du Fief de Montauzier, qui commercialise des eaux de vie.
Un incendie s’est produit sur le site dit de La Belle Etoile situé à H I J (16360) le […].
Par acte du 4 juillet 2019, M. Z A, M. B A, la SCEA du Fief de Montauzier, la SARL A Energie, Mme C A et leur assureur la SA Pacifica ont fait citer la SA AXA France IARD, la SAS Solewa et la SARL Biomotik devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise et a nommé pour y procéder M. D E.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés a rejeté la demande tendant à déclarer ces opérations communes et opposables à la SARL Solarwatt France.
Par acte des 20, 22 novembre et 3 décembre 2019, la compagnie AXA France IARD a fait citer à comparaître la commune de H I J, la société CS Wismar GMBH et l’Etat français pris en la personne du Préfet de la Charente devant le même juge des référés sur le fondement des articles 11, 145 et 331 du code de procédure civile. La société CS Wismar France est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte des 6, 13 et 20 janvier 2020, la compagnie AXA France IARD a fait citer à comparaître la société Solarwatt GMBH, la société Gunther Y GMBH, les sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstronfabrick GMBH prises en la personne de leur administrateur à l’insolvabilité, devant le même juge des référés sur le même fondement .
Les dossiers ont été joints.
Les sociétés Solarwatt GMBH, Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstronfabrick GMBH n’ont pas comparu.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
Vu les articles 149 et 754 du code de procédure civile,
— déclaré caduque l’assignation délivrée à Gunther Y GMBH, Solarwatt GMBH, Centrosolar AG prise en la personne de son administrateur à l’insolvabilité et Centrosolar Sonnenstronfabrick GMBH prise en la personne de son administrateur à l’insolvabilité,
— déclaré nulle l’assignation à l’égard de CS Wismar GMBH,
— débouté la SA AXA France IARD de sa demande d’extension des opérations d’expertise,
— condamné la SA AXA France IARD à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la commune de H I J et à l’Etat français,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
— rappelé qu’il sera procédé à la signification de l’ordonnance par la partie la plus diligente,
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens.
La compagnie AXA France IARD a relevé appel de cette ordonnance le 29 octobre 2020 et par conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2021, elle demande à la cour de :
— dire son appel régulier et bien fondé.
— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Et statuant à nouveau,
— constater que l’ensemble des actes ont été transmis et reçus par l’entité étrangère afin de notification avant le 1er janvier 2020.
— constater que les assignations ainsi délivrées ont bien été mises au rôle.
— constater en conséquence que l’affaire a été introduite préalablement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables en matière de procédure civile,
— constater que l’ensemble des actes délivrés ont bien été enrôlés dans le délai de 4 mois de leur délivrance.
— réformer la décision en ce qu’elle a considéré les mises en cause ainsi effectuées caduques et sans effet.
— rejeter en conséquence tout motif de caducité.
— rejeter également tout motif de nullité en lien avec les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020.
— juger la procédure régulière et les parties requises régulièrement assignées.
— constater que la société AXA France IARD justifie de son intérêt à agir à l’encontre des différentes parties requises et que la mesure expertale ordonnée doit ainsi être poursuivie à
leur contradictoire.
— constater à ce titre que les récépissés de dépôt des déclarations préalables de travaux concernant les centrales photovoltaïques ont été notifiés par la commune de H I J représentée par son maire en exercice en vertu d’un POS valant PLU,
— retenir que le maire en exercice a délivré ces récépissés au nom de la commune compétente pour instruire la demande d’autorisation d’urbanisme, et non au nom de l’Etat,
— constater que les services de l’Etat qui instruisent les dossiers de déclaration en matière d’ICPE ne peuvent prétendre ne pas connaître les décisions d’urbanisme en rapport avec l’exploitation dont ils assurent le contrôle alors qu’ils ont été saisis postérieurement à ces dernières.
— constater que la société AXA France IARD justifie de la mise en cause de la société CENTROSOLAR AG et de la société CENTROSOLAR SONNENSTRONFABRIK GMBH en l’état des pièces produites par la société BIOMOTIK et des constatations effectuées sur place par l’expert judiciaire permettant de retrouver le marquage des différents produits en cause,
— constater que la société Y est mise en cause dans plusieurs sinistres en lien avec la fourniture de boîtiers de jonction équipant plusieurs marques de panneaux photovoltaïques,
— constater en ce sens l’alerte C2P de l’Agence Qualité Construction (AQC) concernant les boîtiers Y équipant les panneaux photovoltaïques SOLARFABRIK,
— constater également la mise en cause de boîtiers de marque Y à l’occasion d’un sinistre intéressant une installation CENTROSOLAR réalisée à la même date que celle objet de l’espèce,
— constater que dans sa note aux parties n° 3, l’expert décrit les conditions dans lesquelles les boitiers présents sur site peuvent être le point de départ d’incendie.
— constater que l’avis technique CSTB sur le procédé CENTROSOLAR AG fait expressément référence à la mise en 'uvre de boitiers de marque Y pour la construction de la centrale,
— juger en conséquence suffisants les éléments rapportés à justifier l’intérêt à agir de la société AXA France IARD contre cette société.
— juger en conséquence l’ordonnance initialement rendue et dénoncée à l’occasion de la présente mise en cause, commune et opposable à la commune de H I J, à l’Etat français, à la société CENTROSOLAR AG prise en la personne de s o n a d m i n i s t r a t e u r à l ' i n s o l v a b i l i t é , à l a s o c i é t é C E N T R O S O L A R SONNENSTRONFABRIK GMBH prise en la personne de son administrateur à l’insolvabilité, à la société SOLARWATT GMBH et à la société GÜNTHER Y GMBH.
— c o n d a m n e r l e s s o c i é t é s C E N T R O S O L A R A G e t C E N T R O S O L A R SONNENSTRONFABRIK GMBH en la personne de leur administrateur à l’insolvabilité à indiquer le dernier assureur de responsabilité civile de ces sociétés avant leur liquidation et de produire les attestations d’assurance permettant de préciser les garanties accordées.
— juger qu’à défaut de production spontanée de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à la charge de l’administrateur à l’insolvabilité, et ce dans un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué.
— condamner la société GÜNTHER Y GMBH à justifier le contrat de fourniture l’ayant liée à la société CENTROSOLAR AG ou à toute autre société du groupe CENTROSOLAR pour les besoins de la fourniture des boites de jonction équipant les modules photovoltaïques produits notamment durant la période du 1 er janvier 2009 au 30 mai 2010, ainsi que toutes les factures émises au titre de ce contrat en lien avec la fourniture de ces boites de jonction.
— juger qu’à défaut de production spontanée de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à la charge de la société GÜNTHER Y GMBH, et ce dans un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué.
— condamner la société GÜNTHER Y GMBH à indiquer le nom et les coordonnées de son assureur actuel et de produire sa police comme le nom et les coordonnées de l’assureur lors de la fourniture des boitiers équipant les modules CENTROSOLAR ou lors de la première réclamation en lien avec un dommage similaire à l’espèce et de produire sa police.
— juger qu’à défaut de production spontanée de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à la charge de la société GÜNTHER Y GMBH, et ce dans un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué.
— condamner la société SOLARWATT GMBH à produire les actes de reprise et les décisions judiciaires encadrant cette reprise afin de connaître les obligations précises du repreneur des branches d’activité de la société CENTROSOLAR AG, comme la possibilité de poursuivre au titre des engagements souscrits par leur auteur.
— juger qu’à défaut de production spontanée de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à la charge de la société SOLARWATT GMBH, et ce dans un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué.
— condamner la société SOLARWATT GMBH à indiquer le nom et les coordonnées de son assureur actuel et de produire sa police.
— juger qu’à défaut de production spontanée de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à la charge de la société SOLARWATT GMBH, et ce dans un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué.
— constater qu’il est inéquitable que la société AXA France IARD conserve à charge les frais irrépétibles et les dépens.
— condamner les succombants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 25 février 2021, la commune de H I J demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions à son égard,
— et en conséquence, rejeter la demande de la société AXA tendant à rendre l’ordonnance du 12 juillet 2019 commune et opposable à la Mairie de H I J, et les demandes d’extension des opérations d’expertise,
— condamner la société AXA à verser à la commune de H la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2021, le Dr. F X, agissant en qualité d’administrateur à l’insolvabilité des sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrick GMBH, demande à la cour de :
— A titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référés du 14 octobre 2020 en ce qu’elle a prononcé la caducité des assignations délivrées au Dr. F X agissant ès qualité d’administrateur à l’insolvabilité des sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrik,
— A titre subsidiaire :
o Sur la participation aux mesures d’expertise :
— constater que Dr. F X agissant ès qualité d’administrateur à l’insolvabilité des sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrik s’en rapporte à justice sur la demande relative à sa participation aux opérations d’expertise,
— juger que le Dr. F X, agissant ès qualité d’administrateur à l’insolvabilité de la société CENTROSOLAR AG HAMBURG, soulève ses protestations et réserves d’usages relatives à la responsabilité de ses administrées,
— juger que l’avance des frais d’expertise sera laissée à la charge de la demanderesse,
o Sur la communication des documents d’assurance et d’informations :
— juger que le Dr. F X, agissant ès qualité d’administrateur à l’insolvabilité des sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrik a communiqué spontanément dans le cadre de la présente instance, les pièces réclamées par la demanderesse relatives à l’assurance de ces deux sociétés,
— juger qu’AXA France IARD ne justifie pas avoir sollicité amiablement le Dr X avant d’avoir saisi les juridictions de cette demande,
En conséquence :
— débouter la société AXA France IARD de sa demande de communication sous astreinte laquelle n’a plus d’objet,
— Y ajoutant :
— condamner AXA France IARD à verser au Dr X es qualité d’administrateur à l’insolvabilité aux sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrik la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de 175 Avocats, représentée par Maître Augustin de Gromard.
Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2021, la société Solarwatt GMBH demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées.
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré caduque la procédure initiée par la société AXA France IARD à l’encontre de la société SOLARWATT GmbH.
— juger nulle l’assignation délivrée par la société AXA France IARD au préjudice de la société SOLARWATT GmbH,
A titre subsidiaire :
— débouter la société AXA France IARD de toutes demandes au préjudice de la société SOLARWATT GmbH faute d’avoir justifié d’un intérêt légitime à agir.
— débouter toutes parties de toutes demandes qui pourraient être présentées au préjudice de la société SOLARWATT GmbH.
En toutes hypothèses,
— condamner la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernièress conclusions déposées le 11 mars 2021, la société Günther Y GMBH & co KG demande à la cour de :
— recevoir la société Y en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
En conséquence :
A titre liminaire : sur l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives et pièces N°19 à 29 de AXA France IARD
— juger irrecevables car tardives les conclusions récapitulatives et pièces N°19 à 29 signifiées par AXA France IARD le 09/03/2021 à 19h05 ;
A défaut :
— rabattre la clôture au jour de l’audience de plaidoiries, soit le 23 mars 2021
— juger recevables les présentes conclusions récapitulatives de la société Y,
A titre principal : confirmer l’ordonnance dont appel
— juger que l’assignation délivrée par AXA France IARD à Y n’a pas été transmise à la juridiction saisie (qui n’existe pas) dans le délai de quinze jours avant la date d’audience ;
— prononcer la caducité de l’assignation délivrée.
A titre subsidiaire :
— juger que l’assignation délivrée par AXA France IARD à la société Y est entachée d’une nullité de fond (représentant non admis à postuler devant les juridictions d’Angoulême) et de quatre nullités de forme (assignation devant un tribunal qui n’existe pas, absence de mention des modalités de comparution, pièces non visées dans le bordereau de pièces, organe de représentation non précisé) ;
— juger que les nullités de forme font grief à la société de droit allemand Y,
— juger que l’assignation délivrée par AXA France IARD à Y est nulle,
— débouter AXA France IARD de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Y,
A titre très subsidiaire :
— juger qu’il n’existe pas de preuve de ce que Y serait le fournisseur des boîtiers de jonction équipant les modules objet de la mission d’expertise de l’expert E ;
— juger qu’il n’existe pas de motifs légitimes justifiant de rendre communes et opposables à Y les opérations d’expertise de l’Expert E ;
— débouter AXA France IARD de de sa demande formée à l’encontre de Y visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de l’expert E ;
A titre infiniment subsidiaire :
Sur l’expertise :
— juger les protestations et réserves formulées par la société Y quant à l’exposé des faits, la mission de l’Expert, les responsabilités encourues, mais aussi quant à la traçabilité des boîtiers de jonction équipant les modules photovoltaïques objet de l’expertise ;
— juger les protestations et réserves formulées par la société Y quant au tribunal compétent et à la loi applicable à une éventuelle action au fond ;
— juger que la société Y se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond
— compléter la mission de l’expert par le point suivant :
* Vérifier la provenance et établir la traçabilité des boîtiers de jonction équipant les modules composant l’installation photovoltaïque objet de l’expertise,
Sur les communications de pièces sollicitées :
— juger que les demandes de communication de pièces contractuelles d’ AXA France IARD visent à renverser la charge de la preuve ;
— débouter AXA France IARD de ses demandes de communications de pièces contractuelles;
— juger que les demandes de communication de pièces assurantielles ne sont pas fondées et sont prématurées ;
— débouter AXA France IARD de ses demandes de communications de pièces assurantielles;
En tout état de cause :
— condamner AXA France IARD à payer à la société Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AXA France IARD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 mars 2021, l’Etat français pris en la personne de Mme la Préfète de la Charente demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 en ce qu’elle a :
* débouté la SA AXA France IARD de sa demande d’extension des opérations d’expertise,
* condamné la SA AXA France IARD à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Etat français,
* condamné la SA AXA France IARD aux dépens.
— condamner la société AXA France IARD à verser à l’Etat français la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens concernant la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 mars 2021 en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la clôture
Selon l’accord des parties, la clôture des débats sera reportée au jour de l’audience.
Sur les demandes de la société AXA France IARD
Il convient en premier lieu de constater que l’appelante n’a pas intimé la société de droit allemand CS Wismar GMBH de sorte que la nullité de l’assignation prononcée par le premier juge à l’égard de cette société n’est pas remise en cause en appel.
Sur la caducité des assignations délivrées aux sociétés Solarwatt, Gunther Y, Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstronfabrick
La société AXA France fait grief au premier juge d’avoir déclaré caduque ces assignations à ces sociétés pour avoir été remises au tribunal moins de 15 jours avant la date de l’audience, en application des dispositions de l’article 754 nouveau du code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 alors qu’elle estime ce texte inapplicable en l’espèce.
L’appelante fait valoir à cet effet que le décret précise que le nouvel article 754 ne s’applique qu’aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 alors que, selon elle,
l’instance a été introduite avant cette date par l’envoi des assignations et leur réception par les autorités allemandes en décembre 2019 même si elles ont été délivrées aux destinataires en janvier 2020 de sorte que le régime procédural applicable est celui de l’ancien article 757 du code de procédure civile qui conditionne la recevabilité de la saisine du tribunal à la remise de l’assignation au greffe dans les quatre mois, délai respecté en l’espèce.
Cependant, comme le relèvent à juste titre les sociétés intimées de droit allemand, les pièces produites établissent que si la société AXA France a bien adressé à un huissier les 18 et 23 décembre 2019 les assignations en cause aux fins d’envoi aux autorités allemandes requises, ces assignations ont été délivrées aux destinataires par ces autorités à la société Solarwatt le 13 janvier 2020, à la société Günther Y le 6 janvier 2020 et aux sociétés Centrosolar AG et Centrosolar Sonnenstromfabrik le 20 janvier 2020.
Comme le prévoit l’article 9 du règlement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007 que l’appelante cite elle même, ' sans préjudice de l’article 8, la date de signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié, conformément à la législation de l’état requis'.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Il y a donc lieu de constater qu’en vertu de ces textes, les assignations ont bien été délivrées postérieurement au 1er janvier 2020 de sorte que l’article 754 nouveau du code de procédure civile est applicable en l’espèce et que, comme l’a décidé le premier juge, la caducité des assignations doit être prononcée puisque leur copie a été remise au tribunal le 4 mars 2020, soit moins de 15 jours avant la date de la première audience du 11 mars 2020.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande d’extension de l’expertise à l’Etat français et à la commune de H I J
La société AXA fonde cette demande sur les manquements imputables à l’Etat et à la commune de H lors de l’instruction des décisions d’urbanisme en lien avec l’édification d’une centrale photovoltaique sur des chais contenant de l’alcool de bouche et à proximité immédiate d’une distillerie et sur la compatibilité de ces installations.
L’appelante indique que la commune de H n’a pas instruit les déclarations préalables des installations des centrales et qu’aucune saisine du SDIS n’a été réalisée malgré la situation particulière qui devait conduire la commune à s’interroger sur la pertinence d’implanter des centrales photovoltaïques à proximité immédiate d’une distillerie et de chais générant des vapeurs d’alcool très inflammables.
La société AXA estime aussi que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être mise en cause pour l’exercice défaillant de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l’environnement ( ICPE) en ce que les déclarations à ce titre ont été effectuées pour l’exploitation d’une distillerie et le stockage d’alcool à une date où les centrales photovoltaïques sur les chais à proximité immédiate de la distillerie avaient déjà été réalisées.
Dans sa note aux parties n°2 du 3 janvier 2020, l’expert a émis un avis favorable à cette demande d’extension qui est ainsi recevable en vertu des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
L’Etat et la commune de H s’opposent à l’extension sollicitée en faisant valoir que l’action que la société AXA se propose d’engager contre eux est vouée à l’échec, leur responsabilité ne pouvant être mise en cause au titre des installations litigieuses soumises au seul régime déclaratif qui exclut toute instruction du dossier en dehors de la vérification formelle de la fourniture des pièces exigées en la matière.
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Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
Il n’est pas contesté que les ICPE exploitées sur le site de H sont soumises au régime déclaratif des articles L 512-8 et suivants et R 512-47 du code de l’environnement qui n’imposent pas au déclarant de mentionner la présence ou non de panneaux photovoltaïques lesquels, dans le régime applicable lors des déclarations, n’étaient soumis à aucune réglementation, ni prescription sur les installations soumises à déclaration.
Il apparaît ainsi qu’en l’absence de mention par le déclarant lui même, que les centrales photovoltaïques étaient installées sur des chais à proximité d’une distillerie, l’Etat et la commune n’avaient aucun moyen ni aucun raison d’être informés de cette situation et que leur responsabilité apparaît dès lors manifestement insusceptible d’être engagée au titre d’un défaut d’instruction des déclarations préalables fondé sur les risques entraînés par la proximité de ces installations.
L’ordonnance qui a rejeté la demande d’extension sera ainsi confirmée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué aux parties intimées une indemnité de 1.500 € chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au jour de l’audience;
Confirme l’ordonnance entreprise;
Condamne la société AXA France IARD à payer à chaque partie intimée la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par 175 Avocats représenté par Me Augustin de Gromard selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
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