Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro : | 20/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 décembre 2019, N° 18/01469 |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00576 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUXR
SL – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 19 décembre 2019 RG:18/01469
X
X Z
X
X Z
X Z
C/
SELARL BALINCOURT S.A.R.L. X Z
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le à Me AK POMIES RICHAUD à Me AH-AL CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère chambre
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur AF AG AH AI AJ X né le […] à AUBENAS (07) […]
Monsieur AK AL AM AI X Z Avocat, Agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée, Madame AN AO AL AP Z épouse X ainsi qu’en son nom propre né le […] à LYON (69006) 31, rue du Château 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame AQ AR AL AP X agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée Mme AN AO AL AP Z épouse X ainsi qu’en son nom propre Cadre Bancaire née le […] à LYON (69006) 76, Rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS
Monsieur AJ AL, AF, AS X Z Avocat, agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée, Mme AN AO AL AP Z épouse X ainsi qu’en son nom propre né le […] à Lyon (69006) 14 bis, rue Escudier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame AT AU, AL AV X Z Gestionnaire de patrimoine Agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée Mme AN AO AL AP Z épouse X ainsi qu’en son nom propre née le […] à Lyon (69) […]
Représentés par Me Céline CUVELIER de la SELEURL B-CUBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentés par Me AK POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
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INTIMÉES :
SELARL BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE X Z selon jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS du 13 novembre 2018 […] AUBENAS
Représentée par Me AH-AL CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL X Z inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N° 451 634 422 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social […] Quartier de Banne 07200 VOGUE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me TORELLI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X Z SARL selon le jugement du tribunal de Commerce d’Aubenjas du 10 mars 2020, ladite étude BALINCOURT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité en son siège social […] […]
Représentée par Me AH-AL CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. AH-Christophe BRUYERE, Président, Mme AP TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2021 Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
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ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l’absence du Président légitiment empêché, le 23 Septembre 2021, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
À la suite de la création par M. AF AW d’une activité de production et de vente de produits de pépinières, portes-greffes, bois et plans de vignes, qui s’exerçait par l’intermédiaire d’une entreprise agricole dénommée « AW AX Production », et pour ce qui concernait sa commercialisation, au travers de la Sarl Pépinières AW AX, un protocole d’accord a été conclu le 12 décembre 2003 entre M. AF AW et Mme AN AX d’une part, et M. AY d’autre part, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de toute personne physique ou morale qui s’y substituerait pour la cession des différents éléments constitutifs de l’activité de l’entreprise AW AX.
Ainsi, les parties ont décidé des modalités de la cession et c’est dans ces circonstances que la société AW AX a été constituée aux termes de statuts établis par acte sous seing privé du 31 décembre 2003, enregistré à la recette des impôts le 14 janvier 2004. M. AF AW a été désigné comme gérant de cette société de 2004 à 2008.
À la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 1 octobre 2013, il est resté associé de cette société jusqu’en janvier 2015,er date à laquelle il a cédé ses parts à M. AZ.
Par acte des 23 et 29 juin 2004, M. AF AW et Mme AN AX ont cédé à la société AW AX le fonds de commerce d’achat de vente en gros ou au détail de produits agricoles, portes-greffes, bois et plants de vigne, comprenant l’enseigne, le nom commercial « Pépinières AW AX », la clientèle et l’achalandage. Par acte du même jour, les époux AW AX ont donné à bail rural, pour une durée de dix-huit années prenant effet du 1 janvier 2004 pour finir le 31er décembre 2022, des parcelles agricoles servant à l’exploitation du fonds et situées dans les communes de […], […], Clansayes, Chaussague, […], […] et […].
Par arrêt du 5 mars 2015, la cour d’appel de Nîmes a condamné la société AW AX Sarl à payer à M. AF AW la somme de 566 069 euros avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement du compte courant d’associés ainsi que de la somme de 59 800 euros au titre de la cession du matériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et les dépens.
Par deux arrêts rendus le 12 décembre 2017, la cour d’appel de Grenoble a, sur appels interjetés par M. AK AW-AX des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de […] du 17 juillet 2015 et du 19 septembre 2016, infirmé les décisions rendues en premier ressort et prononcé la résiliation des deux baux ruraux conclus le
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10 juin 2008 entre les parties sur les parcelles situées sur […] et Malataverne, et ordonné l’expulsion de la société AW AX Sarl de tous occupants des lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification des deux décisions. La société AW AX Sarl a été condamnée à régler à M. AK AW-AX la somme de 19 021,13 euros en réparation du préjudice en raison de ses manquements aux obligations résultant du bail, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par arrêt du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la résiliation du bail notarié des 23 et 29 juin 2004 et ordonné l’expulsion de la société des lieux situés […], Clansayes, […], […], […] et […], sous astreinte. La société AW AX a été condamnée à payer à M. AF AW et à ses enfants, venant aux droits de leur mère décédée la somme de 194 129,98 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2018, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 25 octobre 2016 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Privas, qui, après avoir relevé que « la société AW AX ne disposait pas de moyens nécessaires à la bonne exploitation du fonds rural », a prononcé la résiliation du bail sur les parcelles situées à […] et Vogüe et ordonné l’expulsion de ladite société des parcelles louées.
Par actes des 31 mai et 19 novembre 2018, M. AF AW, M. AK AW-AX, Mme AQ AW, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX ont assigné la société AW AX Sarl, et l’étude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AW AX Sarl, devant le tribunal de grande instance de Privas afin qu’il soit notamment jugé que ladite société a commis des agissements fautifs à leur préjudice en modifiant la forme du nom commercial, de sa désignation sociale et en procédant à la réservation du nom de domaine “morissoncouderc.com” et en faisant référence à la personne de AK AX et à ses travaux dans les supports promotionnels et commerciaux sans autorisation et en utilisant le nom AX en portant atteinte aux droits au nom des consorts AW-AX.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas a :
- dit que l’exception d’incompétence soulevée devant le juge du fond est irrecevable car tardive;
- dit en tout état de cause que le tribunal de grande instance de Privas est compétent pour connaître du présent litige ;
- dit que l’action de M. AQ AW, Mme AT AW, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW-AX est recevable ;
- constaté que la société AW AX est titulaire d’un droit de propriété incorporel sur l’identifiant « AW AX », et ce depuis le 1 janvier 2004, et qu’aucune atteinte abusive aux droits de l’utilisationer du nom n’a été démontrée ; En conséquence,
- débouté M. AQ AW, Mme AT AW, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK
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AW-AX de toutes les demandes, fins et prétentions ;
- débouté la société AW AX, représentée par son mandataire judiciaire l’étude Balincourt et Maître Torelli, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. AQ AW, Mme AT AW, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW-AX à verser à la société AW AX, représentée par son mandataire judiciaire l’étude Balincourt et Maître Torelli, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné M. AQ AW, Mme AT AW, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW-AX in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 février 2020, M. AF AW, M. AK AW-AX, Mme AQ AW, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX, ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour
- d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
• constaté que la société AW AX est titulaire d’un droit de propriété incorporelle sur l’identifiant « AW AX », et ce depuis le 1 janvier 2004, et qu’aucuneer atteinte abusive aux droits de l’utilisation du nom n’a été démontrée ;
• débouté Mme AQ AW, Mme AT AW-AX, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW-AX de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
• condamné in solidum Mme AQ AW, Mme AT AW-AX, M. AF AW, M. E m m a n u e l M o ris s o n -C o u derc e t M . G e o rg e s AW-AX à verser à la société AW-AX, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
• a condamné Mme AQ AW, Mme AT AW-AX, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW-AX in solidum aux dépens ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit recevable l’action de Mme AQ AW, Mme AT AW-AX, M. AF AW, M. E m m a n u e l M o ris s o n -C o u d e rc e t M . G e o rg e s AW-AX ;
• débouté la société AW AX de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;
• débouté la société AW AX du surplus de ses demandes. Et, statuant à nouveau,
- faire interdiction à la société AW AX Sarl d’utiliser le signe AW AX, sous quelque que forme et à quel titre que ce soit, et
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notamment à titre de nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- ordonner la radiation, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard, du nom de domaine litigieux « morissoncouderc.com », au plus tard dans les huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- faire interdiction à la société AW AX Sarl de faire référence, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, à la personne de AK AX et/ou à ses travaux, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
- ordonner, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard, la confiscation aux fins de destruction, aux frais de la société AW AX, de l’intégralité des supports publicitaires et/ou commerciaux reproduisant la dénomination AW AX, ou faisant référence à la personne de AK AX et à ses travaux, où qu’ils se situent, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- juger la société AW AX Sarl débitrice à l’égard de chacun des consorts AW AX de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné ;
- juger la société AW AX Sarl débitrice à l’égard de Messieurs AK AW-AX et AJ AW-AX et de Mme AT AW-AX de la somme à chacun de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à leur nom ;
- ordonner la publication, par extraits, de l’arrêt à intervenir dans trois magazines (spécialisés ou généralistes) ou sur tout site internet au choix des consorts AW AX, et aux frais de la société AW AX, sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes par publication ;
- juger la société AW AX Sarl débitrice à l’égard de chacun des consorts AW AX de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’inscription des créances ci-dessus sur l’état des créances de la société AW AX Sarl tenu par le greffe du tribunal de commerce d’Aubenas ;
- condamner la société AW AX aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que :
- la société AW AX ne détient pas un droit de propriété incorporelle absolu sur le signe AW AX ;
- la société AW AX, qui bénéficie du seul droit d’usage de l’enseigne et du nom commercial Pepinières AW-AX et de la dénomination sociale AW AX Sarl, n’a jamais été autorisée à se prévaloir des attributs de la personnalité de AK AX, en ce compris ses nom et prénom, aux fins de promotion de ses activités auprès de la clientèle, de sorte qu’elle a outrepassé ses droits en reproduisant sur tous les supports de présentation et de promotion de la société le signe AW AX sous la forme d’un logo, ce qui correspond à un usage à titre de marque et non à titre de dénomination sociale ;
-la société AW AX a fait un usage abusif de la dénomination en maintenant artificiellement dans l’esprit des consommateurs un lien entre la personne de AK AX et ses activités ;
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- les arrière-petits-enfants de AK AX, qui se voient associés à une société dont ils condamnent les méthodes et qui fait un usage abusif du nom AX, ont un intérêt à agir par le simple fait d’être porteurs de ce nom sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil ;
- la gravité des agissements de la société AW AX, qui ont entraîné son expulsion de toutes les parcelles sur lesquelles elle exerce sont activité en France, justifie qu’il soit fait interdiction d’utiliser le signe AW AX à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;
- ils ont subi un préjudice moral du fait de l’exploitation du nom de domaine « morissoncouderc.com » en dépit de son expulsion de toutes les terres données à bail et de sa mise en liquidation judiciaire, ce qui sera réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 80000 euros ;
- l’atteinte portée à leur droit personnel résultant de l’emprunt non autorisé du patronyme AX, justifie le versement à chacun d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- le préjudice causé justifie à titre de dommages-intérêts complémentaires et sur le fondement de l’article 9 du code civil, d’ordonner la publication, par extrait, de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mai 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la Selarl Balincourt agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajouter,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. AF AW AX au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AK AW AX au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme AQ AW au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. AJ AW AX au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme AT AW au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que :
- le nom commercial et l’enseigne ont été cédés comme éléments incorporels d’un fonds de commerce sans restriction ou limite dans l’usage du nom commercial composé de deux noms patronymiques ;
- les droits sont pleins et entiers et la création d’un logo reprenant le nom commercial vendu relève de la liberté de création et du droit de propriété ;
- les appelants ne prouvent pas que le nom commercial AW AX aurait été utilisé à d’autres fins que celles d’identification et de promotion de l’entreprise, dont les patronymes constituaient également la dénomination sociale de sorte qu’aucun abus caractérisé dans l’usage n’est établi ;
- les appelants n’expliquent pas en quoi la continuation de l’entreprise familiale AW AX sous ce nom et en exécution de l’achat du fonds de commerce, est attentatoire aux droits du porteur légitime du nom patronymique ;
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- la perte du droit au bail n’a aucun effet expropriatif sur les éléments incorporels du fonds ;
- les demandes financières et la demande de publication formulées par les appelants doivent être rejetées faute d’être as[…]es sur une faute.
Par ordonnance du 16 mars 2021, la procédure a été clôturée le 18 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1 juin 2021 et mise ener délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abus de l’usage du nom commercial et de la dénomination sociale de la société :
- Sur l’allégation d’un usage à des fins autres qu’à titre de nom commercial et de dénomination sociale
Le tribunal a retenu que la société AW AX Sarl n’avait commis aucune faute dans l’utilisation de la dénomination sociale et du nom commercial du fonds cédé au regard de l’acquisition d’un droit de propriété sur les noms patronymiques AW et AX rattachés à l’activité du fonds de commerce et dont l’usage n’avait fait l’objet d’aucun abus de droit.
Il a considéré que le nom commercial cédé constituait un élément incorporel du fonds de commerce, que l’utilisation du nom AX était rattachée à l’activité de celui-ci et qu’en l’absence de dépôt d’une marque figurative, la circonstance liée à la mise en valeur du nom AX par rapport au nom AW était inopérante.
Les appelants soutiennent que la société AW AX ne détient pas un droit de propriété incorporelle absolu sur le signe composé de deux noms patronymiques et que l’autorisation d’utilisation est d’interprétation stricte et ne peut être étendue à des fins autres que celles prévues lors de la cession du fonds de commerce.
Ils considèrent que le signe AW AX a été utilisé à des fins autres qu’à titre de nom commercial et de dénomination sociale alors que l’usage était strictement limité par les termes des actes signés entre les parties et qu’il n’a jamais été prévu que la société puisse déposer et/ou utiliser à titre de marque, de nom de domaine ou de logo le signe
“AW AX”.
Ils excipent de ce que la société AW AX Sarl ne pouvait utiliser un logo au sein duquel le nom de AX était largement mis en évidence par rapport au nom AW et dont l’usage, con[…]tant à identifier ses produits et services auprès de la clientèle, correspondait à un usage à titre de marque et non de dénomination sociale.
L’intimé oppose qu’aucune restriction ou limite n’a été stipulée dans l’usage du nom commercial et de l’enseigne servant à désigner l’entreprise et que la création d’un logo reprenant le nom commercial vendu relève de la liberté de création et du droit de propriété.
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Il résulte du protocole d’accord signé entre les parties le 12 décembre 2003 organisant la cession des activités de production et de vente exercées par la Sarl Pépinières AW AX que les éléments cédés se rapportent uniquement aux éléments incorporels à savoir la clientèle et le nom commercial “Pépinières AW AX” ainsi que le fichier client avec la précision selon laquelle il est expressément convenu que la collection de livres détenue par M. AW AF n’est pas comprise dans la présente cession. Cet acte précise la dénomination sociale de la nouvelle société “AW AX Sarl”.
L’acte notarié de cession de fonds de commerce du 23 et 29 juin 2004 précise que la cession porte sur le fonds connu sous le nom commercial
“Pépinières AW AX”, ledit fonds comprenant l’enseigne, le nom commercial “Pépinières AW AX”, la clientèle, l’achalandage y attachés.
Les statuts de la Sarl AW AX du 31 décembre 2003 déposées le 16 janvier 2004 au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas indiquent que la dénomination de la société est AW AX Sarl et que dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “Société à responsabilité limitée” ou des initiales SARL et de l’énonciation du montant du capital social.
Contrairement à l’argumentation des appelants, il ne peut être déduit de la clause susvisée incluse dans les statuts de la Sarl AW AX une limitation de l’objet de la cession portant sur l’enseigne et le nom commercial “Pépinières AW AX” effectuée sans réserve dans l’acte de cession de sorte que ce nom commercial, bien que composé de deux noms patronymiques, constitue un élément incorporel du fonds de commerce dont le cessionnaire a acquis la propriété et pas seulement un droit d’utilisation.
Ce n’est en effet pas seulement la dénomination sociale de la société
“AW AX Sarl”qui a été autorisée par la cession du fonds de commerce mais également la cession du nom commercial “Pépinières AW AX”.
Dans ces conditions, c’est vainement que les appelants excipent d’un usage abusif du signe AW AX à travers le dépôt du nom de domaine “morissoncouderc.com” et la création d’un logo utilisé sur le site internet de vente et sur les documents commerciaux de la société alors que ces utilisations, qui ne sont que la reprise des deux noms patronymiques inclus dans le nom commercial cédé, sont précisément en lien avec l’objet de la cession puisqu’elles ne visent qu’à promouvoir l’activité commerciale de la société et ne caractérisent ainsi aucune utilisation à des fins autres qu’à titre de nom commercial et de dénomination sociale du fonds cédé.
Les appelants ne peuvent ainsi exciper d’une interprétation stricte de l’autorisation d’usage du signe AW AX constituant le nom commercial objet de la cession dont le cessionnaire n’a pas modifié la forme puisque les deux noms patronymiques ont tous deux été repris dans le logo litigieux.
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L’argumentation afférente à la mise en évidence du nom AX sur celui de AW découlant de l’emploi d’un graphisme et de couleurs différentes est inopérante en ce que ces éléments ne caractérisent aucune atteinte à l’usage du nom commercial cédé dont la dénomination est demeurée strictement identique car composée des deux patronymes.
L’usage d’un logo par la société AW AX ne caractérise pas un usage à titre de marque mais s’inscrit dans la liberté d’utilisation du nom commercial vendu dans la mesure où l’acte de cession ne comporte strictement aucune restriction afférente aux caractères figuratifs susceptibles d’être employés dans la représentation visuelle de cet élément incorporel du fonds de commerce cédé.
- Sur l’allégation d’un usage abusif de la dénomination “AW AX”
Les appelants excipent par ailleurs d’un usage abusif de la dénomination
“AW AX” en ce qu’un lien serait effectué entre la personne de AK AX et les activités de la société, celle-ci se présentant de manière trompeuse comme poursuivant les travaux initiés par ce dernier.
Ils font grief aux premiers juges d’avoir considéré que les références à AK AX s’inscrivaient dans le rappel historique de la société alors que celle-ci n’a jamais été autorisée à se prévaloir des attributs de la personnalité de AK AX, ni de ses nom et prénom, ni de la notoriété attachée à ce nom dans le milieu viticole aux fins de promotion de ses activités auprès de la clientèle.
Ils considèrent que la société AW AX trompe le consommateur en lui faisant croire qu’elle perpétue le savoir-faire de l’entreprise familiale et cause un préjudice aux consorts AW AX qui se voient associés malgré eux à une société dont ils n’ont eu de cesse de dénoncer la mauvaise politique culturale et financière, laquelle est selon eux, précisément établie par les décisions de justice ayant ordonné la résiliation des baux ruraux et l’expulsion de toutes les terres agricoles données à bail à la société.
Les éléments versés aux débats permettent d’établir que le site internet et la brochure commerciale de la Sarl AW AX font expressément référence à AK AX et à ses travaux.
S’agissant du site internet, il est indiqué que “AK AX devint alors l’un des plus célèbres hybrideurs. Il fonda en 1880 sa pépinière viticole avant d’ouvrir en 1885 la première pépinière viticole moderne utilisant une machine à greffer. Encore aujourd’hui, de nombreux porte- greffes commercialisés dans le monde ont été conçus à l’origine par le scientifique”.
Il est également mentionné sur la brochure que “en 1880, il fonde sa pépinière viticole et dès 1881, il obtient en plantant des graines issues de croisement entre un Riparia et un Rupestres les porte-greffes que les grands vignobles attendaient”.
Il est encore exposé que “dès 1875, AK AX, sans doute le plus célèbre des hybrideurs français, marie les espèces, pour allier la robustesse des cépages américains à la qualité des plants autochtones,
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obtenant ainsi des hybrides de plants américains et la reconnaissance du milieu viticole”.
Aux termes des stipulations de l’acte de cession, “il a été expressément convenu entre les parties que la collection de livres détenue par M. AF AW n’est pas comprise dans la présente cession”.
Pour autant, il n’est fait référence à aucun ouvrage dans les publications litigieuses dont le contenu constitue un rappel biographique objectif des recherches et découvertes effectuées par AK AX.
Il est en revanche exact que la société AW AX se prévaut d’une continuation des travaux de AK AX dans ses documents commerciaux libellés comme suit :
- dans le paragraphe Nos produits : “Avec la même passion et curiosité qui ont emmené G. AX à être le pionnier du greffage à la machine, nous continuons cette tradition dans la production de matériel de reproduction de haute qualité : greffés-soudés, boutures greffables, racinés et greffons. Produits certifiés selon les normes phytosanitaires européennes actuelles” ;
- dans le paragraphe Recherche et développement : “ En poursuivant dans les pas du grand scientifique G. AX la production de notre matériel allie les nouvelles technologies et innovations au respect de la tradition et de la nature. Les innovations de processus et les innovations de produits nous permettent respectivement d’être plus compétitifs et d’offrir produits et services à haute valeur ajoutée”.
La question qui se pose est de savoir si la cession du nom commercial
“Pépinières AW AX” devenue un signe distinctif de la personne morale emporte autorisation implicite pour la société de faire référence à la personne de AK AX dans la présentation des documents commerciaux de la société.
Si le nom patronymique AX a été cédé dans le cadre de la vente du nom commercial qui incluait au demeurant deux patronymes distincts, cette cession portait autorisation d’utilisation du signe “AW AX” pour la dénomination sociale et le nom commercial de la société mais ne pouvait emporter ipso facto, sans autorisation expresse du cédant, la libre utilisation de la référence à la personne physique de AK AX, des attributs de la personnalité de ce dernier, de ses travaux et de sa notoriété dans le secteur viticole aux fins de promotion des activités commerciales de la société cessionnaire.
Dans ces conditions, le renvoi exprès aux éléments biographiques de AK AX, nommément désigné, ainsi qu’à l’inscription de l’activité de la société dans la continuation des travaux initiés par celui-ci caractérise un abus dans l’utilisation du nom commercial et de la dénomination sociale de la société.
Il est à cet égard indifférent qu’il existe un lien historique entre la personne de AK AX et l’activité commerciale de la société AW AX dès lors que c’est le droit incorporel constitué du double patronyme qui a été cédé afin de permettre l’identification de la société cessionnaire et en aucun cas le patronyme de AK AX.
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Sur l’atteinte alléguée au nom patronymique :
Toute personne qui porte un nom de famille a un intérêt direct à agir pour le défendre et peut s’opposer à son utilisation à des fins commerciales sous des conditions tenant à l’existence d’une faute lui causant directement un préjudice.
Contrairement à la décision du premier juge, il ne peut être reproché aux consorts AW AX d’avoir engagé une procédure de changement de nom postérieurement à la cession du fonds de commerce et leur action doit être déclarée recevable au regard de leur intérêt à agir caractérisé par le fait d’être porteur du nom AX.
Tel est le cas de M. AK AW-AX, de M. AJ AW- AX et de Mme AT Moisson-AX qui ont respectivement été autorisés à changer de nom par décret du 23 mars 2010 pour les deux premiers et du 28 juillet 2016 pour la troisième.
M. AF AW et Mme AQ AW ne peuvent en revanche exciper d’une atteinte au nom patronymique AX qu’ils ne portent pas.
S’agissant du préjudice allégué, il est fondé sur la notoriété de AK AX dans le milieu viticole et de l’atteinte portée à leur nom patronymique du fait de l’association de la société AW AX à leur ancêtre alors que les pratiques commerciales de la société cessionnaire sont en contradiction avec les méthodes prônées par celui-ci.
Ils se fondent à cet égard sur les conclusions des rapports d’expertise judiciaire établis par Mme BH, ingénieur agronome missionnée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 mars 2016 dans le cadre du litige opposant les consorts AW et la Sarl AW AX concernant les baux ruraux consentis à la société.
Ces rapports ont effectivement mis en évidence “des plantations de vignes-mères porte-boutures se caractérisant par un enherbement néfaste, des taux importants de souches mortes ou manquantes, des symptômes de phytotoxicité sur feuilles, des attaques de galles phylloxériques” dont la cause a été imputée à l’utilisation de désherbants non appropriés, dont l’homologation avait été retirée ainsi qu’un “entretien négligé et un manque de surveillance expliquant un état sanitaire médiocre”.
Par trois arrêts distincts du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la résiliation des baux ruraux conclus entre les parties et ordonné l’expulsion du preneur au regard des manquements du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds et les pourvois formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par arrêts de la cour de cassation du 28 novembre 2019.
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 juillet 2018, les baux ruraux consentis à la Sarl Moisson AX ont également été résiliés s’agissant des parcelles situées sur les communes de […] et Vogue et ce, en considération des manquements imputable au preneur qui “par le choix de désherbants utilisés et leur mode d’épandage inadapté, a compromis la bonne exploitation du fonds”.
Les appelants justifient par ailleurs de la notoriété de AK AX dans le secteur d’activité viticole à travers la publication d’articles de
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presse locale et la publication d’un ouvrage qui lui est consacré, rédigé par ses descendants AO et AF AW publié au printemps 2021. La matérialité du préjudice allégué con[…]tant dans l’atteinte à leur nom patronymique par la référence à AK AX sur les brochettes publicitaires et sur le site internet de la société AW AX est ainsi établie de sorte que M. AK AW-AX, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX sont fondés à obtenir réparation de l’atteinte portée à leur droit personnel.
Cette atteinte sera réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à chacun que la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX sera condamnée à leur payer.
L’atteinte justifie également de faire interdiction à la société AW AX Sarl de faire référence à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit à la personne de AK AX et/ou à ses travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les mêmes conditions circonstancielles, soit huit jours après la signification du présent arrêt.
L’expulsion de la Sarl AW AX de toutes les terres données à bail ne saurait en revanche justifier qu’il soit fait interdiction à la société d’utiliser le signe AW AX à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et les appelants seront ainsi déboutés de leur demande portant sur l’interdiction d’utilisation de ce signe à titre de nom commercial et de dénomination sociale.
Ces éléments incorporels objets de la cession du fonds de commerce ont été acquis par la Sarl AW AX qui ne peut en être déchue à titre de conséquence de l’expulsion des terres prises à bail rural par actes séparés au regard de l’absence d’un quelconque lien juridique entre la cession du fonds de commerce et l’exploitation des terres, la seconde ne constituant nullement une condition de la première.
L’intimée relève à juste titre que la perte du droit au bail n’a aucun effet expropriatif sur les éléments incorporels du fonds de commerce.
Les demandes des appelants y afférentes seront donc rejetées. Il en sera de même de la demande de retrait du nom de domaine
“morissoncouderc.com” correspondant précisément à la dénomination sociale de la société dont celle-ci ne saurait être privée.
La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné aux appelants sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée en ce que le préjudice allégué est exclusivement rattaché à l’usage du logo utilisé par la société et à l’exploitation du nom de domaine, éléments qui ne caractérisent aucun abus du droit d’utiliser le signe AW AX acquis par la société tant concernant le nom commercial que la dénomination sociale.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la confiscation aux fins de destruction aux frais de la société AW AX de l’intégralité des supports publicitaires et/ou commerciaux reproduisant la dénomination AW AX, élément incorporel du fonds acquis par cette société ni des documents faisant référence à la personne de AK AX et
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à ses travaux, l’interdiction de faire référence à celui-ci assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée étant suffisante à réparer l’atteinte portée au nom des consorts AW-AX.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision aux frais de la société AW AX telle que réclamée par les appelants à titre de dommages-intérêts complémentaires, l’atteinte au droit personnel de MM. AK et AJ AW-AX et de Mme AT Moisson-AX étant intégralement réparée par les dommages-intérêts alloués.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX sera condamnée à en régler les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. AK AW-AX, à M. AJ AW-AX et à Mme AT AW-AX la somme de 3 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions au même titre présentées par M. AF AW, Mme AQ AW et par l’intimée seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. AK AW-AX, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX de l’intégralité de leurs prétentions et en ce qu’elle a condamné M. AQ AW, Mme AT AW, M. AF AW, M. AJ AW-AX et M. AK AW- AX in solidum aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que la société AW AX Sarl a fait un usage abusif de la dénomination AW AX en ayant fait référence à la personne de AK AX sur son site internet et ses brochures commerciales ;
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX à payer à M. AK AW-AX, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à chacun en réparation ;
Fait interdiction à la société AW AX Sarl de faire référence à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit à la personne de AK AX et/ou à ses travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de
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500 euros par infraction constatée dans les mêmes conditions circonstancielles soit huit jours après la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la confiscation aux fins de destruction aux frais de la société AW AX de l’intégralité des supports publicitaires et/ou commerciaux reproduisant la dénomination AW AX ni des documents faisant référence à la personne de AK AX et à ses travaux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision aux frais de la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX à payer à M. AK AW-AX, M. AJ AW-AX et Mme AT AW-AX la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AW AX à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme LEGER, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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