Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 juil. 2020, n° 19/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 19/01698 |
Texte intégral
ARRET DU République Française
10 Juillet 2020 Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
N° RG 19/01698 – N° CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 4 novembre 2013 Portalis
COUR D’APPEL AMIENS en date du 27 septembre 2017 DBVT-V-B7D-SQE COUR DE CASSATION DU 5 juin 2019 X
APPELANTE : N° 642/20
Mme X Y 414 rue de la fusée SHF/AG 60730 STE GENEVIEVE Représentée par Me BRUN Philippe, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. PEROUSE PLASTIE 1, Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Me LE ROY Loïc, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique MENDY et de Hélène DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Soleine AI : PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
GREFFIER : Charlotte AH
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties et mise en délibéré au 10/07/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AI, Président et par Charlotte AH GROSSE
greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
le 10/07/20
19/1698 Y X C/ SAS PEROUSE PLASTIE
Statuant sur l’appel interjeté par Madame X Z, la cour d’appel d’Amiens a, dans son arrêt rendu le 27.09.2017: INFIRME le jugement rendu le 04.11.2013 par le conseil des prud’hommes de Beauvais en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la juridiction n’était pas compétente pour statuer sur la demande de Madame X Z relative à la violation par l’employeur de l’obligation conventionnelle de reclassement; DECLARE irrecevable la demande formée par Madame X Z au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; REJETE toute autre demande ; CONDAMNE Madame X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par six salariés de la société Pérouse Plastie dont Madame X Z, la Cour de Cassation a, par arrêt du 05.06.2019:
- cassé et annulé,en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 27.09.2017, entre les parties par la cour d’appel d’Amiens ;
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
- condamné la SAS Perouse Plastie aux dépens,
- condamné la SAS Perouse Plastie à payer à Mmes AA AB, AC, AD, ainsi qu’à MM. AA AE, AF et AG la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 24.07.2019, Madame X Z a saisi la cour d’appel de renvoi, et, Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles Madame X Z demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X AD à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’ hommes de Beauvais le 04.11.2013 ; En conséquence, L’infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dire et juger la rupture amiable de son contrat de travail prise en violation des dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail ainsi que de l’obligation conventionnelle de reclassement et lui allouer à ce chef une somme de 86.096,88 € à titre de dommages et intérêts; Condamner enfin la Société défenderesse à verser tant au requérant la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles la SAS Perouse Plastie demande à la cour de : In limine litis :
…/…
19/1698 Y X C/ SAS PEROUSE PLASTIE
• Constater que la décision de l’Inspection du travail ayant autorisé le licenciement de Madame Z est devenue définitive le 16 novembre 2010 ;
• Constater que la demande de Madame Z a trait à l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique, du respect par la société Pérouse Plastie de son obligation de licenciement, à la régularité de la procédure ; En conséquence :
• Se déclarer incompétent, au regard du principe de séparation des pouvoirs, pour statuer sur la demande de Madame Z formulée du chef de du nonrespect de l’obligation conventionnelle de reclassement ;
• Dire et juger irrecevables la demande de Madame Z fondée sur le non-respect de l’obligation conventionnelle de reclassement et de l’irrégularité de la procédure d’information-consultation. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi et de la régularité de la procédure,
• Constater la prescription de l’action en contestation du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi et en contestation de la régularité de la procédure suivie et confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Beauvais le 4 novembre 2013 ; En conséquence :
• Dire et juger que les demandes de Madame Z au titre de l’insuffisance alléguée du PSE et de l’irrégularité de la procédure suivie se heurtent à une fin de non-recevoir compte tenu de la prescription annale édictée par l’article L. 1235-7 du Code du travail;
• Dire et juger irrecevables les demandes de Madame Z au titre de l’insuffisance alléguée du PSE et de l’irrégularité de la procédure suivie ; Si par extraordinaire, la Cour devait considérer les demandes de Madame Z au titre de l’insuffisance alléguée du PSE recevables: A titre principal :
• Dire et juger que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi sont suffisantes ; En conséquence :
• Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel :
• Condamner Madame Z à rembourser à la société Pérouse Plastie la somme de 15.000 euros nets correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle perçue ; En tout état de cause :
• Condamner Madame Z à verser à la société Pérouse Plastie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Madame Z aux entiers dépens.
La procédure a été évoquée à l’audience du 27.05.2020 à laquelle elle a été retenue selon la procédure sans audience visée par l’article 8 de l’ordonnance n° 304 du 25.03.2020, les parties étant l’une et l’autre représentées par un avocat et le principe de l’application de la procédure sans audience ayant été accepté. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA. AAs parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
La SAS Perouse Plastie, qui est une filiale de la société Mentor qui fait partie du groupe Johnson & Johnson, a pour activité la production et la commercialisation d’implants mammaires ; la convention collective applicable est la convention collective de la plasturgie.
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Madame X Z a été embauchée par la SAS Perouse Plastie en qualité de chef d’équipe par contrat à durée indéterminée en date du 15.02.2000. Elle a été désignée représentante de section syndicale et bénéficiait du statut protecteur attaché à cette désignation.
L’inspection du travail a autorisé son licenciement le 19.01.2011 et Madame X Z a été licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif le 22.03.2011. La salarié a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par l’inspecteur du travail ; le Ministre du travail a confirmé l’autorisation de licenciement le 29.07.2011. AA tribunal administratif d’Amiens a, le 21.01.2014, rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir formée à l’encontre de la décision de l’inspection du travail, et le jugement a été confirmé par la cour administrative de Douai le 12.05.2016.
Un accord transactionnel a été signé le 04.04.2011 entre les parties aux termes duquel Madame X Z a perçu à titre de règlement forfaitaire une indemnité transactionnelle d’un montant net de 15.000 € ; en contrepartie elle a renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Beauvais le 29.10.2012 qui a rendu son jugement le 04.11.2013 dont appel, la salariée étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
EN LA FORME :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
La SAS Perouse Plastie soulève, en application du principe de séparation des pouvoirs, l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande formée par Madame X Z au titre de l’irrégularité de la procédure conventionnelle de reclassement interne et externe, au vu des dispositions définies par l’accord national interprofessionnel du 10.02.1969.
Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement.
Par suite, Madame X Z ne peut soulever devant la juridiction prud’homale le manquement de l’employeur résultant de son obligation conventionnelle de reclassement comportant en l’espèce la saisine de la commission territoriale de l’emploi chargée d’élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d’un reclassement externe, tenant compte des différents régimes d’indemnisation en vigueur. Au surplus et à titre surabondant, la juridiction administrative a statué sur ce moyen.
L’exception d’incompétence sera retenue ; il s’agit d’un moyen nouveau en cause d’appel.
La SAS Perouse Plastie, intimée, ne soulève plus la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée résultant de la transaction conclue entre la salariée et la société, au vu de
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l’arrêt rendu par la cour de cassation le 05.06.2019 selon lequel la mise en oeuvre d’un accord atypique ou d’un engagement unilatéral de l’employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la salariée au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L 1235-7 du code du travail :
Aux termes de l’article 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement comporte in fine le rappel de ces dispositions ; le délai légal est donc opposable aux parties.
Cette lettre porte la date du 22.03.2011 avec mention d’un envoi par lettre recommandée avec AR, qui n’est pas produit. Or c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui seule fait courir le délai de l’article L 1235-7. AA jugement mentionne la date de notification du 22.03.2011 et la société également, tandis que la salariée dans ses écritures précise avoir reçu ce courrier le 22.03.2011 et ne répond pas à la question de la prescription de l’action mais se borne à évoquer le fond de l’affaire.
Par suite, en prenant en compte cette date du 22.03.2011, qui n’a pas fait l’objet de contestation, Madame X Z avait jusqu’au 22.03.2012 pour contester la régularité ou la validité de son licenciement.
Cependant, il ressort des éléments du débat et notamment du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Beauvais le 04.11.2013 que :
- le bureau de jugement a le 22.10.2012 déclaré la citation caduque en application de l’article R 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile ;
- Madame X Z a saisi à nouveau la juridiction prud’homale le 29.10.2012;
- à l’audience du bureau de jugement du 01.07.2013, la société défenderesse a opposé l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes et le conseil a fait droit à ce moyen.
L’acte de saisine, qu’il s’agisse de la convocation du défendeur ou de la présentation volontaire des parties, interrompt la prescription ainsi qu’il ressort de l’article R. 1452- 1, al. 2 du code du travail. Cependant la prescription n’est pas interrompue lorsque, par la suite, la citation est déclarée caduque. En effet, l’instance s’éteint à titre principal en particulier par l’effet de la caducité de la citation ; la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissment de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, Madame X Z a saisi tardivement à nouveau le conseil des prud’hommes sans invoquer de relevé de caducité. En conséquence les demandes de Madame X Z doivent être déclarées irrecevables comme prescrites, sans examen au fond.
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Sur la demande reconventionnelle :
La SAS Perouse Plastie sollicite la restitution des sommes versées en exécution de la transaction conclue avec la salariée sans pour autant demander la nullité de cette transaction ; cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de la cassation,
INFIRME le jugement rendu le 04.11.2013 par le conseil de prud’hommes de Beauvais qui a rejeté les demandes formées par Madame X Z à l’encontre de la SAS Perouse Plastie;
FAIT droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative relative à l’irrégularité de la procédure conventionnelle de reclassement;
DIT que les demandes de Madame X Z au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi sont irrecevables comme prescrites ;
Rejette le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. AH. S. AI.
…/…
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