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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch., 19 avr. 2021, n° 21/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 21/00460 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2021, N° 21/00460 |
Texte intégral
Cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 11, 24 septembre 2021, numéro de RG 21/00460
Cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 11, 24 Septembre 2021, numéro de RG 21/00460
Texte intégral le COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE du 24 Septembre 2021
N° 2021 / 416
Rôle N° RG 21/00460
SAS MARGO C/ MONSIEUR A B X C. Z ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée : a
- Me Magali DALMASSO
- Mme LA PROCUREURE XE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Avril 2021.
DEMANDERESSE
SAS MARGO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant … représentée par Me
Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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Cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 11, 24 septembre 2021, numéro de RG 21/00460
DEFENDEURS
Madame LA PROCUREURE XE, demeurant COUR D’APPEL – 20.
[…]
non présente
S.E.L.A.R.L. Z ET ASSOCIES La SELARL Z ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y Z, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MARGO,demeurant … … … … … … … … … …
représentée par Me Magali DALMASSO), avocat au barreau de NICE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juillet 2021 en audience publique devant Valérie
GÉRARD, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Aa X.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
Signée par Valérie GÉRARD, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la SAS MARGO, le passif devant être intégralement
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réglé en dix annuités linéaires et d’un égal montant à la date anniversaire du jugement.
La SELARL Taddei-Funel, représentée par Me Jean-Marie Taddei, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les échéances du plan n’étant plus réglées et de nouvelles dettes ayant été contractées, la SELARL Taddei-Funel a saisi le tribunal de commerce de Nice en résolution du plan.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- constaté l’état de cessation des paiements de la SAS MARGO,
- prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS MARGO arrêté le 27 septembre 2017,
- ouvert à l’encontre de la SAS MARGO une procédure de liquidation judiciaire,
- désigné Mme AA AB en qualité de juge commissaire et la SELARL Funel et
Associés en qualité de liquidateur,
- désigné Me AC AD en qualité de commissaire priseur pour procéder à
l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2021,
- dit que la clôture de la procédure sera examine par le tribunal au plus tard le 5 mai 2022.
La SAS MARGO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mai
2021.
Par actes des 19 et 21 juillet 2021, la SAS MARGO a fait assigner la SELARL
Funel et Associés et la procureure générale près la cour d’appel
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d’Aix-en-Provence pour voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 mai 2021, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R661-1 du code de commerce.
Elle expose que ses difficultés de trésorerie ont été le résultat des mesures gouvernementales liées à la pandémie de COVID-19 et que le prononcé de la liquidation judiciaire intervient au moment de la réouverture des bars et restaurants.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que les mesures administratives liés à la pandémie l’ont contrainte à fermer son établissement réduisant de manière conséquente sa trésorerie et, de fait, sa capacité de remboursement du plan de redressement.
Elle ajoute qu’elle a perçu la somme de 40 213 euros au titre des aides de l’État qui ne lui ont permis que de faire face à ses charges courantes. Elle précise que
l’amélioration certaine et définitive de la situation sanitaire et la levée progressive des mesures d’interdiction lui donnent une forte chance de retrouver rapidement une trésorerie normale, son établissement se situant en bord de mer et étant très fréquenté pendant la période estivale.
Elle soutient également que la décision assortie de l’exécution provisoire compromet irrémédiablement ses perspectives d’avenir et ses capacités de remboursement de ses créanciers ce qui constitue une conséquence manifestement excessive du maintien de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021 et développées lors des débats, la
SELARL Funel et Associés, qui rappelle qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux, fait observer que durant la période de fermeture, les salaires ont été pris en charge au titre du chômage partiel et le paiement des cotisations sociales a été suspendu, que la SAS
MARGO n’a même pas procédé au règlement de sa redevance d’occupation du domaine public ce qui a conduit au non-renouvellement de la convention et que les aides perçues ont été en réalité affectées au règlement de dettes antérieures
à la période COVID, dont la seconde annuité du plan, échue depuis plus d’un an.
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Elle ajoute que les difficultés financières de la SAS MARGO sont ainsi bien antérieures à la situation sanitaire et qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre une activité.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (")
Par dérogation aux dispositions de 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
2. Comme le fait justement observer la SELARL Funel et Associés, il résulte des pièces produites que les difficultés financières de la SAS MARGO ne sont pas dues aux périodes de fermeture administratives liées à la pandémie.
En effet, la ville de Menton, dans un courrier du 11 septembre 2020, rappelle qu’en raison des retards de règlement de redevance, la convention d’occupation du domaine public n’a pas été renouvelée au ler janvier 2019 et qu’il appartient à la SAS MARGO de restituer les locaux dans les délais les plus brefs. Par ailleurs, les pièces comptables produites par la SAS MARGO montrent que son chiffre
d’affaires est en baisse constante depuis 2017 et que le résultat de 2019, indépendamment donc de la crise sanitaire, est déficitaire.
Il n’est pas contesté non plus par la SAS MARGO qu’elle a, au moyen des aides de l’État reçues pour la période de pandémie, réglé la seconde annuité de son plan échue en_2019 et que les sommes dues à l’URSSAF n’ont fait qu’augmenter depuis l’adoption du plan.
3. La perte de son local d’exploitation et ses difficultés financières étant antérieures à la crise sanitaire due à la pandémie COVID-19, il n’existe aucune
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perspective véritable de redressement de la situation financière de la SAS
MARGO, qui ne produit aucun prévisionnel ou tout autre document fiable sur ses perspectives de redressement, et les moyens qu’elle soulève au soutien de son appel n’apparaissent pas sérieux.
Ses demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déboutons la SAS MARGO de l’ensemble de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS MARGO aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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