Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro : | 21/00179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 13 janvier 2021, N° F19/00260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’APPEL de CHAMBERY
-1-
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00179 – FS/CM
No Portalis DBVY-V-B7F-GTPH
X Y
C/S.A. UGITECH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 13 Janvier 2021, RG F 19/00260
APPELANT:
Monsieur X Y
73 rue de la Chagne d’en haut 73460 MONTAILLEUR
Représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE:
S.A. UGITECH
AVENUE PAUL GIROD
73400 UGINE
Représentée par Me Sylvie GALLAGE- ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2021, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, conseiller, secrétaire général (ordonnance de Madame la Première Présidente en date du10 novembre 2021)
********
N° RG 21/00179 N° Portalis DBVY-V-B7F-GTPH
-2-
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Ugitech, dont le siège social se situe avenue Paul Girod commune d’Ugine ([…] de […]), a pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable.
Suivant arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015, la société Ugitech a été inscrite pour le site d’Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante et ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à
1996.
En vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. X Z a été employé par la société Ugitech, sur le site d’Ugine du 28 septembre 1970 au 30 avril 2009 où il a occupé la fonction de mécanicien.
*****
Vu la saisine le 19 novembre 2019 du conseil de prud’hommes d’Albertville par M.
X Z, en réparation d’un préjudice d’anxiété ;
Vu le jugement en date du 13 janvier 2021 du conseil de prud’hommes d’Albertville qui a :
- accueilli le moyen tiré de la prescription et y fait droit, déclaré irrecevable car prescrite l’instance engagée par M. X Z,
- déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
- débouté M. X Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X Z aux entiers dépens.
Vu l’appel de la décision interjeté le 1er février 2021 par M. X Z ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2021 par M. X Z tendant à :
Vu l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, l’article 1147'du code civil,
l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail,
Vu l’arrêté de classement du 23 décembre 2014;
- dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 13 janvier 2021, dire et juger que son action en réparation de son préjudice d’anxiété est recevable,
- constater qu’il a été exposé à l’inhalation des fibres d’amiante durant son activité professionnelle au sein de la société défenderesse,
-dire et juger qu’il se trouve, du fait de la société Ugitech dans une situation permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et qu’il subit en conséquence un préjudice spécifique d’anxiété, condamner en conséquence la société Ugitech à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
- condamner la société Ugitech au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2021 par la société Ugitech afin de voir :
N° RG 21/00179 N° Portalis DBVY-V-B7F-GTPH
-3-
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, Vu les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et les articles 1147 et suivants anciens du code civil, Vu l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 du 28 décembre
1998,
Vu la jurisprudence susvisée, A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 13 janvier
2021,
- déclarer en conséquence M. X Z irrecevable car son action est prescrite,
A titre subsidiaire :
- juger que M. X Z n’apporte pas la preuve d’un manquement de la société Ugitech et que ses demandes, fins et prétentions à son encontre doivent être rejetées,
- débouter en conséquence M. X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Ugitech, cette dernière démontrant une cause exonératoire de responsabilité, A titre plus subsidiaire :
- réduire de manière significative les montants de dommages-intérêts réclamés par M. X Z et notamment prendre en compte sa période de travail antérieure au décret du 17 août 1977,
En tout état de cause :
- juger de l’absence de lien de causalité entre le préjudice d’anxiété allégué et les conditions de travail sur le site d’Ugine et exonérer la société Ugitech,
- rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X Z aux dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée à l’audience du 05 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action, le point de départ de la prescription n’est pas contesté quelque soit le délai de prescription retenu soit la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil; il part à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est celui de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété, soit le jour de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime de l’Acaata. C’est ainsi la publication le 3 janvier 2015 de l’arrêté de classement du 23 décembre 2014, permettant la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété, qui constitue le point de départ de la prescription.
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés
à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail et plus spécialement à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail en
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-4- application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’inscription de l’établissement d’Ugine sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n’instaurant pas un régime spécifique de responsabilité mais fait simplement reposer l’indemnisation du préjudice d’anxiété sur une double présomption jurisprudentielle : la présomption d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de
l’inscription de son établissement sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et la présomption d’un préjudice subi par le salarié, quel que soit le poste qu’il occupe, en lien avec le manquement.
Cette action est donc soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il peut se déduire du caractère général de l’intitulé du titre «< Prescription des actions en justice» que l’article L. 1471-1 du code du travail a vocation à prévoir l’ensemble des règles de prescription applicables aux actions en justice dans le domaine des relations individuelles du travail, à l’exception des prescriptions n’entrant pas dans son champ d’application, notamment les actions en paiement de salaire, celles en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail enfin celles fondées sur le harcèlement moral ou sexuel.
Le salarié indique qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, l’action en réparation du préjudice d’anxiété était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation avaient été rendus dans ce sens le 11 septembre 2019 (pourvoi n°18-50.030) et le 29 janvier 2020 (pourvoi n°18-.388) et qu’appliquer le revirement de jurisprudence qui soumet l’action à la prescription biennale, tel que résultant de deux arrêts rendus le 8 juillet 2020 pour un site non classé (pourvoi n°18-26.585) et le 12 novembre 2020 pour un site classé (pourvoi n°19-18.490), conférerait un effet rétroactif contraire au principe général posé par l’article 2 du code civil de non rétroactivité des lois.
Cependant tant la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l’homme estiment que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Cour européenne des droits de l’homme Unédic c. France, no 20153/04, § 73, 18 décembre 2008). S’agissant d’un revirement qui concerne l’application d’une règle de prescription, aucune entrave n’a été apportée à l’un des droits garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés sur l’accès au juge et le procès équitable.
Le délai de prescription biennale instauré par l’article L. 1471-1 du code du travail, qui n’est pas un bref délai, comme tout délai de prescription, poursuit un objectif légitime. Il a plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer.
Cet article L. 1471-1 du code du travail n’institue pas une atteinte disproportionnée à l’article 6 & 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qui garantit un droit d’accès au juge.
Il convient de souligner que près de 600 salariés dont la plupart d’anciens salariés ayant
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une longue carrière au sein de la société Ugitech, habitant pour la plupart dans la zone géographique de l’usine, ont introduit une action devant le conseil de prud’hommes en avril et mai 2015, action qui a eu un retentissement […]al important.
Le jugement qui a dit irrecevable l’action intentée par M. X Z le 19 novembre 2019 car prescrite sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne M. X Z aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
POUR EXPEDITION CONFORME
P/ La directice de greffe
APPEL DECHAMBERY
* EP.BLOLE ANCASE
(Savoie)
1 expédition: Me Petit, Me Gallage Alwiss
1 copie CPH, dossier 1 grosse Me Gallage Alwiss N° RG 21/00179 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTPH
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