Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 2021, n° 19/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro : | 19/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 décembre 2018, N° 2016R193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORANGE SA au capital de 10.640.226.396 € c/ INTIMÉE : EURL CHAPE 38 E.U.R.L au capital de 500.000 € |
Texte intégral
N° RG 19/00389 – N ° P o r t a l i s DBVM-V-B7D-J3 EC
LB
Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
l a S E L A R L A X I S AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 2016R193) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 décembre 2018 suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2019
APPELANTE : Société ORANGE SA au capital de 10.640.226.396 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380129866, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège […][…]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : EURL CHAPE 38 E.U.R.L au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 4419245[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège […] ZI Sud 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée et plaidant par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Chape 38 a bénéficié d’un forfait « performance pro pour smartphone série 2 », comprenant trois lignes, souscrit auprès de la société Orange. Le 31 août 2015, celle-ci lui a facturé des services hors forfait à l’international, pour un coût de 9.690,98 euros TTC, que la société Chape 38 a refusé de régler. Le 30 novembre 2015, la société Orange a émis un avoir de 4.995,88 euros TTC, et a suspendu les trois lignes téléphoniques le 13 janvier 2016.
La société Chape 38 a ainsi saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble afin de faire remettre en service ces trois lignes, d’ordonner à la société Orange de rectifier ses factures et de la condamner à lui payer une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la coupure de ses lignes. Le 8 mars 2016, elle a demandé le renvoi de l’affaire au fond.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble :
- a constaté que la société Orange n’a pas manqué à son devoir de conseil renforcé en ne proposant pas, en cours de contrat, des modifications tarifaires plus avantageuses et plus récentes à sa cliente ;
- n’a pas donné acte à la société Orange qu’elle a reconnu que par courrier du 10 novembre 2016, la société Chape n’est redevable que de 40 euros ;
- a condamné la société Chape à payer à la société Orange la somme de 4.695,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 ;
- a débouté la société Orange de sa demande de lui adjuger le bénéfice de ses écritures régularisées dans le cadre de l’instance suivie en référé ;
- a débouté la société Orange de sa demande de paiement de 1.500 euros pour résistance abusive ;
- a condamné la société Orange à payer à la société Chape 38 la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de la coupure des lignes téléphoniques ;
- a ordonné la compensation entre ces sommes ;
- a rejeté la demande reconventionnelle de la société Orange ;
- a débouté les parties de leurs demandes reposant sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté la demande de la société Chape 38 tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
- a condamné les parties à se partager les dépens.
La société Orange a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2019, limité à ce que le tribunal :
- l’a déboutée de sa demande de lui adjuger le bénéfice de ses écritures régularisées dans le cadre de l’instance suivie en référé ;
- ne lui a pas donné acte qu’elle a reconnu que par courrier du 10 novembre 2016, la société Chape n’est redevable que de 40 euros ;
- l’a débouté de sa demande de paiement de 1.500 euros pour résistance abusive ;
- l’a condamnée à payer à la société Chape 38 la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de la coupure des lignes téléphoniques ;
- a ordonné la compensation entre ces sommes ;
- a rejeté sa demande reconventionnelle;
- a débouté les parties de leurs demandes reposant sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné les parties à se partager les dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 25 février 2021.
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Prétentions et moyens de la société Orange :
Selon ses conclusions n°4 remises le 15 février 2021, elle demande, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1315 (anciens) du code civil, 9 du code de procédure civile :
- d’infirmer le jugement déféré selon les limites de sa déclaration d’appel, à l’exception de la disposition par laquelle le tribunal l’a déboutée de sa demande de lui adjuger le bénéfice de ses écritures régularisées dans le cadre de l’instance suivie en référé ;
- statuant à nouveau, de ne pas donner acte à la société Chape 38 de ce que la concluante reconnaît, par courrier du 10 novembre 2016, que l’intimée n’est redevable que de 40 euros ;
- de condamner l’intimée à lui payer 4.695,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 ;
- de juger mal fondé l’appel incident de la société Chape 38, de même que ses demandes et de les rejeter ;
- de condamner l’intimée à lui payer 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Gasmi, avocate.
Elle expose :
- que l’abonnement souscrit le 27 juillet 2012 a prévu un forfait permettant d’ajuster la facturation des appels effectués entre 0 et 21 heures dans la zone Europe, Usa et Canada, ainsi que des consommations de données internet dans la limite de 3 Go dans l’Union Européenne, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie et l’Afrique ;
- que l’intimée a utilisé sa ligne téléphonique à cette fin en Europe en juillet et août 2015, ce qui a donné lieu à des facturations conformes à la fiche tarifaire en vigueur au mois de juillet 2015, outre des dépassements de forfaits internet; que l’avoir consenti résulte d’un décalage dans le temps concernant le rapatriement des communications passées par le biais d’opérateurs étrangers ;
- qu’elle est bien fondée à facturer des services hors forfait à l’international, en raison des consommations effectuées depuis le Portugal, l’Italie et l’Espagne, conformément à l’option Travel Data, limitée à 3 Go et non à 5 Go comme soutenu par l’intimée ; que l’intimée ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir prévenue des dépassements, puisque neuf sms et cinq mails d’alerte lui ont été adressés ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué la grille tarifaire existant lors de la souscription du contrat en 2012, et non la grille datée de 2016 ; qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de fournir un matériel adapté puisque seuls les tarifs appliqués sont contestés ; que l’intimée ne peut soutenir que le contrat du 27 juillet 2012 ne concerne pas la ligne facturée et que les tarifs de l’option Ajustable n’ont pas été chiffrés de même manière les années suivantes, en raison d’un avenant concernant une ligne différente ; que le forfait facturé correspond bien à 64 euros HT par mois en raison des remises accordées alors que son coût a encore été réduit en avril 2014 ; que les factures concernant la consommation de données internet correspondent bien aux utilisations effectuées ;
- que le courrier adressé à la société Chape par la société chargée du recouvrement de la créance ne concerne que les frais exposés par cette dernière, qui ne disposait d’aucune information concernant le litige ;
- que le tribunal, tout en estimant la facturation bien fondée et le solde dû, a cependant retenu que la situation résultant de la coupure de la ligne mobile est née d’une erreur de facturation qui a nécessité plusieurs échanges entre
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avocats pour reconnaître une surfacturation, alors que la suspension de cette ligne est intervenue après que la concluante ait fourni l’ensemble des explications et pièces justifiant ses demandes ; que l’intimée a refusé tout paiement, de sorte que la concluante était fondée à suspendre son obligation ; qu’elle était ainsi fondée à suspendre cette ligne ;
- qu’en tout état de cause, l’intimée ne justifie d’aucun préjudice, puisqu’elle disposait de huit autres lignes fixes et mobiles ; que l’intimée a résilié de son propre chef certaines lignes, dont les numéros figuraient sur sa carte de visite ; qu’elle ne peut ainsi soutenir que ces clients n’auraient pu la joindre, d’autant qu’elle avait été avisée à plusieurs reprises du risque de suspension, sans avoir pris de disposition ; qu’elle a continué à faire figurer dans sa communication commerciale des numéros correspondant à des lignes qu’elle a seule résiliées ; qu’elle disposait d’une adresse mail ; que si elle soutient avoir été contrainte de modifier à ses frais ses documents commerciaux, ce fait est inexact car les nouvelles cartes et plaquettes commerciales ont été commandées en mars 2017 après que l’intimée ait résilié ses deux lignes fixes, alors qu’elles ont inclus une modification de son adresse et que cette commande est intervenue plus de 15 mois après la suspension de la ligne en litige ; qu’elle ne peut lui imputer une baisse de son chiffre d’affaires entre janvier 2015 et janvier 2016, puisque la suspension est intervenue le 13 janvier 2016, d’autant que ce chiffre d’affaires était en baisse constante depuis 2013.
Prétentions et moyens de la société Chape 38 :
Par conclusions remises le 3 juin 2020, elle demande, au visa des articles 11[…] et suivants du code civil :
- de déclarer l’appel de la société Orange mal fondé, et de faire droit à son appel incident ;
- de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’appelante n’a pas manqué à son obligation de conseil renforcé en ne proposant pas, au cours du contrat, des modifications tarifaires plus avantageuses et plus récentes ; en ce qu’il n’a pas donné acte à la société Orange de ce qu’elle reconnaît par courrier du 10 novembre 2016 que la concluante n’est redevable que de 40 euros ; en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Orange les factures impayés outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 ;
- de constater que l’appelante a manqué à son obligation de conseil renforcé en ne proposant pas, au cours du contrat, des modifications tarifaires plus avantageuses et plus récentes ;
- de donner acte à la société Orange de l’avoir accordé le 30 novembre 2015 pour 4.995,88 euros TTC, et qu’elle reconnaît que la concluante n’est redevable que de 40 euros ;
- de condamner l’appelante à lui payer 75.000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de la coupure des lignes téléphoniques ;
- de condamner l’appelante à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en première instance et en appel.
Elle soutient :
- que l’appelante était tenue, au cours de l’exécution du contrat, d’une obligation de conseil impliquant la préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins de sa cliente, renforcée en raison de l’activité de la concluante, qui est une entreprise exécutant des travaux sans compétence en matière de téléphonie ou d’internet ; qu’au regard des volumes de consommation habituelle, il appartenait à la société Orange de lui proposer des conditions plus avantageuses que celles adoptées en 2012 ; qu’ainsi, le forfait aurait dû être ajusté et qu’ainsi l’appelante devra rectifier sa facture
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afin de faire bénéficier la concluante de ses conditions tarifaires les plus récentes;
- qu’elle n’a pas appliqué la modification tarifaire adoptée le 12 février 2013, visant à ramener le forfait du numéro de téléphone portable du gérant de la concluante à 64 euros HT par mois, puisque les factures de septembre 2014, octobre 2013 et février 2015 portent sur des sommes supérieures ; que l’ensemble des factures émises sur plusieurs années ne respecte pas les contrats ou avenants ; que les deux factures des 31 juillet et 31 août 2015 en litige ne correspondent pas aux chiffres énoncés par l’appelante dans ses conclusions d’appel ; que des services hors forfait à l’international ont été facturés alors que le titulaire de la ligne se trouvait en Europe ; que l’avoir proposé par l’appelante est incompréhensible ;
- que selon les conditions tarifaires remises, la concluante bénéficiant d’un forfait ajustable pour la consommation de données aurait dû régler 250 euros HT pour sa consommation inférieure à 5 Go au sein de la zone Europe, Usa et Canada ; que son forfait aurait dû s’ajuster automatiquement en fonction de sa consommation alors qu’elle aurait dû recevoir un message l’informant d’un dépassement ;
- qu’elle a reçu de la société de recouvrement mandatée par la société Orange un courrier daté du 10 novembre 2016, lui indiquant la perception de 3.805,55 euros, de sorte que seulement 40 euros restaient dus ;
- que l’appelante a coupé les trois lignes téléphoniques le 13 janvier 2016, sans préavis, alors qu’elle était responsable de la surfacturation, signalée par de nombreux courriers recommandés adressés par la concluante et l’intervention de son avocat ; que la ligne principale était celle du gérant de l’entreprise, en lien direct avec les clients et les fournisseurs, qui s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de recevoir ou de passer des appels ; que les deux autres lignes étaient affectées à des chefs de chantier ; qu’il lui restait ainsi une ligne non utilisée (affectée à une Box), trois lignes résiliées en mars 2017 et d’autres lignes affectées à des ouvriers ; que la concluante a subi ainsi une perte de chiffre d’affaires de 93.404 euros entre 2015 et 2016 ; que les changements de numéros de téléphone l’ont contrainte de faire imprimer de nouvelles cartes de visite et de nouveaux panneaux de chantier.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Concernant les sommes réclamées par la société Orange
En application de l’article 1315 du code civil, applicable à la date de souscription du contrat d’abonnement par la société Chape 38, il appartient à la société Orange de rapporter la preuve du bien fondée de la créance qu’elle invoque.
En l’espèce, La société Chape 38 a souscrit le 27 juillet 2012 un contrat d’abonnement Business Services, concernant trois lignes mobiles. Ce contrat n’a prévu aucune référence à des conditions tarifaires précises, et notamment aucun renvoi à des conditions générales Orange Travel. Le contrat d’abonnement produit par la société Orange indique seulement que les abonnements correspondent à un type « Forf Perf Pro Iphone 24/7 » et « Forf Perf Pro Voix ». Aucun document concernant des conditions générales accessoires à ce contrat d’abonnement n’a été signé par la société Chape 38.
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Cette dernière produit cependant un document émanant de la société Orange intitulé « Options Orange Travel », duquel il résulte que :
- pour les appels : un forfait HT de 15 euros par mois s’applique, en contrepartie duquel les communication dans l’Union Européenne, en Suisse et en Andorre, sont gratuites, alors qu’elles sont facturées pour le reste du monde selon la durée de communication utilisée ;
- pour les consommations Internet : un forfait identique s’applique, permettant une consommation, pour la même zone Europe et assimilée, de 3 Go par mois, les consommations utilisées dans le reste du monde étant facturées en fonction de leur volume.
- pour les appels et les consommations Internet : une option « Orange Travel » est utilisable, dont les tarifs s’ajustent sur la zone d’émission de l’appel : Europe élargie et USA et Canada, ou reste du monde. Selon ces conditions générales, la facture s’ajuste automatiquement chaque mois sur le palier le plus avantageux en fonction de la zone d’appel et de consommation. La facturation s’effectue par tranches horaires pour les appels téléphoniques et par tranches de consommation de données pour l’Internet (par exemple, pour une utilisation de 3 Go : 150 euros HT. Pour une utilisation de 5 Go : 250 euros HT).
Il résulte des conclusions des parties que c’est cette dernière option « Orange Travel » qui a été souscrite. A défaut de conditions générales dûment acceptées par la société Chape 38, c’est la pièce n°2 par elle produite qui sera prise en considération pour la vérification des factures établies par la société Orange.
S’agissant des factures de juillet et août 2015, l’appelante justifie des communications passées à partir des lignes mobiles faisant partie de l’abonnement souscrit par la société Chape 38. Les volumes de consommations ne sont pas contestés.
Selon la facture concernant le mois d’août 2015, la société Orange a facturé 1.800 euros HT au titre des consommations de données effectuées à partir de pays situés au sein de l’Union Européenne et assimilée (USA et Canada). Cette facturation ne correspond pas à la grille tarifaire produite par l’intimée, puisqu’au titre d’une consommation inférieure à 5 Go, c’est la somme de 250euros HT qui aurait dû être facturée, ainsi qu’indiqué par la société Chape 38 à la société Orange dans son courrier de réclamation du 21 septembre 2015.
En outre, des services hors forfait à l’international ont été appliqués, sans explication, alors qu’il n’est pas contesté que le titulaire des lignes en cause se trouvait en Europe.
Ces deux factures mentionnent en outre divers postes ne correspondant à aucune données contractuelles (« cartes jumelles », remises diverses, forfaits ne correspondant pas au contrat).
Il en résulte que la grille tarifaire acceptée par la société Chape 38 n’a pas été appliquée par l’opérateur ainsi que soutenu par l’intimée.
En outre, ainsi qu’énoncé par la société Chape 38, l’obligation d’exécuter de bonne foi un contrat à exécutions successives impose au professionnel d’aviser son client de l’évolution de ses tarifs, et de lui proposer une adaptation du contrat afin de lui permettre de bénéficier de cette évolution, en fonction de ses besoins.
En l’espèce, s’il résulte d’un mail du 12 février 2013 que la société Orange a proposé une modification de tarif à l’intimée, ce que cette dernière a accepté, aucune nouvelle proposition n’a ensuite été effectuée, malgré une évolution des conditions tarifaires non contestée.
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Enfin, si l’appelante a adressé le 28 octobre 2015 à la société Chape 38 une lettre de mise en demeure pour paiement de 9.690,98 euros, pénalités incluses, en la menaçant d’une suspension de ses lignes à défaut de paiement avant le 4 novembre 2015, la société Orange a cependant émis un avoir de 4.163,23 euros HT le 30 novembre 2015, sans explication particulière.
Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, que la société Orange ne produit pas les éléments justifiant du bien fondé de la créance qu’elle invoque à l’encontre de la société Chape 38, contrairement à l’appréciation opérée par le tribunal de commerce, lequel ne s’est pas prononcé sur les divers griefs opposés par l’intimée.
Le tribunal a cependant justement refusé de tenir compte du courrier adressé le 10 novembre 2016 par le mandataire de la société Orange concernant un solde de créance ramenée à 40 euros compte tenu d’un paiement, et sa décision sera confirmée sur ce point.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce que le tribunal de commerce a :
- constaté que la société Orange n’a pas manqué à son devoir de conseil renforcé en ne proposant pas, au cours du contrat, des modifications tarifaires plus avantageuses et plus récentes à sa client, la société Chape 38 ;
- condamné la société Chape 38 à payer à la société Orange la somme de 4.695,10 euros au titre des factures impayées à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et jusqu’au parfait paiement ;
-ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Chape 38 au titre de l’impayé pour un montant de 4.695,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et la somme due par la société Orange au titre des dommages et intérêts, soit la somme de 5.000 euros.
Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Orange formée au titre du solde de ses factures de 4.695,10 euros outre intérêts, au titre d’une résistance abusive de l’intimée, ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Orange ne formant devant la cour aucune demande à ce titre pour les frais exposés en première instance distincts des dépens.
Statuant à nouveau, la cour prendra acte du fait que la société Orange a accordé à la société Chape 38 un avoir de 4.163,23 euros HT soit 4.995,88euros TTC le 30 novembre 2015.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Chape 38 :
Il a été indiqué plus haut que la société Orange ne pouvait prétendre au paiement du solde des factures en litige, compte tenu des nombreuses imprécisions et irrégularités affectant ces factures.
En conséquence, elle n’a pu, sans commettre une faute contractuelle, suspendre les lignes téléphoniques concernées. Le tribunal de commerce, pour condamner la société Orange au paiement de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de cette suspension, a d’ailleurs exactement relevé que la société Orange avait commis des erreurs de facturation, ce qui a nécessité de nombreuses interventions de la part de l’avocat de la société Chape 38, l’engagement de frais liés à des changements de numéros de téléphone, des difficultés pour ses clients afin de pouvoir la joindre. La cour note que la société Chape 38 a même saisi le service de médiation de la société Orange le 11 décembre 2015. Le tribunal a justement retenu l’existence d’un préjudice commercial, qu’il a évalué à 5.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
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Il résulte des motifs développés ci-dessus que la société Orange succombe en son appel. La cour accordera ainsi à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Orange sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 et 1315 (anciens) du code civil;
Déclare l’appel de la société Orange mal fondé et fait droit à l’appel incident de la société Chape 38 ;
Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a :
- constaté que la société Orange n’a pas manqué à son devoir de conseil renforcé en ne proposant pas, au cours du contrat, des modifications tarifaires plus avantageuses et plus récentes à sa cliente, la société Chape 38 ;
- condamné la société Chape 38 à payer à la société Orange la somme de 4.695,10 euros au titre des factures impayées à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et jusqu’au parfait paiement ;
-ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Chape 38 au titre de l’impayé pour un montant de 4.695,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et la somme due par la société Orange au titre des dommages et intérêts, soit la somme de 5.000 euros ;
- partagé les dépens entre les parties ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prend acte de l’avoir accordé par la société Orange à la société Chape 38 pour 4.163,23 euros HT soit 4.995,88 euros TTC le 30 novembre 2015 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Orange à payer à la société Chape 38 la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Orange aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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