Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 févr. 2022, n° 20/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro : | 20/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Annecy, 18 décembre 2020 |
Texte intégral
2022-002991
JS/EDC
DOSSIER N°20/01087
ARRÊT N° 22/80 du 09 FEVRIER 2022
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 09 FEVRIER 2022 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ANNECY du 18 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
: Monsieur MANTEAUX, Conseiller, délégué par ordonnance de Président
Madame la Première Présidente en date du 7 décembre 2021, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers Monsieur ROUXEL,
Madame SCARAMOZZINO, assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier, en présence de Monsieur PALLAIN, Substitut de Madame la Procureure Générale.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
P[…]IES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
J AA à fils de B B né le de nationalité française, divorcé, et de R S pièces E.P., […]., 17/2/22 B agriculteur, demeurant
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître HINGREZ Annick, avocat au barreau d’ANNECY
, né le à fils de G L G de nationalité française, A G et de D
17/2/22 marié, gérant, demeurant pfèces E.P.
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BALLALOUD Nicolas, avocat au barreau d’ANNECY
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SARL ENTREPRISE G n° de SIREN :
1712/20 APrévenue, appelante, représentée par Mr G
Assistée de Maître BALLALOUD Nicolas, avocat au barreau d’ANNECY
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), 84 Route
Viéran -74370 PRINGY
Partie civile, non appelante, représentée par Mme X Y, juriste
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 18 décembre 2020, saisi à l’égard de :
B J AA des chefs de :
DEFRICHEMENT SANS AUTORISATION DE BOIS OU FORET D’UN
P[…]ICULIER, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à […], […], infraction prévue par les articles L.[…].1,AL.2, L.341-3, L.341-1 du Code forestier et réprimée par l’article L.363-1 du Code forestier
EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON ENREGISTREE, du
01/01/2015 au 19/04/2016, à […], […], infraction prévue par les articles L.[…] §I 3°, L.[…].1, L.512-7 §I, §I-BIS, L.[…], L.512-15,
R.512-46-23 §1, R.512-70, R.512-74 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.[…] §I AL. 1, L.173-5, L. 173-7 du Code de l’environnement
EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE
DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à
[…], […], infraction prévue par les articles L.610-1 1°, L.111-1,
L.111-2, L.101-3, L.421-8, L.421-6 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.[…].2, L.[…].1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
G A G L des chefs de :
DEFRICHEMENT SANS AUTORISATION DE BOIS OU FORET D’UN
P[…]ICULIER, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à […], […], infraction prévue par les articles L.[…].1,AL.2, L.341-3, L.341-1 du Code forestier et réprimée par l’article L.363-1 du Code forestier
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GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE,
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT), du
01/01/2015 au 19/04/2016, à […], […], infraction prévue par les articles L.[…] §I 8°, L.541-48, L.541-1-1 AL.8, L.541-2, L.541-2-1, L.541-1 §II
2°, L.[…].1, R.541-7, R.541-8 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.[…] §I, §II, §III, §IV, L.173-7 du Code de l’environnement
EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE
DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à
[…], […], infraction prévue par les articles L.610-1 1°, L.111-1,
L.111-2, L.101-3, L.421-8, L.421-6 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.[…].2, L.[…].1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
SARL ENTREPRISE G des chefs de :
DEFRICHEMENT SANS AUTORISATION DE BOIS OU FORET D’UN
P[…]ICULIER PAR PERSONNE MORALE, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à
[…], […], infraction prévue par les articles L.[…].1,AL.2,
L.341-3, L.341-1 du Code forestier, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par
l’article L.[…]. 1,AL.8,AL.9, AL. 10 du Code forestier, les articles […]1-38, […]1-39
20,4°,5°,8°,9° du Code pénal
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE
(CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU
PROCEDES DE TRAITEMENT), du 01/01/2015 au 19/04/2016, à […],
[…], infraction prévue par les articles L.[…] §18°, L.541-48, L.541-1-1
AL.8, L.541-2, L.541-2-1, L.541-1 §II 2°, L.[…].1, R.541-7, R.541-8 du Code de l’environnement, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles
L.173-8, L.[…] §I AL.1 du Code de l’environnement, les articles […]1-38, […]1-39
2°,3°,4°,5°,6°, 8° 9° du Code pénal
EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL EN MECONNAISSANCE
DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME, du 01/01/2015 au 19/04/2016, à
[…], […], infraction prévue par les articles L.610-1 1°, L.111-1,
L.111-2, L.101-3, L.421-8, L.421-6 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.[…].2, L.[…]. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
en application de ces articles: sur l’action publique :
a renvoyé J .M B des fins de la poursuite s’agissant des faits
d’exploitation d’une installation classée non enregistrée commis du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 à […] et d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme commis du 1er janvier 2015 au
19 avril 2016 à […] ;
- a déclaré J
AA B coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus ;
- l’a condamné au paiement d’une amende de 1.000 euros avec sursis ;
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— a renvoyé A G des fins de la poursuite s’agissant des faits
d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme commis du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 à […] -
a déclaré A G coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus
- l’a condamné au paiement d’une amende de 20.000 euros;
- à titre de peines complémentaires :
+ a ordonné à son encontre l’affichage du dispositif de la présente décision dans les locaux de la mairie de […] pour un délai d’un mois ;
+ a ordonné à son encontre la diffusion d’un extrait du dispositif de la présente décision, à savoir le paragraphe sur l’action publique concernant la Société
ENTREPRISE G et A G dans les journaux "l’Essor
Savoyard« et le »Dauphiné Libéré" et ce aux frais de A G prise en la personne de son- a renvoyé la SARL ENTREPRISE G représentant légal, des fins de la poursuite s’agissant des faits d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme commis du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 à […];
- a déclaré la SARL ENTREPRISE G prise en la personne de son représentant légal coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus ;
- l’a condamné au paiement d’une amende de 50.000 euros sur l’action civile:
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Association France Nature
Environnement prise en la personne de son représentant légal
- a déclaré A G J .M B et la SARL ENTREPRISE
G prise en la personne de son représentant légal, responsables du préjudice qu’elle a subi
B, J AA et la SARL
- a condamné solidairement A G prise en la personne de son représentant légal à payer ENTREPRISE G
à l’Association France Nature Environnement prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts
- a condamné la SARL ENTREPRISE G prise en la personne de son représentant légal à payer à l’Association France Nature Environnement prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur G A . le 28 décembre 2020
SARL ENTREPRISE G le 28 décembre 2020
M. le procureur de la République, le 28 décembre 2020 contre Monsieur
A , Monsieur BG J AA et la SARL ENTREPRISE
G
Monsieur B J AA le 28 décembre 2020
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2022, le Président a constaté l’identité de J
B personnellement et es-qualité de M , de A G représentant légal de la SARL ENTREPRISE G et leur a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Madame SCARAMOZZINO, Conseiller, en son rapport,
B J -M en son interrogatoire et ses moyens de défense
G A G L ' personnellement et es-qualité en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Madame R B représentant la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, en ses observations,
Monsieur C G représentant la DDT 74, en ses observations,
T représentant la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes, enMadame S ses observations,
Madame C M , représentant l’Association France Nature Environnement, partie civile, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître HINGREZ, avocat de B J AA , prévenu, en sa plaidoirie,
Maître BALLALOUD, avocat de G A G L et de la SARL
ENTREPRISE G
, prévenus, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 février 2022.
DÉCISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le […] août 2015, la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du Logement (DREAL) était avisée par courrier d’un dépôt de remblai sur la
Commune de […], concernant les parcelles cadastrées section
(appartenant en indivision à R et S R ), n° et
(appartenant à J AA B 1.
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Une première visite était effectuée sur place le 07 septembre 2015 par la DREAL et la Direction Départementale du Territoire (DDT) en présence de J
.M
B
Il en ressortait que la SARL G avait apporté des terres et remblais sur le site avec l’accord oral de J AA
. Il était demandé à ce dernier de stopper B les dépôts et de prendre contact avec la SARL G pour faire enlever ces déchets. Des signes d’instabilité des remblais étaient relevés. Des photographies étaient jointes au procès-verbal.
L’administration était alertée le 22 janvier 2016 de la reprise des dépôts sur le site, et une seconde visite était effectuée le 26 janvier 2016 en présence d’A
G , responsable de la SARL ENTREPRISE G Il était constaté un nouvel apport de matériaux. Selon A G
, il l’avait fait à la demande de
J AA B pour améliorer la stabilité des terrains.
Par procès-verbal du 26 janvier 2016, la DDT constatait la réalisation d’un défrichement induit par l’aménagement d’une plate-forme en remblai sur les parcelles susvisées. L’état boisé était composé d’une futaie irrégulière en mélange feuillu avec frênes et chênes comme essences principales et dont l’âge atteignait 64 ans au vu du comptage des cernes sur une grume entreposée sur la parcelle. Les trois parcelles étaient occupées par des dépôts de matériaux terreux représentant plusieurs milliers de mètres cubes. Des photographies prises le 26 janvier 2016 étaient jointes au procès-verbal.
Il était par ailleurs constaté que les parcelles faisaient partie d’un massif boisé de plus de deux hectares et se situaient en zone d’aléas forts pour glissement de terrain et débordement torrentiel.
Par procès-verbal du 31 mars 2016, la DREAL constatait qu’une partie des parcelles était en cours de remblaiement avec des déchets inertes en provenance de chantiers de construction, principalement de terre et cailloux, et indiquait que la SARL
G était à l’origine des dépôts sur ces parcelles. La DREAL estimait qu’entre
2000 et 2500 m2 de terrain avaient été remblayés sur une hauteur comprise entre 0 et 12 mètres pour le talus le plus haut. Elle considérait que ce remblaiement ne correspondait pas à un aménagement des pentes des parcelles, en l’absence de démonstration du caractère de valorisation des déchets déposés et en raison du volume trop important de ces déchets.
La DREAL précisait que les travaux avaient été réalisés à titre pérenne et sans autorisation préfectorale alors qu’il s’agissait bien d’une installation de stockage de déchets inertes. Des photographies étaient jointes au procès-verbal.
BEntendu par les services de gendarmerie le […] juin 2016, J -M expliquait que les parcelles litigieuses étaient laissées à l’abandon, les gens s’en servant comme d’une décharge (cuisinières, frigidaires, cadavres d’animaux, pneus…), et qu’il avait donc décidé de nettoyer, de reboucher le trou et d’y replanter des arbres.
Il indiquait avoir fait appel à A G pour mettre à niveau les lieux, mais celui-ci avait ramené trop de terre, était allé trop loin en direction de la forêt et avait fait tombé deux arbres. Il réaffirmait vouloir planter des arbres.
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et R R enPar ailleurs, il mettait hors de cause S expliquant qu’il les avait informés de son projet mais qu’il avait seul la responsabilité des trois parcelles. Les consorts R confirmaient ces déclarations, ainsi que le projet de J -M de remettre les parcelles en état pour mettre fin à la B décharge sauvage.
Entendu à nouveau le 09 avril 2017, J AA B réitérait ses déclarations en ajoutant qu’après avoir interrogé la mairie, il lui avait été répondu que ses parcelles n’étaient pas classées en zone de risque (Glissement de terrain et débordement torrentiel). Il affirmait que le remblai apporté consistait essentiellement en de la sous-couche agricole, à savoir terre, glaise et cailloux, sans béton, ferraille, goudron ou autres déchets inertes. Il ajoutait qu’il n’avait touché à rien depuis le début de la procédure pénale, et que de nouvelles ordures avaient été déposées.
Entendu par les services de gendarmerie le 25 juin 2016, A G indiquait que, sur demande de J AA B il avait procédé à la jonction du talweg comme prévu, et avait ramené de la terre végétale pour le réaménagement final, cette terre étant restée stockée sur le terrain. Il affirmait ne jamais avoir fait tomber d’arbres, mais indiquait avoir vu des camions du Conseil général ainsi qu’une entreprise d’Annecy-le-Vieux déposer de la terre sur ces parcelles au cours de l’été
2015. Il ajoutait que J AA B coupait lui-même des arbres pour son usage personnel.
Ré-entendu le 07 avril 2017, A G indiquait qu’il n’y avait que des bois morts et des déchets sur le terrain, et que seuls deux arbres avaient été impactés par le talus de remblai mais qu’ils étaient déjà à moitié mort et que J -M
B devait les couper. Il précisait que les parcelles étaient déjà remblayées au moment de son intervention, que cela durait depuis plus de 15 ans ; il s’était contenté de niveler les lieux. Ne faisant que des aménagements de surface, il considérait qu’aucune autorisation n’était nécessaire. Il ajoutait que rien n’avait bougé depuis son intervention et que la stabilité était donc assurée. Enfin, il expliquait qu’il n’avait fait aucune économie en réalisant ces dépôts sur le terrain de J -M B plutôt qu’en passant par une filière autorisée de traitement des déchets, et ce, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas de déchets, mais de terre.
R D représentant la Commune de […], indiquait que le défrichement n’était pas réellement un problème, mais qu’il serait bon de remettre le terrain dans son état initial au vu du risque actuel de glissement de terrain.
Était jointe au dossier la carte des aléas naturels notifiée par le Préfet au maire le 18 mai 2011.
Un avis était demandé au Pôle juridique de la DDT qui concluait à l’engagement de la responsabilité pénale de J -M B de A G et de la
SARL ENTREPRISE G
Une visite était effectuée le 30 janvier 2020 par la DDT. Il en ressortait la présence d’une végétation herbacée et de ronces colonisant la plate-forme constituée par les remblais, et l’absence totale de régénération naturelle d’essences forestières
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sur cette surface. Par ailleurs, les arbres présents en périphérie des parcelles dépérissaient de manière prévisible puisque leur collet avait été recouvert par des matériaux, ce qui augmentait la surface de défrichement. Le talus semblait stabilisé, et était recouvert d’une végétation herbacée. Enfin, il était constaté une zone humide au centre de la plate-forme remblayée, avec un développement de roseaux.
La DDT en concluait que les matériaux déposés n’étaient pas de nature à favoriser l’installation d’une végétation forestière.
B J AA était convoqué devant le tribunal correctionnel
d’ANNECY pour répondre des faits suivants :
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016, en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, volontairement détruit sans autorisation administrative l’état boisé d’une forêt privée et d’avoir mis fin à sa destination forestière, en l’espèce pour avoir procédé à des opérations d’aménagement non autorisées sur les parcelles cadastrées qui ont entraîné la destruction de l’état boisé de ces parcelles, sur une surface totale de 2206 m2, faits prévus par […].L.[…]. 1,AL.2, […].L.341-3, […].L.341-1 C.AB. et par
[…].L.[…].AB.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 et en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, participé à la mise en place, mis en place, et exploité, sans enregistrement, une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement préalable, en l’espèce sur les parcelles cadastrées une installation de stockage de déchets inertes, sur une hauteur comprise entre 0,5 et 12 mètres, faits prévus par […].L.[…]
3 0, […].L.[…]I, […].L.512-7 §1, […].L.5127-4, […].L.[…].2,
[…].R.512-46-23 §1, […].R.512-70, […].R.[…].ENVR. et réprimés par
[…].L.[…] ALI, […].L.173-5, […].L.[…].ENVR.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance de prescriptions spéciales prises par application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance, et de son implantation, en l’espèce, pour avoir exploité le sol et réalisé des travaux sur les parcelles cadastrées situées en zone d’aléa fort de glissement de terrain et de débordement torrentiel en méconnaissance de la carte des aléas naturels notifiée au maire de Chavanod le 18 mai 2011 par l’autorité préfectorale, faits prévus par […].L.610-1, […].L.III-I,
[…].L.111-2, […].L. 101-3, […].L.421-8, […].L.[…].URBANISME. et réprimés par […].L.[…].2, […].L.[…]I, […].L.480-5, […].L.[…].URBANISME.
La SARL ENTREPRISE G prise en la personne de son représentant légal A G était citée :
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, volontairement détruit
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sans autorisation administrative l’état boisé d’une forêt privée et d’avoir mis fin à sa destination forestière, en l’espèce pour avoir procédé à des opérations d’aménagement non autorisées sur les parcelles cadastrées qui ont entraîné la destruction de l’état boisé de ces parcelles, sur une surface totale de 2206 m2, faits prévus par […].L.[…].1,AL.2, […].L.341-3, […].L.341-1 C.AB.
[…]. […].PENAL. et réprimés par […].L.[…].AB. […]. […]1-38,
[…]. […]1-39 C.PENAL.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, participé à la mise en place, mis en place, et exploité, sans enregistrement, une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement préalable une installation de stockage de déchets inertes, sur une hauteur comprise entre 0,5 et 12 mètres, en
l’espèce sur les parcelles cadastrées faits prévus par '
[…].L.[…] §I 3°, […].L.[…].1, […].L.512-7 §I, […].L.[…], […].L.512-15
AL.2, […].R.512-46-23 §I, […].R.512-70, […].R.[…].ENVIR. et réprimés par
[…].L.[…] §I AL. 1, […].L. 173-5, […].L.[…]. ENVIR.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance de prescriptions spéciales prises par application de
l’article R111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance, et de son implantation, en l’espèce pour avoir exploité le sol et réalisé des travaux sur les parcelles cadastrées situées en zone d’aléa fort de glissement de terrain et de débordement torrentiel en méconnaissance de la carte des aléas naturels notifiée au mairie de Chavanod le 18 mai 2011 par l’autorité préfectorale, faits prévus par […].L.610-1 1 0 […].L111-1,
[…].L. 111-2, L. 101-3, […]. L.421-8, […]. […].URBANISME et par […]. L.610-1
AL.2, […]. L.[…]1, […]. L.480-5, […].L[…].URBANISME
G A était cité à comparaître :
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, volontairement détruit sans autorisation administrative l’état boisé d’une forêt privée et d’avoir mis fin à sa destination forestière, en l’espèce pour avoir procédé à des opérations d’aménagement non autorisées sur les parcelles cadastrées qui ont entraîné la destruction de l’état boisé de ces parcelles, sur une surface totale de 2206 m2, faits prévus par […].L.[…].1,AL.2, […].L.341-3, […].L.341-1 C.AB. et réprimés par […].L.[…].AB.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 en tout cas sur le territoire français et depuis temps non prescrit, étant producteur ou détenteur de déchets, irrégulièrement géré ces déchets, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre en l’espèce notamment, en évacuant et en acheminant des déchets inertes vers une installation de stockage de déchets non autorisée, faits prévus par […].L.[…]
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§1 80, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […].L.541-1
20, […].L.[…]1, […].R.541-7, […].R.[…].ENVR. et réprimés par
[…].L.[…] §1, §11, §111, §181, […].L.[…].ENVIR.
Pour avoir à […], Haute Savoie, du 1er janvier 2015 au 19 avril 2016 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance de prescriptions spéciales prises par application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance, et de son implantation, en l’espèce, pour avoir exploité le sol et réalisé des travaux sur les parcelles cadastrées situées en zone d’aléa fort de glissement de terrain et de débordement torrentiel en méconnaissance de la carte des aléas naturels notifiée au maire de Chavanod le 18 mai 2011 par l’autorité préfectorale, faits prévus par […].L.610-1 10, […].L.III-I,
[…].L.111-2, […].L. 101-3, […].L.421-8, […].L.[…].URBANISME. et réprimés par […].L.[…].2, […].L.[…].I, […].L.480-5, […].L.[…].URBANISME.
A l’audience devant le tribunal correctionnel d’ANNECY, R B inspectrice à la DREAL, réitérait ses constats. S’agissant des déchets, elle indiquait qu’ils étaient sûrement constitués de terres d’excavation pour les constructions de maisons, qu’il s’agissait donc de déchets de terrassement, et donc de déchets inertes.
Elle n’excluait pas qu’il puisse également y avoir de la terre végétale. Quant à l’utilité de l’aménagement, elle expliquait que la quantité de déchets était bien trop importante pour le projet allégué, et qu’il était clair que la SARL G cherchait un exutoire pour ses déchets. Sur interrogation, elle précisait ne pas avoir vu de camions de la société G amener de la terre sur le site, mais uniquement une pelleteuse au nom de cette société qui étalait la terre présente.
Monsieur G technicien chef à la DDT, réitérait ses constats et précisait, d’une part, avoir trouvé des arbres coupés en bordure de parcelles sur lesquels il avait constaté leur âge, et, d’autre part, avoir constaté que les arbres encore debout étaient en train de mourir par asphyxie à cause du remblaiement. Il expliquait qu’à ce jour, il n’y avait plus aucun arbre sur toute la zone remblayée, ou seulement des arbres en train de mourir.
J AA B renouvelait les explications données devant les services de gendarmerie sur le fait que les lieux constituaient une décharge sauvage, que ce
n’était qu’un trou, avec deux ou trois arbres secs. Il ajoutait que le talus n’avait jamais bougé, tout en admettant que le dépôt des remblais avait entraîné la chute de quelques arbres.
A G expliquait que le talus était constitué de terre végétale, et qu’il
n’était que provisoire puisque l’objectif était de l’étaler sur la plate-forme. Il précisait avoir emmené de la terre à deux reprises, d’abord de la bonne terre pour combler le trou, et ensuite de la terre végétale pour finaliser. Une autre entreprise avait déposé de la terre préalablement et il avait fourni l’identité de cette entreprise à la gendarmerie.
- Page 10 -
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal correctionnel
d’ANNECY:
- déclarait les trois prévenus coupables des faits de défrichement sans autorisation de bois ou forêt d’un particulier,
- les relaxait du chef de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme faute d’élément légal aux motifs que les dispositions légales créant cette infraction étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2016, et qu’aucun élément n’établit que des travaux de ce type avaient été réalisés après cette date,
- relaxait J AA B de l’infraction d’exploitation d’une installation classée non enregistrée au motif qu’aucun élément n’avait établi l’intention du prévenu de tirer profit de son terrain en faisant payer à des sociétés de travaux publics la gestion de leurs déchets et d’exploiter une installation classée non enregistrée.
- déclarait la SARL G
et A G coupables des faits de gestion irrégulière de déchets
J -M B était condamné à la peine de 1 000 euros d’amende
à la peine de 20 000 euros d’amendeentièrement assortie du sursis, A G et à procéder à l’affichage du dispositif de la décision pendant 1 mois dans les locaux de la mairie de […] ainsi qu’à sa publication à ses frais dans LE DAUPHINE
LIBERE et L’ESSOR SAVOYARD, la SARL G à une amende de 50 000 euros. La remise en état n’était pas ordonnée.
Sur l’action civile, le tribunal déclarait recevable la constitution de partie civile de
l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et les trois prévenus responsables de son préjudice. Ils étaient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL G était condamnée à verser
500 euros à la partie civile au titre des frais irrépétibles.
Les prévenus et le Ministère Public interjetaient appel de cette décision par déclarations au greffe en date du 28 décembre 2020 sur l’entier dispositif.
SUR CE, LA COUR
A. – En la forme, sur la recevabilité
Les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prescrites par la loi ; ils sont donc recevables.
B. – Au fond
Sur l’action publique
- Sur la culpabilité
Sur l’infraction de défrichement sans autorisation de bois ou forêt d’un particulier infraction reprochée à l’ensemble des prévenus:
- Page 11 -
Aux termes de l’article L341-1, alinéa1 du Code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Aux termes de l’article L 341-3 du code forestier, nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
Aux termes de l’article L 363-1 du code forestier, en cas d’infraction aux dispositions de l’article L 341-3 du même code, lorsque la surface défrichée est supérieure à dix mètres carrés, les auteurs, les complices, les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
L’article L341-2 dispose que ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de
l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation
d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. […]. 562-7 du code de l’environnement.
En application de ces textes, si la destination forestière n’est pas expressément définie par le code forestier, il est constant que toute action qui empêche, à terme, la régénération des peuplements sur un terrain en supprime nécessairement la destination forestière.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de la DDT, rédigé par un agent assermenté, que le dépôt de terre de terrassement réalisé sur les parcelles appartenant à J -M , dans le but allégué de réaliser une plate-forme, B
a entraîné la destruction partielle de l’état boisé de celles-ci, état boisé constitué initialement d’un « peuplement forestier composé d’une futaie irrégulière en mélange feuillus avec frênes et chênes comme essence principale et dont l’âge atteint soixante quatre ans » suivant les termes des rapports de constat. La DDT a estimé que la surface totale de ce défrichement correspondait à 22a06ca, la mesure ayant été effectuée à l’aide d’un GPS et reportée sur une photo aérienne datant de 2012, montrant l’état boisé de ladite zone.
Si les prévenus reprochent à l’accusation de ne pas être en mesure d’établir quel était l’état de la parcelle avant l’aménagement litigieux, et contestent l’état boisé préexistant de cette zone, arguant, attestations et photographies à l’appui, qu’il
- Page 12 -
s’agissait plutôt d’une clairière servant de décharge sauvage, ces éléments ne sont pas de nature à exclure tout état boisé sur au moins une partie de la parcelle concernée par le défrichement, tel que cela a été constaté par la DDT.
Il ressort des photographies prises par ce service, qu’en lisière du talus créé, des arbres ont été arrachés ou « couchés » sous le poids de la terre et matériaux de remblaiement.
Il y a donc eu manifestement défrichement de la parcelle, quand bien même ladite parcelle n’était pas exclusivement constituée d’un état boisé.
Par ailleurs, le rapport de visite, dressé le 11 février 2020 par la DDT, est révélateur des conséquences du défrichement ainsi opéré, puisque ce service constate qu’aucune régénération naturelle d’essences forestières n’est présente sur l’ensemble de la surface remblayée, et que les échanges entre la terre et les végétaux ne pouvant plus s’effectuer, le dépérissement prévisible des arbres s’est inexorablement produit.
Les photographies annexées à ce rapport de visite sont, à ce titre, particulièrement explicites.
BLes attestations produites par J AA aux termes desquelles plusieurs personnes témoignent de ce que, depuis l’aménagement opéré par ce dernier, la parcelle est devenue un endroit où il fait bon se promener, d’une part, et le constat d’huissier comportant des photographies de végétaux présents sur la parcelle,
d’autre part, ne sont pas de nature à contredire les constatations faites par un agent assermenté et ayant une réelle expertise en matière d’environnement.
Il est ainsi parfaitement établi que le dépôt de terre de terrassement, par la société G , à la demande de J AA B a eu pour effet de défricher une partie du terrain, d’empêcher la régénération des peuplements et a ainsi mis fin à la destination forestière des parcelles concernées au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, J AA B n’est pas recevable à exciper de l’exception prévue à l’article L 341-2 40 du code forestier, dès lors qu’il ressort incontestablement des constatations, faites par la DDT en 2020, que le déboisement opéré n’était pas indispensable à la mise en valeur et à la protection de l’état boisé originaire, mais que bien au contraire il a fait obstacle à toute régénération du peuplement boisé de cette parcelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré les trois les prévenus coupables d’avoir volontairement détruit sans autorisation administrative, l’état boisé d’une forêt et d’avoir mis fin à sa destination forestière.
Sur l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
En l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des prescriptions spéciales prises par application de l’article
- Page […] -
R 111-2 du code de l’urbanisme, infraction réprimée par l’article L 610-1 du même code, tel que visé dans la prévention.
Ces deux dispositions ont été créées respectivement par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015, et ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016.
En l’espèce, les travaux objets des poursuites ont été réalisés au cours de
l’année 2015. Si les services de la DREAL mentionnent qu’ils ont été informés, courant janvier 2016, de la reprise de dépôt de déchets inertes après la dernière visite, aucun élément de la procédure ne permet de situer précisément dans le temps ce nouveau dépôt.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés en méconnaissance du règlement d’urbanisme, reprochés aux prévenus, ont été faits après le 1 janvier
2016, il convient de considérer, comme l’ont fait les premiers juges que les agissements incriminés ont été commis à une période où les textes de répression, visés dans la prévention, n’étaient pas en vigueur.
Dans ces conditions, faute d’élément légal, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a relaxé les prévenus de l’infraction de réalisation de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance de prescriptions spéciales prises par application de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance, et de son implantation,
Sur l’infraction d’exploitation d’une installation classée non enregistrée reprochée à
M BJ
Aux termes de l’article […], 1, 3° du Code de l’environnement, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation,
l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles
L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. […]. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de
1- Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
2- Conduire ou effectuer cette opération
3- Exploiter cette installation ou cet ouvrage
4- Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.
d’avoir exploité uneEn l’espèce, il est reproché à J -M B installation de stockage de déchets inertes, sans enregistrement alors qu’il s’agit d’une installation classée pour la prévention de l’environnement et soumise à enregistrement préalable.
Une telle installation se caractérise par l’apport régulier de déchets par des particuliers et des professionnels du BTP, comporte parfois du matériel et du personnel, et fait souvent l’objet d’une contrepartie financière.
- Page 14 -
En l’espèce, il ressort des déclarations des consorts R ☐ de celles de
J M B et d'A que le deuxième a fait appel au G troisième dans l’intention de combler un talweg afin de faire disparaître une décharge sauvage, et qu’aucune contrepartie financière n’a été versée par l’un ou l’autre des prévenus, même si la SARL G a pu ainsi se soustraire à ses obligations et aux charges afférentes, en matière de gestion de déchets issus d’un chantier de construction.
Il ne ressort par ailleurs, d’aucun élément de la procédure que J -M avait l’intention de faire de son terrain une installation de stockage de B déchets inertes. Aucune investigation n’a été réalisée pour déterminer si les apports de déchets étaient réguliers, et non limités à l’aménagement invoqué, et s’ils ont été réalisés par plusieurs entreprises.
L'intention de J -M B de tirer profit de son terrain en faisant payer
à des sociétés de travaux publics la gestion de leurs déchets et d’exploiter ainsi une installation classée non enregistrée n’est établie par aucun élément objectif.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a relaxé
J AA B du chef de participation à la mise en place, mise en place, et exploitation, sans enregistrement, d’une installation classée pour la protection de
l’environnement soumise à enregistrement préalable.
Sur la mise en place, l’exploitation et la gestion irrégulière de déchets reprochées à la
SARL G et à son dirigeant A G
Aux termes de l’article L541-1-1, alinéa 8 du Code de l’environnement, la gestion des déchets se définit comme étant la collecte, le transport, la valorisation et,
l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final,
y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations.
Aux termes de l’article L.541-2, alinéa 3, du Code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Aux termes de l’article 541-22, alinéa ler du Code de l’environnement, pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets.
Aux termes de l’article […], 1, 8°, du Code de l’environnement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22.
- Page 15 -
Aux termes de l’article L 541-32 du code de l’environnement, toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.
En l’espèce, il est reproché
- à la société G d’avoir participé à la mise en place, mis en place, et exploité, sans enregistrement, une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement préalable,
- et à A G d’avoir étant producteur ou détenteur de déchets, irrégulièrement géré ces déchets, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre.
Les faits ont consisté pour la SARL G et son représentant statutaire
A G à l’évacuation et l’acheminement de déchets inertes issus d’un chantier de travaux se trouvant dans le voisinage de l’exploitation de J -M comme admis par A G sur des parcelles mises à disposition B par J
-M Les dépôts n’étaient donc pas constitués seulement de B terre végétale déposée pour valoriser les parcelles remblayées comme prétendu par la SARL G , mais bien de terres pour l’essentiel inertes, et A G issues du chantier de construction d’un EHPAD confié à la SARL G
, laquelle a pu échapper aux frais liés à la filière d’évacuation de ces déchets.
sontPour autant, il n’est pas établi que les parcelles de J M B devenues du seul fait de ce dépôt ponctuel de déchets en grande quantité, une
« installation de stockage de déchets non autorisée » qui aurait été mise en place puis exploitée, organisée et gérée par la SARL G et son gérant, moyennant des contreparties financières et l’apport régulier de déchets de chantier notamment.
Ainsi, le seul dépôt reproché ne saurait entrer sous la qualification de mise en place, d’exploitation ou de gestion d’une installation classée non enregistrée et la qualité d’exploitant ne saurait être déduite des seuls dépôts reprochés à la SARL et à AG G
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la SARL
G
et A G seront relaxés des faits relatifs à l’installation,
l’exploitation et la gestion d’une installation de gestion de déchets classée sans enregistrement.
- Sur les peines
En application des dispositions de l’article […]2-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article […]0-1 selon lequel en effet, afin
d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions
- Page 16 -
et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La peine doit donc s’apprécier en fonction de la gravité des faits commis, résultant en l’espèce, s’agissant de la seule infraction de défrichement sans autorisation de bois ou forêt retenue à l’égard des trois prévenus, de leurs circonstances et de leurs conséquences sur l’environnement, à savoir le remblaiement avec des matériaux et déchets essentiellement inertes d’un talweg se situant dans une zone d’aléa fort de glissement de terrain et de débordement torrentiels, et ayant entrainé le défrichement de parcelles boisées. Les prévenus personnes physiques encourent à titre de peine principale une peine d’amende dont le maximum est de 150 euros par m2 de bois défriché et la personne morale encoure notamment la peine de
900 euros par m2 de bois défriché.
En l’espèce, il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
J AA B est né en . Il est célibataire et a un enfant majeur lequel devrait reprendre l’exploitation agricole familiale laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ses revenus mensuels sont constitués du RSA agricole à hauteur
d’environ 450 euros par mois. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
En application de l’article […]2-20 alinéa 2 du code pénal, le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de
l’infraction et de la personnalité du prévenu, la peine prononcée par les premiers juges
à l’encontre de J -M sera confirmée (1 000 d’amende avec sursis)B en ce qu’elle constitue, au regard des objectifs assignés à la sanction pénale par
l’article […]2-1 du code pénal susvisé, une peine nécessaire et proportionnée aux faits qui lui sont reprochés, permettant de le sanctionner tout en préservant son insertion familiale et professionnelle et de le dissuader de commettre de nouveaux faits.
La SARL G a un résultat net 150 000 euros. Son casier judiciaire porte mention d’une condamnation en 2017 à 50 000 euros d’amende dont 25 000 avec sursis pour des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail (faits de
20[…]) et évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un inventaire du résultat (2 500 euros d’amende).
En application de l’article […]2-20 alinéa 2 du code pénal, le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier
En raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de
l’infraction et de la personnalité de la prévenue, la peine de 25 000 euros d’amende en ce qu’elle constitue, au regard des objectifs assignés à la sanction pénale par l’article
[…]2-1 du code pénal susvisé, une peine nécessaire et proportionnée aux faits qui lui
- Page 17 -
sont reprochés, permettant de sanctionner la personne morale tout en préservant la stabilité de sa situation financière et de la dissuader de commettre de nouveaux faits, sera prononcée à son encontre.
A G est né en . Il est marié, sans enfant à charge, il est exploitant d’une entreprise de BTP. Il déclare percevoir des revenus à hauteur de 3
000 euros par mois environ.
Son casier judiciaire porte plusieurs condamnations dont
- une en 20[…] pour des infractions au code de l’urbanisme et pour aménagement irrégulier dans un espace ou milieu à préserver pour le maintien des équilibres biologiques ou dans un intérêt écologique (fait de 2008 à 2010) – 5 000 euros
d’amende et publication de la décision
- une condamnation pour la réalisation irrégulière d’affouillement ou exhaussement de sol (fait commis de 2007 à fin 2009)
-plusieurs condamnations pour des infractions au code de la route.
En application de l’article […]2-20 alinéa 2 du code pénal, le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier
En raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de
l’infraction et de la personnalité du prévenu et notamment des précédentes condamnations portant sur des infractions d’atteintes à l’environnement, la peine de
10 000 euros d’amende sera prononcée à l’encontre de A G en ce qu’elle constitue, au regard des objectifs assignés à la sanction pénale par l’article […]2-1 du code pénal susvisé, une peine nécessaire et proportionnée aux faits qui lui sont reprochés, permettant de le sanctionner tout en préservant son insertion familiale et professionnelle, et de le dissuader de commettre de nouveaux faits.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner l’affichage du dispositif de la présente décision à la mairie de […] pendant 2 mois.
Sur la remise en état
La remise en état n’est prévue par aucune disposition légale prévoyant et réprimant la seule infraction de défrichement retenue par la présente décision. Elle ne saurait en conséquence être ordonnée.
2. – Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il découle de l’article 475-1 du code de procédure pénale que la Cour condamne
l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article
470-1 à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La Cour tient compte de l’équité ou de la situation
- Page 18 -
économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de prendre en compte la relaxe de la SARL G et de A G pour les faits de gestion et d’exploitation d’une installation classée et de réduire le montant des dommages et intérêts alloués en première instance à la partie civile et mis à la charge des trois prévenus, à la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé sur la condamnation de la SARL
G prononcée en application de l’article 475-1 du Code procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
La demande d’une somme de 1 000 euros, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire
Reçoit les appels des prévenus et du Ministère Public,
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré J AA B , la SARL G
et A G coupables des faits de défrichement sans autorisation de bois ou forêt d’un particulier,
- relaxé J AA B de
, la SARL G et A G l’infraction de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du règlement national
d’urbanisme,
- relaxé J AA B des faits d’exploitation d’une installation classée non enregistrée,
L’INFIRME sur les déclarations de culpabilité de :
- la SARL G du chef de mise en place et exploitation sans enregistrement
d’une installation classée, du chef de gestion irrégulière de déchets par producteur ou
- A G détenteur de déchets,
Et statuant à nouveau,
RELAXE la SARL G et A G de ces chefs,
AA B à laCONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné J peine de 1 000 euros assortie en totalité du sursis,
- Page 19 -
L’INFIRME sur les peines prononcées à l’égard de la SARL G et de A G
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE:
- la S G à la peine de 25 000 euros d’amende,
- A G à la peine de 10 000 euros d’amende,
ORDONNE à l’encontre de G A l’affichage en mairie de
[…] pendant 2 mois de la partie du dispositif pénal du présent arrêt concernant les condamnés depuis « Sur l’action publique » jusqu’à « chaque condamné », précédée de la date du présent arrêt et de la mention de la Cour d’appel de Chambéry l’ayant rendu,
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile de l’association France Nature Environnement recevable et en ce qu’il a condamné la SARL ENTREPRISE G à payer à la partie civile Association
France Nature Environnement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposées en première instance,
L’INFIRME sur le montant des dommages et intérêts accordés à la partie civile,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE les trois prévenus solidairement à payer à la partie civile
Association France Nature Environnement la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE G à payer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code procédure pénale en cause d’appel,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
et A G sontLes condamnés SARL ENTREPRISE G avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du
Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
- Page 20 -
BLe condamné J -M est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Informe la partie civile, non éligible à la COMMISSION D’INDEMNISATION
DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI), de sa possibilité de saisir le SERVICE
D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour ou la décision est devenue définitive, en application des articles
706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 09 février 2022 par Madame
SCARAMOZZINO, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère
Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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