Cassation 19 septembre 2019
Infirmation partielle 25 mars 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch., 25 mars 2021, n° 20/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20/02119 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 septembre 2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CO VERSAILLES
Code nac 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°. 133
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/02119 – N°
P o r t a l i s
DBV3-V-B7E-T3DY
AFFAIRE:
X Y
C/
Z AA
Décision déférée à la cour:
Jugement rendu le 12 Juillet
2016 par le Juge aux affaires familiales de
Versailles
N° Chambre : JAF
N° Section 5
N° RG: 15/09035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.03.2021
à :
Me Rita AB
- SARL CUNY
AE
AF
PIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (18-15.633) du 19 septembre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 26
Madame AC ée le […] à […] AD
Jürgesweg
1588 NUMBRECHT (ALLEMAGNE
Représentée par Me Rita AB, avocat barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 577
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Z AA né le […] à MAISON-LA ITTE (78600)
rue de la Belle Epine 78790 HARGEVILLE
Resprésenté par Me Sophie AF de la SARL CUNY – AE – AF, avocat – barreau de VERSAILLES
*** ******
Composition de la cour:
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 Février 2021, Madame
Dominique SALVARY, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Mme Maëlle LE DEVEDEC;
En présence de Madame TOSET Capucine, élève avocate et de Madame Marion HEUSELE juriste assistante.
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme de nationalité allemande, et de M. de nationalité française, est issue aujourd’hui
La séparation parentale est intervenue en septembre 2015. Après s’être installée dans un logement proche de l’ancien domicile familial, bien indivis situé à ой réside toujours M. C Mme a émis le souhait de s’installer en Allemagne.
le juge aux affaires familiales duA la suite de la requête de M. tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 12 juillet 2016, a notamment :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
fixé la résidence habituelle de AG chez son père,
dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme pourra accueillir seront déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux pourra accueillir dit qu’à défaut d’un tel accord, Mme AG selon les modalités suivantes :
* l’intégralité des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint,
* la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires, et la seconde moitié les années impaires, ;
* une fin de semaine par mois librement choisie par la mère, à charge pour elle de prévenir le père au moins deux mois à l’avance,
à charge pour le père d’accompagner l’enfant à l’aéroport ou la gare la plus proche de son domicile, au début de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, et de la récupérer au même endroit à son issue,
à charge pour la mère de récupérer l’enfant à la gare ou à l’aéroport en Allemagne et de l’y conduire à l’issue de l’exercice de ses droits, étant précisé que la mère prendra à sa charge les frais de transports de AG,
dit que faute pour la mère d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé,
pris acte de l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation de AG due par l’un ou l’autre des parents,
débouté Mme C de sa demande tendant à la condamnation de M. S au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2016, Mme a interjeté un appel total à l’encontre de cette décision.
t
Par arrêt du 26 juillet 2017 rendu à la suite de l’audition de AG par un magistrat de la cour le 20 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a notamment :
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rejeté la demande de Mme X AH, postérieure à l’audience de plaidoiries, de rabattre l’ordonnance de clôture,
confirmé le jugement du 12 juillet 2016,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mime X AH de l’ensemble de ses demandes tendant à réintégrer l’ancien domicile familial, bien indivis à largeville (78)
Par jugement du 28 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles saisi par Mme X AH pour se voir notamment autorisée à inscrire AG à l’école allemande Lindengymnasium de BF (Allemagne) à la rentrée de septembre 2018 et fixer le droit de visite et d’hébergement du père en conséquence a notamment :
écarté des débats les correspondances d’avocats versées par Mme X AH
écarté des débats la pièce n°27 versée par cette dernière,
débouté Mme X AH de toutes ses demandes,
autorisé le père à inscrire, seul, l’enfant mineure AI au collège Georges
Pompidou d’Orgerus,
constaté que la demande de Mime X AH concernant la fin de semaine d’anniversaire des grands-parents maternels est sans objet,
condamné Mme X AH à payer à M. Z AJ la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme X AH aux dépens.
Le 4 juillet 2018, Mme X AHja interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé délivrée le 4 février 2019, Mme X AH a également saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir désigner en urgence un expert en vue d’un examen médico-psychologique de l’enfant. Par ordonnance de référé du 21 février 2019, Mme X AH a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment :
confirmé le jugement rendu le 28 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions, sauf au titre de la demande tendant à écarter des débats certaines correspondances d’avocats,
Statuant à nouveau de ce chef:
dit que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour trancher un incident déontologique entre avocats,
Y ajoutant,
dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
dit que les droits de visite et d’hébergement de Mme X AH des fins de semaines hors vacances scolaires s’exerceront la troisième fin de
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semaine de chaque mois,
dit que Mme X AH sera tenue de choisir un vol retour de a,
à l’issue de ses droits de visite et d’hébergement, hors vacances scolaires, qui permette à l’enfant d’atterrir au plus tard, à 19 heures,
rejeté toute autre demande,
condamné Mme X AH à payer à M. Z AL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A la suite du pourvoi formé le 23 avril 2018par Mme X AH; la Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juillet 2017 en énonçant :
Vu les articles 16 et 338-12 du code de procédure civile ;
"Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de AG chez son père, l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant recueillis lors d’une audition organisées après la clôture des débats;
Qu’en statuant ainsi sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés";
La Cour de cassation a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration du 5 mai 2020, Mme X AM saisi la cour d’appel de Versailles, aux fins d’annuler, infirmer ou reformer le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions causant grief, notamment en ce que la résidence habituelle de AG a été fixée chez le père, un droit de visite et d’hébergement organisé à son profit à raison d’une fin de semaine par mois librement choisie entre les différentes vacances à condition de respecter un délai de prévenance de 2 mois, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que le jugement a rejeté l’ensemble de ses prétentions.
A la suite d’une assignation à bref délai délivrée par M. AN AO à Mme X AP le 12 juin 2020, aux fins de voir dire qu’il exercera l’autorité parentale de manière exclusive, que Mme X AH bénéficiera d’une droit de visite « médiatisé » et à titre subsidiaire d’un droit de visite et d’hébergement en France avec interdiction de sortie de la mineure du territoire français, enfin que Mme X AH sera condamnée à lui payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 400 euros par mois, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Cette dernière a déclaré la procédure irrecevable.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2020, Mme X AH demande à la cour de :
ordonner que profite pour une période de 3 mois consécutifs d’une mobilité individuelle en suivant les cours au Lindengymnasium de BF selon la convention à exécuter entre les chefs d’établissements du Lindengymnasium et du collège public d’Orgerus,
ordonner que l’enfant AG sera pendant cette période hébergée chez elle,
ordonner l’audition de AG à l’issue de cette période,
entendre les parties suite à cette audition,
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fixer la résidence de l’enfant chez elle,
débouter M. AN AJ de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2021, M. Z AJ demande
à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de ea chez lui,
infirmer le jugement attaqué pour le surplus et,
Statuant à nouveau :
dire et juger qu’il bénéficiera de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
A titre principal,
supprimer les droits de visite et d’hébergement de Mme X AH,
organiser au profit de Mme X AH un droit de visite médiatisé,
dire et juger que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires dès lors qu’il justifie de partir en vacances avec l’enfant,
A titre subsidiaire sur les droits de visite de Mme X AH
organiser au profit de Mme X AH un simple droit de visite, devant s’exercer sur le territoire français, à raison :
*hors vacances scolaires, de la troisième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h à 18h et du dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y restituer,
*pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y restituer,
ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant ea,
A titre infiniment subsidiaire l’organisation au profit de Mme X AH d’un droit de visite et d’hébergement, à raison:
* de la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, retour à son domicile à charge pour Mme X AH de faire voyager l’enfant en avion et de faire atterrir AI au plus tard à 19 heures, à l’aéroport BB De Gaulle,
* de la moitié de l’intégralité des vacances scolaires,
Enfin et dans le cas où pour des raisons sanitaires, l’usage de l’avion serait impossible ou si les autorités allemandes ou françaises ordonnaient des mesures de quarantaine entre ces deux pays, que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerce en France, ou en cas d’impossibilité qu’il soit reporté à une date ultérieure et convenue entre les parties,
dire et juger que la mère pourra communiquer avec l’enfant, en dehors de ses droits de visite / et ou d’hébergement, à raison de deux fois par semaines,
condamner Mme X AH à lui verser une contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros par mois,
débouter Mme X AH de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires au présentes,
condamner Mme X AH à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Considérant que M. AN AJ de nationalité française, résidait en France lors de la saisine du premier juge en France; que tel était également le cas de Mme X APk, de nationalité allemande, avant qu’elle ne déménage en Allemagne ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie
Que la résidence habituelle de AG étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer en la matière la loi française en vertu de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 qui dispose que, dans l’exercice de la compétence qui lui est attribuée par les dispositions du chapitre II, au rang desquelles se trouve le droit de garde sur les enfants mineurs, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi ;
Considérant que s’agissant de la compétence et de la loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle en France du créancier de l’obligation alimentaire fonde également la compétence du juge français et l’application de la loi française en vertu de l’article 3 du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007;
Considérant que ces dispositions seront ajoutées à la décision déférée ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de AG
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Considérant que par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale; que le juge peut toutefois en confier l’exercice à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, étant observé que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
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Considérant qu’au soutien de sa demande de se voir confier l’exercice exclusif de
l’autorité parentale, M. Z AOl invoque l’évolution du litige et la survenance de nouveaux événements depuis le jugement déféré qu’il fait valoir le comportement harcelant de Mme X AH qu’il accuse de chercher le moindre prétexte pour lui nuire, quitte à nuire à l’enfant, et de profiter de l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour polémiquer et surtout rediscuter de la résidence de a, ces démarches paralysant la gestion du quotidien de l’enfant et perturbant cette dernière ; qu’il invoque ainsi le refus de Mme X AH que AI rejoigne sa classe après le confinement mais aussi la mise en échec de tout suivi psychologique de AG malgré le besoin de celle-ci de bénéficier d’un espace neutre ; qu’il reproche à Mme X AH les différentes non-représentation de AG dont elle est l’auteur en se permettant d’enlever l’enfant pendant plus de 10 jours sans égard pour son travail scolaire, et plus généralement son attitude visant à « saborder » la scolarité de l’enfant, comme dernièrement en prétendant que Lea serait victime de harcèlement dans son collège, ou dans le passé en lui faisant manquer des cours, dans le but de pouvoir ensuite lui reprocher les résultats scolaires de l’enfant ;
Considérant que Mme X AH conclut au rejet de cette demande ; qu’elle soutient que M. Z AJ ne tient pas compte de la souffrance de dont il réprime le souhait de venir résider chez elle, en Allemagne ; qu’elle dénonce la violation par M. AN AJ de ses droits dans l’exercice de l’autorité parentale, notamment en décidant seul du suivi psychologique de AG, et les obstacles qu’il met à son droit de visite et d’hébergement; qu’elle invoque également l’absence de prise en compte par le père de l’intérêt de AG à l’égard de laquelle il adopte une attitude rigide et qu’il prive d’une activité qu’elle affectionne, à savoir l’équitation, passion partagée avec sa mère, au motif de son caractère onéreux; qu’elle qualifie « d’enfant de la guerre », se trouvant « au milieu d’un insupportable conflit judiciaire qui dure depuis 5 ans », qu’elle estime entretenu par l’incapacité du père à la moindre tolérance ou compromis, et qui a débuté par une requête unilatérale de ce dernier le 26 octobre 2015 aux fins de voir homologuer un prétendu accord en vue d’une résidence alternée sans obligation de paiement d’une pension alimentaire par l’un ou l’autre parent, alors que M. Z AJ avait des revenus supérieurs aux siens ; qu’elle fait valoir que la guerre personnelle menée par celui-ci s’est davantage encore manifestée lors du premier confinement au printemps 2020 et trouve son comble dans sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Considérant que le désaccord parental sur la résidence de AI s’est exprimé dès l’audience du 7 juin 2016 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, conflit exacerbé par la décision de la mère de partir s’installer en Allemagne que Mme X AH indique à tort dans ses conclusions devant la cour que M. Z AJ avait alors saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir homologuer un « prétendu » accord parental concernant la mise en place d’une résidence alternée alors que dans un mail du 3 janvier 2016 l’existence de cet accord « initial » pour une garde alternée" était expressément relevé et que dans sa déclaration de main courante du 4 mai 2016 auprès des services de police de Plaisir (78), elle rapportait que tel était le système mis en place conjointement avec le père, au rythme d’une semaine sur deux ; qu’elle indiquait par ailleurs à M. AN AJ le 3 janvier 2016 être « prête à rester installée avec ( a) sur le sol français si (son) départ éventuel en Allemagne, (lui faisait) peur », confirmant ainsi, comme justement relevé par le premier juge, que la décision maternelle de s’éloigner géographiquement résultait d’un choix strictement personnel;
Considérant qu’il est constant que depuis le jugement du 12 juillet 2016, les procédures judiciaires opposant les parties se sont succédées au cours desquelles la
résidence de en France ou en Allemagne, n’a cessé d’être remise en question par Mme X AH; que si tel a été le cas pour les rentrées scolaires 2016 et 2017, il en a été de même pour celle de septembre 2018 à la suite de la saisine en urgence par Mme X AH du juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de se voir autoriser à inscrire AG à l’école allemande Lindengymnasium de BF (Allemagne) alors même qu’elle venait de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juillet 2017; que ce débat s’est poursuivi pour la rentrée scolaire 2019/2020 dans le cadre de l’appel formé par l’intéressée à l’encontre du jugement du 28 juin 2018 ayant rejeté ces demandes et autorisé M. AN AJ à inscrire een sixième au Collège Georges Pompidou d’Orgerus (78);
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Considérant que dans ces conditions, et alors que qui a fait sa rentrée en cinquième en septembre dernier et subit depuis mars 2020 une période scolaire chaotique liée à la pandémie, la demande de Mme X AH de voir ordonner que l’enfant bénéficie d’une « mobilité individuelle » pour une période de trois mois en suivant des cours dans l’établissement scolaire allemand précité, constitue une nouvelle tentative de remise en cause du cadre de vie de l’enfant faisant suite à des démarches unilatérales de sa part auprès des chefs de l’établissement français d’origine et de l’établissement d’accueil allemand en vue d’obtenir leur validation de principe (pièce 25 contenant les échanges directs de Mme X AHen juin 2020, notamment avec M. AT, principal du collège de AG);
Que si Mme X AH met en avant la nécessité de permettre à AG de vivre pleinement la richesse que constitue sa double culture, française et allemande, l’objectif de voir aboutir une demande de transfert de résidence en suite de cette expérience résulte clairement de sa demande de voir ordonner l’audition de AG« à l’issue de cette période », ajoutant que celle-ci « ne pourra se prononcer avec discernement sur sa situation, ses besoins et les opportunités qui se présentent à elle sans savoir à quoi ressemblerait son quotidien d’école au domicile de sa mère »; que Mme X AH prétend sans en justifier que AI aurait elle-même exprimé à plusieurs reprises auprès de ses professeurs. et de ses deux parents de pouvoir profiter d’une période de trois mois à l’école allemande que la parole prétendue de l’enfant est instrumentalisée auprès des tiers comme en atteste le mail adressé le 10 juin 2020 par Mme X AH à Mme AV AW psychologue de l’Education Nationale au centre d’information et d’orientation (CIO) de Rambouillet (78) en ces termes est en demande de faire l’expérience de l’école allemande. Je lui ai parlé du programme AX AY et on a abordé le programme avec son professeur principal, Madame Lecuyer, en janvier de cette année qui a également dit à AG que cela ne poserait aucun problème si elle voulait passer 3 mois dans une école allemande. Depuis, AZ cesse de me dire de vouloir faire cette expérience« présentée comme le »voeu de (sa)fille" (pièce 25 de Mme X AH)
Qu’il résulte de ces demandes incessantes un état d’insécurité permanent pour AG qui conduit Mme X AH à désigner cette dernière comme étant l’ « enfant de la guerre » sans mesurer la responsabilité qui est la sienne dans cette situation et le conflit de loyauté généré chez l’enfant ; qu’il est notamment établi à cet égard que Mme X AH n’a pas hésité en juin 2018, de manière unilatérale, à retarder le retour de AG d’Allemagne vers la France à l’issue de son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, lui faisant manquer l’école durant deux jours, dans le seul but de permettre à celle-ci de participer aux portes ouvertes du collège allemand organisées pour les nouveaux élèves, dans la perspective espérée qu’elle puisse y faire sa rentrée, les termes des mails adressés à M. AN AJ à ce sujet marquant une conception particulièrement contestable de l’exercice conjoint de l’autorité parentale :
"Suite à ta demande concernant le vol de retour de AG, je t’informe par la présente que AG rentrera mardi seulement avec le vol du soir car dans l’après-midi du mardi nous allons participer aux portes ouvertes du Lindengymnasium organisée pour les nouveaux élèves de ce collège/lycée ; Si tu as lu les documents du Lindengymnasium que je t’ai transférés tu devrais avoir lu que les portes ouvertes sont prévues pour mardi prochain
19 juin. Je pense qu’il est important pour de participer à cet après-midi car nous ne savons pas ce que le juge decidera" (mail du 17 juin 2018 – pièce 14 de M. AN AJ)
« Donc AG ne rentrera pas ce soir, mais mardi prochain, le 19 juin. Ce n’est pas une non-présentation d’enfant, mais l’autorité parentale partagée » (autre mail du 17 juin 2018 – pièce 14 de M. AN AJ).
Qu’il est de même établi que Mme X AH a imposé à M. Z AJ divers retards dans le retour de l’enfant et notamment entre le 15 mai 2020 et le 28 mai 2020; que cette situation s’est répétée lors des vacances de Noël 2020, Mme X AH ayant renvoyé AGle mardi 29 décembre 2020 au lieu du dimanche 27 décembre
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2020; que le décompte des jours de droit de visite et d’hébergement non exécutés ou retardés en raison des restrictions sanitaires en matière de déplacements, qui ont fortement compliqué les relations parentales, ne saurait justifier ce comportement ;
Que des difficultés sont également établies dans le cadre des décisions relatives à
la scolarité de à la suite du désaccord exprimé par Mme X AH la veille de la reprise des cours prévue juin 2020, à la sortie du confinement, comme en attestent les mails versés aux débats (pièce 39 de M. Z AJ), en dépit de l’information donnée en temps utile aux parents);
Qu’il s’ensuit une défiance constante de M. Z AJ quant au respect par Mme X AH des décisions de justice et des engagements pris entre eux de nature à expliquer certaines postures de M. AN AJ comme son opposition de laisser Mme X AH récupérer leur fille le vendredi 15 mai 2020 à 12 h 30 au lieu de 17 heures aux divers motifs allégués selon lesquels celle-ci doit terminer l’école à la maison, ils ont prévu de se promener l’après-midi et « le vendredi après-midi fait partie de (mon) son temps avec AG et non du week-end » (pièce 35 de Mime X AH;
Considérant qu’il est par ailleurs établi que Mme X AH fait preuve de dénigrement à l’encontre du père, prenant à témoin M. BB AT principal du collège de AI auquel elle écrit que « M. AJ s’oppose malheureusement à toute entente concernant AG » (pièce 26 de Mme X AH; qu’elle n’a pas hésité à faire appel aux forces de l’ordre pour un motif futile le samedi 12 septembre 2020, expliquant sa démarche dans un mail du 16 septembre 2020 à M. AN AJ par l’inquiétude qu’elle avait eue pour AG par suite de l’absence de contact téléphonique dans la journée du samedi, ajoutant dans un mail du même jour à 22 h08 à l’endroit de M. Z AJ« je viens d’avoir un appel de la gendarmerie comme quoi AIva bien et je suis enfin rassurée: Après toutes ces rétentions de AG de ta part, j’étais vraiment inquiète (…) J’ai hâte de lui parler enfin demain » (pièce 48 de M. AN AJ); qu’il n’est pas contesté que cette alerte a eu pour effet de faire déplacer AG à la gendarmerie le lendemain pour une audition;
Considérant que de même, il résulte d’un courrier du 25 novembre 2020 adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, une demande de Mme X AP d’intervention des forces de l’ordre au collège de AI le 4 décembre 2020 pour y récupérer cette dernière et la conduire à son train Thalys en direction de Bruxelles ;
Considérant qu’il est ainsi démontré, au vu de ces éléments nouveaux, l’existence d’une grave escalade dans le conflit parental, alimenté par Mme X AH, au détriment de AG, et qui maintient cette dernière dans un conflit de loyauté dont le caractère ancien est illustré par un mail de la mère en date du 14 novembre 2016 à M. AN AJ impliquant la compagne de ce dernier "Dernière chose, comme tu le sais bien, ea est une fille qui adore les câlins et qui a besoin de beaucoup d’amour. J’ai appris que BD continue à vouloir se faire passer pour la belle-mère de AG et qui lui fait donc des câlins. J’interdis à BD de toucher à notre fille, cette femme qui a brisé notre couple et qui a profité de ma gentillesse et me trahir par la suite. Merci donc de faire en sorte que cela cesse immédiatement';
Considérant que s’il est exact que M. AN AJa pris l’initiative de mettre en place un suivi psychologique pour AI sans en référer en amont à me ACg AH, de que celle-ci critique, la démarche s’explique par le souci de soutenir dans ses difficultés ; qu’il apparaît par ailleurs que Mme X AH a pu entrer en contact rapidement avec cette professionnelle comme en attestent les messages SMS versés aux débats, quelques jours seulement après le premier rendez-vous avec l’enfant et son père;
Considérant qu’au vu de ces éléments nouveaux, l’intérêt de ea commande de confier à M. Z AJ l’exercice exclusif de l’autorité parentale;
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三
Considérant que cette disposition emporte nécessairement la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de M. AN AJ;
individuelle" de AG au Lindengymnasium ? Sur la demande de "mobilité
BF
est d’être maintenue dans son cadre scolaire Considérant que l’intérêt de habituel en France où elle a tous ses repères ; qu’il est impératif qu’elle puisse s’y inscrire de manière suffisamment pérenne, à l’issue de procédures judiciaires continuelles dont elle a été l’objet ;
Considérant que cette stabilité est d’autant plus importante pour elle à la suite des bouleversements résultant de la crise sanitaire et des différentes mesures prises aussi bien en France qu’en Allemagne :
Considérant par ailleurs que Mme X AH ne délivre aucune information sur ses activités en Allemagne, ni sur la disponibilité qu’elle offre concrètement pour prendre en charge AI au quotidien ;
Que la demande de Mme X AH sera donc rejetée ;
Sur la demande d’audition de AG « à l’issue de cette période »
Considérant que la cour déboutant Mme X AP de sa demande de « mobilité individuelle » concernant la demande d’audition de cette dernière« à l’issue de cette période » est, par voie de conséquence, également rejetée ;
Sur le droit de visite et d’hébergement de Mme X AH
Considérant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves;
Que lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant que M. Z AJ, au motif que la mère ne restitue l’enfant que plusieurs jours après la fin prévue de son droit de visite et d’hébergement depuis 2016, que cette situation s’est aggravée en 2020 où il a été contraint de venir rechercher sa fille en Allemagne en pleine quarantaine en avril 2020, ayant été ramenée plus de dix jours après la date prévue en mai 2020, et trois jours en décembre 2020, sollicite un droit de visite dans un espace de rencontre, et subsidiairement limité à la France:
Mais considérant que ces retards dans le retour de l’enfant restent ponctuels même
s’ils doivent cesser ;
Qu’il apparaît de l’intérêt de ea de maintenir des contacts avec sa mère et sa famille maternelle en Allemagne, pays dont elle partage la culture mais aussi la langue, étant scolarisée dans un établissement bilingue en France;
Que la demande de M. Z AJ d’un droit de visite maternel limité et protégé sera donc rejetée et le droit de visite et d’hébergement de Mme X AH confirmé dans les termes du jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités applicables hors vacances scolaires pour lesquelles il y aura lieu de préciser que le droit de la mère s’exercera, sauf meilleur accord, durant la troisième fin de semaine de chaque mois pour prévenir les difficultés ;
-IO-
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Qu’il n’y a pas lieu dans l’intérêt de l’enfant de restreindre le droit de visite et d’hébergement de Mme pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques tel que prévu par le premier juge ;
Que des précisions seront par ailleurs apportées, conformément à la demande de M. en cas de restrictions sanitaires affectant la liberté de circulation;
Sur la communication entre la mère et l’enfant en dehors des droits de visite
Considérant que les difficultés générées par les demandes de communication téléphoniques de Mme ayant conduit à l’intervention de la gendarmerie, commandent d’en réglementer l’usage ;
Que des dispositions seront édictées conformément à la demande de M
■ dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de AG
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que M. sollicite que la pension alimentaire soit portée à la somme de 400 euros, aux motifs que l’enfant a grandi et que ses besoins se sont accrus;
Mais considérant que M. S avait indiqué au premier juge ne solliciter aucune contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de ; que la situation des parties n’avait pas été renseignée dans la décision, laquelle prévoyait seulement que devait prendre en charge les frais de transport de l’enfant ;Mme
Considérant que M. S ne rapporte pas la preuve des éléments nouveaux de nature à justifier sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, nouvelle en appel;
Que sa demande sera donc rejetée ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant qu’eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens:
Considérant qu’il n’y a pas lieu à indemité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-II-
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des chefs de demandes ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ea et la désignation de la fin de semaine mensuelle durant laquelle doit s’exécuter le droit de visite et d’hébergement de Mme X AH hors vacances scolaires;
CONFIE à M. Z AJ l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de
AG ;
RAPPELLE que Mme X AH conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de AG et doit être informée des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
DIT que Mme X AH exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de AG hors vacances scolaires selon les modalités suivantes :
la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, retour à son domicile à charge pour elle de faire voyager l’enfant en avion et de faire atterrir au plus tard à 19 heures,
à l’aéroport BB de Gaulle;
Y ajoutant:
DIT que dans le cas où pour des raisons sanitaires, l’usage de l’avion serait impossible ou si les autorités allemandes ou françaises ordonnaient des mesures de quarantaine entre ces deux pays, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera en France;
DIT que la mère pourra communiquer avec AI, en dehors de ses droits de visite et d’hébergement, à raison de deux fois par semaine ;
REJETTE les autres demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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